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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 22/01932

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Isb France (Sté)

Défendeur :

Époux, Procopi (SAS), Tremblais Créateur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Clerc, Me Caillere, Me Siret, Me Gilbert, Me Prima Dugast, Me Chailleux, Me Simon-Guennou, Me Martin de Saint Semmera

CA Poitiers n° 22/01932

7 octobre 2024

EXPOSÉ :

[V] [R] et [M] [U] épouse [R] ont chargé selon devis accepté du 21 janvier 2014 la société Tremblais Créateur de fournir et poser dans leur propriété du [Localité 7] (Vendée) une piscine hors sol en bois pour un prix de 18.487, 26 euros TTC.

L'ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 4 juin 2014.

L'entreprise Tremblais Créateur a acheté la piscine en bois à la société Procopi, laquelle s'était fournie en bois pour la fabriquer auprès de la société PBM Import, devenue ultérieurement ISB France, exploitant son activité sous l'enseigne 'Silverwood'.

Faisant valoir au vu d'un constat d'huissier de justice dressé le 9 décembre 2016 que la structure en bois de l'ouvrage était fortement dégradée, les époux [R] ont mis en demeure l'entreprise Tremblais Créateur de venir y remédier au titre de la garantie contractuelle de dix ans qu'elle leur avait consentie puis, en l'absence de suites, l'ont assignée à fins d'expertise devant le juge des référés, qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 15 mai 2017 désignant monsieur [Z], dont les opérations ont été étendues ultérieurement à la SAS Procopi par ordonnance du 18 décembre 2017.

Le technicien a déposé son rapport définitif le 13 avril 2018.

Par acte du 6 juin 2018, monsieur et madame [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon la SARL Tremblais Créateur pour l'entendre déclarer responsable des désordres de l'ouvrage et condamner à les indemniser de leurs préjudices, en dernier lieu à hauteur de la somme indexée de 21.403,91 euros au titre du préjudice matériel et 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Tremblais Créateur a appelé en garantie la société Procopi par acte du 25 septembre 2018.

La société Procopi a elle-même assigné en garantie la société ISB France par acte du 17 avril 2019.

Les trois instances ont été jointes.

Saisi par voie d'incident, le juge de la mise en état a selon ordonnance du 21 mai 2021 condamné la société Tremblais Créateur à payer aux époux [R] une provision de 22.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, et rejeté la demande de la société Tremblais d'être garantie de cette condamnation par la société Procopi.

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal, entre-temps devenu judiciaire, de La-Roche-sur-Yon a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société ISB de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la société Procopi

* déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie décennale formée par monsieur [V] [R] et madame [M] [U] épouse [R] à l'encontre de la société Tremblais Créateur

En conséquence :

* condamné la société Tremblais à payer aux époux [R] la somme de 21.097 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement et intérêts au taux légal à compter dudit jugement

* condamné la société Tremblais à payer aux époux [R] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

* déclaré recevable et bien fondée l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Tremblais Créateur contre la société Procopi

En conséquence :

* condamné la société Procopi à garantir intégralement la société Tremblais Créateur des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts en réparation des préjudices matériels et de jouissance des époux [R]

* déclaré recevable et bien fondée l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Procopi contre la société ISB France

En conséquence :

* condamné la société ISB France à garantir intégralement la société Procopi des condamnations prononcées contre elle, en principal et intérêts, au titre de la garantie due à la société Tremblais

* débouté la société ISB de sa demande aux fins de garantie des condamnations prononcées contre elle, dirigées contre les sociétés Tremblais Créateur et Procopi

* débouté les époux [R] de leur demande formée à l'encontre de la société Tremblais pour résistance abusive

* débouté la société ISB de sa demande pour caractère abusif de l'action formée à l'encontre de la société Procopi

* condamné in solidum la société Tremblais Créateur, la société Procopi et la société ISB France aux dépens de l'instance

* condamné la société Tremblais Créateur à payer 6.000 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la société Procopi à payer 2.000 euros à la société Tremblais Créateur en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la société ISB France à payer à la société Procopi la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* ordonné l'exécution provisoire de la décision

* débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

- que la société Tremblais était recevable à agir contre ISB sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur, n'ayant pu l'assigner qu'une fois qu'elle-même l'avait été et l'ayant fait dans les deux ans

- que la piscine constituait un ouvrage

- que l'expertise judiciaire objectivait des dégradations de la structure en bois de la piscine qui compromettaient gravement sa solidité et la rendaient impropre à sa destination

- que la responsabilité décennale de la société Tremblais s'en trouvait engagée

- que celle-ci devait supporter le coût du nécessaire remplacement de l'ouvrage ainsi que de la perte d'eau inhérente aux désordres, et réparer le préjudice de jouissance de ses clients

- qu'aucun coefficient d'usure ne s'appliquait à l'indemnisation due aux maîtres de l'ouvrage par le responsable

- que la société Procopi devait garantir l'entreprise Tremblais des condamnations subies, la structure bois qu'elle lui avait vendue étant affectée d'un vice caché tenant à l'absence de traitement de ce bois, destiné à être immergé, contre l'action du champignon lignivore qui a causé le pourrissement de la structure

- que cette garantie devait être intégrale, aucune faute n'étant démontrée dans leurs rapports avoir été commise par Tremblais, qui l'avait prévenue rapidement, qui n'avait pas commis d'erreur avérée lors de la mise en place de l'ouvrage et qui avait pu valablement refuser sa proposition de reprise, seulement partielle et insuffisante

- que Procopi était fondée en vertu de la garantie des vices cachés due par le vendeur à être elle-même garantie par ISB France, auprès de laquelle elle s'était approvisionnée en lames de paroi en bois, bois dont le traitement contre l'action des champignons était défaillant

- que le protocole d'accord conclu le 2 septembre 2013 entre ISB France et Procopi transférant à celle-ci la charge de la garantie des vices cachés pouvant affecter des fournitures de bois n'était pas applicable en la cause, car il concernait les ventes de bois conclues entre elles avant le 1er octobre 2011 et que la vente litigieuse s'était conclue au premier semestre 2014

- que les demandes de dommages et intérêts formulées pour résistance abusive et pour action abusive n'étaient pas fondées.

La SASU ISB France a relevé appel le 25 juillet 2022.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 16 mars 2023 par la société ISB France

* le 20 janvier 2023 par les époux [R]/[U]

* le 23 janvier 2023 par la société Tremblais Créateur

* le 16 janvier 2023 par la société Procopi.

La SASU ISB France -'Silverwood' demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel, de réformer le jugement dont appel et y faisant droit

- de juger que l'action en garantie engagée par la société Procopi à son encontre est prescrite

- en conséquence, de juger irrecevable cette action

- de débouter la société Procopi, et tous les concluants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles se trouvent formulées à son encontre

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- de rejeter toute demande en garantie formulée par la société Procopi à son encontre au regard du protocole d'accord régularisé le 2 septembre 2017

- de débouter la société Procopi, et tous autres concluants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles se trouvent formulées à son encontre

- de juger que l'action menée à son encontre par la société Procopi est abusive

- de condamner celle-ci à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

- de constater qu'en ne respectant pas la notice de montage, la société Tremblais a commis une faute de nature à expliquer les désordres dénoncés

- en conséquence, condamner la société Tremblais à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre

-à tout le moins de fixer la part de responsabilité de la société Tremblais à tout le moins à 50% des désordres et préjudices consécutifs

- de condamner en conséquence la société Tremblais à la garantir dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50% de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre

- de limiter le montant de l'éventuelle condamnation au titre du préjudice matériel à 13.074,46 euros TTC

- de limiter à 3.454 euros l'éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- de débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures

- de condamner la société Procopi, ou toutes autres parties succombantes, à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la même aux entiers dépens.

La société ISB France -'Silverwood' maintient que l'action en garantie dirigée à son encontre par la société est irrecevable car prescrite, car même si elle doit être exercée dans les deux années de la découverte du vice, il est de jurisprudence assurée qu'elle est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente, laquelle s'est conclue en plusieurs fournitures les 21 janvier, 7 février, 18 février, 26 février, 18 mars et 27 mars 2014. Elle conteste que la société Procopi puisse agir contre elle dans les deux ans de son assignation par Tremblais, en affirmant qu'elle connaissait le vice depuis mars 2017, pour avoir été approchée par les maîtres de l'ouvrage, et précise que Procopi avait même dépêché sur site l'un de ses techniciens fin mars 2017.

Elle soutient subsidiairement que le protocole d'accord qu'elle a conclu en septembre 2013 avec la société Procopi interdit à celle-ci d'agir à son encontre au titre de prétendus défauts de la marchandise litigieuse, en affirmant que le tribunal en a fait une lecture partielle pour retenir qu'il concernait les ventes de bois conclues entre elles avant le 1er octobre 2011 et ne s'appliquait donc pas à la vente litigieuse conclue au premier semestre 2014, alors qu'il stipule clairement que le service après-vente est transféré à Procopi à compter du 1er août 2013 pour les produits vendus à sa clientèle antérieurement au 1er octobre 2011 ainsi que sur les produits 'composants bois' vendus à Procopi depuis cette date, et qu'il ne prévoit aucun terme à ce transfert, de sorte que les produits vendus en 2014 à Procopi par PBM Import, devenue ISB France, sont inclus dans ce transfert.

Elle fait valoir que les demandes des époux [R] en dépose et remplacement de la piscine correspondent exactement aux périmètre du SAV que le protocole a transféré à Procopi, qui doit donc seule les prendre en charge, sans recours contre elle.

Elle réclame 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à Procopi en soutenant que celle-ci connaît parfaitement ses obligations, déjà consacrées par la cour d'appel de Limoges dans un autre litige qui les a opposées.

Plus subsidiairement, elle soutient que les désordres sont imputables à la société Tremblais, qui n'a pas respecté la notice de montage en ne posant ni de drainage périphérique, ni de feutrine anti-racinaire, ni d'isolation en graviers drainants entre la feutrine et le Delta MS. Elle en déduit que l'action à son encontre doit être rejetée, et très subsidiairement pour le cas où une condamnation serait toutefois prononcée à son encontre, que Tremblais devrait alors l'en relever et garantir dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50%.

Elle fait sienne l'objection de Tremblais et de Procopi quant au montant des réparations, qu'elle estime ne pas devoir excéder la somme de 13.074,46 euros, et elle conteste l'évaluation du préjudice de jouissance en faisant valoir que la privation de la piscine n'a duré que deux ans et que la somme réclamée est disproportionnée par rapport à la valeur de la piscine.

Les époux [R]/[U] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- voir constater que la société ISB France ne formule aucune demande de réformation du jugement relativement à la réalité des préjudices qu'ils ont subis et au quantum des condamnations

- voir constater que la société Procopi sollicite à titre principal la confirmation du jugement

- débouter les sociétés ISB France et Procopi de l'intégralité de leurs demandes contraires, fins et conclusions

Y ajoutant :

- de condamner les sociétés ISB France et Procopi à leur verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner in solidum aux dépens.

Ils rappellent que la garantie décennale comme la garantie contractuelle de dix ans qui assortissait la fourniture et pose de la piscine sont mobilisables au vu de ses désordres, avérés, dont l'expert judiciaire indique qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, lequel doit être déposé et remplacé, y compris les liners.

Ils observent que l'appelante demande seulement à ne pas être condamnée à garantir la société Procopi, ou subsidiairement à être alors garantie par la société Tremblais.

En réplique aux contestations de Procopi, ils maintiennent ne pas avoir à supporter un coefficient de vétusté compte-tenu de leur droit à une réparation intégrale par le responsable ; ils soutiennent que la dépose du bassin nécessitera bien la réfection de la terrasse dans laquelle il est encastré ; ils justifient leur demande en réparation du préjudice de jouissance en indiquant avoir été privée de la piscine, dangereuse, pendant quatre années.

La société Tremblais Créateur demande à la cour :

¿ à titre principal :

- de confirmer intégralement le jugement déféré

- en conséquence de débouter les sociétés ISB France et Procopi de toutes leurs demandes à son encontre

¿ à titre subsidiaire, si une part de responsabilité était retenue à son encontre :

- de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré à 21.097 euros le préjudice matériel des consorts [R] et à 7.000 euros leur préjudice de jouissance

- de limiter à la somme de 13.074,46 euros TTC l'indemnisation à laquelle les consorts [R] peuvent prétendre au titre du remplacement de la piscine litigieuse

- de limiter à la somme de 3.735,56 euros l'indemnisation à laquelle les consorts [R] peuvent prétendre au titre de leur préjudice de jouissance

¿ en tout état de cause :

- de condamner les sociétés ISB France et Procopi à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.

Elle rappelle que l'expert judiciaire n'incrimine nullement sa prestation, mais le bois que lui a vendu Procopi.

Elle conteste avoir aggravé les désordres par sa faute en récusant toute négligence, indiquant avoir sans tardé prévenu Procopi.

À titre subsidiaire et incident, elle estime qu'il faut déduire des 21.097 euros auxquels l'expert judiciaire chiffre les travaux, d'une part la somme de 2.419,20 euros prévue pour la fondation et le support béton car elle est sans rapport avec le litige, et d'autre part celle de 5.603,34 euros correspondant à 3/10ème du coût des travaux de reprise car la piscine litigieuse a une durée de vie moyenne d'une dizaine d'années et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient déjà utilisée trois ans avant l'apparition des désordres, faute de quoi ils bénéficieraient selon elle d'un enrichissement sans cause.

Elle considère que l'indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder 3.735,56 euros.

La société Procopi demande à la cour de :

¿ à titre principal :

- de confirmer intégralement le jugement déféré

y ajoutant :

- de condamner la société ISB aux dépens et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la même aux entiers dépens

- de condamner (sic) à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

¿ à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la société Tremblais Créateur des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts en réparation des préjudices matériels et de jouissance des époux [R] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Tremblais Créateur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

- d'exclure la responsabilité de la société Procopi en déboutant la société Tremblais Créateur de sa demande de garantie à son encontre

¿ à titre infiniment subsidiaire :

de réformer la décision déférée en ce qu'elle a chiffré à 21.097 euros le préjudice matériel des consorts [R] et à 7.000 euros leur préjudice de jouissance

- de limiter à 10.074,58 euros HT ou à 12.089,50 TTC l'indemnisation à laquelle les consorts [R] peuvent prétendre au titre du remplacement de la piscine litigieuse

- de fixer la part de responsabilité de la société Tremblais à 50% des désordres

- de limiter à la somme de 3.454 euros l'indemnisation à laquelle les consorts [R] peuvent prétendre au titre de leur préjudice de jouissance

- de débouter la société ISB de toutes ses demandes

- de condamner la société ISB France et toutes parties succombantes venant aux droits de la société PBM Import à payer à la société Procopi la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Procopi indique solliciter à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ISB France à la relever intégralement.

Elle conteste que son action en garantie soit prescrite, en soutenant que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir contre son vendeur de matériaux court à compter de la date à laquelle il est lui-même assigné, et qu'elle a assigné ISB France dans les deux ans où elle a été assignée en référé. Elle soutient qu'il est de jurisprudence assurée que le délai de l'article L.110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée par les maîtres de l'ouvrage.

Elle affirme que le protocole d'accord qu'elle a conclu avec ISB France ne fait pas obstacle à son recours en garantie, car il ne porte pas sur les marchandises vendues après le 1er août 2013, comme en l'espèce.

Elle récuse toute procédure abusive de sa part.

Subsidiairement, elle forme appel incident et sollicite d'être exonérée en soutenant que sa garantie est caduque en raison du défaut de respect de sa notice de montage par la société Tremblais, qui n'a pas mis en place un drainage périphérique 'Delta MS' sur la totalité de la surface de bois enterré, ni l'isolation par feutrine anti-racinaire, et elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire sur l'absence d'incidence de ce dispositif, en faisant valoir que l'humidité excessive a permis la propagation des champignons lignivores à l'ensemble de la structure. Elle observe que Tremblais connaissait l'importance du dispositif, puisqu'elle avait facturé un drainage pour assainir le sol après des désordres du même type ayant déjà dégradé la piscine précédente des époux [R].

À titre infiniment subsidiaire, elle forme appel incident quant au montant des indemnités allouées, en soutenant qu'il faut déduire du chiffrage expertal d'une part la somme de 2.419,20 euros prévue pour la fondation et le support béton car elle est sans rapport avec le litige, et d'autre part 3/10ème du coût des travaux de reprise à titre de coefficient d'usure de la piscine, qui avait servi trois ans et a une durée de vie de dix ans, sauf à procurer un enrichissement sans cause aux maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'il ne saurait être alloué à ceux-ci plus que 12.089,50 euros TTC soit 10.074,58 euros HT. Elle sollicite dans ce cadre la garantie de l'entreprise Tremblais à proportion de 50% du montant des condamnations prononcées, en affirmant que celle-ci est partiellement responsable de l'aggravation du dommage en raison de son inaction, en ne l'ayant avisée des désordres que plus d'une année avant leur apparition, alors que prévenue plus tôt, elle aurait pu changer à ses frais les lames de bois et éviter ainsi comme un expert l'atteste le remplacement de la piscine.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur l'action en garantie des désordres de la piscine par les époux [R]

¿ sur la réalité, la nature et la gravité des désordres affectant la piscine

La réalité des désordres affectant la piscine installée en 2014 chez les époux [R] par la société Tremblais Créateur est établie par le constat d'huissier de justice qu'ils ont fait dresser le 9 décembre 2016 et par les constatations personnellement opérées par l'expert judiciaire au cours de ses opérations contradictoires, illustrées de clichés photographiques annexés à son rapport (cf notamment pages 11 et 12), montrant une dégradation du bois sur la quasi-totalité des faces apparentes de la structure de la piscine hors-sol.

Il qualifie le pourrissement de 'très avancé', et précise qu'il s'est développé aussi bien dans les planches de bardage que dans les poteaux de structure (cf rapport p.15).

Il retient sans contestation que la structure du bois est désolidarisée en son coeur au point que les parois ont perdu toute résistance mécanique, que le délitement affecte aussi certains bois de structure, et que le désordre compromet la solidité de la piscine (cf rapport page 18), indiquant même que la ruine de l'ouvrage est possible à tout moment, et qu'il peut s'effondrer à tout instant (cf rapport pages 16 et 13).

Il indique que les formes cubiques et brunes des morceaux de bois délités sont caractéristiques de la présence et du développement de champignons lignivores, et précise qu'elles résultent de la dégradation d'une fibre composante du bois appelée hémiscelluloses.

Il affirme que le pourrissement des pièces de bois avec une attaque de champignon résulte d'un traitement totalement inadapté des bois mis en oeuvre, expliquant que la norme NFB 50.100 définit quatre classes de risque biologique ; qu'un bois soumis à une humidité continuelle relève de la classe 4 et doit être traité en tant que tel ; que la facture de la SARL Tremblais Créateur vise 'structure pin massif 45 mm classe 4..' ; et que si les bois avaient été correctement traités, ils ne devraient pas être pourris du fait des attaques par les champignons lignivores ; rappelant que les maîtres de l'ouvrage ont constaté les dégâts deux ans après l'achèvement des travaux (cf rapport p.15 et 16).

Il a constaté (page 10), et maintenu en réponse à plusieurs dires (pages 16 et 17), que le bois était également dégradé derrière le liner sur une partie enterrée équipée d'une protection de type Delta MA, dont il a personnellement constaté la présence par sondage réalisé en présence des parties.

¿ sur la garantie des désordres et l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage

La piscine, semi-enterrée et raccordée à des réseaux, constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Elle bénéficiait en outre d'une garantie contractuelle de dix années par la société Tremblais Créateur.

Ces désordres, qui rendent l'ouvrage totalement inutilisable et compromettent sa solidité et sa viabilité même au point qu'il peut 's'effondrer du jour au lendemain' (cf rapport p.17), engagent la responsabilité décennale comme la garantie contractuelle de l'entreprise Tremblais, laquelle ne discute pas son obligation d'en assumer les conséquences.

L'expert chiffre au vu de deux devis qu'il valide le coût de la dépose et du remplacement de la piscine à la somme totale de 20.997 euros, à laquelle il ajoute 100 euros au titre de la perte d'eau soit 21.097 euros TTC.

Cette évaluation n'est pas réfutée.

Le technicien indique expressément que les parois et la structure en bois ne peuvent pas être remplacées sans dépose totale de la piscine, de ses équipements et de la plage attenante (cf rapport p.17) et il résulte de cette indication, non contredite,qu'il n'y a pas à déduire de ce chiffrage le coût, pour 2.419,20 euros, de la fondation et du support béton, comme les sociétés Tremblais Créateur, Procopi et ISB le demandent subsidiairement, en référence à des notions, étrangères à la cause, stipulées dans les polices d'assurance dans les rapports entre assureur et assuré.

Le principe de la réparation intégrale exclut par ailleurs, sans qu'il en résulte pour la victime un enrichissement sans cause, de réduire le coût de remise en état de l'ouvrage pour tenir compte d'un prétendu coefficient de vétusté.

Le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage est avéré puisqu'ils ont été privés quatre années de l'usage de leur piscine, dangereuse, et qu'ils subiront les désagréments d'un chantier de démolition et de reconstruction, il a été pertinemment évalué à 7.000 euros par les premiers juges, sans que les entreprises soient fondées à en solliciter la réduction en arguant d'une disproportion avec la valeur de la piscine qui n'est au demeurant nullement caractérisée.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses chefs de décision prononçant condamnation de la société Tremblais Créateur au profit des époux [R]/[U], le coût des réparations ayant été alloué à bon droit en valeur indexée.

* sur l'appel en garantie formé par la société Tremblais à l'encontre de la société Procopi

La société Tremblais Créateur a posé chez les époux [R] une piscine qu'elle avait acquise auprès de la société Procopi.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné celle-ci à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre en vertu des articles 1641 et suivants du code civil.

La société Procopi conclut à titre principal à la confirmation du jugement pour le cas, advenu, où la cour retiendrait les conclusions de l'expert judiciaire.

Elle ne discute pas le principe et le fondement de sa responsabilité envers sa cocontractante Tremblais Créateur, en indiquant qu'il est de jurisprudence constante que l'action au titre d'un défaut de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination doit être menée sur le fondement de la théorie des vices cachés, et en admettant expressément que les conditions cumulatives requises pour mobiliser la garantie pour vice caché sont réunies en l'espèce, où il s'agit d'un défaut grave, et antérieur à la vente, de traitement du bois, compromettant son usage.

Le tribunal a pertinemment retenu que la piscine que Procopi a vendue à la société Tremblais Créateur était affectée d'un vice antérieur à la vente tenant à l'absence du traitement du bois en classe 4 requis par la présence constante d'une humidité inhérente à une piscine.

Dans le dispositif de ses écritures, la société Procopi sollicite à titre principal la confirmation du jugement si la cour retient, comme le tribunal, qu'ISB France doit la garantir elle-même intégralement des condamnations mises à sa charge en sa qualité de venderesse garante des vices cachés à l'égard de Tremblais Créateur.

L'examen de la demande, seulement subsidiaire, qu'elle formule dans le dispositif de ses écritures, tendant à voir débouter Tremblais Créateur de la demande de garantie que celle-ci forme à son égard, et de sa prétention formulée à titre infiniment subsidiaire de voir Tremblais supporter, dans leurs rapports réciproques, la moitié de la charge des désordres au motif qu'elle les aurait aggravés par sa négligence, est donc conditionné au sort de sa prétention à être entièrement garantie par ISB, et au sort des prétentions d'ISB sollicitant à titre principal l'irrecevabilité et subsidiairement le rejet des demandes de garantie formées à son encontre.

* sur l'appel en garantie formé par la société Procopi contre la société ISB France

¿ sur la recevabilité de cet appel en garantie

° au regard de la prescription

Il est constant aux débats, et en tant que de besoin démontré par les factures qu'elle produit aux débats (cf ses pièces n° 3) que l'entreprise Procopi s'est approvisionnée en lattes de bois auprès de la société PBM Import, aujourd'hui ISB France, les 21 janvier, 7 février, 18 février, 26 février, 18 mars et 27 mars 2014.

La société Procopi a été assignée à fin d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon par assignation du 24 novembre 2017 délivrée à la requête de la société Tremblais Créateur, et sur le fond, en garantie, par la même, selon acte signifié le 25 septembre 2018.

Le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4,I du code de commerce se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice.

L'article L.110-4,I, du code de commerce invoqué par la société ISB France à l'appui de son moyen de prescription de l'action en garantie exercée à son encontre par la société Procopi, à laquelle elle a vendu les matériaux litigieux, ne constitue pas un délai butoir, et l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire comme en l'espèce, à compter du jour où l'acheteur a lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage, sans pouvoir dépasser la délai butoir de vingt années de l'article 2232 du code civil courant à compter de la vente initiale (cf Cass. 3° civ. 25.05.2022 P n°21-18218 et Ch mixte 21.07.2023 P n°20-10793).

La société Procopi ayant fait assigner en intervention forcée et en garantie la société ISB France 'Silverwood' devant le tribunal judiciaire par acte signifié le 17 avril 2019, a engagé son action récursoire avant l'expiration du délai de deux années dont elle disposait pour ce faire depuis le 25 septembre 2018,et elle a été déclarée à raison recevable en cette action par le tribunal

° au regard du protocole d'accord conclu le 2 septembre 2013 entre ISB et Procopi

La société PBM Import, aujourd'hui ISB France, et la société Procopi, ont conclu le 2 septembre 2013 un protocole d'accord dont l'appelante soutient qu'il fait obstacle à l'action en garantie aujourd'hui exercée à son encontre par sa cocontractante, au motif qu'il stipule que le service après-vente est transféré à Procopi à compter du 1er août 2013 pour les produits vendus à sa clientèle antérieurement au 1er octobre 2011 ainsi que sur les produits 'composants bois' vendus à Procopi depuis cette date sans prévoir aucun terme à ce transfert, de sorte qu'il s'applique aux produits litigieux qu'elle a vendus en 2014 à Procopi, laquelle doit donc en faire son affaire.

L'article 2 du protocole 'Transfert du SAV-P' stipule :

'2.1 - PBM Import transfère à Procopi le SAV-P portant sur ses produits vendus à sa clientèle antérieurement au 1er octobre 2011, ainsi que sur les produits (composants bois) vendus à Procopi depuis cette date, et ce, à compter du 1er août 2013.

2.2- En conséquence, Procopi supportera, à compter du 1er août 2013 à 0H00, les Garanties des produits vendus par PBM Import antérieurement au 1er octobre 2011, au titre des Garanties Contractuelles consenties par PBM Import à sa clientèle, y compris la Garantie des vices cachés (Art.1641 et suivants du Code Civil).'

L'article 3 'PRIX DU TRANSFERT DU SAV-P' stipule :

'En contrepartie des obligations contractées par Procopi au titre du transfert du SAV-P, PBM Import verse ce jour à Procopi une somme de 260.000 euros HT soit 310.960 euros TTC sur présentation d'une facture de Procopi de ce montant.'

L'article 4 'PÉRIMÈTRE DU SAV TRANSFÉRÉ' stipule :

'4.1 : le SAV-P transféré portera sur :

- Le remplacement de tout élément constitutif de la structure bois des piscines vendues, voire de la structure complète

- le remplacement des pièces détachées (lames... etc...)

- Les frais de pose et de repose

- Les frais de transport nécessités par les opérations ci-dessus

(...)'.

Ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, ces stipulations ne portent pas sur les marchandises vendues par la société PBM Import à la société Procopi après la conclusion du protocole d'accord.

C'est ce qui résulte de ses énonciations mêmes.

C'est ce qui ressort en tant que de besoin de ce qu'après un 'RAPPEL' relatant que PBM Import avait cédé par contrat de vente du 26 août 2011 un fonds de commerce de fabrication et de vente de piscine en bois dénommé 'Piscine Univers Eau', et qu'elles avaient conclu le même jour un contrat d'approvisionnement exclusif réciproque portant sur les composants bois nécessaires à leur activité 'Piscine Univers Eau', ce protocole d'accord énonce qu'il a pour objet d'apurer définitivement les comptes entre les parties résultant de ce contrat de vente, et de transférer à Procopi le Service Après-Vente Produits (ci après 'SAV-P') tant sur les produits vendus à sa clientèle antérieurement au 1er octobre 2011 que sur les produits (composants bois) vendus à Procopi depuis cette date', cette formule 'depuis cette date' désignant les ventes passées conclues entre les parties depuis le 1er octobre 2011, sans pouvoir être regardée comme portant aussi sur celles à venir.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la vente des lames de bois litigieuses, intervenue entre les deux sociétés au premier semestre de l'année 2014, n'entrait pas dans les prévisions contractuelles visant, dans leurs rapports réciproques, à une prise en charge de la garantie des vices cachés par Procopi.

¿ sur le bien fondé de l'appel en garantie

Les factures d'approvisionnement en lames de bois de janvier, février et mars 2014 que produit la société Procopi (sa pièce n°4), et dont il a été dit qu'ISB France ne discute pas qu'elles portent sur des produits utilisés pour réaliser la piscine litigieuse, font état d'un traitement 'T4' soit de classe 4.

Le tribunal relève pertinemment que les références de ces lames correspondent à celles du 'pack structure bois Odysséa Octo+640' figurant dans la facture émise par la société Procopi le 15 mars 2014 à destination de la société Tremblais Créateur (pièce n°3 de Procopi).

La SAS Procopi produit également en pièce n°5 des certificats de qualité émanant de PBM Import, devenue ISB France, attestant du traitement du bois en classe 4.

L'expert judiciaire conclut de façon circonstanciée et argumentée à la présence, dans le bois de la piscine litigieuse, d'un champignon lignivore incompatible avec un traitement de classe 4 (cf notamment rapport p.13).

La société ISB France ne réfute ni ne conteste ces conclusions du technicien.

Elle ne conteste pas véritablement que les lames de bois classées T4 qu'elle a vendues à la société Procopi n'étaient pas, ou pas correctement, traitées en classe 4.

Elle ne prouve, ni ne prétend, que Procopi aurait su que la marchandise n'était pas traitée en classe 4.

Le vice, grave et antérieur à la vente, est directement à l'origine des désordres litigieux.

Sur le fondement retenu en première instance, et non remis en cause en appel, de la garantie des vices cachés due par le vendeur, la société ISB France a été condamnée à bon droit par le tribunal à garantir et relever la société Procopi des condamnations prononcées à son encontre.

Le jugement entrepris sera ainsi également confirmé en ce chef de décision.

* sur l'appel en garantie formé par la société ISB France contre la société Tremblais Créateur

La société ISB France, pour le cas, advenu, où la cour la condamnerait en qualité de venderesse tenue des vices cachés de la chose vendue, demande à être relevée et garantie dans une proportion non inférieure à 50% par la société Tremblais Créateur, en soutenant que celle-ci n'a pas respecté les prescriptions techniques énoncées dans la notice de montage et qu'elle a commis en cela une faute à l'origine du phénomène de pourrissement.

Elle affirme à cet égard qu'il ressort des opérations d'expertise que l'entreprise Tremblais n'a pas posé de drainage périphérique, pas de feutrine anti-racinaire et pas d'isolation en graviers drainants entre la feutrine et le Delta MS.

Cette affirmation, contestée par la société Tremblais Créateur, n'est pas étayée d'éléments probants.

L'expert, auquel elle a été soumise par voie de dire, conclut qu'elle n'est 'pas correcte', en indiquant qu'il n'a pas été démontré des défauts d'exécution et de mise en oeuvre (rapport p18).

Il a personnellement vérifié par un sondage, et démontre par des clichés photographiques intégrés dans son rapport, la présence effective du drain prévu par la notice (cf rapport p. 11), et indique en réponse à un dire qu'il ne lui a pas été demandé de faire d'autres sondages pour s'assurer que le drain était bien posé en intégralité.

Il écrit que la remarque concernant le doute d'une malfaçon d'exécution sur la partie non sondée ne peut pas être retenue.

Il rejette comme 'non judicieuse' l'affirmation formulée par voie de dire par la société Procopi selon laquelle la pourriture cubique du bois correspondrait aux endroits au contact du remblai où il n'y aurait pas de protection Delta MS et que le bois ne serait pas dégradé lorsqu'il n'est pas en contact avec le terrain, en indiquant, photo à l'appui, que le bois est également pourri derrière la protection Delta MS ; que de la même façon, il a été constaté que le bois est dégradé derrière le liner, sur une partie où le remblai est maintenu et la protection Delta MS bien mise en place tel que constaté lors de la réunion d'expertise le 12 février 2018 (cf rapport pages 9 et 10).

Il ajoute, en l'illustrant d'un cliché photographique (cf page 12), que les dégradations du bois ont également été constatées dans l'eau, à travers la membrane du liner.

Il n'est ainsi pas rapporté la preuve de fautes commises par l'entreprise Tremblais Créateur, a fortiori en relation de causalité avec le désordre litigieux.

Ainsi que le tribunal l'a aussi indiqué au vu d'un grief formulé par la société Procopi, il n'est pas non plus démontré que la société Tremblais Créateur aurait aggravé les désordres en tardant à la prévenir, alors qu'elle l'a fait en mars 2017, trois mois après en avoir elle-même été avisée ce qui n'est pas un délai excessif compte-tenu de la nature du désordre en question, et alors que la solution de changement de lames que Procopi a proposée lorsqu'elle a été avisée du pourrissement n'était pas adaptée selon l'expert, au vu du caractère contagieux et évolutif de l'action du lignivore.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ISB France de sa prétention à être garantie par la société Tremblais Créateur.

En première instance, elle demandait aussi pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre à en être également relevée et garantie par la société Procopi.

Cette demande a été rejetée par le tribunal en un chef de décision qui n'est pas contesté devant la cour par ISB France, laquelle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, même à titre subsidiaire, la garantie de Procopi, de sorte que ce chef de décision, au demeurant pertinent, sera confirmé.

* sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une procédure abusive

L'action de la société Procopi à l'encontre de la société ISB France est accueillie, et elle ne revêt aucun caractère abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée contre Procopi par ISB France sur ce fondement.

* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les chefs de décision du jugement déféré relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.

La société ISB France 'Silverwood' succombe en son recours et elle supportera les dépens d'appel.

Il est précisé que les condamnations à garantie prononcées portent sur les sommes allouées en principal, sur les intérêts et sur les dépens.

Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure aux époux [R], à la société Procopi et à la société Tremblais Créateur, qu'elle a intimés.

Ni les époux [R], ni la société Tremblais Créateur ne sont fondés à réclamer une indemnité de procédure à la société Procopi, qui ne les a pas intimés et ne succombe pas devant la cour où elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement entrepris

ajoutant :

REJETTE toute demande autre ou contraire

PRÉCISE que les condamnations à garantie prononcées portent sur les sommes allouées en principal, sur les intérêts et sur les dépens

CONDAMNE la société ISB France aux dépens d'appel

LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

* aux époux [R], ensemble : 5.000 euros

* à la société Procopi : 2.500 euros

* à la société Tremblais Créateur : 2.500 euros

ACCORDE à la Selarl Chailleux, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.