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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 10 octobre 2024, n° 24/03006

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/03006

10 octobre 2024

10/10/2024

N° RG 24/03006 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QONY

Décision déférée - 10 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/377

[Y] [D]

C/

[I] [P]

[H] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°173/2024

***

Le dix Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

INTIMÉS

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 juillet 2024, notamment constaté que la demande d'expulsion de madame [P] était devenue sans objet, qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les sommes sollicitées au titre des indemnités d'occupation et condamné solidairement mesdames [P] et [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

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Une déclaration d'appel a été formée par Mr [Y] [D] suivant déclaration du 28 août 2024 déposée à la cour d'appel de Toulouse le 29 août 2024.

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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 05 septembre 2024, invité Mr [Y] [D] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

Me Boguet a indiqué par message du 16 septembre 2024 avoir procédé à la régularisation de cette procédure en déposant une nouvelle déclaration d'appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Mr [Y] [D] a déposé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que Mr [Y] [D] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, Mr [Y] [D] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 août 2024 par Mr [Y] [D] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mr [Y] [D] .

Le greffier Le président de chambre

I.ANGER E.VET