CA Chambéry, 2e ch., 10 octobre 2024, n° 22/00800
CHAMBÉRY
Autre
Autre
PARTIES
Demandeur :
Agriyane (SAS)
Défendeur :
Prinoth France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fouchard
Conseillers :
M. Gauvin, Mme Lavergne
Avocats :
Me Puig, Me Zeller, SELARL Bosco Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Agriyane est une société agricole située en Guyane, qui se consacre à la culture du riz, tandis que la SAS Prinoth France commercialise des engins utilitaires.
Le 15 avril 2013, la SAS Agriyane a commandé à la SAS Prinoth France un engin utilitaire à chenille Prinoth modèle GT 3 000 moyennant paiement de la somme de 228 446,70 euros, outre les frais d'acheminement.
La SAS Agriyane a également commandé l'installation d'une pompe d'équipement, d'un bloc de distribution et d'un moteur hydraulique pour un entraînement de prise de force moyennant paiement de la somme de 13 446,70 euros.
L'engin a été livré et mis en service le 24 juin 2013. Par courriel en date du 2 juillet 2013, la SAS Agriyane a informé la SAS Prinoth France de ce que la machine rencontrait des problèmes de température, notamment sur le système hydraulique, ainsi qu'une panne de climatisation.
Une technicien de la SAS Prinoth France s'est rendu sur place et il a décidé d'adjoindre un refroidisseur additionnel.
Par courrier en date du 19 septembre 2013, la SAS Agriyane a fait part à la SAS Prinoth France d'une série de dysfonctionnements relatifs au moteur qui chauffe lors de la mise en route, à la climatisation, à la prise de force et à un joint torique.
Entre le 29 novembre 2013 et le 6 décembre 2013, la SAS Prinoth France est intervenue sur place, pour procéder au montage d'un refroidisseur additionnel et procéder au remplacement de la carte électronique du système annexe 'prise de force'.
Par courrier en date du 2 avril 2014, la société Cledom'Expertise a informé la SAS Prinoth France de l'existence de 'nombreuses avaries empêchant l'utilisation de la machine' et de la tenue d'une expertise amiable, diligentée à la demande de la SAS Agriyane. L'expert a rendu son rapport le 30 mai 2014.
C'est dans ces conditions que par acte du 20 août 2014, la SAS Agriyane a fait assigner la SAS Prinoth France devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties.
L'expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SAS Agriyane de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Prinoth France de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre la SAS Agriyane et la SAS Prinoth France,
- débouté la SAS Agriyane et la SAS Prinoth France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 mai 2022, la SAS Agriyane a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Agriyane demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées en tête des présentes,
- résilier, aux torts et griefs de la SAS Prinoth France, le contrat de vente passé le 15 avril 2013 entre elle et la SAS Prinoth France, portant sur un engin utilitaire à chenille de modèle GT 3000 moyennant le prix principal de 228 446,70 euros non soumis à TVA,
- ordonner que le reprise du matériel se fera sur place aux frais de la SAS Prinoth France et sous sa responsabilité,
- condamner la SAS Prinoth France à lui rembourser :
le prix de vente (228 446,70 euros), frais d'acheminement (transport et octroi de mer) en sus,
la fourniture et l'installation d'une prise de force (13 446,70 euros),
les intérêts et frais du prêt d'acquisition qu'elle a contracté,
Subsidiairement, si la cour l'estime nécessaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission précédemment dévolue à M. [Z],
A défaut de désignation d'un autre expert,
- désigner à nouveau M. [Z] afin qu'il parachève la mission qui lui a été dévolue, à savoir :
fournir tous les éléments de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les préjudices, subis, en ce compris le préjudice d'exploitation,
fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de procéder à l'établissement des comptes entre les parties,
- rappeler à l'expert qu'il peut, en application de l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre le concours d'un sapiteur ne relevant pas de sa spécialité,
- surseoir à statuer en l'état sur les demandes relevant de la liquidation de ses préjudices,
Subsidiairement,
- constater le manquement patent de la SAS Prinoth France à son devoir de conseil,
- condamner en conséquence la SAS Prinoth France à lui payer la somme de 241 893,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la SAS Prinoth France lui doit la garantie des vices cachés s'agissant d'engins utilitaires objet du litige,
- condamner en conséquence, la SAS Prinoth France à lui :
le prix de vente (228 446,70 euros), frais d'acheminement (transport et octroi de mer) en sus,
la fourniture et l'installation d'une prise de force (13 446,70 euros),
les intérêts et frais du prêt d'acquisition qu'elle a contracté,
- condamner la SAS Prinoth France à venir récupérer à ses frais le véhicule objet du litige,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Prinoth France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Prinoth France à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Prinoth France aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Guillaume Puig.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Prinoth France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il:
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de la SAS Agriyane au titre du manquement à l'obligation de conseil,
- déclarer irrecevable la demande de la SAS Agriyane au titre des vices cachés,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la SAS Agriyane,
- condamner la SAS Agriyane à lui payer :
- la somme de 13 509,27 euros au titre de la facture n°FAPF005979 augmentée des intérêts de retard, correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 31 juillet 2014 et assortie des frais de recouvrement d'un montant de 40 euros,
- la somme de 19 691,63 euros au titre de la facture n°1305002739 augmentée des intérêts légaux à compter du 2 février 2014 tels que définis à l'article L.441-6 du code de commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la SAS Agriyane au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Agriyane aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes concernant les vices cachés et le devoir de conseil
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société Agriyane a fondé ses prétentions en première instance uniquement sur la question de la conformité. Ce fondement tend à l'anéantissement rétroactif du contrat. Ainsi, la demande en appel fondée sur les vices cachés ne constitue pas une demande nouvelle au sens des textes précités. En effet il s'agit d'une action qui tend aux mêmes fins que celle fondée sur le défaut de conformité, à savoir l'anéantissement rétroactif du contrat. Par conséquent les demandes formées par la société Agriyane sur les vices cachés sont recevables à hauteur d'appel.
En revanche, les demandes fondées sur la violation du devoir de conseil tendent à l'octroi de dommages et intérêts et non à l'anéantissement rétroactif du contrat. En ce sens, la demande formée par la société Agriyane sur ce fondement présente un caractère nouveau en appel au sens des textes précités. Elle est donc irrecevable.
2. Sur la délivrance conforme
La société Agriyane expose que la société Prinoth France a manqué à ses obligations de délivrance d'un matériel conforme à ses demandes en raison du défaut de formation du personnel chargé de l'utiliser et en raison du fait que le matériel n'était pas adapté aux conditions de travail en Guyane. Elle estime que les clauses d'exonération de responsabilité que lui oppose le vendeur ne peuvent pas prospérer parce qu'elles supposent que le vendeur a, lui-même, respecté ses obligations. Elle précise encore que l'appréciation du défaut de conformité ne peut pas se faire sur la seule comparaison objective du bon de commande et de l'engin livré mais qu'il faut se référer à la commune intention des parties. Or cette commune intention révèle bien la volonté de sa part d'acquérir une machine qui soit adaptée pour cultiver du riz en Guyane. Elle dit encore que la clause du contrat prévoyant que les réclamations doivent être faites dans les 8 jours de la livraison ne porte que sur la question de l'état de l'engin et non de sa conformité. Elle ajoute enfin que le rapport d'expertise démontre bien l'existence de dysfonctionnements et la non adaptation de l'engin livré aux conditions climatiques de la Guyane. Elle rejette l'argument de la société Prinoth France tiré d'une caducité de la demande.
La société Prinoth France expose que l'obligation de délivrance conforme s'entend du fait de délivrer le bien commandé par l'acheteur et désigné dans le contrat. Elle ajoute que cette obligation est respectée dès lors que les caractéristiques de la chose livrée sont bien celles visées dans le contrat. Or en l'espèce la société Agriyane ne démontrerait pas en quoi l'engin livré diffère dans ses caractéristiques de l'engin commandé. Elle précise que les caractéristiques de l'engin CT3000 étaient spécifiées et clairement détaillées. Elle ajoute que la société Agriyane n'a pas émis de réserve dans les délais qui lui étaient impartis contractuellement et que les conditions générales de vente, annexées au devis sont pleinement opposables à la société Agriyane.
Sur ce :
L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
Le défaut de conformité constitue une différence entre la chose promise et la chose livrée. Comme l'a relevé le tribunal, la délivrance est conforme dès qu'est satisfaite la condition d'identité entre chose promise et chose livrée. En l'espèce, et toujours comme cela a été jugé en première instance, l'engin livré est exactement celui que la société Agriyane a commandé auprès de la société Prinoth France. Il convient de noter que ni la loi ni la jurisprudence ne conduisent à admettre, à défaut de spécification expresse dans le contrat, que la conformité de la chose s'apprécie à l'aune de la commune intention des parties.
La cour relève que le bien a, au demeurant été accepté sans réserve à la livraison par la société Agriyane laquelle n'en a pas retenu le prix. Or il est constant en jurisprudence que l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité (Cass. com, 1er mars 2005, n°03-19.296). En revanche, elle ne s'oppose pas à ce qu'il puisse se prévaloir de la garantie contre les vices cachés, action prescrite en l'espèce. La société Agriyane se plaint en réalité d'un certain nombre de dysfonctionnements de l'engin qui serait dû au fait qu'il n'est pas adapté aux conditions climatiques de la Guyane, d'un défaut d'assistance technique de la part du vendeur et du fait que le vendeur ne lui a pas fourni une formation adaptée. Il n'est donc pas question dans ses doléances de défaut de conformité au sens des articles 1604 et suivants du code civil.
C'est donc à juste titre et par une motivation que la cour fait sienne que le tribunal a considéré que ces éléments ne s'analysaient pas juridiquement comme un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Agriyane de ses demandes.
3. Sur le vice caché
La société Agriyane, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, reproche au tribunal de ne pas avoir d'office analysé ses demandes sur le fondement des vices cachés, après avoir reconnu qu'elles relevaient de ce mécanisme. Elle ne développe en revanche aucun argument spécifique tendant à la caractérisation des conditions propres à la garantie contre les vices cachés en matière de vente.
La société Prinoth France expose que l'acheteur fait une mauvaise interprétation de l'article 12 du code de procédure civile estimant, se fondant sur une décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation que, si le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification, il n'a pas, sauf règles particulières, à changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes. Sur le fond, la société Prinoth France explique que la société Agriyane ne rapporte pas le preuve qui lui incombe des conditions de la garantie des vices cachés. Elle estime que le rapport d'expertise ne permet pas d'accréditer la thèse du vice caché, faute pour l'expert d'avoir examiné le véhicule, son historique, ses conditions de maintenance et son entretien. Elle reproche à la société Agriyane de n'avoir en réalité effectué aucune maintenance ou entretien.
Sur ce :
A titre liminaire, la cour relève que la discussion concernant les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile sont sans objet dans la mesure où, comme il a été jugé ci-dessus, la question de la garantie contre les vices cachés se trouve régulièrement soumise à l'examen à hauteur d'appel.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
A titre de preuve la société Agriyane verse aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire et le rapport d'expertise judiciaire (pièce n°12 et 16). Il en résulte principalement que les dysfonctionnements relevés sur l'engin ne constituent pas des vices inhérents à la chose. En effet, selon l'expert amiable 'les causes des différentes avaries mécaniques sont directement liées à des défaut de conception pour le climat tropical. Si le matériel est fiable pour la neige, il n'est pas du tout adapté pour la région'. Pour l'expert judiciaire, c'est 'le manque d'assistance technique de PRINOTH', 'l'absence de techniciens locaux' et 'le peu de compétence du personnel' qui sont à l'origine des dysfonctionnements.
En conséquence, ce sont, de façon générale, les conditions d'utilisation de la machine, sous le climat de la Guyane, qui causent les problèmes. De ce point de vue la chose vendue n'est pas affectée de vices cachés au sens des textes précités. la société Agriyane sera donc déboutée de ses demandes au titres des vices cachés.
4. Sur la demande de complément d'expertise
Dans la mesure où aucune responsabilité n'est retenue contre la société Prinoth France, la demande de complément d'expertise est totalement sans objet. Au demeurant, elle n'avait manifestement pour objet que de palier la carence probatoire de la société Agriyane sur ses préjudices financiers. la société Agriyane sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
5. Sur les demandes en paiement de la société Prinoth France
La société Prinoth France précise que la société Agriyane reste redevable d'une somme de 33 200,90 euros correspondant :
- au solde d'une facture du 25 juin 2014 relative aux compléments demandés par l'acheteur et à leur montage sur la machine (13 509,27 euros), outre intérêts tels que contractuellement définis ;
- à une facture d'intervention sur site (19 691,63 euros), outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 février 2014.
Elle précise que ces factures ne correspondent pas à l'application d'une quelconque garantie mais sont la conséquence de demandes expresses de la société Agriyane. Elle ajoute que, lors de leur émission, ces factures n'ont donné lieu à aucune contestation.
La société Agriyane expose que les prestations facturées correspondent à la reprise des avaries et pannes affectant l'engin et aux frais de déplacement du technicien. Elle estime ne pas en être redevable.
Sur ce :
En ce qui concerne le solde de la facture d'achat, il résulte des échanges de courriels entre l'acheteur et le vendeur, que le premier a sollicité du second un certain nombre d'équipements complémentaires (courriel du 25 avril 2013, pièce vendeur n°11), lesquels lui ont été régulièrement facturés à hauteur de 18 509,27 euros (pièce vendeur n°16 dernière page). Cette facture s'ajoute à celle de l'engin pour un montant de 215 000 euros. Il en résulte que la société Agriyane devait régler à la société Prinoth France la somme totale de 233 509,27 euros. Elle ne conteste pas l'affirmation de la société Prinoth France selon laquelle elle n'a payé que 220 000 euros. Elle reste donc redevable, faute d'en prouver le paiement, d'une somme de 13 509,27 euros. En ce qui concerne les intérêts sollicités, il résulte de la facture produite qu'ils sont applicables en cas de non paiement à la date convenue. Or, aucune date ne figure sur la facture (pièce vendeur n°17) et la société Prinoth France ne démontre pas avoir mis en demeure la société Agriyane de payer cette somme. Par conséquent, la société Agriyane sera condamnée à payer à la société Prinoth France la somme de 13 509,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt fixant le principe de la dette.
En ce qui concerne la facture d'intervention sur place, la cour relève que l'une des fiches d'intervention produite est illisible (pièce vendeur n°20), que, par courriel du 11 octobre 2013, la société Prinoth France a indiqué avoir pris en compte les remarques de l'acheteur et avoir programmé une intervention alors qu'une commande de pièce avait déjà été faite. Elle proposait également de commander d'autres pièces de remplacement (pièce vendeur n°19). La facture dont le paiement est demandé correspond à cette intervention (pièce vendeur n°23). Par courriel du 18 décembre 2023 (pièce vendeur n°22), la société Prinoth France se disait satisfaite de l'intervention qui aurait réglé les problèmes et annonçait à l'acheteur l'envoi prochain d'un bilan détaillé. Il n'a jamais été question de l'envoi d'une facture ni, à un quelconque moment, de ce que l'intervention aurait lieu à titre onéreux. Il en résulte que, dans le contexte de dysfonctionnements signalés peu de temps après la vente par l'acheteur, l'intervention litigieuse a nécessairement eu lieu, faute de démonstration inverse, dans le cadre commercial de suivi d'une vente pour une machine facturée à plus de 200 000 euros. Il convient donc de considérer qu'il ne s'agit pas de travaux dont le coût doit être mis à la charge de l'acheteur. La société Prinoth France sera donc déboutée de sa demande au titre de cette facture.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Agriyane qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Agriyane partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Prinoth France. Elle sera ainsi condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevables les demandes fondées sur les vices cachés,
Dit irrecevables les demandes fondées sur la violation du devoir de conseil,
Réformant partiellement le jugement déféré, mais statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Déboute la société Agriyane de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Agriyane à payer à la société Prinoth France la somme de 13 509,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute la société Prinoth France de sa demande concernant la facture n°305002739 pour un montant de 19 691,63 euros,
Condamne la société Agriyane aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Déboute la société Agriyane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agriyane à payer à la société Prinoth France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.