CA Metz, 3e ch., 10 octobre 2024, n° 22/02829
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
KW Detailing-Centre du Cuir (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guiot-Mlynarczyk
Conseillers :
M. Michel, M. Koehl
Avocats :
Me Kazmierczak, Me Faravari
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], exerçant sous l'enseigne KW Detailing- Centre du Cuir, a effectué des travaux sur la voiture de marque Porsche modèle Boxster 98 immatriculée [Immatriculation 3] appartenant à M. [V] [T].
Par acte d'huissier du 10 février 2022, il a fait assigner M. [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 1.300 euros au titre de la facture n°157, des frais de gardiennage de 15 euros par jour à compter du 6 novembre 2021 jusqu'au jugement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que le véhicule sera récupéré par M. [T] à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
M. [T] a demandé au juge de limiter le montant des frais de réparations à la somme de 515 euros HT et condamner le demandeur au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a':
- condamné M. [T] à payer à M. [F] la somme de 640 euros au titre de la facture n°157 du 13 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné M. [T] à payer à M. [F] la somme de 15 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 8 décembre 2021 jusqu'au jour du jugement
- condamné M. [T] à récupérer son véhicule Porsche modèle Boxster 98 immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée limitée à 6 mois
- rappelé que M. [F] a la possibilité de saisir le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte ou en fixation d'une nouvelle astreinte en cas de non-exécution par M. [T] dans la durée précitée
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] à payer à M. [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclarations d'appel déposées au greffe de la cour les 14 et 15 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures en instance d'appel sous le numéro RG'22/2829.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2024, M. [T] demande à la cour de:
- rejeter l'appel incident de M. [F] et le débouter de l'ensemble de ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 15 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 8 décembre 2021 jusqu'au jugement et à récupérer son véhicule Porsche modèle Boxster 98 immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée limitée à 6 mois, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau
- débouter M. [F] de sa demande au titre des frais de gardiennage, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 5.130 euros, subsidiairement de 4.650 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de son véhicule et ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties
- condamner M. [F] à prendre en charge la facture de la société Sellerie Industrielle de l'Est d'un montant de 1.152 euros, subsidiairement de 1.094,40 euros
- dire n'y avoir lieu à le condamner à récupérer son véhicule sous peine d'astreinte
- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les travaux facturés, l'appelant fait valoir que les travaux supplémentaires sur son véhicule ont été réalisés et facturés à son insu sans avoir fait l'objet d'un accord, que la somme demandée a été contestée par une lettre de son avocat du 16 décembre 2021, que l'absence de contestation ne caractérise pas une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires et qu'il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception de la facture litigieuse à sa date d'émission, concluant au rejet de la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires.
Sur les frais de gardiennage, il expose que la récupération du véhicule était conditionnée au règlement de la facture contestée de 1.300 euros qui n'a été validée par le tribunal qu'à hauteur de 640 euros, que l'exercice du droit de rétention ne se justifiait pas alors que l'intimé a retenu fautivement la voiture en réclamant des sommes indues, que les conditions générales de vente fixant le montant de ces frais lui sont inopposables faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir fait l'objet d'un accord, que l'intimé a manqué à son obligation d'information prescrite par l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'il ne justifie pas des conditions de conservation du véhicule dans un garage individuel et que le prix fixé doit être réduit à de plus justes proportions.
Sur le préjudice de jouissance, l'appelant soutient que l'intimé a détérioré la capote du véhicule et son mécanisme d'ouverture, qu'il a fait procéder unilatéralement à sa réparation sans l'en avertir avant de le restituer en mauvais état, engageant sa responsabilité pour manquement à ses obligations de dépositaire et pour négligence ou imprudence, qu'il a exercé abusivement son droit de rétention et sollicite une indemnisation pour la privation de jouissance de sa voiture pendant 18 mois.
Sur la facture de réparation, il soutient que l'intimée ne justifie ni de son règlement, ni du versement d'un acompte et que le montant de la facture de 1.094,40 euros lui est réclamé par la société ayant réalisé les travaux. Il conteste toute collusion avec cette société, rappelle que le garagiste répond de plein droit des dommages de la chose et que l'intimé a reconnu son entière responsabilité à ce titre, sollicitant le paiement de la facture. Enfin, il s'oppose à sa condamnation sous astreinte alors que le véhicule lui a été remis le 16 novembre 2022 et à la demande de dommages et intérêts puisque l'intimé ne justifie d'aucun préjudice et d'aucune résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024, M. [F] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [T] au titre des réparations à 640 euros, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et limité la condamnation de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 300 euros
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de la facture n°157 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [T] de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens.
Il expose que tous les travaux commandés, initiaux ou supplémentaires, ont été réalisés à la demande de l'appelant, que le contrat d'entreprise peut se prouver par tous moyens, que la réfection des coques arrières des deux sièges, non retenue par le premier juge, résulte des photographies produites, que l'appelant qui a réceptionné la facture faisant apparaître tous les travaux ne l'a contestée que neuf mois plus tard après deux relances et que certaines réparations étaient nécessaires pour qu'il puisse rouler légalement. Sur les frais de gardiennage, il soutient que l'appelant reconnaît avoir confié sa voiture et devoir des sommes, de sorte que l'exercice du droit de rétention est justifié, que le contrat de dépôt d'un véhicule, accessoire au contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux et conteste avoir manqué à son obligation d'information, les deux lettres recommandées faisant état de frais de gardiennage et de leur prix. Il ajoute que la voiture a été stationnée dans un garage individuel et conclut à la confirmation du jugement.
Sur la perte de jouissance, l'intimé fait valoir que cette demande ne peut aboutir dès lors que le droit de rétention était justifié, que s'il a légèrement abîmé la lunette arrière de la voiture, il a pris en charge la réparation et conteste avoir restitué le véhicule en mauvais état, la détérioration de la capote et du mécanisme d'ouverture ne lui étant pas imputables. Sur la facture de la société Sellerie Industrielle de l'Est, il prétend que la facture a déjà été réglée par un virement et un chèque et qu'il existe une collusion entre l'appelant et la société qui a facturé deux fois le démontage et le remontage de la capote, concluant au rejet de la demande. Il conclut à la confirmation du jugement ayant condamné l'appelant à récupérer le véhicule sous astreinte, ce qui a été fait le 16 novembre 2022 et sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux
L'article1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'appelant qu'il ne remet en cause que le coût des travaux supplémentaire réclamé par l'intimé sur appel incident et ne développe aucun moyen pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 640 euros au titre de la facture n°157 du 13 mars 2021. Sur les travaux supplémentaires, il appartient à l'intimé de démontrer que M. [T] a accepté le principe et le coût de ces travaux et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la signature d'un devis ou d'un ordre de réparation n'est ni justifiée, ni même alléguée. Les sms échangés entre M. [F] et M. [S] [C], ami de l'appelant, concernant les travaux, ne mentionnent qu'un nettoyage complet de l'intérieur de la voiture et la restauration de deux sièges, ces deux prestations faisant précisément l'objet de la condamnation au paiement de la somme de 640 euros. Si l'attestation de M. [C] fait état en outre d'une demande de devis de l'intimé pour «'polischer'» les feux du véhicule, le témoin précise que M. [T] n'a jamais reçu ce document et n'évoque aucune acceptation. L'absence de contestation de l'appelant à la réception de la facture est par ailleurs sans incidence sur la solution du litige, le silence n'étant pas constitutif d'une acceptation, et les photographies des prestations effectuées n'induisent le consentement de l'intimé ni sur la réalisation des travaux, ni sur leur coût. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 640 euros au titre de la facture n°157 du 13 mars 2021.
Sur les frais de gardiennage
En application de l'article1928 du code civil, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste les frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
L'article 1165 dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord entre les parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que pour la réalisation des travaux, l'appelant a confié sa voiture à M. [F] au mois de mars 2021 et ne l'a pas récupérée à l'issue de la restauration, en dépit de deux mises en demeure des 2 novembre et 8 décembre 2021. Il ne produit aucun élément de nature établir la gratuité du gardiennage dont la réalisation est présumée à titre onéreux et ce jusqu'à la récupération effective du véhicule, légitimement conditionnée par le garagiste au paiement de sa créance. En effet, s'il résulte des développements qui précèdent que cette créance est d'un montant inférieur à celui de la facture, en application des articles 1948 et 2286 du code civil, la somme due n'en justifiait pas moins l'exercice du droit de rétention, dès lors que l'appelant ne procédait pas à son règlement. L'intimé est donc fondé à solliciter des frais de gardiennage.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [T] a été informé au préalable de leur montant conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation et l'a accepté. Aucun élément objectif n'atteste de son affichage au garage et il n'est pas établi non plus que les conditions générales de vente faisant état du prix de 15 euros par jour, ont été portées à la connaissance de M. [T] lors de la conclusion du contrat et qu'il les a approuvées. La mention de ce montant dans les mises en demeure des 2 novembre et 8 décembre 2021, n'est pas davantage de nature à établir son caractère contractuel, dès lors que les termes de ces courriers postérieurs à la conclusion du contrat, n'ont fait l'objet d'aucun accord de leur destinataire.
Si en l'absence d'accord entre les parties, le prix du gardiennage peut être fixé par le garagiste s'agissant d'un contrat de service, c'est à charge pour lui de le motiver en cas de contestation. En l'espèce, cette motivation consiste uniquement à se référer au tarif figurant dans les conditions générales de vente non acceptées par le client et le fait que le véhicule a été stationné dans un garage individuel n'est pas établi. Au regard des éléments dont dispose la cour, ce tarif apparaît excessif et dès lors, il convient de le fixer à 7 euros par jour. Le jugement est donc infirmé et l'appelant est condamné au paiement de frais de gardiennage de ce montant pour la période du 8 décembre 2021 au 13 octobre 2022, date du jugement.
Sur le trouble de jouissance
L'article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il incombe au déposant de prouver que les choses restituées ont été altérées.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des pièces que l'intimé est resté dépositaire du véhicule pendant une période de 20 mois environ et que la durée de réalisation des travaux s'étend du mois de mars 2021 au 28 octobre 2021, comprenant notamment le temps de réparation d'un dégât occasionné par le garagiste à la lunette arrière de la voiture. Ce désordre est constitutif d'un manquement engageant la responsabilité de l'intimé puisqu'il a prolongé la période d'indisponibilité et causé ainsi un préjudice au propriétaire d'autant plus important que la reprise a nécessité le transport de la voiture dans les locaux de la société la Sellerie de l'Est. Compte tenu de ces éléments, le trouble de jouissance subi de ce chef par M. [T] sera justement indemnisé par la somme de 500 euros. Hormis ce désordre et le temps de réparation, M. [F] ne peut être incriminé pour la durée des travaux faisant l'objet du contrat qui n'apparaît pas excessive et n'est donc pas constitutive d'une faute, étant observé qu'il n'est évoqué la fixation d'aucun délai d'exécution par les parties. L'appelant ne peut pas non plus reprocher à l'intimé le temps qui s'est écoulé entre l'achèvement de la restauration (28 octobre 2021) et la récupération du véhicule (16 novembre 2022), dès lors que cette période lui est imputable en l'absence de règlement de la créance du garagiste lequel n'a commis aucune faute en exerçant son droit de rétention. Enfin il n'est pas démontré que le véhicule a été restitué en mauvais état comme allégué, la détérioration de la capote ou encore du système de fermeture par le garagiste n'étant corroborée par aucune pièce objective.
En conséquence il convient de condamner M [F] à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la privation de jouissance de son véhicule.
Sur la facture de la société Sellerie Industrielle de l'Est
Il résulte de ce qui précède que l'intimé a causé un dégât à la lunette arrière de la voiture alors qu'il en était dépositaire, ce qu'il ne conteste pas, et la reprise de ce désordre a fait l'objet d'une facture de la société Sellerie de l'est, libellée au nom de l'intimé en date du 11 octobre 2021, d'un montant de 1.094,40 euros pour une prestation de «'changement astraglass sur capote Boxter démontage + remontage astraglass + couture'». Il n'est pas démontré qu'il est redevable d'une seconde facture de la société Sellerie de l'est datée du 14 octobre 2021, libellée au nom de M. [T] de 1.152 euros relative une «'capote pour Porsche Boxter- montage et démontage'», les deux documents n'ont ni le même destinataire, ni la même date, ni le même montant, ni le même objet et dès lors rien ne permet de considérer qu'il s'agit des mêmes réparations qui auraient été facturées au propriétaire faute de règlement par le garagiste.
En conséquence, M. [T] est débouté de sa demande de condamnation de M. [F], à prendre en charge la facture de la société Sellerie Industrielle de l'Est d'un montant de 1.152 euros, subsidiairement de 1.094,40 euros.
Sur la récupération du véhicule
Les parties s'accordent pour reconnaître que l'appelant a récupéré sa voiture chez l'intimé comme le confirme l'attestation de remise du 16 novembre 2022. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à récupérer le véhicule d'une astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce. Il ressort au contraire des développements qui précèdent que la résistance de l'appelant n'est que partiellement infondée et qu'elle ne procède donc d'aucune mauvaise foi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la compensation
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348 précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible et à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l'espèce il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à la date du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], qui succombe pour l'essentiel en appel, est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- condamné M. [V] [T] à payer à M. [W] [F] la somme de 640 euros au titre de la facture n°157 du 13 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné M. [T] à récupérer son véhicule Porsche modèle Boxster 98 immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] à payer à M. [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [W] [F] la somme de 7 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 8 décembre 2021 jusqu'au 13 octobre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de M. [V] [T] à récupérer son véhicule ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à M. [V] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance';
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande tendant à la prise en charge par M. [W] [F] à titre principal de la facture de 1.152 euros et à titre subsidiaire de la facture de 1.094 euros de la société Sellerie Industrielle de l'Est';
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties à la date du présent arrêt;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d'appel.