CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 octobre 2024, n° 23/14757
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Srt Marine (SARL)
Défendeur :
Srt Marine (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gerard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me De Angelis, Me Bezol, Me Reisser, Me Lami Sourzac, Me Arnaud, Me Magnan
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2017 la société civile CDCM a vendu à Mesdames [T] [V] et [Y] [L] un navire au prix de 18 000 euros.
Le 16 juin 2018 lors d'une sortie en mer le bateau a subi un naufrage.
Par acte du 15 novembre 2018 Mesdames [V] et [L] ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, lequel a désigné M. [K] par ordonnance du 6 mars 2019.
Au vu des conclusions de l'expert déposées le 16 mars 2020 Mesdames [V] et [L], invoquant la garantie des vices cachés, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la société CDCM, vendeur, ainsi que M. [O] [H] et la société SRT Marine, tous deux intervenus sur le bateau pour effectuer des travaux, par acte du 12 juin 2020, afin qu'ils soient condamnés solidairement à indemniser leur préjudice.
Mme [Y] [L] est décédée le 3 juillet 2021 et Mme [T] [V] a assigné en intervention forcée, M. [E] [L], M. [D] [L] et M. [P] [L], dans un premier temps, puis M. [D] [L] et M. [Z] [L] dans un second temps.
Devant le juge de la mise en état, M. [P] [L] et M. [E] [L] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée en faisant valoir qu'ils avaient renoncé à la succession de Mme [Y] [L].
M. [O] [H] a soulevé la prescription de l'action à son encontre.
Selon ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état saisi de l'incident, a :
déclaré irrecevable l'action en intervention forcée introduite par [T] [V] à l'encontre de [D] [L],
déclaré irrecevable l'action en intervention forcée introduite par [T] [V] à l'encontre de [E] [L],
déclaré irrecevable l'action en intervention forcée introduite par [T] [V] à l'encontre de [P] [L],
mis [D] [L], [E] [L] et [P] [L] hors de cause,
rejeté la demande formée par [E] [L] et par [P] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déclaré irrecevable l'action introduite par [T] [V] à l'encontre de [O] [H],
condamné [T] [V] à verser à [O] [H] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
rejeté la demande formée par [T] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
rejeté la demande formée par la société civile CDCM sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
rejeté la demande formée par la SARL SRT Marine sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 06 mai 2024 à 9h30,
dit que la procédure sera clôturée à cette date,
condamné [T] [V] aux dépens du présent incident
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Par acte du 1er décembre 2023 la société SRT Marine a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SRT Marine (Sarl) demande à la cour de :
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Infirmer l'ordonnance rendue en date du 20 novembre 2023, par le Juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [T] [V] à l'encontre de [O] [H] ;
Infirmer l'ordonnance rendue en date du 20 novembre 2023, par le Juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société SRT Marine de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
Juger que l'action intentée par Madame à l'encontre de la société [H] Marine est recevable et non prescrite,
Condamner tout succombant à payer à la société SRT Marine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner tout succombant aux dépens.
La société SRT Marine conteste la prescription de l'action engagée par Mme [T] [V] à l'encontre de M. [O] [H] en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a pu retenir le juge de la mise en état, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de la réalisation de la prestation de changement de moteur des 22 juin et 1er juillet 2011 mais la date à laquelle Mesdames [V] et [L] ont pu avoir connaissance du problème lié à leur bateau soit à la date du sinistre en juin 2018.
La société SRT Marine souligne que l'expert judiciaire a retenu que l'envahissement de la coque à l'origine de la voie d'eau pouvait avoir pour origine l'absence de dispositifs d'étanchéité des boulons de fixation de la platine du moteur et elle ajoute qu'à l'occasion de l'intervention de M. [O] [H] les deux moteurs qui équipaient le bateau ont été remplacés par un seul, ce qui n'a pu être décelé qu'à l'occasion de l'échouage.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1648, 2224, 2232, 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [O] [H] et l'a condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [T] [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action engagée par Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [O] [H] recevable et non prescrite,
- Débouter la Société [H] Marine de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l'enseigne [H] Marine et tous succombants à payer à Madame [T] [V], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le Condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] [V] soutient également que son action à l'encontre de M. [O] [H] n'est pas prescrite dès lors que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, soit en l'espèce à compter du jour du sinistre le 16 juin 2018 ou au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 16 mars 2020.
Ainsi, elle fait valoir que son action engagée au fond le 12 juin 2020 devant le tribunal judiciaire n'est pas prescrite, outre l'interruption de prescription par l'action en référé du 15 novembre 2018, et qu'au vu de la jurisprudence applicable aux chaînes de contrat, l'action doit être intentée dans un délai de vingt ans à compter de la vente soit jusqu'au 1er juillet 2031.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [H] demande à la cour de :
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la déclaration d'appel du 1/12/2023 de la société SRT Marine,
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2024 de Mme [T] [V],
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société SRT Marine ainsi que l'appel incident de Mme [T] [V],
Confirmer l'ordonnance déférée du tribunal judiciaire de Marseille du 20 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [T] [V] à l'encontre de M. [O] [H],
Condamner la société SRT Marine et Mme [T] [V] à payer chacune à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
M. [O] [H], exerçant sous le nom commercial [H] Marine, fait valoir que l'appel interjeté par la société SRT Marine est irrecevable au visa de l'article 546 du code de procédure civile dès lors que cette société n'a pas succombé en première instance et n'a aucun intérêt à former appel en l'absence de demande à son encontre.
M. [O] [H] ajoute, s'agissant de la prescription, que n'étant pas le vendeur du bateau il ne peut être tenu à la garantie des vices cachés, seule la prescription de l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer. Il soutient que si Mme [T] [V] avait procédé au contrôle annuel du moteur préconisé par le manuel d'entretien elle aurait pu détecter le vice qu'elle impute aux joints d'étanchéité du moteur, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai de cinq ans. M. [O] [H] maintient dès lors que l'action de Mme [T] [V] est prescrite à son égard.
Par acte du 12 janvier 2024 Mme [T] [V] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2224, 2232, 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [O] [H] et l'a condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [T] [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action engagée par Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [O] [H] recevable et non prescrite,
- Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l'enseigne [H] Marine et tous succombants à payer à Madame [T] [V], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le Condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 31 janvier 2024 Mme [T] [V] a interjeté appel de l'ordonnance, rectifiant son premier appel.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [H] demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la déclaration d'appel du 31/1/2024 de Mme [T] [V],
Confirmer l'ordonnance déférée du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [T] [V] à l'encontre M. [O] [H].
Condamner la société SRT Marine et Mme [T] [V] à payer chacune à M. [O] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SRT Marine (Sarl) demande à la cour de :
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Infirmer l'ordonnance rendue en date du 20 novembre 2023, par le Juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [T] [V] à l'encontre de [O] [H] ;
Infirmer l'ordonnance rendue en date du 20 novembre 2023, par le Juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société SRT Marine de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
Juger que l'action intentée par Madame à l'encontre de la société [H] Marine est recevable et non prescrite,
Condamner tout succombant à payer à la société SRT Marine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner tout succombant aux dépens.
MOTIFS
Sur la jonction :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/14757, 24/00465 et 24/01196 dès lors qu'elles ont trait aux appels interjetés à l'encontre de la même décision.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions de Mme [T] [V] en date du 12 juin 2024 :
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, conformément à l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [O] [H] sollicite, par voies de conclusions enregistrées le 18 juin 2024, le rejet des conclusions déposées le 12 juin 2024 à 20h36 au réseau privé virtuel des avocats par Mme [T] [V], soit la veille de l'ordonnance de clôture, estimant n'avoir pas été en mesure d'y répondre utilement.
Mme [T] [V], par conclusions enregistrées le 20 juin 2024, s'oppose à cette demande en faisant valoir que ses conclusions ne contiennent aucun moyen nouveau et ont pour but d'harmoniser ses écritures dans les trois procédures et d'en solliciter la jonction. Elle demande ainsi le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à M. [O] [H] de répondre à ses conclusions.
Sur ce, il apparaît qu'en concluant à nouveau la veille de l'ordonnance de clôture, alors même que M. [O] [H] avait lui-même conclu pour la dernière fois le 21 février 2024, et qu'aucun élément nouveau ne justifiait que de nouvelles conclusions soient prises, Mme [T] [V] n'a pas mis son adversaire en situation de prendre connaissance de ses écritures afin d'apprécier la suite à leur donner dans des délais raisonnables.
Par ailleurs, il apparaît, à la lumière des deux jeux d'écritures pris par Mme [T] [V] le 6 février et le 12 juin 2024 que celles-ci diffèrent substantiellement dans leur mise en page et qu'il n'est pas possible de déterminer les éléments nouveaux sauf par une analyse complète des conclusions.
En conséquence, il y a lieu d'écarter les conclusions prises par Mme [T] [V] le 12 juin 2024, et de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société SRT Marine :
En application de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, la société SRT Marine doit être considérée comme ayant un intérêt à interjeter appel dans la mesure où une condamnation solidaire est sollicitée à son encontre par Mme [T] [V] au même titre que M. [O] [H] en raison de leur intervention sur le bateau pour divers travaux.
Il est donc de son intérêt qu'un débat contradictoire soit instauré au fond en présence de M. [O] [H] afin de déterminer les causes du naufrage et de préserver l'ensemble des recours ouverts à Mme [T] [V], et partant, des recours éventuels entre coobligés, débat qui ne peut avoir lieu en l'état de la prescription retenue par le premier juge au titre de l'action engagée à l'encontre de M. [O] [H].
Il y a donc lieu de déclarer l'appel interjeté par la société SRT Marine recevable, de même que l'appel incident de Mme [T] [V] à ce titre.
Sur la prescription de l'action intentée à l'encontre de M. [O] [H] :
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, aux termes de son assignation au fond délivrée le 12 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille (pièce 6) Mme [T] [V] recherche, à titre principal, la « responsabilité conjointe et solidaire » du vendeur du bateau, la société CDCM, et de M. [O] [H] au titre des vices cachés, et subsidiairement, elle invoque notamment la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de son intervention sur le bateau en 2011 en invoquant les conclusions de l'expert ayant mis en exergue « l'absence de dispositifs d'étanchéité des boulons de fixation de la platine du moteur », ce défaut ayant « pour origine la transformation de la propulsion effectuée par [H] Marine en 2011 mais ne s'est révélé que par le vieillissement du moteur (..) ».
M. [O] [H] n'ayant pas la qualité de vendeur au sens des articles 1641 et suivants c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que la prescription de l'article 1648 du code civil, applicable à la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur, ne lui était pas opposable.
En revanche, ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 susvisé la facture émise le 1er juillet 2011 par M. [O] [H] au titre du changement du moteur à l'égard du précédent propriétaire la société CDCM.
En effet, cette facture, qui est antérieure de six ans à l'achat par Mme [T] [V] du bateau à la société CDCM, soit le 14 juillet 2017, n'était pas connue de l'acheteur, et n'a pu être portée à la connaissance de Mme [T] [V] qu'à l'occasion de la vente.
En tout état de cause, la créance éventuelle détenue par Mme [T] [V] à l'encontre de M. [O] [H] au titre de l'indemnisation des dommages pouvant résulter d'une faute ou d'une négligence qui aurait été commise par celui-ci dans l'exécution des travaux de montage des moteurs n'a été révélée à Mme [T] [V] que par les conclusions de l'expert amiable.
Si les conclusions de cet expert, M. [S], n'ont pas été communiquées aux débats, il ressort néanmoins de l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2018, que la responsabilité éventuelle de M. [O] [H] a été mise en exergue par cet expert suite au naufrage intervenu le 16 juin 2018 et aux premières constatations effectuées sur l'embarcation.
Ainsi, seuls ces premiers éléments d'expertise, qui peuvent être situés entre le 16 juin et le 15 novembre 2018, ont pu permettre à Mme [T] [V] de subodorer la responsabilité éventuelle de M. [O] [H] dans la survenue du naufrage.
En revanche, le moyen tiré du défaut d'entretien annuel des joints d'étanchéité par les acheteurs, conformément au manuel d'entretien, constitue un argument de fond sur lequel la cour d'appel n'a pas à se prononcer considérant que cet élément est indifférent au point de départ de l'action ouverte au titulaire d'un droit mais a vocation à constituer un cas de limitation ou d'exonération de responsabilité dans l'hypothèse où cette carence aurait concouru à la réalisation du dommage.
Il s'ensuit que l'action engagée le 12 juin 2020, soit dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, est dès lors recevable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par [T] [V] à l'encontre de [O] [H]. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par [T] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société SRT Marine.
M. [O] [H], partie succombante en cause d'appel, conservera la charge des dépens et sera tenu de payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros sur le même fondement à la société SRT Marine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des appels interjetés,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/14757, 24/00465 et 24/01196 sous le 23/14757,
Ecarte des débats les conclusions de Mme [T] [V] enregistrées par voie dématérialisée le 12 juin 2024,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Dit recevable l'appel interjeté par la société SRT Marine,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Marseille le 20 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par [T] [V] à l'encontre de [O] [H],
Statuant à nouveau,
Dit que l'action intentée par Mme [T] [V] à l'encontre de M. [O] [H] n'est pas prescrite et est donc recevable,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [T] [V] et la société SRT Marine de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [T] [V],
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [H] à payer à la société SRT Marine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.