CA Chambéry, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 22/00150
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
+33 Real Estate Ltd (Sté), Sarl des Verneys (SARL), Sarl des Mélèzes (SARL)
Défendeur :
Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard (SA), Mutuelle des Architectes Français (MAF), L'Auxiliaire (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pirat
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Me Houmani, SCP Chantelot Xavier et Associés, SCP Briffod/Puthod/Chappaz, SELARL Deniau Avocats Grenoble, SELARL Bollonjeon, SELARL Traverso-Trequattrini et Associés
Faits et procédure
Au cours des années 2006 à 2009, la société [Localité 28] L'androsace (SNC), maître d'ouvrage, a entrepris la construction un ensemble immobilier de 40 logements dénommé « [Adresse 32] » à [Localité 29]. La société Nexity Savoie Léman a souscrit pour le compte du maître d'ouvrage les contrats d'assurance obligatoires de responsabilité et de dommages auprès de la société AGF devenue la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à la construction :
- La société Brière & Brière, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'architecte maître d''uvre de conception,
- M. [JM], assuré par la société l'Auxiliaire, en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
- La société Detraz Signoud, assurée par la société Covea Risks devenue les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité de bureau d'études de structures béton armé,
- La société Bureau Véritas, assurée par les sociétés Axa Corporate Solutions et QBE Insurance Europe limited, en qualité de bureau de contrôle technique.
Le permis de construire a été délivré les 23 août et 2 octobre 2006. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 25 juin 2007.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 20 juillet 2009, sans réserves en relation avec les désordres invoqués dans le présent litige.
Les logements et les garages ont été livrés aux acquéreurs, entre le 13 février et le 12 juin 2009, également sans réserve en relation avec le présent litige.
Certains copropriétaires se sont plaints de difficultés d'accès à leurs garages avec certains véhicules de taille importante, les rampes d'accès au garage souterrain nécessitant plusieurs manoeuvres délicates.
Se plaignant de difficultés à emprunter les rampes d'accès au garage souterrain pour les véhicules de taille importante, quatre copropriétaires, acquéreurs dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement (les époux [FG], [KR], M. [VE] et M. [NP]) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville qui, par ordonnance du 26 avril 2012, a ordonné une expertise et commis M. [T] pour y procéder. L'expert a rendu son rapport le 15 mai 2014.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a notamment :
- Condamné in solidum la société [Localité 28] L'androsace et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 32] » à verser à chacun des quatre demandeurs des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les rampes d'accès aux garages ;
- Condamné la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 28] L'androsace, à relever et garantir ladite société desdites condamnations,
- Condamné in solidum les sociétés Brière et Brière, Bet Detraz Signoud, Mutuelle Des Architectes Français, L'auxiliaire et Covea Risks à relever et garantir la société [Localité 28] L'androsace et la société Allianz Iard de ces condamnations et fixant la contribution à la dette entre les condamnés à 45% pour la société [Localité 28] L'androsace, 40% pour le cabinet [JM] et 15 % pour la société Bet Detraz Signoud et la société Covea Risks.
Par un arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Chambéry a :
- Confirmé les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l'action des 4 copropriétaires, condamné in solidum la société [Localité 28] L'androsace et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 32] » à verser des dommages et intérêts ;
- Infirmé les dispositions du jugement qui ont condamné la société Allianz à garantir la société [Localité 28] L'androsace, et la société MAF à garantir la société [Localité 28] L'androsace et L'auxiliaire à garantir M. [JM] ;
Et statuant à nouveau,
- Constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la société [Localité 28] L'androsace contre la société Allianz Iard, de la société [Localité 28] L'androsace contre la société MAF et de M. [JM] conte L'auxiliaire,
- Infirmé les dispositions qui ont condamné les constructeurs et leurs assureurs à garantir la société [Localité 28] L'Androsace ;
- Débouté celle-ci de ses actions récursoires et ajoutant au jugement déféré ;
- Condamné in solidum la société [Localité 28] L'androsace, la société Brière & Brière, la société Bet Detraz Signoud, la société MAF, société L'auxiliaire et la société Covea Risks à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnation prononcées contre lui et dans les rapports entre codébiteurs solidaires de cette obligation, à concurrence de 45 % pour la société Brière & Brière et la société MAF, 40% pour M. [JM] et L'auxiliaire et 15 % pour la société Bet Detraz Signoud et la société Mma Iard.
Par actes d'huissier des 10 et 11 juillet 2019, 25 copropriétaires ont assigné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Mutuelle des architectes français et l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au titre des désordres affectant leurs garages.
Par conclusions du 16 décembre 2019, 2 autres copropriétaires, Mme [CV] et M.et Mme [BE] sont volontairement intervenus à l'instance.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation de la société L'auxiliaire ;
- Déclaré irrecevables en leur action Mme [CV] et M. et Mme [BE] pour cause de forclusion ;
- Déclaré recevables en leur action les 25 autres copropriétaires ;
- Rejeté les demandes des sociétés L'auxiliaire, Mutuelle des Architectes Français et MMA Iard Assurances Mutuelles de déclarer les demandes des copropriétaires irrecevables ;
- Débouté les 25 copropriétaires de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et Mma Iard Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs préjudices au titre de désordres affectant leurs garages;
- Condamné in solidum les 27 copropriétaires aux entiers dépens de l'instance,
- Autorisé Me Périni et la société Traverso Trequattrini & Associés à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné in solidum les 27 copropriétaires à payer aux sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le bien ayant été réceptionné le 21 juillet 2009, la saisine ayant été réalisée les 10 et 11 juillet 2019, le délai de forclusion de 10 ans ne peut être opposée aux demandeurs qui sont donc recevables en leurs demandes, sauf Mme [CV] et M. et Mme [BE] intervenus à I 'instance le 16 décembre 2020, hors délais ;
Les vices apparents pour le maître d'ouvrage initial ont été purgés par une réception sans réserve, et l'ensemble des demandeurs, qui n'ont pas recueilli plus de droits que la société [Localité 28] l'androsace doivent être déboutés de leur action en garantie décennale contre les assureurs des locateurs.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, les 27 copropriétaires ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté les 25 copropriétaires de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et Mma Iard Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs préjudices au titre de désordres affectant leurs garages;
- Condamné in solidum les 27 copropriétaires aux entiers dépens de l'instance,
- Autorisé Maître Perini et la société Traverso Trequattrini & Associes à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné in solidum les 27 copropriétaires à payer aux sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les deux copropriétaires irrecevables en première instance sollicitent la réformation du jugement sur l'indemnité procédurale et les 25 autres copropriétaires sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Dire et juger recevable l'appel interjeté par les copropriétaires du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 janvier 2022 ;
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leur action Mme [CV] ainsi que M. et Mme [BE] ;
- Rejeter les demandes de la société Mutuelle Des Architectes Français, la société L'auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard en ce que l'action des copropriétaires serait irrecevable et les débouter, en tout état de cause, de l'intégralité de leurs demandes ;
Réformant ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'action des copropriétaires, à l'exception de Mme [CV] ainsi que M. et Mme [BE] ;
- Condamner en conséquence solidairement entre eux la société Mutuelle Des Architectes Français, la société L'auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer indivisément selon les propriétaires des lots :
- La société +33 Real Estate LTD : 23 060 euros,
- M. [Z] et Mme [LY] : 47 360 euros,
- M. [E] et Mme [BH] : 21 200 euros,
- M. [R] et Mme [EC] : 46 120 euros,
- M. [W] et Mme [WI] : 26 220 euros,
- M. [L] [BR], Mme [X] et M. [HB] [BR] : 36 450 euros,
- Mme [PK], Mme [UR] et M. [UR] : 24 300 euros,
- Mme [PK] épouse [AT] : 48 600 euros,
- Mme [YG] : 22 440 euros,
- La société Des Verneys : 19 960 euros,
- Mme [CY] : 48 600 euros,
- M. [GK] [UA] et Mme [YX] : 36 450 euros,
- M. [NC] et Mme [TM] : 22 440 euros,
- Mme [LH] : 36 450 euros,
- M. [LH] : 23 680 euros,
- La société Des Melezes : 33 660 euros,
- M. [A] [YU] [KD] : 12 150 euros,
- Mme [OU] [LE] [VV] : 24 300 euros,
- M. [DZ] et Mme [YU] : 23 680 euros,
- M. [PY] et Mme [FD] : 59 510 euros,
- M. [RE] : 18 720 euros,
- Mme [KA] : 20 580 euros,
- M. [FJ] et Mme [TX] : 36 450 euros,
- M. [YD] et Mme [EP] : 19 340 euros,
- M. [YJ] : 66 700 euros,
- Dire et juger que l'indemnité de jouissance a été arrêtée à l'année 2021 pour les présentes écritures et devra donc être rajoutée aux condamnations sur la base de 620 euros par an pour les propriétaires de garages et de 310 euros par an pour les propriétaires d'emplacements de parking à compter de l'année 2022 et jusqu'à règlement total des indemnités dues, les condamnations devant être prononcées sur cette base à l'encontre des intimés pour chacun des copropriétaires en fonction du nombre de garages ou d'emplacement de parking dont il dispose ;
- Condamner in solidum la société Mutuelle Des Architectes Français, la société l'Auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits par application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Chantelot Xavier et Associés.
Au soutien de leurs prétentions tendant à l'infirmation, les 25 copropriétaires appelants principaux font valoir notamment que :
Les rampes d'accès sont affectées de désordres les rendant difficilement praticables avec des véhicules de taille standard, ce qui constitue une impropriété à leur destination ;
Le vice n'était pas apparent pour la société [Localité 28] l'Androsace, professionnel de la promotion immobilière mais qui n'a pas la qualité de professionnel de la construction, et l'article 1792-6 du code civil vient à s'appliquer concernant la garantie décennale des vices cachés lors de la réception ;
Les 2 copropriétaires déclarés irrecevables, Mme [CV] et les consorts [BE] sollicitent la réformation en ce qui concerne leur condamnation à un article 700 du code de procédure civile et sollicitent des sommes sur ce fondement en appel.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sollicitent de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, la garantie décennale n'étant pas mobilisable, les désordres étant apparents et non réservés à réception ;
- En tout état de cause déclarer les acquéreurs en VEFA forclos au visa de l'article 1648 du code civil, faute d'avoir dénoncé les vices apparents dans l'année qui a suivi la livraison et/ou la réception ;
- En tout état de cause débouter les appelants de leur réclamation forfaitaire, faute pour eux de justifier de la réalité de leur préjudice ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'elles ne sauraient être tenues au-delà de 15 % du montant des indemnités qui pourraient être allouées aux appelants ;
Très subsidiairement,
- Constater que la franchise applicable et opposable en matière de garantie responsabilité civile autre que décennale est de 3 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, et de 5 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les appelants à payer à la concluante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Briffod-Puthod-Chappaz selon l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir notamment que :
La dénonciation des vices apparents n'est pas intervenue dans le délai légal, de sorte que toute mobilisation d'une action décennale est vouée à l'échec ;
Les indemnisations réclamées par les copropriétaires doivent être examinées au regard de leur préjudice personnel, et ne peuvent faire l'objet d'aucune évaluation forfaitaire ;
Il n'est pas envisageable que les copropriétaires soient indemnisés d'une valeur supérieure au prix d'acquisition de leurs garages.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Architectes français sollicite de la cour de :
- Statuer ce que de droit quand la recevabilité de l'appel mais le déclarer totalement infondé ;
- Confirmer en tout point le jugement querellé et lui allouer une somme complémentaire de 5 000 euros en cause d'appel ;
- Condamner in solidum les 27 copropriétaires appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Houmani ;
En tout état de cause,
- Juger définitive la décision qui a jugé prescrits les deux copropriétaires intervenants volontaires, Mme [CV] et M. et Mme [BE], le 16 décembre 2020 dès lors qu'ils demandent la confirmation de ce point ;
- Juger prescrits les demandeurs en leur action directe fondée sur la responsabilité civile dès lors qu'ayant eu connaissance des dommages en 2009, ils n'ont pas agi dans les 5 ans de la connaissance des faits soit avant 2014 mais attendu 2019 ;
- Juger en état pour les acquéreurs en VEFA, forclose l'action au visa de l'article 1648 alinéa 2 du code civil faute d'avoir dénoncé les vices apparents dans l'année qui a suivi la livraison et ou la réception ;
- Juger que le vice était parfaitement connu d'eux et abordé dès la première assemblée générale du 7 aout 2009 ;
- Juger que tirant leurs droits dans la vente survenue avec la SNC, opposables les exceptions pouvant être opposées au promoteur vendeur et en l'occurrence le caractère apparent des dommages et Rejeter les demandes sur le terrain de la garantie décennale ;
- Confirmer la décision qui a retenu que la réception est l'acte intervenu dans les rapports entre la SNC et les locateurs d'ouvrage et alors parfaitement apparent et connu le vice affectant les rampes ;
- Confirmer la décision qui a retenu que l'action directe de L124-3 du code des assurances à l'encontre des assureurs des locateurs d'ouvrage est certes possible dès lors que les demandeurs acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur et disposent contre les locateurs d'ouvrage d'une action directe de nature contractuelle notamment sur le fondement de la garantie décennale stipulée aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- Confirmer encore la décision qui a retenu lors de la réception se situant dans les rapports entre le vendeur agissant en tant que maître de l'ouvrage avec les locateurs d'ouvrage et qu'il n'a pas formulé aucunes réserves au titre des désordres parfaitement connus de lui, lors de la réception ;
- Par voie de conséquence juger le vice purgé par l'absence de réserve à réception et l'action en garantie décennale des copropriétaires non fondée ;
- Juger encore totalement irrecevables les copropriétaires qui ont acquis selon vente en l'état avec clause de non garanties des vices apparents, les vices étant énoncés depuis 2009, il ne pouvaient l'ignorer lors de l'achat de leur bien ;
En conséquence,
- Juger irrecevables M. [E] et Mme [BH], M. et Mme [W], l'indivision [UR], la société Des Verneys, Mme [NC], la société Des Melezes, M. [RE], Mme [KA], M. et Mme [YD] et M. [YJ] ;
Sur le quantum,
- Constater que le coût moyen d'acquisition d'un garage en septembre 2011 était de 10 000 euros TTC ;
- Rejeter les demandes de se voir allouer 15 000 euros au titre de réfaction de prix sauf à procurer un enrichissement sans cause des différents demandeurs ;
- Constater que les demandeurs ne justifient d'aucun frais de location dans des parkings extérieurs du fait de la soi-disant impraticabilité de la rampe d'accès ;
- Rejeter les demandes au titre d'une allocation annuelle de 620 euros comme non fondée dans son principe et son montant et sa durée ;
- Juger que les copropriétaires ne démontrent nullement un préjudice direct et certain les débouter ;
- De même rejeter toute demande de réfaction de prix des emplacements de parking à hauteur de 7 500 euros comme non fondée ;
- Rejeter encore la demande d'indemnité de 620 euros par an, au titre des frais de location;
- Juger là encore que les demandeurs ne démontrent pas l'existence et la réalité du préjudice allégué : les débouter ;
- Les débouter purement et simplement de leur demande d'article 700 du code de procédure civile de 30 000 euros comme totalement démesurée disproportionnée et en tout état en cas de réformation la ramener à une somme de pur principe ;
- Condamner in solidum les copropriétaires au règlement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houmani.
Au soutien de ses prétentions, la société Mutuelle des Architectes français fait valoir notamment que :
Il appert que le problème d'accessibilité de rampes d'accès était connu depuis 2009, dès lors, l'action au visa de 2224 du code civil était prescrite faute pour les demandeurs d'avoir agi dans les 5 ans de la connaissance du vice ;
Le vice était connu du promoteur vendeur et opposables aux acquéreurs en VEFA de sorte qu'ils ne peuvent agir au titre de la garantie décennale contre les locateurs d'ouvrages ;
Les actes ventes ne sont pas des ventes en VEFA mais des reventes avec clause de décharge des vices apparents, or ces actes, pour ceux produits comportent des clauses de non recours pour les vices apparents ;
Les différents demandeurs ne peuvent se voir allouer la somme de 15 000 euros de moins-value sur un bien dont la valeur est de 10 000 euros ;
Le préjudice pour être indemnisable doit être réel et certain, or tel n'est pas le cas.
Par dernières écritures du 16 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société L'auxiliaire sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables en leur action Mme [CV] et M. et Mme [BE] pour cause de forclusion ;
- Débouté les 25 copropriétaires de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et Mma Iard Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs préjudices au titre de désordres affectant leurs garages ;
- Condamné in solidum les 27 copropriétaires aux entiers dépens de l'instance,
- Autorisé Maître Perini et la société Traverso Trequattrini & Associés à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné in solidum les 25 copropriétaires à payer aux sociétés L'auxiliaire, la Mutuelle Des Architectes Français et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et si par impossible le jugement critiqué venait à être réformé sur les chefs de jugement précités,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables en leur action les 25 copropriétaires ;
- Rejeté les demandes des sociétés L'auxiliaire, Mutuelle Des Architectes Français et MMA Iard Assurances Mutuelles de déclarer les demandes des copropriétaires irrecevables ;
Statuant à nouveau,
- Constater dire et juger que l'action diligentée par les copropriétaires est prescrite ;
- Constater dire et juger que, en tout état de cause, l'action des acquéreurs est forclose ;
- Constater dire et juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- Constater dire et juger que les demandes indemnitaires des copropriétaires sont irrecevables à défaut d'être démontrées et quantifiées ;
En toute hypothèse,
- Débouter les copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- Condamner in solidum les copropriétaires ou qui mieux que devra à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes en les mêmes formes ou qui mieux que devra aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société L'auxiliaire fait valoir notamment que :
La garantie décennale n'étant pas mobilisable, les appelants seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la concluante sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Son assuré, M. [JM], a pour des raisons de santé, résilié son contrat en cours de chantier par courrier du 9 septembre 2008, partant, il n'était pas présent au jour des opérations de réception qui se sont déroulées le 20 juillet 2009 ;
La problématique relative à la praticabilité des rampes d'accès intérieures au niveau des sous-sols de la résidence était visible à la réception ;
Les désordres apparents à réception ont été purgés en l'absence de réserves portées au procès-verbal de réception ;
L'action des copropriétaires sur le fondement de l'article 2224 du code civil est prescrite ;
Les acquéreurs disposaient de la faculté de dénoncer les vices apparents dans l'année suivant la livraison, et ce, à peine de forclusion de leur action ;
Les copropriétaires ne démontrent ni la responsabilité de M. [JM] ni le montant de la créance d'indemnisation des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS ET DECISION
Il est rappelé que les copropriétaires appelants recherchent la garantie des assureurs de trois constructeurs intervenus dans l'opération de construire, la société Brière & Brière, intervenue comme architecte maître d'oeuvre de conception, assurée auprès la Mutuelles des architectes français, M. [JM], maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la société l'Auxiliaire, et la société Detraz Signoud, bureau d'étude de structure béton armé, assurée auprès de Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.
I- Sur la recevabilité de l'action
La société l'Auxiliaire développe un paragraphe sur l'absence de démarche amiable avant délivrance de l'assignation en justice par les copropriétaires appelants, mais n'en tire aucune conséquence juridique, l'irrecevabilité n'étant pas encourue eu égard au montant des demandes, et la nullité de l'assignation n'étant pas davantage soutenue en appel.
L'article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Cet article général cède toutefois devant les règles particulières de prescription qui peuvent être applicables à certaines actions spécifiques.
La fin de non-recevoir soulevée en l'espèce par les assureurs intimés, tirée de la prescription de l'action des copropriétaires demandeurs devenus appelants n'est toutefois pas applicable à l'action en garantie décennale, qui bénéficie d'un délai de prescription particulier, de 10 ans, et doit donc être écartée.
S'agissant enfin de la forclusion liée à l'article 1642-1 du code civil, qui prévoit 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.', celle-ci concerne l'action intentée par les acquéreurs contre leur vendeur.
Or, en l'espèce, l'action des copropriétaires-acquéreurs n'est pas intentée à l'encontre du vendeur, la société [Localité 28] l'Androsace, qui n'est pas dans la cause, mais à l'encontre des constructeurs.
L'action, fondée sur la garantie décennale, intentée dans le délai d'épreuve de 10 ans après réception prononcée le 20 juillet 2009, soit par assignations des 10 et 11 juillet 2019, est recevable, à l'exception de l'intervention des consorts [BE] et de Mme [CV], qui est intervenue postérieurement au 21 juillet 2019, mais dont l'irrecevabilité, prononcée en première instance n'est pas contestée, de sorte que la décision de première instance est définitive sur ce point.
La recevabilité de l'action des 25 autres copropriétaires appelants sera donc confirmée.
II - Sur la nature du désordre et la garantie due par les assureurs intimés
L'article 1646-1 du code civil dispose 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs successifs, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer une cause étrangère.
L'article 1792-6 du même code précise 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
L'article L124-3 du code des assurances prévoit que 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'
Les constructeurs d'un ouvrage, ainsi que leurs assureurs de garantie décennale, en vertu de l'article L241-1 du code des assurances, doivent garantir la solidité de la construction réalisée, ainsi que sa conformité à sa destination, pendant le délai d'épreuve de 10 ans. Les acquéreurs de l'ouvrage disposent d'une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur impliqué dans la réalisation du dommage.
Les parties appelantes recevables viennent aux droits de la société [Localité 28] l'androsace, maître d'ouvrage initial, dont elles ont recueilli l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'expertise du 15 mai 2014 de M. [T], expert judiciaire intervenu dans le litige opposant les consorts [FG], [KR], [VE] et [NP] à la société [Localité 28] l'Androsace et aux trois constructeurs et leurs assureurs qui sont dans l'instance actuelle a constaté : 'l'accès au niveau inférieur (0), depuis le niveau extérieur, suivant la rampe d'accès courbe, nécessitait de l'attention mais était réalisable sans manoeuvre spécifiques. L'accès au niveau (+1) dans le sens 'montant', depuis le niveau intérieur (0) était impossible dans la continuité de la circulation, plusieurs manoeuvres ont été nécessaires pour placer le véhicule dans l'axe de la rampe montante, suivant une rotation nécessaire d'environ 90°. L'accès au niveau (0) dans le sens descendant à partir du niveau (+1) était impossible dans la continuité de la circulation, des manoeuvres très délicates ont dû être effectuées dans la rampe pour permettre au véhicule de descendre.' Il en a retenu que 'la configuration actuelle des rampes intérieures donnant accès auc niveaux (-1) et (+1) de la résidence, nous apparaît être, techniquement, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ceci en raison du caractère difficile et anormal des conditions de circulation y afférentes.'
L'accessibilité difficile de certains niveaux du parking et garages souterrains, au volant d'un véhicule 'standard' de type SUV, doit être qualifié de désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, qui est de permettre le stationnement d'automobiles. Les rampes d'accès aux niveaux (-1) et (+1) sont donc bien affectées de désordres de nature décennale.
Les désordres, même rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, ne sont garantis par les constructeurs que dans la mesure où ils étaient cachés donc non apparents, lors de la réception de l'ouvrage, peu importe s'agissant de l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des réserves portées sur le procès-verbal de livraison, qui concerne les relations entre le maître d'ouvrage-vendeur et les acquéreurs, mais n'intéresse pas les relations entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage. Or, il résulte des articles 1792 et 1792-6 du code civil que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, la société [Localité 28] l'androsace, et au jour de la réception.
Les parties s'accordent sur l'existence d'une réception sans réserves concernant les rampes d'accès aux garages, prononcée le 20 juillet 2009, ce dont il a été déduit par les premiers juges, et retenu également précédemment, que l'action des 25 copropriétaires ayant assigné les 10 et 11 juillet 2019 était recevable.
M. [T], expert judiciaire ayant réalisé une mesure d'investigation et d'analyse technique opposable aux parties intimées a estimé que 'le caractère difficilement praticable des rampes d'accès intérieurs aux niveaux de sous-sol (-1) et (+1) de la résidence '[Adresse 32]' présente, à notre avis un caractère apparent pour des professionnels de la construction. Ceci au regard des divergences géométriques importantes des ouvrages réalisés, par rapport aux dispositions de la norme NFP 91-120 'parc de stationnement à usage privatif. (..) Les problèmes visés ne présentaient pas, à notre avis, un caractère identifiable à la livraison, pour les acquéreurs ou le syndicat des copropriétaires, profanes en matière de construction.'
Ainsi que le rappellent les copropriétaires appelants, la société [Localité 28] l'Androsace, qui a initié la construction de la résidence '[Adresse 32]' et est intervenue en qualité de promoteur immobilier, ne peut, de part cette seule qualité, être considérée comme un professionnel de la construction (3e Civ. 4 février 2016, pourvoi n°14-29.347, 3e Civ. 7 novembre 2019, pourvoi n°18-23.259).
Il appartient ainsi aux assureurs intimés de démontrer la qualité de professionnel de la construction de la société [Localité 28] l'Androsace. Or, en l'espèce, cette société n'est pas mentionnée dans les intervenants à l'acte de construire repris dans le rapport d'expertise de M. [T], le RCS qui permettrait éventuellement de vérifier l'objet social n'est pas versé aux débats, et la décision de la cour d'appel de Chambéry du 15 janvier 2019, qui a retenu que 'le promoteur associé depuis sa conception à la construction de l'ouvrage, et ainsi, amené à s'interroger sur la praticabilité des garages en sous-sol' n'a pas autorité de chose jugée dans la présente instance, rendue entre d'autres parties et sur un fondement juridique en partie différent, puisque la responsabilité de la société [Localité 28] l'Androsace était recherchée en qualité de vendeur tenu des vices cachés.
La société [Localité 28] l'Androsace doit être considérée comme profane en matière de construction, ce qui ne lui interdit pas, et n'interdit pas aux acquéreurs subséquents de l'ouvrage ayant recueilli son action en matière de garantie décennale, d'agir sur ce fondement.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que le désordre initial a fait l'objet de reprises courant 2010, selon l'expert [T] : 'modifications de la pente, avec déplacement du départ de rampe vers l'extérieur, élargissement de la porte d'accès existante (+0,70m environ), remplacement de la porte basculante existante par une porte de garage ouvrante à 2 vantaux', et 'au plan technique, (..) Il n'existe pas, à notre avis, de solution d'amélioration significative et (encore moins) de solution de mise en conformité, des rampes droites concernées.', et qu'il peut être considéré que le dommage ne s'est révélé dans son entier et en toutes ses conséquences, que par l'usage prolongé de la chose affectée du vice (3e Civ. 3 décembre 2002, pourvoi n°00-22.579).
En outre, aucun élément ne permet d'établir la connaissance du vice antérieurement à la réception, les assureurs intimés faisant exclusivement référence au procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2009.
La société [Localité 28] l'Androsace devant être considérée comme profane en matière de construction, elle disposait du droit d'agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre des constructeurs intervenus dans l'opération litigieuse et de leurs assureurs en responsabilité décennale, action qui a été transmise aux acquéreurs successif des garages et parkings concernés.
III - Sur les intervenants à l'acte de construire
Tout constructeur intervenu dans la construction de l'ouvrage assume la garantie due au maître d'ouvrage et des acquéreurs successifs au visa de l'article 1792 du code civil, et ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. A ce sujet, les sociétés intimées, assureurs des constructeurs, ne peuvent opposer les clauses de non-garantie des vices cachés inclues dans les contrats d'acquisition des garages et parkings litigieux, qui bénéficient seulement au vendeur.
Seule la société l'Auxiliaire conteste l'intervention de son assuré, M. [JM], maître d'oeuvre d'exécution, en qualité de constructeur, au motif qu'il aurait résilié le contrat le liant au maître d'ouvrage le 9 septembre 2008, pour des raisons de santé. Il n'est toutefois produit aucun élément permettant de déterminer si les rampes litigieuses, d'accès aux niveaux (-1) et (+1) étaient réalisées ou non au moment de la rupture du contrat.
Il est possible de considérer que les rampes internes du parking souterrain ont été construites avant les bâtiments extérieurs, et avant éventuellement la rampe d'accès externe, qui elle, a pu être réalisée postérieurement. A défaut de preuve inverse rapportée par la société l'Auxiliaire, M. [JM] sera considéré comme étant intervenu et impliqué dans la construction des rampes de parking litigieuses, ce qu'a retenu également l'expert judiciaire dans son analyse.
Les trois constructeurs, responsables du dommage au titre d'un défaut de conception, s'agissant de la société Brière & Brière, et d'une carence dans l'identification des non-conformités normatives pour la société Detraz Signoud et M. [JM], lesquels auraient dû renoncer à établir les plans d'exécution pour la première et suspendre la réalisation des travaux jusqu'à prise en compte de ses observations pour le second, seront condamnés solidairement à indemniser les copropriétaires lésés.
IV- Sur l'indemnisation des dommages
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la réalisation de travaux d'amélioration n'est pas possible, et il a été retenu dans le litige opposant les consorts [FG]-[KR]-[NP] et [VE] à la société [Localité 28] l'androsace, au syndicat des copropriétaires, aux trois constructeurs concernés, M. [JM], la société Brière & Brière et la société bureau d'étude technique Detraz, et leurs assureurs que l'indemnisation devait se faire sur la base d'une réfaction du prix de vente destinée à compenser la perte de valeur vénale des biens, et en compensant le préjudice de jouissance lorsqu'il était justifié par des frais de stationnement engagés à l'extérieur. Le montant de 15 000 euros par garage a été retenu, et paraît toujours adapté compte tenu des actes authentiques mentionnant les prix d'achat de garage qui sont versés aux débats, fixé à 15 000 euros, à l'exception de la vente d'un garage en 2011 au bénéfice de M. [YJ]. Le prix de 7 500 euros pour un emplacement de parking souterrain est également opportun et sera retenu.
Il y a ensuite lieu d'observer enfin que si les parties appelantes évoquent dans leurs conclusions le niveau (-1) et (-2), et que les parties intimées soutiennent que l'impraticabilité de l'accès au niveau (-2) n'a pas été examinée par l'expert, il ne s'agit que d'une dénomination différente. En effet, l'expert a examiné les rampes d'accès aux niveaux (+1) et (-1), sachant que selon le plan des sous-sols produit aux débats et non contestés, les consorts [FG] et [KR], parties à la première instance, sont propriétaires de garages au niveau (-2), à l'instar des copropriétaires [Z],société des Mélèzes, [YJ], [DO], [YG], [BR], [R], [KD], [UA], [NC], etc, et M. [NP], partie demanderesse à la première instance, est propriétaire d'un garage au niveau (-1), à l'instar des copropriétaires [R], [YD], [RE],, [FU], [LH], etc. Dans ces conditions, les garages et parkings situés au niveaux (-1) et (-2) (qui correspond au niveau (+1) selon la nomenklature de l'expert), sont bien concernés par le désordre lié à l'inaccessibilité des ouvrages.
Les parties appelantes et recevables sont propriétaires des biens suivants, et il y lieu de fixer leur indemnisation, qui sera mentionnée dans la dernière colonne, de la façon suivante :
société +33 Réal estade ltd
acte juin 2009
Me [BN] [S]
garage -1
n°78
15 000 euros
[AN] [Z]
[XT] [LY]
acte 22 mai 2008
Me [BN] [S]
garages -2
n°108 et n°108
30 000 euros
[J] [E]
[SW] [BH]
acte 28 avril 2012
Me Rollet
garage -1
n°44
15 000 euros
[AN] [R]
[WL] [EC]
acte 7 mai 2009
acte 21 août 2012
Me [BN] [S]
garage -2 n°112
garage - 1 n°55
30 000 euros
327,41 euros
[CH] [W]
[WZ] [WI]
acte 24 décembre 2018
Me [S]
parking -1 n°50
garage -1 n°59
22 500 euros
[L] [BR]
[IT] [X]
[HB] [BR]
acte
Me [S]
garage -2 n°107
parking -2 n°59
22 500 euros
[V] [UR]
[ML] [UR]
acte donation-partage 27 mai 2015 Me [S]
garage -1 n°65
15 000 euros
[OD] [PK]
acte 17 septembre 2007
Me [S]
garage -1 n°76
garage -1 n°77
30 000 euros
[H] [YG]
acte 17 mai 2010
Me [S]
garage -2 n°121
15 000 euros
société des verneys
acte 1er octobre 2014
Me [S]
garage -1 n°73
15 000 euros
[GN] [CY]
acte 17 décembre 2007
Me [S]
garage -2 n°104
garage -2 n°118
30 000 euros
[GK] [UA]
[XC] [YX]
acte 1er octobre 2007
Me [S]
garage -1 n°56
parking -2 n°128
22 500 euros
[ZY] [NC]
[FX] [TM]
acte 10 septembre 2010
Me [S]
garage -2 n°138
15 000 euros
[N] [LH]
acte 2 octobre 2007
Me [S]
parking -1 n°51
garage -1 n°99
22 500 euros
[J] [LH]
Acte 5 août 2008
Me Milan
garage -1 n°48
15 000 euros
société des Mélèzes
acte 5 octobre 2012
Me [S]
parking - 1 n°67
22 500 euros
acte 24 décembre 2012
Me [S]
garage -2 n°107
[A] [KD]
acte
Me [S]
parking - 2 n° 127
7 500 euros
[OU] [VV] (veuve [FU])
acte 5 novembre 2007
Me Gachon
garage -1 n°74
15 000 euros
[HE] [DZ]
[MZ] [YU]
acte 25 juillet 2008
Me [S]
garage -2 n°113
15 000 euros
[J] [PY]
[OG] [FD]
acte 27 avril 2009
Me [S]
garage -2 n°120
37 500 euros
acte 18 décembre 2007
Me [S]
garage -1 n°61
parking -1 n°81
[NT] [RE]
acte 22 août 2016
Me Mahon
garage -1 n°42
15 000 euros
[VH] [KA]
acte 27 juillet 2013
Me Barbieri
garage -2 n°118
15 000 euros
[A] [FJ]
[OX] [TX]
acte 28 août 2018
Me Gachon
garage -1 n°45
parking -1 n°66
22 500 euros
[HS] [YD]
[DL] [EP]
acte 19 septembre 2018
Me Catella
garage -1 n°47
15 000 euros
[RS] [YJ]
acte 15 septembre 2011
Me [S]
garage -2 n°114
40 000 euros
acte 21 décembre 2009
Me [S]
garage -2 n°116
garage -2 n°117
M. [R] justifie, par la production d'une facture à son nom du garage Michel Woreth du 16 avril 2009, avoir engagé des frais de réparation de l'aile arrière gauche de son véhicule et peinture pour 327,41 euros, de sorte que l'indemnisation de son préjudice sera accordée à cette hauteur.
De façon exceptionnelle, l'indemnisation de M. [YJ] sera limitée à 10 000 euros pour le garage n°114, dans la mesure où il ne peut prétendre à une réfaction du prix du garage acquis en 2011 de 15 000 euros, supérieure au prix payé de 10 000 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté : les parties intimées ne justifient pas de frais de location de parking ou de garage, et produisent des pièces qu'il est impossible de relier à un dommage. Ainsi, M. [C] n'est pas partie dans la procédure, Mme [TJ], locataire de Mme [PY], ne justifie d'aucuns frais puisqu'elle se dit 'contrainte de chercher une place gratuite à l'extérieur, à défaut d'utiliser le parking [Adresse 34]', et il n'est pas précisé qui aurait payé les abonnements annuels à [Adresse 34] de 540 euros en novembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021, la gérante Mme [MO] de l'agence [Localité 28] AllYear s'adressant à 'cher [CH]', et qu'il est impossible, au vu de l'absence de production du mandat ou d'autres éléments, de faire le lien avec M. [CH] [W], unique copropriétaire appelant répondant au prénom d'[CH].
V- Sur les limites de garantie entre assureurs
Les assureurs supporteront la condamnation in solidum, et la demande d'application de franchise contractuelle développée par les sociétés MMA sera rejetée, eu égard à son application à la responsabilité contractuelle et non à l'assurance obligatoire décennale. Il sera précisé, conformément à la prétention, que les sociétés MMA ne seront tenues qu'à hauteur de 15% du montant des condamnations retenues, eu égard à la responsabilité limitée du bureau d'études Detraz Signoud, qui, selon l'expert 'aurait dû identifier les non-conformités aux normes' et n'a pas informé les autres intervenants.
VI- Sur les demandes accessoires
Les parties intimées succombant au fond supporteront les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 6 000 euros au bénéfice des parties appelantes, à l'exception des consorts [BE] et Mme [CV].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision de première instance, dans les limites des dispositions entreprises, en ce qu'elle a déclaré recevables en leur action la société +33 Real Estate LTD, M. [AN] [Z] et Mme [XT] [LY], M. [J] [E] et Mme [SW] [BH], M. [AN] [R] et Mme [WL] [EC], M. [CH] [W] et Mme [WZ] [WI], M. [L] [BR] et Mme [IT] [X] et M. [HB] [BR] , Mme [MI] [PK], Mme [V] [UR] et M. [ML] [UR], Mme [OD] [PK] épouse [AT], Mme [H] [YG], la société Des Verneys, Mme [GN] [CY], M. [GK] [UA] et Mme [XC] [YX], M. [ZY] [NC] et Mme [FX] [TM], Mme [N] [LH], M. [J] [LH], la société Des Mélèzes, M. [A] [KD], Mme [OU] [LE] [VV] veuve [FU], M. [HE] [DZ] et Mme [MZ] [YU], M. [J] [PY] et Mme [OG] [FD], M. [NT] [RE], Mme [VH] [KA], M. [A] [FJ] et Mme [OX] [TX], M. [HS] [YD] et Mme [VY] [EP], M. [RS] [YJ],
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Mutuelle des Architectes Français, la société L'auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à :
- La société +33 Real Estate LTD : 15 000 euros,
- M. [Z] et Mme [LY] : 30 000 euros,
- M. [E] et Mme [BH] : 15 000 euros,
- M. [R] et Mme [EC] : 30 327,41 euros,
- M. [W] et Mme [WI] : 22 500 euros,
- M. [L] [BR], Mme [X] et M. [HB] [BR] : 22 500 euros,
- Mme [UR] et M. [UR] : 15 000 euros
- Mme [PK] épouse [AT] : 30 000 euros,
- Mme [YG] : 15 000 euros,
- La société Des Verneys : 15 000 euros,
- Mme [CY] : 30 000 euros,
- M. [GK] [UA] et Mme [YX] : 22 500 euros,
- M. [NC] et Mme [TM] : 15 000 euros,
- Mme [LH] : 22 500 euros,
- M. [LH] : 15 000 euros,
- La société Des Mélèzes : 22 500 euros,
- M. [A] [YU] [KD] : 7 500 euros,
- Mme [OU] [LE] [VV] veuve [FU] : 15 000 euros,
- M. [DZ] et Mme [YU] : 15 000 euros,
- M. [PY] et Mme [FD] : 37 500 euros,
- M. [RE] : 15 000 euros,
- Mme [KA] : 15 000 euros,
- M. [FJ] et Mme [TX] : 22 500 euros,
- M. [YD] et Mme [EP] : 15 000 euros,
- M. [YJ] : 40 000 euros,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Dit que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA supporteront 15% du montant total des condamnations prononcées contre elles, dans leurs rapports avec leurs coobligées,
Condamne in solidum la société Mutuelle Des Architectes Français, la société L'auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la société Mutuelle Des Architectes Français, la société L'auxiliaire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer indivisément à la société +33 Real Estate LTD, M. [AN] [Z] et Mme [XT] [LY], M. [J] [E] et Mme [SW] [BH], M. [AN] [R] et Mme [WL] [EC], M. [CH] [W] et Mme [WZ] [WI], M. [L] [BR] et Mme [IT] [X] et M. [HB] [BR] , Mme [MI] [PK], Mme [V] [UR] et M. [ML] [UR], Mme [OD] [PK] épouse [AT], Mme [H] [YG], la société Des Verneys, Mme [GN] [CY], M. [GK] [UA] et Mme [XC] [YX], M. [ZY] [NC] et Mme [FX] [TM], Mme [N] [LH], M. [J] [LH], la société Des Mélèzes, M. [A] [KD], Mme [OU] [LE] [VV] veuve [FU], M. [HE] [DZ] et Mme [MZ] [YU], M. [J] [PY] et Mme [OG] [FD], M. [NT] [RE], Mme [VH] [KA], M. [A] [FJ] et Mme [OX] [TX], M. [HS] [YD] et Mme [VY] [EP], M. [RS] [YJ] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [NF] [CV] et M. [RB] [BE] et Mme [P] [K].