CA Lyon, 3e ch. A, 10 octobre 2024, n° 21/00088
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Energy Technologie Conseil (SAS), A.S.M.C Assistance Service Maitenance Chauffage (SAS)
Défendeur :
Carrier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Mouchtouris, Me Baufume, Me Canton
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Energy Technologie Conseil (la société ETC), a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
La société Assistance service maintenance chauffage (la société ASMC) a pour activité la maintenance des appareils de chauffage.
Ces deux sociétés, ayant le même dirigeant, M. [M] [P], sont liées à la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT) auprès de laquelle la société ETC se fournissait en pompes à chaleur produites par cette dernière jusqu'en mai 2015.
Dans le cadre d'un conflit tenant à l'existence de désordres affectant les pompes à chaleur commandées par la société ETC à la société CIAT, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 2 novembre 2015.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2017, infirmant l'ordonnance de référé 24 mai 2016 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, et M. [T] [F] a été nommé en qualité d'expert afin de prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, d'examiner les matériels litigieux et d'identifier les causes et les responsabilités des désordres.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2020.
Entre temps, le 15 mai 2019, les sociétés ETC et ASMC ont assigné la société CIAT devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé la société CIAT bien fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'accord transactionnel,
- jugé la société ETC irrecevable dans ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- jugé les demandes de la société ASMC mal fondées et les a rejetées,
- pris acte de ce que les sociétés ASMC et ETC ne formulent pas de demande concernant les pompes à chaleur Caleo 60h,
- donné acte à la société CIAT de ce qu'elle sollicite de pouvoir intervenir sur les pompes à chaleur litigieuses installées par la société ETC pour mettre en 'uvre sa campagne de maintenance collective,
- condamné les sociétés ETC et ASMC à verser à la société CIAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'exécution provisoire et toutes autres demandes,
- mis les entiers dépens à la charge des sociétés ETC et ASMC.
La société ETC et la société ASMC assistance service maintenance chauffage ont interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021.
Le 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel la fin de non-recevoir spécifique à l'appel touchant aux demandes nouvelles,
- débouté la société CIAT de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- dit en conséquence recevables comme non prescrites les demandes de la société ETC et de la société ASMC portant sur
- le protocole transactionnel
- la garantie des vices cachés
- la responsabilité des produits défectueux.
Le 31 mars 2022, la cour saisie du déféré a dit qu'il relevait des pouvoirs du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non-recevoir tirée demandes nouvelles en appel et elle a débouté la société CIAT de sa demande tendant à l'irrecevabilité, tirée du caractère nouveau en cause d'appel, des demandes présentées par les sociétés ETC et ASMC au titre de l'homologation du rapport d'expertise, de la nullité du protocole d'accord conclu entre les société CIAT et ETC, ou fondées sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité des produits défectueux.
Elle a maintenu la décision du conseiller de la mise en état sur le débouté de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du protocole d'accord et dit qu'il ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de connaître des prescriptions des demandes en paiement sur le fondement de la garantie des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2022, les sociétés ETC et ASMC demandent à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
In limine litis :
- juger non prescrites les demandes en paiement fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité des produits défectueux,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
y revenant
- rejeter les fins des non-recevoir soulevées par l'intimée,
- prononcer la nullité du protocole du 2 novembre 2015,
- homologuer le rapport d'expertise de l'expert judiciaire,
- condamner la société CIAT à verser à la société ETC la somme de 659.670 euros hors taxes, au titre du remplacement des pompes à chaleur,
- condamner la société CIAT à verser à la société ETC la somme de 8.190,00 euros hors taxes, au titre du remboursement des frais liés au remplacement des démarreurs,
- condamner la société CIAT à verser à la société ETC la somme de 118.155,00 euros hors taxes, au titre du préjudice financier subi par cette dernière,
- condamner la société CIAT à verser à la société ASMC la somme de 55.501,00 euros hors taxes, au titre du préjudice financier subi par cette dernière,
- condamner la société CIAT à verser à la société ETC la somme de 45.976 euros au titre de l'indemnisation des frais du dirigeant,
- condamner la société CIAT à verser à chacune d'elles la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral respectif,
- condamner la société CIAT à leur verser par moitié, la somme de 99.385 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assujettir à l'intérêt légal l'intégralité des condamnations à compter de l'assignation en demande d'expertise en date du 1er mars 2016,
- condamner la société CIAT aux entiers dépens en ce compris ceux engagés au titre de la procédure de référé, d'appel du référé, de la procédure devant le tribunal de commerce et les frais d'expertise, ces derniers s'élevant à 37.817,10 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société CIAT demande à la cour, au visa des articles 1648, 2224 et 2052 du code civil et 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' jugé la concluante bien fondée dans sa fin de non-recevoir,
' déclaré la société ETC irrecevable dans ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
' jugé les demandes de la société ASMC mal fondées et les a rejetées,
' pris acte de ce que les sociétés ETC et ASMC ne formulent pas de demande concernant les pompes à chaleur Caleo 60 h,
' donné acte à la société CIAT de ce qu'elle sollicite de pouvoir intervenir sur les pompes à chaleur litigieuses installées par la société ETC pour mettre en 'uvre sa campagne de maintenance corrective,
' condamné les sociétés ETC et ASMC à verser à la société CIAT une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la société ETC et à la société AMSC qu'elles ne formulent pas de demande concernant les pompes à chaleur Caleo 60 h,
- lui donner acte qu'elle sollicite de pouvoir intervenir sur les pompes à chaleur litigieuses installées par la société ETC pour mettre en 'uvre sa campagne de maintenance corrective,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ETC et de la société ASMC comme nulles, irrecevables, prescrites, forcloses et mal fondées,
Et notamment rejeter :
- les demandes de la société ETC et de la société ASMC comme irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel et mal fondées du fait de la teneur de ce protocole,
- les demandes d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, de nullité du protocole transactionnel, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité des produits défectueux comme irrecevables car nouvelles en appel,
- les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité des produits défectueux ou les demandes de nullité irrecevables car prescrites et forcloses, outre qu'elles sont mal fondées,
- les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle comme mal fondées,
- condamner la société ETC et de la société ASMC aux dépens et à verser à la société CIAT devenue Carrier [Localité 1] une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Il est également précisé qu'il n'appartient pas à la cour « d'homologuer » un rapport d'expertise judiciaire, comme le demandent à tort les appelantes, cette pièce n'étant que l'un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l'appréciation de la cour.
Par ailleurs, rien ne permet de suspecter, au vu du rapport, que l'expert a manqué au respect du contradictoire dans le cadre sa mission.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel
Les appelantes font valoir que :
- le protocole est soumis en son article 2 à une condition suspensive d'exécution intégrale des engagements par les parties ; or, l'intimée n'a pas exécuté ses obligations en découlant, en ne fournissant notamment pas certaines pompes à chaleur et le flasheur permettant la mise à jour logicielle ; le protocole est donc privé d'effet, n'a pas autorité de la chose jugée et n'est pas opposable à la société ETC ; l'absence d'effet du protocole emporte sa nullité,
- l'intimée a dissimulé les causes réelles des dysfonctionnements et commis une résistance dolosive, qui justifient la nullité du protocole,
- le protocole ne vise qu'une partie des pompes à chaleur installées et ayant fait l'objet de départs de feux ; il ne vaut pas pour l'avenir, alors que des départs de feu ont continué à être constatés postérieurement à sa signature, ; en conséquence, même valide, le protocole ne règle pas l'ensemble du litige entre les parties,
- l'arrêt du 31 mars 2022 a débouté l'intimée de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes au titre de la nullité du protocole d'accord et a confirmé l'ordonnance du 19 octobre 2021 du conseiller de la mise en état qui a dit qu'étaient recevables car non prescrites les demandes des concluantes sur le protocole transactionnel.
L'intimée fait valoir que :
- le protocole transactionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et elle a en tout état de cause livré les démarreurs prévus, de sorte qu'elle a accompli son obligation ; la société ETC ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- le consentement de la société ETC à la signature du protocole était libre et éclairé ; aucun vice du consentement n'est établi ; le dol n'est pas démontré et les accusations sont diffamatoires ; la nullité du protocole pour signature sous contrainte n'a jamais été sollicitée, ni en première instance, ni en référé, de sorte qu'il produit ses effets,
- l'autorité de la chose jugée rend irrecevable les demandes relatives à des désordres découverts avant sa signature ou relatives à des machines vendues avant cette date et objet du protocole et les appelantes ne démontrent pas de désordres nouveaux postérieurs au protocole justifiant la recevabilité de leurs demandes,
- la nullité du protocole est une demande nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable, et elle est formée dans les conclusions des appelantes notifiées le 6 avril 2021 et prescrite ; il ne peut être considéré que l'assignation en référé expertise ait interrompu ce délai de prescription puisqu'elle ne sollicitait pas la nullité du protocole en son dispositif,
- l'inexécution alléguée du protocole ne peut justifier une demande de nullité, mais la caducité de l'acte, la clause considérée par les appelantes comme une condition suspensive n'en est pas une ; elle est potestative et elle n'est qu'une clause de style qui ne vise que l'hypothèse d'une action en exécution forcée de la transaction,
- les appelantes ne justifient pas que seule une partie des pompes à chaleur étaient visées par le protocole ; il porte bien sur l'ensemble des pompes à chaleur vendues à l'époque,
- à titre subsidiaire, si le protocole n'appréhende pas les désordres survenus ultérieurement, la société ETC ne démontre pas quelles pompes à chaleur sont concernées ; elle évoque des sinistres qui n'ont pas fait l'objet de constats contradictoires, à l'exception d'un seul, de sorte que l'origine des incendies n'est pas déterminée.
Sur ce,
L'article 2052 du code civil dispose dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016 que 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.'
De manière liminaire, il est rappelé que la question de la prescription de l'action en nullité du protocole d'accord a été définitivement jugée par l'arrêt du 31 mars 2022 et s'agissant de la demande de nullité du protocole, il a été jugé que cette demande était recevable en appel en ce qu'elle ne constituait pas une demande nouvelle.
Ensuite, il est relevé que ce protocole n'est opposable qu'à la société ETC, la société ASMC n'en étant pas signataire.
Le protocole conclu le 2 avril 2015 entre la société CIAT et la société ETC expose dans un premier temps que la société ETC a réalisé plusieurs remplacements en SAV sur les produits CIAT entre 2011 et 2014, et noté une récurrence sur le remplacement des démarreurs monophasés, que la société a pour l'intégralité des remplacements assuré la prise en charge des remplacements des composants en respectant les clauses de garanties contractuelles et suite aux multiples relances d'ETC...est déjà allée au delà en fournissant gratuitement une quantité de 15 démarreurs à ETC, laquelle souhaitait la garantie de certaines pompes à chaleur dépannées à ce jour par ETC (avec une liste annexée). Il est précisé que les deux parties désirent mettre un terme définitif au litige qui les oppose.
Il stipule en substance que la société CIAT s'engage à fournir gratuitement 30 démarreurs Carlo Gavazzi SM 12 avec une garantie des pièces de un an, 2 pompes à chaleur Yuna 65H (hors mise en service) et un module extérieur Yuna 33HT avant le 15 octobre 2015, qu'elle s'engageait également à une extension de garantie des pièces sur 5 pompes à chaleur soit deux aqualis monophasées Caleo 60H et trois aqualis monophasées 2 50H : pour sa part, la société ETC s'engage à une mise à jour avec démarreur SM12 sur l'ensemble des 40 pompes à chaleur listées en annexe avant le 1er mars 2016 et à remettre à la société CIAT une copie du compte rendu d'intervention, à réaliser une mise à jour de l'ensemble de son parc de pompes à chaleur avec les dernières versions de software CIAT avant le 1er mars 2016 et à une opération de vérification et de mise en conformité de l'ensemble des protections amont des installations, ces actions devant être réalisées lors des visits de maintenance, à ses frais, et sous sa responsabilité sans recours contre CIAT.
Par ailleurs, l'article 2 du protocole stipule que 'Sous réserve de l'exécution intégrale de leurs engagements tels que détaillés ci-dessus, les parties considèrent que cette transaction règle définitivement et sans exception ni réserves le litige existant entre elles. Elles renoncent expressément et irrévocablement à toute action ou procédure et à toute prétention de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la situation et du litige décrits dans le préambule et dans l'article 1 des présentes. Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il règle définitivement le litige intervenu entre les parties et a, entres elles, conformément à l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'.
Le protocole a bien été signé par les deux parties mais la société ETC prétend qu'elle aurait signé sous la contrainte en ce que la société CIAT aurait entièrement rédigé l'acte en refusant la relecture par le conseil de la concluante, que par ailleurs elle a constaté a posteriori que la proposition de la société CIAT visait à la fourniture de démarreurs défectueux répertoriés SM12 au lieu des démarreurs SM 21. Elle mentionne encore une réticence dolosive de son adversaire.
Si la démonstration de vices du consentement pourrait entraîner la nullité de l'acte, ces moyens sont toutefois totalement inopérants en l'espèce, ne reposant que sur des affirmations sans offre de preuve de la société ETC sur la réalité d'une contrainte exercée sur les des cocontractants ou sur l'existence de manoeuvres dolosives alors que le protocole signé par l'appelante est par ailleurs non ambigu sur les références des démarreurs objets de l'accord. Aucune nullité du protocole ne peut donc être tirée d'un vice du consentement, contrainte ou dol, qui ne sont nullement établis par les productions.
La société ETC oppose également la non exécution de partie des engagements par la société CIAT et en conséquence la non réalisation de la condition qu'elle estime suspensive qu'elle entend voir sanctionner par la nullité de l'acte. La société CIAT prétend pour sa part que le protocole a bien été exécuté et que la société ETC a refusé la livraison de matériels, qu'il n'existe pas de condition suspensive, qui ne peut être d'ailleurs sanctionnée par une nullité.
Il apparaît effectivement que la clause litigieuse ne s'analyse pas en une condition suspensive (dont la non réalisation serait en tout état de cause sanctionnée par la caducité de l'acte qui n'est pas demandée) mais en une clause résolutoire, classique en la matière. Toutefois, aucune nullité ne peut sanctionner une inexécution, à la supposer avérée. Si une transaction n'éteint une action en justice ou met fin au litige que sous réserve de son exécution, la transaction ne peut être remise en cause que par une action résolutoire, mais la résolution pour défaut d'exécution n'est pas sollicitée en l'espèce et une absence d'exécution ne peut fonder une nullité. La société ETC est donc mal fondée à opposer la nullité du protocole. Ce moyen est rejeté en conséquence.
Ensuite, sur l'étendue du protocole, celui-ci liste en annexes 1et 2 des pompes à chaleur Aqualis 2 50H avec leurs numéros de série soit 14 en annexe 1 et 3 en annexe 2 (avec date de fin de garantie et nouvelle date de fin de garantie).
Il n'est pas contesté par ailleurs que la société ETC n'a plus acheté de pompes à chaleur Aqualis après 2014.
Cependant, il se déduit des termes du protocole, lequel ne précise nullement la nature connue des désordres affectant les démarreurs objet de remplacements, que celui ci vise les remplacements de démarreurs dans le cadre de la garantie contractuelle classique et une extension de garantie à certaines pompes à chaleur énumérées en annexe 1 et 2.
Ce protocole n'exclut aucune action de la société ETC pour les pompes à chaleur non expressément désignées par le protocole alors qu'il apparaît que nombre de PAC ont subi une destruction de leur démarreur, pas plus qu'il n'exclut qu'une action concernant des désordres affectant les pièces remises et à nouveau défectueuses par la société CIAT en exécution de ce protocole (ce qui ressort de l'expertise), ni plus généralement aucune action au titre de vices rédhibitoires affectant de manière générale les démarreurs après découverture du vice. Si la connaissance de l'existence de problèmes liés aux pompes à chaleur est indéniable, d'où un accord sur le remplacement de matériels dans le cadre du protocole, seule l'expertise judiciaire postérieure, par ses investigations techniques précises, a permis de connaître l'origine exacte des problèmes et dans son ampleur le vice affectant les démarreurs.
Il découle de tout ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'autorité de la chose jugée tirée de la transaction du 2 novembre 2015 rendait les prétentions de la société ETC irrecevables.
Sur les désordres
Il résulte du rapport de M. [F] que :
- de manière évidente, l'observation des démarreurs au préalable de l'expertise de M. [X] (sapiteur)fait apparaître une destruction totale ou partielle et la fragilité des démarreurs a provoqué des incendies sur plusieurs installations,
- les démarreurs Aqualis 2+50H et 35H fournis par la société CIAT en application du protocole transactionnel ne sot pas de nature à résoudre les défauts affectant le matériel litigieux ni assurer la sécurité des pompes à chaleur,
- sur les causes des désordres, les cartes des circuits électroniques présentent des désordres au niveau des brasures des relais de puissance et du condensateur de démarrage, qui vont conduire assez rapidement à une surchauffe et à la fusion des brasures, ce qui occasionnera des arcs électriques destructifs pour ces circuits,
- sur l'origine des désordres, elle est due à de multiples facteurs, le sapiteur s'orientant vers une explication par un phénomène conjoint de sollicitation mécanique (vibration du compresseur et de son ventilateur) couplé à des cycles thermiques engendrés par des courants forts. Les brasures sans plomb sont sensibles à ces deux phénomènes,
- quelque soit l'explication sur l'origine des désordres, les circuits électroniques ne sont pas adaptés à l'usage qui en est fait, leur montage sur des pompes à chaleur CIAT occasionne une fatigue prématurée qui conduira à leur destruction, ce phénomène est présent sur les trois cartes prélevées, les cartes électroniques semblent dimensionnées trop juste pour leur partie 'courant fort' et les sollicitations thermiques et mécaniques auxquelles elles sont soumises, une telle intensité est d'ailleurs soumise à une demande d'autorisation auprès du distributeur Enedis afin de ne pas perturber le réseau électrique,
- les origines des désordres résultent de non conformités et de vices des matériaux et la société CIAT a reconnu les désordres et organisé une campagne de reprises et de modifications de ses machines,
- concernant les Aqualis 2.50H et 35H, l'expert ne valide pas la solution dite de retrofit proposée par CIAT et préconise le remplacement complet des PAC.
Il résulte indubitablement de ces constatations l'existence de vices affectant les PAC avant leur vente et les rendant manifestement impropres à leur destination.
Sur la responsabilité de la société CIAT
Les sociétés ETC et ASMC font valoir que :
- l'expertise judiciaire a révélé des problèmes de fonctionnement de pompes à chaleur fabriquées par l'intimée, notamment en raison d'une non-conformité avec les exigences du fabricant des démarreurs, entraînant la destruction des démarreurs voire des pompes à chaleur,
- l'intimée a commis une faute en vendant du matériel présentant des défauts et en n'agissant pas de façon à mettre fin aux difficultés dont elle avait connaissance et a volontairement tardé à reconnaître l'existence des dommages,
- seule l'expertise judiciaire était à même d'apprécier techniquement la réalité d'une défectuosité du produit ou d'un vice caché ; la demande d'homologation répondait par le fait même aux deux options et fait apparaître que certains défauts relèvent de produits défectueux, et d'autres de vices cachés,
- leur action est fondée à titre principal sur la responsabilité délictuelle de l'intimée et subsidiairement, sur la garantie des produits défectueux et plus subsidiairement, sur la garantie des vices cachés et l'application de la responsabilité contractuelle aurait un résultat identique à celle de la responsabilité délictuelle,
- à titre très subsidiaire, l'intimée n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information sur les défauts de fonctionnement dont elle avait connaissance ; par conséquent, les contrats de vente sont nuls,
- la jurisprudence de la Cour de cassation autorise le cumul d'actions en garantie des vices cachés et mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive,
- l'arrêt du 31 mars 2022 a débouté l'intimée de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions présentées en cause d'appel au titre de l'homologation du rapport d'expertise ou fondées sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité des produits défectueux,
- la connaissance de l'existence de problèmes dont la société ETC supposait qu'ils provenaient de défauts du matériel ne saurait être qualifiée de découverte de vices rédhibitoires ; la demande d'expertise visait à établir l'origine des problèmes rencontrés ; de surcroît, le délai de prescription est interrompu par une assignation en référé-expertise ; leurs demandes en paiement fondées sur la garantie des vices cachées et sur la responsabilité des produits défectueux ne sont donc pas prescrites,
- elles ont renoncé à mettre en place la solution réparatrice pour les pompes à chaleur faute de garantie de trois ans comme recommandé par l'expert ; en outre, la solution réparatrice est inadéquate puisque d'une part les dysfonctionnements se poursuivent et d'autre part les pièces de remplacement installées par l'intimée sont non conformes.
La société CIAT réplique que :
- la société ETC ne peut invoquer un fondement délictuel et le seul fondement juridique envisageable est la garantie des vices cachés,
- le manquement à son obligation d'information précontractuelle n'est pas justifié, de même que son lien avec les dysfonctionnements allégués ; c'est une demande nouvelle donc irrecevable ; de surcroît, le délai pour solliciter la nullité des contrats de vente est expiré de sorte que la demande est prescrite,
- les appelantes ne justifient pas de l'existence d'un dol de sa part qui justifierait la demande en responsabilité délictuelle,
- la garantie des vices cachés est une demande nouvelle donc irrecevable,
- ETC a indiqué avoir été informée des défauts allégués en octobre 2013, qui constitue le point de départ du délai de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ; l'assignation en référé expertise a été faite au-delà du délai de deux ans ; ce fondement n'a été évoqué pour la première fois que dans les conclusions d'appel au-delà du délai de deux ans ; les actes précédents la procédure ne visaient pas la garantie des vices cachés, de sorte qu'ils n'ont pas interrompu la prescription,
- le droit commun de la responsabilité n'est pas applicable en matière de garantie des vices cachés, de sorte que le recours à la responsabilité délictuelle ne peut pallier l'irrecevabilité de la demande,
- les appelantes ne peuvent fonder l'interruption des délais sur une demande générale d'homologation du rapport, puisqu'une telle demande n'a pas été formée en première instance, et qu'elle ne permet pas d'interrompre tous délais sans précision ; en outre, cette demande est irrecevable en appel car nouvelle,
- la responsabilité des produits défectueux ne peut fonder la demande d'indemnisation des appelantes, puisque les dommages ne sont pas ceux causés à un bien autre que le produit qualifié de défectueux ; en outre, le délai de 3 ans pour invoquer la responsabilité des produits défectueux est expiré, et la demande sur ce fondement est prescrite ; l'action en responsabilité des produits défectueux est en outre éteinte car la demande intervient plus de 10 ans après la mise en circulation, c'est en outre une demande nouvelle irrecevable,
- elle reconnaît une partie seulement des désordres, concernant l'absence de protection de tête,
les défauts qu'elle ne reconnaît pas, sur les prétendus vices de matériaux et la non-conformité alléguée limitant le courant de démarrage, n'ont pas été démontrés ni constatés en cours d'expertise,
- elle souhaite pouvoir intervenir chez les clients de la société ETC pour mettre en oeuvre sa campagne de maintenance visant les désordres qu'elle reconnaît,
- les fusibles de remplacement qu'elle installe sont conformes aux préconisations des fabricants du fusible et du démarreur ; sa solution de réparation est satisfaisante,
- le remplacement des pompes à chaleur ne s'impose pas, l'étendue des désordres n'est pas démontrée ; l'expert judiciaire n'a analysé qu'une faible proportion des pompes à chaleur concernées, qui ne comportaient pas les désordres allégués,
- l'expertise technique est irrégulière, le contradictoire n'a pas été respecté pour la partie portant sur la résistance de carter.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
S'agissant de la responsabilité délictuelle, il est exact que celle-ci ne peut être soulevée par la société ETC liée par les contrats de vente à la société CIAT.
La société ETC se prévaut ensuite de la garantie des produits défectueux et ensuite de la garantie des vices cachés sur lesquelles une prescription est opposée.
Elle fait également valoir que les contrats de vente n'étaient pas valablement formés et que le non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information sur les défauts de fonctionnement dont elle avait connaissance et que le non-respect de cette obligation entraîne la nullité du contrat de vente, que l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat mais il est constaté qu'aucune conséquence n'est tirée de cette argumentation dans le dispositif des conclusions quant aux demandes de la société ETC qui ne visent nullement un vice du consentement affectant le contrat de vente.
S'agissant de la prescription des actions de nature contractuelle, la société CIAT fait valoir que ces actions relevant d'une prescription triennale ou biennale sont prescrites en fixant un point de départ en octobre 2013, date à laquelle la société ETC aurait été suffisamment informée sur un vice rédibhitoire des PAV, tandis que l'appelante se prévaut d'un point de départ à compter de la date du dépôt du rapport.
Il apparaît incontestable que l'ampleur des désordres n'a pu être révélée dans son ampleur et ses caractéristiques que par les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées pour établir les origines exactes des problèmes récurrents affectant les PAC, qui se terminées par le dépôt du rapport le 5 mai 2020. En conséquence, le point de départ des prescriptions doit être fixé à cette date. Il s'en déduit que les actions ne sont pas prescrites.
S'agissant de la garantie des produits défectueux, celle-ci permet la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne où à des biens autres que le produit défectueux lui-même. Force est donc de constater que cette garantie est vainement soulevée en l'espèce au regard des demandes d'indemnisation qui sont présentées de sorte que ce moyen est écarté.
S'agissant de l'action sur les vices cachés, l'expertise a permis d'établir que les pompes à chaleur comportaient des défauts, source de destruction des démarreurs et même des pompes à chaleur, antérieurs aux ventes et rendant le matériel impropre à sa destination.
L'action sur ce fondement est en conséquence recevable.
Sur l'action de la société ASMC qui n'est pas liée par un contrat à la société CIAT, elle est recevable à agir sur un fondement délictuel en réparations de ses préjudices découlant du manquement contractuel de la société CIAT établi ci-dessus.
Sur le préjudice subi par les appelantes
Les sociétés ETC et ASMC font valoir que :
- elles ont subi un préjudice matériel par les interventions chez les clients causées par les dommages matériels répétés non liés à l'usure ou vieillissement normal,
- elles ont subi un préjudice moral de perte de confiance de leur clientèle et dégradation de leur image ; l'indemnisation à ce titre est également justifiée par la duplicité de l'intimée qui avait connaissance de la nature du dommage et de sa responsabilité et s'est abstenue de suivre les préconisations de son fournisseur, en l'accompagnant de 'conseils' tendant à contourner la norme NF C 15-100 pouvant engendrer une responsabilité pénale,
- leur fonctionnement normal a été affecté, ainsi que les gains qu'elles étaient en droit d'attendre si le matériel produit par l'intimée n'avait pas été défectueux,
- les pompes à chaleur étant affectées par un problème structurel, elles sollicitent le paiement par l'intimée d'une somme correspondant à leur remplacement, conformément au montant fixé par l'expert judiciaire,
- l'intimée doit rembourser les frais des démarreurs défectueux remplacés par la société ASMC chez ses clients, conformément au montant fixé par l'expert judiciaire.
- les frais du dirigeant soumis à une importante surcharge de travail doivent être remboursés.
La société CIAT réplique que :
-- l'analyse de l'expert n'est fondée que sur les déclarations de la société ETC ; il n'est pas démontré que les pompes à chaleur dont il est demandé remplacement ont été installées et qu'elles présenteraient des désordres ; l'expert lui-même relève qu'une pompe à chaleur a été listée de façon erronée, ce qui laisse planer le doute sur les autres pompes,
- l'expert a dépassé sa mission en calculant un préjudice pour des années pour lesquelles la société ETC ne considérait pas avoir subi un préjudice ; seule l'année 2016 doit être comptabilisée,
- le débat dans le cadre de l'expertise, n'est pas contradictoire et ne comporte pas de justifications sur de nombreux points ; l'expert judiciaire a ignoré les conclusions de l'expert de la concluante, notamment en ce qui concerne l'explication de la différence de performance économique de la société ETC par rapport aux autres entreprises du secteur, et les contrats prétendument perdus par la société ASMC,
- la société ASMC n'est pas sa cocontractante, ; elle ne justifie ni de son préjudice, ni du lien de causalité avec les désordres allégués,
- la société ETC ne justifie pas de son préjudice, la demande relative aux frais du dirigeant est non détaillée et disproportionnée,
- la demande relative au préjudice moral doit être rejetée, les appelantes étant des personnes morales ne souffrant pas de stress ou d'anxiété,
- elle a toujours fait preuve de bonne foi, et s'est montrée diligente pour tenter de trouver une solution sécurisante pour les clients finaux.
Sur ce,
Il convient de reprendre le détail des demandes en paiement, étant relevé que la société l'Auxiliaire a attesté n'avoir réglé aucun sinistre.
Selon l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel et tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
De manière liminaire, la cour relève que l'expert n'a pas validé la solution technique proposée par la société CIAT de sorte qu'il ne peut être reproché à la société ETC de ne pas l'avoir mise en oeuvre. Il est par ailleurs non contesté que les sociétés ETC et ASMC ne formulent aucune réclamation concernant les pompes à chaleur Caleo 60H qui ne sont donc pas en litige.
Enfin, il n'y a pas lieu de donner acte à la société CIAT de ce qu'elle sollicite d'intervenir sur les pompes à chaleur installées par ETC pour mettre en oeuvre sa campagne de maintenance collective, ce qui n'est ni réclamé par ses adversaires, ni créateur de droits.
- les demandes d'ETC
- le coût de remplacement des pompes à chaleur Aqualis monophasées sur 66 installations : le montant réclamé correspond à l'évaluation de l'expert dans son rapport et les appareils concernés sont justifiés par les pièces de la société ETC ainsi que le prix unitaire. L'expert a estimé que les pompes à chaleurs n'étaient pas réparables de sorte que la demande est acceptée à hauteur de la somme de 9.995 euros HT x 66 = 659.670 euros HT.
- le coût de changement des démarreurs défectueux est indéniable et la somme de 8.190 euros HT résulte également de l'évaluation de l'expert et est établie par facture.. Il y est également fait droit.
- le préjudice financier : la société ETC se réfère au rapport d'expertise de M. [G] et fait valoir qu'elle a dû faire face, vis à vis de sa clientèle à une multiplication des interventions techniques, à une multiplication des réponses aux nombreux courriers et plaintes, ce qui a augmenté sa charge de travail, outre ses rendez-vous pour tenter de trouver une solution à ses difficultés, enfin à la constitution d'un dossier pour faire valoir ses droits.
Le rapport de M. [G] est particulièrement détaillé et argumenté notamment sur la détermination du chiffre d'affaire perdu et la détermination de la marge brute. Il permet de retenir le montant déterminé par l'expert et il est fait droit à la demande à ce titre.
- l'indemnisation des frais du dirigeant à hauteur de 45.976 euros HT : ce préjudice supplémentaire qui n'a pas été examiné par l'expert n'est justifié par aucune pièce est doit être rejeté, la société ETC ne procédant que par affirmation dénuée de preuve.
- le préjudicie moral (50.000 euros) : la société ETC évoque tout à la fois l'opprobre sur son dirigeant et ses personnels, la duplicité de la société CIAT et ses mauvais conseils pour contourner une norme mais ne rapporte la preuve concrète d'aucun préjudice distinct en sus de ceux déjà indemnisés ci-dessus, ses pièces 58 et 216 visées dans ses conclusions n'établissant pas un tel préjudice.
La société CIAT versera en conséquence à la société ETC les sommes retenues ci-dessus et qui emportent intérêts à compter du présent arrêt fixant les préjudices.
- les demandes d'ASMC
- le préjudice financier : la société ASMC se réfère également au rapport de l'expert [G] qui a exactement déterminé le préjudice financier subi par cette société de sorte que le jugement est infirmé et il est fait droit à la demande à ce titre.
- le préjudice moral : il n'est pas justifié pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la société ETC. Le jugement est confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société CIAT et comprennent les dépens de la procédure de référé et d'appel du référé ainsi que les frais d'expertise.
Cette société versera à la société ETC et ASMC chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Assistance service maintenance chauffage de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ni à donné acte au bénéfice de la société Compagnie industrielle d'applications thermiques.
Déboute les sociétés Energy technologie conseil et Assistance service maintenance chauffage de leurs demandes de nullité du protocole d'accord du 2 décembre 2015.
Déboute la société Compagnie industrielle d'applications thermiques de ses fins de non recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action au titre des produits défectueux et vices cachés.
Condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques à payer à la société Energy technologie conseil sur le fondement de l'article 1645 du code civil :
- la somme de 659.670 euros HT au titre du remplacement des pompes à chaleur,
- la somme de 8.190 euros HT au titre du remplacement des démarreurs,
- la somme de 118.155 euros HT au titre du préjudice financier.
Condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques à payer à la société Assistance service maintenance chauffage sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- la somme de 53.571 euros HT au titre de son préjudice financier.
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la société Energy technologie conseil de ses demandes indemnitaires supplémentaires.
Condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques à verser à la société Energy technologie conseil et à la société Assistance service maintenance chauffage, chacune, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent les dépens de la procédure de référé et d'appel du référé ainsi que les frais d'expertise.