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Décisions

CA Pau, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 23/01828

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Ubeda Medical (SARL), Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, Pro BTP Korelio (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Archen, Me Del Alamo

TJ Dax, du 14 juin 2023, n° 22/00113

14 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 avril 2006, le laissant tétraplégique à 80 %, M. [S] [I] utilise un fauteuil roulant électrique.

Le 11 juillet 2016, M. [I] a acquis un fauteuil roulant électrique six roues de marque MAGIC MOBILITY auprès de la SAS SUNRISE MEDICAL, via le prestataire, la SARL UBEDA MEDICAL, pour le prix de 22.610,60 €.

Les moteurs du fauteuil ont été endommagés et changés à plusieurs reprises entre le 1er septembre 2017 et le 19 décembre 2019.

Invoquant des défaillances récurrentes affectant le fauteuil, M. [I] a assigné la SARL UBEDA MEDICAL, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes et la SA PRO BTP KORELIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 15 décembre 2020.

Le 03 novembre 2021, M.[C] [M], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif.

Par actes des 21 et 24 janvier 2022, M. [I] a assigné la SARL UBEDA MEDICAL, la SA PRO BTP KORELIO et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de ses préjudices et en exécution forcée de son obligation à réparer son fauteuil électrique.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2023 (RG n°22/00113), le tribunal judiciaire de Dax a :

- débouté M. [S] [I] et la CPAM des LANDES de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [S] [I] à verser à la SARL UBEDA MEDICAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le fauteuil roulant litigieux est devenu inexploitable en raison d'un défaut d'entretien et de maintenance.

- qu'aucun contrat de maintenance écrit conclu entre M. [S] [I] et la SARL UBEDA MEDICAL n'est versé aux débats.

- le forfait annuel mentionné sur diverses factures, correspond à des réparations prises en charge par la sécurité sociale à hauteur de 74,82 € par an pour des changements de pneus, de roulements ou de 102,39 € par an pour la sellerie, les accoudoirs, les cale-pieds, la toile de dossier selon la Liste des Produits et Prestations, et non à un forfait annuel relatif à un contrat de maintenance conclu entre M. [I] et la SARL UBEDA MEDICAL.

- le seul fait que M. [I] confie exclusivement ces réparations à la SARL UBEDA MEDICAL, ne démontre aucunement l'existence d'un contrat de maintenance.

- qu'en l'absence de contrat de maintenance liant M. [I] et la SARL UBEDA MEDICAL, l'existence d'une faute dans l'entretien et la maintenance du fauteuil n'est pas établie , de sorte qu'il convient de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

Par déclaration d'appel du 28 juin 2023 (n°RG 23/01817), M. [S] [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [S] [I] à verser à la SARL UBEDA MEDICAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration d'appel du 29 juin 2023 (n°RG 23/01828), M. [S] [I] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023 et après régularisation de la déclaration d'appel par M. [S] [I], le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/01817 et 23/01828 sous le numéro 23/01828.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2023, M. [S] [I], appelant, entend voir la cour :

- Infirmer entièrement le jugement du 14 juin 2023 ;

En statuant à nouveau,

- Condamner la société UBEDA MEDICAL à indemniser M. [I] des préjudices qu'il a subis en lien avec son manquement contractuel à l'obligation de maintenance à hauteur de 32.069,61 € décomposée comme suit :

26.069,61 € au titre du son préjudice financier

6.000 € au titre de son préjudice de jouissance

- Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condamner la société UBEDA MEDICAL à l'exécution forcée de son obligation de réparation du fauteuil Frontier V6 et de restitution au domicile de M. [I].

- Condamner la société UBEDA MEDICAL à verser à M. [I] la somme de 6.518,61 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société UBEDA MEDICAL aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier (mémoire), les frais d'expert à hauteur de 5.276,97 €, le coût du timbre fiscal à hauteur de 225 €.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [I] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1217, 1221, 1231-1, 1710 du code civil, que :

- le commencement de preuve par écrit est admis par la jurisprudence comme moyen de preuve du contrat de prestation de services, celle-ci pouvant donc résulter de devis, de l'exécution des travaux et de leur facturation ; M. [I] a confié son fauteuil à la société UBEDA MEDICAL à quatre reprises pour des réparations de moteurs et onze fois pour des interventions diverses ; qu'en ce sens, les devis et factures rapportés constituent bien un commencement de preuve caractérisant l'existence d'un contrat de prestation de services entre la société UBEDA MEDICAL et M. [I] comprenant l'entretien et la maintenance du fauteuil, matériel médical.

- les quatre changements successifs de moteurs en l'espace de deux ans démontrent un manquement, de la part de la société UBEDA MEDICAL, à son obligation de réparation qui constitue une obligation de résultat, à savoir réaliser une révision effective et efficace du fauteuil jusqu'à parfait achèvement et engage sa responsabilité contractuelle.

- or du fait de l'absence d'indication du changement des pièces usées par la société UBEDA MEDICAL, le fauteuil Frontier V6 a présenté des défauts de parallélismes à répétition nécessitant le remplacement des blocs moteurs alternativement à droite puis à gauche.

- M. [I] a subi un préjudice matériel en raison du rachat d'un fauteuil roulant électrique en urgence, mais également un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser son fauteuil depuis juillet 2020, ainsi qu'aux défaillances successives du fauteuil Frontier V6 depuis septembre 2017.

- qu'en présence d'un dommage, d'un lien de causalité direct et certain et d'un fait dommageable, la responsabilité de la société UBEDA MEDICAL est engagée.

- M. [I] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société UBEDA MEDICAL à procéder à ses frais à la réparation du fauteuil roulant électrique Frontier V6, et à la remise consécutive du fauteuil à son domicile.

Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, la SARL UBEDA MEDICAL, intimée, entend voir la cour :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Dax en date du 14 juin 2023,

- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- Condamner M. [I] à payer à la société UBEDA MEDICAL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL UBEDIA MEDICAL fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, que :

- la preuve de l'existence d'un contrat de maintenance conclu entre la société UBEDA MEDICALet M. [I] n'est pas rapportée.

- l'unique contrat conclu entre M. [I] et la société UBEDA MEDICAL est un contrat de vente.

- les interventions ponctuelles de la société UBEDA MEDICAL sur le fauteuil roulant ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de maintenance.

- M. [I] est mal fondé à invoquer au cas d'espèce, une jurisprudence applicable à des contrats de maintenance.

- la référence à un forfait annuel relatif à une liste de produits et de prestations remboursables par l'assurance-maladie, dans certaines factures émises par la société UBEDA MEDICAL ne suffit pas à caractériser un contrat de maintenance.

Par actes du 03 août 2023, M. [S] [I] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes et à la SA PRO BTP KORELIO, assureur de M. [I].

Par acte du 18 octobre 2023, la SARL UBEDA MEDICAL a signifié ses conclusions à la SA PRODIGEO ASSURANCES (KORELIO).

Par acte du 19 octobre 2023, la SARL UBEDA MEDICAL a signifié ses conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes.

Ni la SA PRO BTP KORELIO, ni la CPAM des Landes n'ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes, cette disposition sera confirmée.

Sur'la demande d'indemnisation de M. [I] contre la SARL UBEDA MEDICAL:

* Sur la qualification du contrat liant les parties:

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce M. [I] a acquis de la SARL UBEDA MEDICAL le 11 juillet 2016 un fauteuil roulant FRONTIER V6 AA2 avec différents équipements décrits dans la facture.

Cette facture, la livraison du fauteuil et le paiement du prix démontrent l'existence d'un contrat de vente entre les parties qui n'est pas contesté.

M. [I] verse ensuite au débat différentes factures éditées par la SARL UBEDA MEDICAL entre 2017 et 2020 mentionnant 'interventions SAV. Matériel sous garanti jusqu'au 10 juillet 2017" ayant donné lieu à des changements du moteur droit ou du moteur gauche, pris en charge par le vendeur au titre de la garantie en juillet 2017 puis réglés par M. [I] notamment le 12 juillet 2018, les 03 juin et 18 novembre 2019.

D'autres factures toujours en service après-vente mentionnent un forfait annuel pour les roues, ou la réparation mécanique, les pneus et chambres à air, mais ce forfait correspond à la part de remboursement de la CPAM des Landes, mentionnée dans la facture au titre du tiers payant, de telle sorte que le montant réel de la facture est minime pour M. [I]. Elle ne suffit pas à établir un véritable contrat de maintenance qui spécifiait l'obligation pour la SARL UBEDA MEDICAL de prendre en charge moyennant un montant forfaitaire, un certain nombre de réparations contractuellement définies, d'une part et à une fréquence également contractuellement définie.

Or si effectivement M. [I] a confié très régulièrement et toujours à la SARL UBEDA MEDICAL dans le cadre d'un service après-vente l'entretien et la maintenance de son fauteuil, les dates d'intervention reflètent qu'elles ont été justifiées pour résoudre des problèmes rencontrés par ce fauteuil (changement du moteur défectueux) pour changer des pièces usées à la demande de M. [I] et non pour respecter un calendrier contractuellement défini entre les parties et assurer un suivi de l'entretien réalisé par le vendeur sur le fauteuil.

À l'instar du premier juge la cour estime non démontrée l'existence d'un contrat de maintenance de son fauteuil conclue entre M. [I] et la SARL UBEDA MEDICAL.

* Sur l'obligation contractuelle de la SARL UBEDA MEDICAL

Pour autant en sa qualité de professionnel agréée par le fabricant du fauteuil la SARL UBEDA MEDICAL qui préconise des contrôles hebdomadaires mensuels et annuels des fauteuils utilisés, la SARL UBEDA MEDICAL est contractuellement tenue de délivrer des conseils lorsque la réparation ou le changement de pièces usées prématurément lui sont confiées, et ce d'autant plus si ces interventions sont régulières et exclusives sur le véhicule qu'elle a vendu comme l'espèce.

À l'occasion du changement d'un des moteurs le 1er septembre 2017, la SARL UBEDA MEDICAL a procédé à la vérification de la pression des pneus avec une note d'attention sur la facture :

Les fauteuils Magic sont montés sur des roues basses pression maximum un bar sur route plate.

En tout-terrain il faut adapter la pression 0,25 bar pour franchir facilement les obstacles et ne pas user prématurément le moteur. Plus vous mettez de pression dans le pneu plus la roue se durcit. En utilisant le fauteuil dans ces conditions, pneus fortement gonflés et sur terrain accidenté, tous les chocs seront transmis à l'arbre moteur.

Cette information a été délivrée à M. [I] qui affirme avoir toujours maintenu la pression des pneus à 0,25 bar.

L'expert judiciaire M.[M] a examiné le fauteuil FRONTIER V6 en présence des parties mais également de la société SUNRISE MEDICAL, concepteur et fabricant dudit fauteuil, qui fournit également les pièces détachées au centre agréé tel que la SARL UBEDA MEDICAL pour assurer la maintenance des véhicules.

L'expert rappelle que précédemment à son achat de 2016, M. [I] avait déjà acquis un premier fauteuil FRONTIER X5 auprès de la SARL UBEDA MEDICAL le 28 novembre 2011 qui avait connu également des problèmes de parallélisme et dont les moteurs avaient grillés l'un après l'autre au point de rendre le fauteuil inutilisable.

Le fabricant MAGIC MOBILITY (rachetée ensuite par la société SUNRISE MEDICAL) imputait les désordres affectant ce premier fauteuil un défaut de pression sur les pneus moteurs.

L'expert indique que M. [I] utilise le fauteuil FRONTIER V6 jusqu'à 10 heures par jour à l'intérieur de son habitation et en extérieur pour réaliser ses courses et aussi son loisir de plein air (promenades avec son chien) ; Il constate que le fauteuil est inexploitable car il présente des défauts de parallélisme à répétition qui nécessite le remplacement des blocs-moteurs alternativement à droite puis à gauche. Il indique que ces types de fauteuil sont des engins 4x4 tout-terrain, mais en l'occurrence sous-exploités par M. [I] parce que modifiés pour l'ajout d'un timon d'amarrage dans le véhicule de ce dernier afin de l'immobiliser pendant son transport en voiture. Cette pièce fixée sous l'assise du fauteuil empêche de circuler sur des chemins avec des obstacles solides ou de l'herbe trop haute.

L'expert écarte la surpression des pneus comme hypothèse causant la défaillance du parallélisme en l'absence d'usure anormale constatée sur les pneumatiques. Par contre il relève que lorsque la pression des pneus n'est pas respectée au gonflage (sous-pression nécessaire) ou si elle se dégrade il y a de l'usure prématurée des composants.

Il observe que les éléments du côté gauche sont les plus usés car les plus anciens et que cette usure est la conséquence d'un défaut d'entretien des pièces aux moments adéquats, l'expert excluant la mauvaise qualité des composants en l'absence de rupture brutale des pièces.

L'expert considère que les remplacements de pièces ont été faits de manière purement curatives, sans aucune mention d'un défaut de pression des pneus ou de contrôle préventif de l'usure des pièces afin d'anticiper le blocage du fauteuil.

Or la cour constate en effet qu'à l'occasion des changements de moteur le 12 juillet 2018, le 03 juin 2019 et encore le 18 novembre 2019, aucun contrôle de la pression des pneus n'a été mentionné par la SARL UBEDA MEDICAL, ni aucune vérification de l'état d'usure des pièces du fauteuil, aucune information ni conseil sur les pannes récurrentes, la SARL UBEDA MEDICAL ne démontrant pas en outre avoir remis à M. [I] la notice du fabricant lors de l'achat du fauteuil, que celui-ci conteste avoir reçu.

Si la cour retient comme le premier juge l'absence de contrat de maintenance à proprement parler conclu entre M. [I] et la SARL UBEDA MEDICAL celle-ci est néanmoins tenue contractuellement de remplir ses obligations de professionnel dans la réparation des fauteuils électriques lorsqu'ils lui sont remis à cette fin, et en particulier lorsqu'une panne récurrente traduisant une usure anormale des pièces est dénoncée par son utilisateur, en procédant aux investigations et aux recherches permettant d'éviter la reproduction de la panne qui conduit au blocage du fauteuil et en donnant tout conseil utile à M. [I] à cette fin.

L'expert a encore relevé que la SARL UBEDA MEDICAL n'a pas soumis le fauteuil à l'examen du fabricant SUNRISE MEDICAL alors que le défaut de parallèlisme était récurrent. De même, dans la proposition de réparation du fauteuil en cours d'expertise, il n'envisage que le remplacement du bloc moteur de gauche, le plus usé, et un simple kit joint pour le moteur droit présentant pourtant des débuts d'usure, démontrant ainsi le manque d'anticipation.

Faute d'avoir procédé ainsi à l'occasion des réparations du fauteuil FRONTIER V6 de M. [I], alors qu'en outre le précédent fauteuil avait connu les mêmes pannes récurrentes , la SARL UBEDA MEDICAL a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit réparer les préjudices qui en découlent.

* Sur les préjudices de M. [I] :

- La réparation en nature du fauteuil FRONTIER V6 :

Selon l'article 1221 du Code civil':

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En cours d'expertise il était constaté notamment du fait de l'intervention de la société SUNRISE MEDICAL, fabricant du fauteuil, que celui-ci était réparable à condition selon l'expert de remplacer intégralement les deux moteurs pour un prix de 3.242,14 € hors-taxes.

Il y a donc lieu de condamner la SARL UBEDA MEDICAL à réparer ce fauteuil selon les préconisations de l'expert en remplaçant intégralement les deux moteurs, et de restituer ensuite ce fauteuil au domicile de M. [I].

- Sur le coût d'achat des deux fauteuils en remplacement du fauteuil immobilisé:

M. [I] démontre avoir dû acquérir le 02 avril 2020 un fauteuil OTTOBOCK JUVO pour le prix de 4.478,01 € restés entièrement à sa charge, en raison de l'immobilisation de son fauteuil FRONTIER V6, véhicule indispensable à sa vie quotidienne.

Cette dépense constitue donc un préjudice imputable à la faute de la SARL UBEDA MEDICAL qui doit être indemnisé.

Le 20 avril 2021 il a acquis un autre fauteuil FRE M5 CORPUS pour le prix de 24.344,99 €, prise en charge de la CPAM déduite.

Il justifie que sur le prix d'achat du 2e véhicule, il a été indemnisé par la SA PRO BTP KORELIO pour la somme de 10.000 €.

Toutefois ce véhicule fait double emploi avec le précédent dont il n'est pas démontré qu'il ne lui est pas utile, outre le fait qu'avec la réparation de son véhicule FRONTIER V6, il disposera alors de trois fauteuils.

La cour rejette donc la demande de remboursement de ce fauteuil FRE M5 CORPUS dont elle considère que la dépense n'est pas imputable à la faute de la SARL UBEDA MEDICAL.

- Sur le préjudice de jouissance :

M. [I] ne démontre pas avoir été privé de fauteuil, puisqu'il lui a indemnisé l'achat d'un fauteuil de remplacement en avril 2020 mais avoir subi les désagréments de pannes répétées et de réparations multiples, et d'inconfort par l'usage pendant un an d'un fauteuil de remplacement moins performant. Son préjudice sera indemnisé la somme de 1.200€.

La cour infirme donc le jugement en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM des LANDES.

En vertu de l'article 1343- 2 du Code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice précise.

Le juge doit alors fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts en tenant compte de la date de la demande de celle-ci.

En l'espèce cette demande de capitalisation a été formée devant le premier juge ainsi qu'il résulte de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dax . Le point de départ de la capitalisation et donc fixer au 21 janvier 2022

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':

La cour rappelle que les frais de constat d'huissier, en dehors des cas où ils sont prévus par la loi ou les règlements, relèvent des dépenses indemnisables au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile.

La SARL UBEDA MEDICAL devra payer à M. [I] une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel selon les factures produites par son avocat, et supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La cour déboute la SARL UBEDA MEDICAL de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la CPAM des LANDES de toutes ses demandes.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL UBEDA MEDICAL à réparer le fauteuil roulant électrique six roues de marque MAGIC MOBILITY modèle FRONTIER V6 de M. [I] par le remplacement des deux moteur droit et gauche et à restituer ce fauteuil à M. [I] à son domicile.

CONDAMNE la SARL UBEDA MEDICAL à payer à M. [S] [I] les sommes de :

- 4.478,01 € en réparation de son préjudice matériel,

- 1.200 € au titre de son préjudice de jouissance,

et dit que les intérêts de ces sommes échus pour une année entière au moins à compter du 21 janvier 2022 seront capitalisés,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande de fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL UBEDA MEDICAL aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.