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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 8 octobre 2024, n° 22/01866

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ads Loisirs (Sté)

Défendeur :

Ads Loisirs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Laine, Me Garnier, Me Bihan

TJ Rennes, 2ème ch., du 08 oct. 2021, n°…

8 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 juin 2016, M. et Mme [C] ont acquis auprès de M. [K] [E] un camping-car [8], pour un prix de 26 200 €.

A l'occasion de la vente a été remis une attestation indiquant que l'étanchéité avait été contrôlée le 5 janvier 2011.

Les époux [C] ont confié le 2 juillet 2016 le véhicule à leur garagiste pour remédier au non fonctionnement du réfrigérateur et au blocage d'une ceinture de sécurité. Le garagiste les a avisés d'importantes infiltrations.

Les époux [C] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise amiable qui a confirmé l'existence des infiltrations.

Faute de solution amiable, par acte du 29 août 2017 les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente pour vice caché.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2018, M. [E] a appelé à la cause la société ADS Loisirs.

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Rennes a :

- prononcé la résolution de la vente du camping-car Itinéo immatriculé [Immatriculation 6],

- condamné en conséquence M. [K] [E] à verser aux époux [C] la somme de 26 600 euros au titre de la restitution du prix de vente et 350,76 euros au titre des frais de changement de carte grise,

- débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes,

- débouté M. [E] de sa demande à l'encontre de la société ADS LOISIRS,

- condamné M. [E] à verser aux époux [C] la somme de 3 000 € et à la société ADS Loisirs la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par acte d'appel du 18 mars 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement du 25 janvier 2022,

Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022 il demande de :

- Infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Rennes le 25 janvier 2022 (RG 17/05588) en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution de la vente en date du 14 juin 2016 du camping-car Itineo immatriculé [Immatriculation 6] ;

- Condamné en conséquence M [K] [E] à verser à M. [S] [C] et à Mme [X] [H] épouse [C] la somme de 26 200 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 350,76 euros pour les frais de changement de carte grise

- Débouté M. [K] [E] de sa demande à l'encontre de la Sarl ADS Loisirs ;

- Condamné M [K] [E] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. et Mme [C] et 2 000 Euros à la SARL ADS Loisirs

- Le condamné aux dépens.

Il est en revanche sollicité la Confirmation du jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu'il a :

- Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau

A titre principal :

- Débouter M. [S] [C] et Mme [X] [H] épouse [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes relatives à l'appel incident formulé devant la Cour ;

- Débouter la Société SARL ADS Loisirs de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si l'existence d'un vice caché devait être retenu et la résolution de la vente prononcée :

- Condamner la Société ADS Loisirs à garantir indemne Monsieur [K] [E] de toutes sommes, demandes et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- Constater la bonne foi de Monsieur [E]

- Débouter les consorts [C] de leurs demandes ne se rapportant pas strictement aux frais occasionnés par la vente, en ce compris les demandes de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [X] [H] épouse [C], à verser à Monsieur [E] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL ADS Loisirs à verser à Monsieur [E] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, les époux [C] demandent de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de RENNES en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la vente du camping-car Itinéo immatriculé [Immatriculation 6],

- condamné en conséquence M. [K] [E] à verser aux époux [C] la somme de 26 600 € au titre de la restitution du prix de vente et 350,76 € au titre des frais de changement de carte grise,

- condamné M. [E] à verser aux époux [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES du 25 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant :

- Condamner Monsieur [E] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 717,71 € (soit 2 068,47 ' 350,76 €) au titre des frais occasionnés par la vente,

- Condamner Monsieur [E] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 398 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [E] à verser à M. et Mme [C] la somme de 50 € par mois à compter du mois de juillet 2016, majorée à 400 € par mois durant les trois mois d'été, soit 9 400 € au 31 août 2022 au titre de leur préjudice de jouissance,

- Condamner Monsieur [E] à verser à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel,

- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens d'appel.

Par dernière conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société ADS Loisirs demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 janvier 2022 (RG 17/05588) en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ADS Loisirs ;

- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ADS Loisirs

- Condamner M. [E] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

A l'appui de son appel, M. [E] fait grief au jugement d'avoir admis l'existence d'un vice caché antérieur à la vente sur la seule foi d'un rapport d'expertise établi à la demande des acquéreurs.

A l'appui de leurs demandes les époux [C] produisent un rapport d'expertise amiable dressé le 26 septembre 2016 et qui a relevé sur le véhicule :

sur le panneau arrière

- des renforts ont été ajoutés,

- après dépose de la cornière arrière une dégradation du panneau et la présence de moisissure,

- la cornière n'est pas d'origine et qu'elle avait été ajoutée.

- un jeu anormal et la présence de colle sur le panneau arrière intérieur,

- le panneau arrière se décomposait avec une présence importante de moisissures.

A l'intérieur du camping car

- que le revêtement de n'était pas d'origine et que le plancher s'affaissait,

Au niveau du plancher sous la caisse

- la décomposition du bois et la présence importante de moisissures

L'expert a conclu que l'état de décomposition du panneau arrière et du plancher sous la caisse démontrait l'existence d'une forte présence d'humidité et son antériorité à la vente du 14 juin 2016. Ces infiltrations rendent le véhicule impropre à son usage et étaient difficilement visibles pour un profane.

S'il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise produit par une partie, il sera relevé que le rapport d'expertise a été établi à la suite d'une réunion d'expertise le 8 septembre 2016 au contradictoire de M. [M] expert automobile du cabinet Apex mandaté par la société ADS Loisirs et par M. [O] expert automobile du cabinet Costes représentant M. [E].

Or il ressort d'un courrier adressé le 26 septembre 2016 par le cabinet Costes au Cabinet Apex que l'expert confirmait que 'la cellule du camping car présente d'importants désordres dus à de multiples infiltrations d'eau' et dont l'origine était attribuée aux opérations de remplacement du panneau arrière effectué antérieurement à l'acquisition du véhicule par M. [E] qui manifestait son intention d'engager une procédure en annulation de la vente à ce titre.

Dans son courrier en réponse du 7 octobre 2016, M. [M] du cabinet Apex admet ne pouvoir 'que rejoindre votre analyse concernant les séquelles d'infiltrations d'eau que nous avons pu constater au cours de l'expertise'. S'il entend contester l'imputation des désordres aux travaux effectués par la société ADS Loisirs, avant la vente à M. [E], il confirme dans ce courrier avoir 'pu relever en séance, et entre autres, des dommages importants sur le plancher du véhicule du camping-car acquis par M. [C] auprès de M. [E] justifiant à eux-seuls la demande d'annulation de la vente.'

Ces éléments confirment la gravité des désordres affectant notamment le plancher de la cellule du véhicule du fait des risques d'affaissement et qui rendent le véhicule impropre à son usage.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le seul constat de la décomposition du plancher de la cellule caractérise le vice rédhibitoire justifiant la résolution de la vente, sans qu'il soit nécessaire de dater précisément la date d'apparition des infiltrations. Il sera néanmoins précisé que le pourrissement étant un phénomène évolutif, aucun des experts ne conteste que les infiltrations et la décomposition du plancher et du panneau arrière étaient existants à la date de la vente du véhicule au vu des constatations qu'ils ont pu réaliser moins de trois mois plus tard. Le fait que ce dépérissement n'ait pas été mentionné sur le procès verbal de contrôle technique du 13 juin 2016 ne saurait suffire à contredire les constatations des experts, l'aptitude à la circulation du véhicule objet du contrôle technique n'étant nullement exclusive d'une impropriété à l'usage à titre de logement du véhicule du fait du mauvais état du plancher de la cellule.

Il sera rappelé que l'expert mandaté par M. [E] a même considéré que le phénomène préexistait à la date de la vente du véhicule par la société ADS Loisirs à M. [E] et était d'une gravité telle qu'elle justifiait selon lui l'annulation de le vente conclue entre eux au mois de décembre 2014 soit deux ans auparavant.

Le fait que le véhicule ait antérieurement passé avec succès des tests d'étanchéité en 2008 et 2011, n'apparaît pas de nature à contredire les constatations des experts au vu de l'ancienneté de ces contrôles.

Si l'expert n'a pas chiffré avec précision les travaux de réparation, il les a estimés supérieurs au prix d'acquisition du véhicule au mois de juin 2016 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il peut être retenu que les acquéreurs n'auraient pas acquis le véhicule au prix payé à M. [E] s'ils avaient eu connaissance de l'existence de désordres.

Il apparaît au vu de ces éléments que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le véhicule était atteint d'un vice caché à la date de sa vente à M et Mme [C].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à restitution du prix de 26 200 euros et des frais de vente soit la somme de 350,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d'immatriculation.

Les époux [C] font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil en soutenant que le vendeur avait connaissance du vice.

Ils font valoir sur ce point, sur son annonce, M. [E] avait mentionné que le camping-car avait une '[7] refaite', alors que cette affirmation était purement mensongère, le dernier contrôle étant en date de janvier 2011. Ils soutiennent que M. [E] ayant vécu dans le véhicule pendant un an et demi ne pouvait qu'avoir connaissance de des désordres affectant le camping-car.

Il convient sur ce dernier point de constater que les époux [C] procèdent par affirmation. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres résultants de la décomposition des planchers n'étaient que difficilement décelables pour un profane à la date de la vente au mois de juin 2016, M. [E] n'étant pas lui même professionnel.

Il n'est par ailleurs fourni aucun élément de nature à établir que les infiltrations à l'origine des désordres affectant la structure résultent d'un événement s'étant produit pendant le temps où M. [E] a possédé le véhicule. Le fait que M. [E] se soit prévalu sur l'annonce de ce que l'isolation était refaite alors que tel n'était pas le cas ou qu'il ait pu développer un argumentaire flatteur sur la qualité du véhicule est inopérant dans la démonstration qui incombe aux acquéreurs qui revendiquent le bénéfice des dispositions de l'article 1645 de ce que M. [E] avait une connaissance effective de ce que le véhicule présentait des désordres résultant de la détérioration du plancher.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires.

Sur la demande de garantie :

Au terme de ses écritures, M.[E] sollicite la condamnation de la société ADS Loisirs à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il fait valoir sa bonne foi et soutient que l'expertise a mis en évidence que la responsabilité de la société ADS loisirs était engagée.

La société ADS Loisirs soulève la prescription de l'action en garantie de M. [E].

Par application des dispositions des articles 1648 et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

M. [E] ayant été assigné le 29 août 2017 et ayant assigné la société ADS Loisirs en garantie par acte du 20 juillet 2018 son action en garantie engagée à l'encontre de la société ADS Loisirs qui lui avait vendu le véhicule le 19 décembre 2014 est recevable.

Il est de principe que que le vendeur intermédiaire ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

Il en résulte que M. [E] n'ayant été condamné qu'à la restitution du prix et des frais de vente du fait de la résolution de la vente intervenue entre lui-même et les époux [U] ne peut prétendre à la garantie de cette obligation par son propre vendeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société ADS Loisirs.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [E] succombant en cause d'appel sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 3 500 euros et la somme de 2 500 euros à la société ADS loisirs.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022, par le Tribunal Judiciaire de Rennes.

Y ajoutant

Condamne M. [K] [E] à payer à M. [S] [C] et à Mme [X] [H] épouse [C] la somme de 3 500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [E] à payer à la société ADS loisirs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.