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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 octobre 2024, n° 24/00187

BASTIA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ferme Marine de Spano (SARL)

Défendeur :

Électricité de France (SA), Corsica Bobinage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebreton

Conseillers :

Mme Zamo, M. Desgens

Avocats :

Me Crety, Me Ory, Me Meloni, Me Perreimond, Me Sebastiani

T. com. Bastia, du 16 févr. 2024, n° 202…

16 février 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société ferme marine de spano de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Corsica bobinage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 euros, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Par déclaration au greffe le 25 mars 2024, la société ferme de spano a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Corsica bobinage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 avril 2024 que la cour vise, la société appelante sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 16 février 2024.

JUGEANT A NOUVEAU :

CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICA BOBINAGE, à payer à S.A.R.L. FERME MARINE DE SPANO, les sommes ci-après, en réparation de son préjudice consécutif au sinistre du 21 au 22 juillet 2007 : 19 000,00 euros au titre de la perte de 19 géniteurs ;

241 599,20 euros au titre de la perte de sa marge sur coûts variables ; 40 145,00 euros au titre de la perte du coût de production des alevins engagé avant le sinistre 30 409,29 euros au titre des frais et surcoûts générés par le sinistre

CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICA BOBINAGE aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000,00 € par application de l'article 700 du CPC

Subsidiairement CONDAMNER la S.A.R..L. CORSICA BOBINAGE, à payer à S.A.R.L. FERME MARINE DE SPANO, les sommes ci-après, en réparation de son préjudice consécutif au sinistre du 21 au 22 juillet 2007 :

19 000,00 euros au titre de la perte de 19 géniteurs ;

241 599,20 euros au titre de la perte de sa marge sur coûts variables ;

40 145,00 euros au titre de la perte du coût de production des alevins engagé avant le sinistre.

CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICA BOBINAGE, aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi que la somme de 40 000,00 € par application de l'article 700 du CPC incluant notamment les frais de constat et les honoraires d'experts privés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société corsica bobinage sollicite de confirmer le jugement entrepris,

- Sur la garantie des vices cachés : principalement : déclarer la société ferme marine de spano irrecevable en ses prétentions. Subsidiairement : rejeter les demandes de la ferme marine de spano,

- Sur la responsabilité de l'article 1147 du code civil :

Rejeter les demandes de la ferme Marine de Spano,

Subsidiairement ; Condamner la société EDF à indemniser la société FERME MARINE DE SPANO de toutes ses demandes.

Condamner la société EDF à indemniser la société Corsica bobinage de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En tout état de cause : Condamner la société EDF et la société CORSICA BOBINAGE, in solidum, au paiement de la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société Edf sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 16 février 2024.

A TITRE SUBSIDIAIRE A titre liminaire : Constater que l'action engagée par la Ferme Marine de SPANO à l'encontre de CORSICA BOBINAGE est irrecevable comme prescrite. Déclarer irrecevable la demande présentée par la société CORSICA BOBINAGE de voir condamner EDF à indemniser la FERME MARINE DE SPANO.

Constater que l'appel en garantie formé par CORSICA BOBINAGE à l'encontre d'EDF est mal fondé et rejeter en conséquence l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement : - Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à EDF dans la survenance du sinistre et que sa responsabilité n'est pas engagée.

- En conséquence, débouter la société CORSICA BOBINAGE, et toute autre partie, des demandes dirigées à l'encontre d'EDF.

- En tout état de cause, Juger la FERME MARINE DE SPANO et la société CORSICA BOBINAGE responsables du sinistre.

Très subsidiairement ; Constater que l'indemnisation réclamée par la FERME MARINE DE SPANO n'est pas justifiée et que l'indemnisation de son préjudice ne saurait excéder 30 808,00 €.

DANS TOUS LES CAS : - Condamner la société CORSICA BOBINAGE au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce et à la somme de 5 000,00 € sur le même fondement pour la présente procédure - Condamner qui de droit aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

SUR CE :

L'appelante indique que la société Corsica bobinage doit être déclarée responsable au titre de la garantie des vices cachés et sur l'inexécution de ses obligations de vendeur installateur.

Sur la fin de non-recevoir, elle indique que la découverte du défaut de la chose vendue résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2020, il n'y a donc pas de prescription.

Elle relève que l'expert a indiqué que les installations de la ferme étaient conformes à la norme NFCIS-100.

S'agissant de la fourniture d'électricité par Edf, elle s'effectuait en triphasé taif bleu 36KVA, elle indique que l'expert a considéré que la qualité de l'énergie électrique fournie

par Edf était insuffisante et elle s'est donc équipée d'un groupe électrogène, l'expert ayant relevé des baisses de tension manifestement anormales qui ont contribué in fine au sinistre.

Elle ajoute que s'agissant de la cause du sinistre, l'expert a indiqué qu'il est lié à un défaut évident de connexion dans l'armoire du groupe électrogène (défaut de serrage d'un câble dans un bornier).

Elle indique qu'il s'agit d'un vice caché rendant le bien impropre à l'usage à lequel on le destine, que dès lors la société Corsica bobinage est responsable des préjudices.

A titre subsidiaire, la ferme invoque la responsabilité de droit commun du vendeur installateur, la société Corsica bobinage ayant procédé à la connexion électrique du coffret ainsi qu'aux essais avant la réception et il lui appartenait de vérifier le serrage des connexions électriques.

Elle indique que l'obligation de délivrance du vendeur comporte une obligation accessoire d'information et de conseil qui n'ont pas été respectées.

Elle conclut que la société Corsica bobinage est responsable des conséquences préjudiciables du sinistre intervenu et qu'elle doit réparer les conséquences.

En réponse, la société Corsica bobinage explique que le rapport d'expertise a estimé que le désordre est dû à la brûlure des câbles consécutive à un échauffement anormal, cet échauffement étant dû à un défaut ponctuel de connexion ; elle indique que le problème de serrage provient des vibrations, la vis se desserrant par des vibrations, d'où l'obligation de faire un resserrage par an.

Elle soulève la fin de non-recevoir pour l'action en vices cachés, le délai de 2 ans ayant expiré.

Subsidiairement, sur le fond, elle conteste l'existence d'un vice caché, le desserage étant selon l'expert une conséquence mécanique des vibrations, il ne s'agit pas d'un vice caché, ce d'autant que le desserrage est apparu postérieurement à l'installation du groupe par la société Corsica bobinage, il ne peut s'agir d'un vice antérieur.

Elle ajoute qu'en cas d'existence de vice il ne rendrait pas le groupe électrogène impropre à sa destination, il n'y a donc pas de vice caché.

Sur le desserrage, il ne s'agit pas d'un mauvais serrage mais d'un desserrage dû à des vibrations, apparu au fil du temps et après l'intervention de la société Corsica bobinage.

Sur le fait que les fils du câble du bornier soient serrés par la vis et non sous la plaque, l'expert n'en déduit pas une responsabilité de Corsica bobinage.

Sur vérification et la maintenance de l'installation, la société indique qu'elle ne l'avait pas en charge.

Elle réfute un quelconque manquement à une obligation de conseil et précise que la ferme de spano n'a pas procédé aux vérifications initiales et périodiques des installations électriques prévues par l'arrêté du 10 octobre 2000.

A titre subsidiaire, la société invoque la responsabilité d'Edf, l'expert ayant indiqué que le desserrage provient des coupures répétées d'Edf et des multiples démarrages du groupe par la suite des coupures réseau, que seule la responsabilité d'Edf dans la survenance du sinistre subi doit être engagée.

Selon elle, Edf a commis une première faute en acceptant le raccordement de la ferme en dépit de la piètre qualité de son installation électrique et en l'absence de consuel et qu'Edf a l'obligation d'assurer la continuité de la fourniture d'énergie.

Elle sollicite donc que la responsabilité d'Edf soit reconnue et déclarée seule responsable du préjudice de la ferme marine de spano.

En réponse, la société Edf indique que l'appel en garantie de la société Corsica bobinage n'est pas possible, la société Corsica bobinage pouvant seulement solliciter sa mise hors de cause, son action est irrecevable car elle n'a pas intérêt à agir.

Sur sa responsabilité, la société Edf explique que la société Corse bobinage n'a pas de lien contractuel avec elle et qu'est invoqué un vice caché par la ferme de spano et une garantie pour faute de Corsica bobinage, il s'agit là de faits générateurs différents.

Edf conteste sa responsabilité, car elle n'est pas tenue de la violation des règles d'urbanisme de la ferme de spano.

Il précise qu'un compteur de chantier a été installé faute de consuel, et qu'il n'était possible d'installer un compteur définitif tant que le consuel ne lui avait pas été présenté.

Sur la fourniture d'électricité, Edf explique sur l'augmentation de la puissance du réseau, qu'elle a accepté dans la limite du contrat 'tarif bleu' et il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu l'alimentation en électricité au regard de l'existence d'un élevage d'alevins.

Edf ajoute que le réseau de distribution éléctrique haute tension appartient au sieep, qui est l'autorité concédante, Edf étant le concessionnaire, elle n'est donc pas responsable du sous-dimensionnement du réseau électrique alimentant la ferme de spano.

Edf indique que la responsabilité de la ferme marine de spano est engagée car il y a un défaut d'entretien des installations antérieures et une contravention à la norme AFNOR NF C15-100.

Elle ajoute que la ferme a branché de nouvelles installations sur un réseau électrique qu'elle savait insuffisant.

Elle indique qu'il y a eu une modification inadéquate du paramétrage du groupe électrogène et que la ferme n'est garantie par aucune assurance au titre de la perte.

Elle ajoute que les installations intérieures privatives étaient manifestement non conformes, que le stockage des poissons était dans un espace insuffisant avec l'absence d'un système de secours approprié.

La société Edf indique que la société Corsica bobinage est responsable, car en tant que professionnelle de l'électricité, elle devait réaliser tout contrôle utile pour s'assurer de la conformité de l'installation et attirer l'attention sur les entretiens périodiques à réaliser.

A titre très subsidiaire, la société edf évalue le préjudice à la somme de 30 808 euros.

Sur les fins de non-recevoir :

Sur la prescription invoquée par la société Corsica bobinage :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il est acquis que l'appréciation du bref délai relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Selon l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.

La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre a eu lieu le 22 juillet 2007 et que l'assignation aux fins d'expertise a été délivrée le 27 novembre 2012.

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 juillet 2020 et il indique que la qualité de l'énergie électrique fournie par Edf est insuffisante, la qualité du courant et la continuité devant être maintenues quelque soit le type de contrat, y compris pour un compteur de chantier.

Il indique que s'agisssant du sinistre, les 3 phases d'alimentation électrique s'étaient rompues, les deux autres phases continuant à alimenter l'installation.

Se référant au constat d'huissier, il en déduit que le deuxième conducteur de la phase est à l'origine d'un échauffement anormal ayant conduit à la ruprture d'alimentation d'une des trois phases. Cet échauffement anormal du 2ème conducteur a provoqué une carbonation superficielle des deux conducteurs voisins ; l'échauffement anormal n'est pas dû à une section de câble insuffisante mais à un défaut ponctuel de connexion (défaut de serrage du bornier).

Il a indiqué que la brûlure des câbles fait suite aux multiples démarrages du groupe dont la cause est son réglage bas, les multiples démarrages n'étant pas la cause du sinistre et rien n'indique que le paramétrage du groupe électrogène à 180 v soit à l'origine du sinistre, le sinistre est essentiellement dû à un défaut ponctuel de connexion d'un câble et d'un mauvais serrage.

Il a précisé que les brins de câble étaient serrés par une vis et non bloqués par la plaque de la borne, la vis se desserrant selon lui par des vibrations, d'où l'obligation de faire un resserrage une fois par an, il conclut que l'echauffement de cette borne est à l'origine du départ de feu et du sinistre.

L'expert a conclu en indiquant que le sinistre était dû à un défaut évident de connexion dans l'armoire du groupe électrogène (défaut de serrage d'une borne) ; ce groupe électrogène fabriqué et paramétré par la société Pramac a été acquis par la société Corsica bobinage, les baisses de tensions étant manifestement anormales.

Il précise qu'une maintenance et une vérification périodique de l'installation auraient du être réalisées par un électricien professionnel afin de contrôler les phénomènes de desserrage et d'échauffement, ces entretiens auraient permis d'opérer les actions simples consistant à nettoyer les divers éléments électriques et de vérifier l'état général de l'installation et contrôler le bon serrage des bornes.

La cour relève qu'au regard du rapport d'expertise, les conclusions de l'expert ont permis à la ferme marine de spano d'orienter son action au fond contre la société Corsica bobinage, elle avait donc deux ans à compter du dépôt de ce rapport pour exercer son action, laquelle n'est pas prescrite.

En conséquence, la demande de prescription sera rejetée et l'action sera déclarée recevable.

Sur le défaut d'intérêt à agir soulevé par la société Edf :

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la société Corsica bobinage qui a attrait en intervention forcé la société Edf a un intérêt personnel né et actuel à ce que la société Edf soit attraite dans la procédure au regard de causes du sinistre et des indications de l'expert, qui a indiqué que le défaut de serrage est consécutif à des vibrations, le desserrage de la vis provient des multiples coupures Edf et des multiples démarrages induits par ces coupures, ces multiples démarrages ayant créés des vibrations dans les bornes, qui ont desséré la vis.

La demande de la société Corsica bobinage est donc recevable.

Sur l'appel en garantie :

Selon l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

En l'espèce, l'appel en garantie et l'intervention forcée de la société sont recevables, une partie assignée en justice étant en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations, ce qui ne préjuge pas d'une condamnation.

Sur la responsabilité du sinistre :

Sur les vices cachés :

En l'espèce, la ferme marine de spano indique que le défaut de serrage d'un câble électrique dans l'un des borniers de l'inverseur n'était pas visible, l'installation était affecté d'un vice caché antérieur à la vente.

Elle ajoute que le matériel vendu s'est révélé impropre à l'usage pour lequel il a été acquis en raison d'un défaut caché à la livraison, le defaut de connexion dans des composantes internes.

Elle précise que le montage et le serrage des borniers se trouvent à l'intérieur du coffret inverseur et devaient être vérifiés par Corsica bobinage lors de son installation.

La société Corsica bobinage conteste l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et indique que la preuve d'un tel vice n'est pas rapporté par la ferme marine, au vu du rapport d'expertise.

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.

Il faut que le défaut compromette l'usage de la chose et que ce défaut soit antérieur à la vente et il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché.

Il est acquis qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve des vices cachés, à savoir de démontrer l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

La cour relève qu'en l'espèce, la société Corsica bobinage a vendu à la ferme marine le 30 septembre 2006, un groupe électrogène pour un montant de 22 750,20 euros et dans la nuit du 21 au 22 juillet 2007, un sinistre est intervenu à l'exploitation aquacole dans le coffret inverseur du groupe électrogène.

L'huissier qui s'est déplacé suite au sinistre le 23 juillet 2007 en présence du gérant de la ferme de spano et d'un représentant de la société Corse bobinage, a montré la perte des alevins et a observé en leur présence sur l'installation électrique du groupe électrogène que trois boitiers et des fils électriques ont brûlé, le gérant de la ferme précisant qu'il s'agit du boitier de commande du groupe électrogène qui prend le relais en cas de coupure de courant, mais en l'espèce, il n'y a pas eu de coupure puisque le groupe n'a pas démarré, mais le courant distribué n'est pas conforme à la norme.

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2020 que l'expert a conclu que le sinistre était dû à un défaut de connexion dans l'armoire du groupe électrogène (défaut de serrage d'une borne) ; ce groupe électrogène fabriqué et paramétré par la société Pramac a été acquis par la société Corsica bobinage, les baisses de tensions étant manifestement anormales et ayant contribué in fine au sinistre. Il a précisé que les brins de câble étaient serrés par une vis et non bloqués par la plaque de la borne, la vis se desserrant selon lui par des vibrations, d'où l'obligation de faire un resserrage une fois par an, il a conclu que l'échauffement de cette borne est à l'origine du départ de feu et du sinistre, il a précisé qu'une maintenance et une vérification périodique de l'installation auraient dû être réalisées par un électricien professionnel afin de contrôler les phénomènes de desserrage et d'échauffement, ces entretiens auraient permis d'opérer les actions simples consistant à nettoyer les divers éléments électriques et de vérifier l'état général de l'installation et contrôler le bon serrage des bornes.

Il ne ressort pas des conclusions de l'expert ci-dessus rappelées, qu'un vice caché ait préexisté à la vente entre la société Corsica bobinage et la ferme marine de spano et aucun autre élément du dossier ne le démontre.

Les causes du sinistre ont été déterminées par l'expert et à aucun moment, ce dernier n'a indiqué que le groupe électrogène était affecté d'un vice rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.

En effet, l'expert a précisé dans un courrier que le défaut de serrage est consécutif à des vibrations, le desserrage de la vis provient des multiples coupures Edf et des multiples démarrages induits par ces coupures, ces multiples démarrages ayant créé des vibrations dans les bornes, qui ont desséré la vis.

Il ne s'agit donc pas d'un vice caché.

La ferme marine de spano qui a la charge de la preuve ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, allégation non corroborée par le rapport d'expertise ou les autres pièces produites aux débats.

La demande au titre des vices cachés sera donc rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle :

La ferme marine de spano soulève la responsabilité contractuelle de la société Corsica bobinage, car elle indique qu'il lui appartenait en tant que professionnel de l'électricité et d'installation de groupe électrogène d'effectuer les contrôles pré et post opératoires et s'assurer de l'efficacité et de la conformité de l'installation et donc de la conformité du matériel vendu ; la société ne l'a pas informé d'une inaptitude du matériel à l'utilisation prévue, au regard de son obligation de délivrance.

En réponse, la société Corsica bobinage conteste avoir eu la responsabilité de la maintenance et de la vérification périodique de l'installation, elle n'avait pas d'obligation de conseil. Elle ajoute que la ferme de spano n'est pas concernée par la conservation de son installation, le groupe électrogène est installé en extérieur et présente des traces de rouille, qu'il n'y a pas de consuel pour l'installation électrique et qu'elle n'a pas satisfait aux obligations inhérentes à l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité et l'étendue des vérifications des installations électriques.

La société Edf explique que le permis de construire de la ferme marine de spano a été délivré en violation des règles d'urbanisme, sans consulter le syndicat intercommunal d'électrification de Balagne (sie) devenu le syndicat intercommunal d'électrification d'éclairage public (siepp), il n'aurait jamais dû être autorisé, en raison de l'incompatibilité originelle entre la fourniture du réseau local et le besoin de puissance électrique de la ferme connue dès l'origine, l'expert faisant une erreur en disant que le permis a été délivré avec une extension prévue mais non réalisée.

Elle ajoute que le sie a entrepris des travaux de construction d'un réseau triphasé permettant deux branchements monophasés d'une puissance individuelle correspondant aux besoins, mais la ferme a fait construire un bâtiment à dimension industrielle nécessitant 60 KVA, des travaux de renforcement nécessaires ont été faits en 2010 seulement.

Elle précise que la ferme a fait fonctionner ses nouveaux éléments dès 2004 alors que le réseau était insuffisant et a acquis un groupe électrogène.

Elle ajoute que l'attestation consuel ne lui a été présentée qu'en octobre 2010, on ne peut le lui reprocher, étant entendu que ce document n'est pas nécessaire en présence d'un compteur de chantier.

Elle indique qu'on peut lui reprocher une faute au titre de l'augmentation de puissance du réseau, le contrat de raccordement électrique ayant été souscrit avant les modifications de la ferme.

Elle ajoute que le siepp est maître d'ouvrage des réseaux de distribution et que la construction et le renforcement des lignes de réseau sont à la charge du siepp qui finance, elle n'est donc pas responsable du sous-dimensionnement.

Sur les fautes de la ferme marine et de la société Corsica bobinage à l'origine des désordres.

Elle indique que le sinistre trouve son origine dans le défaut d'entretien des installations

par la ferme marine, mais également le branchement de nouvelles installations sur un réseau électrique qu'elle savait insuffisant.

Elle ajoute qu'au moment du sinistre, le gérant de la ferme avait demandé à Pramac de modifier le paramétrage de 360 à 180 volts le 30 septembre 2006, ce qui conduisait à ce que le groupe électrogène ne se déclenche plus en cas de perte d'une phase.

Elle ajoute que les installations intérieures privatives étaient non-conformes.

Elle précise que le stokage des poissons était dans un espace insuffisant avec une absence de système de secours approprié.

Sur les fautes de Corsica bobinage, la société Edf explique que le rôle du groupe électrogène était de démarrer en cas d'incident électrique, et qu'il appartenait à la société de procéder à la vérification du serrage des connexions au moment de l'installation du groupe et inviter la ferme à vérifier ce serrage périodiquement.

La cour relève que selon l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Selon l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Il est manifeste qu'il incombe au vendeur professionnel tenu d'une obligation de renseignements à l'égard de son client de prouver qu'il a executé son obligation.

Il incombe au vendeur installateur un devoir d'information et de conseil

inhérent au contrat de vente, cette obligation est l'essence du contrat de vente et découle du devoir de loyauté auquel sont tenues les parties contractantes.

Ainsi, l'obligation d'information impose de porter à la connaissance de l'acquéreur les spécificités de la chose, et elle porte également sur les précautions d'utilisation de la chose.

En l'espèce, il est acquis qu'à l'origine, la ferme était alimentée par un tarif bleu 18 kw de base, soit 30 A, tarif porté à 36 kw le 7 septembre 2005 et au regard de la facture du 19 octobre 2005 évoquée dans le rapport d'expertise.

Les pièces produites montrent que la ferme marine a demandé 60 kw dès le dépôt du permis de construire, mais cela nécessitait une extension du réseau existant, laquelle n'a été faite qu'en 2010.

Il ressort des pièces produites que la ferme marine a acquis un groupe électrogène pour pallier l'insuffisance du réseau électrique, consciente de l'inadaption du réseau.

Elle a donc conclu un contrat avec un vendeur installateur, la société Corsica bobinage, afin que ce groupe prenne le relais en cas de coupures.

Il est donc certain que le vendeur installateur connaissait les enjeux de cette acquisition et il aurait dû dans le cadre de son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde, avertir son client de la nécessité d'entretenir ce groupe, de l'installer dans un endroit adéquat et d'effectuer une maintenance périodique.

Le vendeur installateur a procédé à la connexion électrique du coffret, ainsi qu'aux essais, il aurait dû à ce moment là mettre en garde la ferme marine de spano sur le lieu où mettre le groupe, sur son entretien, ce faisant elle aurait rempli son obligation de conseil.

Or, force est de constater que le sinistre, dont l'origine n'est pas dû à un vice caché comme il a été démontré, est la conséquence d'un défaut de connexion dans l'armoire du groupe électrogène (défaut de serrage d'une borne).

L'expert a précisé qu'une maintenance et une vérification périodique de l'installation auraient du être réalisées par un électricien professionnel afin de contrôler les phénomènes de desserrage et d'échauffement, ces entretiens auraient permis d'opérer les actions simples consistant à nettoyer les divers éléments électriques et de vérifier l'état général de l'installation et contrôler le bon serrage des bornes.

Il a précisé que les brins de câble étaient serrés par une vis et non bloqués par la plaque de la borne, la vis se desserant selon lui par des vibrations, d'où l'obligation de faire un resserrage une fois par an, il conclut que l'échauffement de cette borne est à l'origine du départ de feu et du sinistre.

Il ressort de l'étude des pièces, que compte tenu des difficultés connues d'insuffisance du réseau Edf par rapport à ses installations, la ferme marine de spano a cru se prémunir de ces problèmes électriques de réseau en achetant un groupe électrogène.

Ainsi, la société Corse bobinage aurait dû l'alerter sur les risques dus aux multiples démarrages du groupe, en raison des coupures et procéder à des vérifications fréquentes qui auraient peut-être permis d'éviter la survenance du sinistre, car il est acquis qu'il incombe au vendeur installateur professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l' obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

La lecture des grands livres de la ferme marine de spano montre que deux factures concernent la société Corse bobinage au mois de mars 2007 (les 3 et 19 mars 2007), mais également en septembre 2007.

Bien que la société Corse bobinage conteste être en charge de l'entretien de l'installation et que la ferme marine ne produise pas de factures à l'appui d'éventuelles interventions, il résulte de ces livres de comptes dont le caractère faux n'a pas été allégué et démontré, qu'il y a eu des interventions de la société Corsica bobinage.

Il est donc manifeste que la société Corsica bobinage n'a pas rempli son obligation de conseil et de renseignement et ce faisant, elle a contribué au sinistre.

Sur la contribution au dommage de la ferme marine de spano, la société Corsica bobinage ne peut valablement exciper du lieu d'installation du groupe, puisque c'est elle qui l'a installé, elle aurait dû l'avertir à ce moment là.

S'agissant de l'article R 4226-16 du code du travail, il précise que l'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre, il concerne la sécurité au travail pour les employés.

La mise en place d'un groupe électrogène par une société spécialisée dans la vente et l'installation d'un groupe électrogène suppose de la part de cette dernière qu'elle se soit enquise de la faisabilité de la pose du groupe électrogène au regard des règles de sécurité.

Or, manifestement elle n'a pas relevé ce manquement au moment de la vente et de la pose du groupe électrogène, elle ne peut donc pas reprocher à la ferme de spano de n'avoir pas respecté ce texte alors qu'elle aurait dû au moment de la pose solliciter les justificatifs de cette visite périodique, ce d'autant que le lien de causalité entre ce grief n'a pas étayé et démontré.

S'agissant de la responsabilité de la société Edf, la question du consuel ne se pose pas tant qu'il n'y a pas de compteur définitif ; or, en l'espèce au moment sinistre, il s'agissait d'un compteur de chantier et l'expert a précisé que malgré l'absence de consuel, il pouvait affirmer que l'installation était conforme à la norme NFC15-100 et il a indiqué qu'aucune non-conformité de l'installation électrique de la ferme n'a été constatée.

La responsabilité d'Edf de ce chef ne peut pas être recherchée.

Sur les multiples coupures secteur invoquées par l'expert, aucun élément probant n'est versé aux débats sur l'existence de ces multiples coupures au moment du sinistre et ayant un lien de causalité avec ce dernier ; au contraire, le procès-verbal de constat du 23 juillet 2007, où étaient présents les représentants de la ferme marine et de Corse bobinage montrent bien qu'il n'y a pas eu de coupure le jour du sinistre, le groupe ne s'étant pas déclenché.

L'expert a bien précisé l'origine du sinistre et a indiqué au vu du constat d'huissier qu'il n'y a pas eu de coupures de réseau pour indiquer après qu'il n'avait pas eu d'explication technique plausible sur la cause des multiples coupures.

Si, comme l'a indiqué l'expert dans son rapport, les déclenchements trop fréquents du groupe électrogène ont influencé les caractéristiques des câbles et entraîné des échauffements, échauffements qui ont entraîné l'inflammation des câbles, le problème d'échauffement provient de la partie haute de la borne par manque de serrage.

En conséquence, la responsabilité délictuelle d'Edf dans le manque de serrage ne peut être recherchée.

Les demandes de la société Corse bobinage contre la société Edf seront rejetées.

En conséquence, c'est la société Corsica bobinage qui devra seule supporter la responsabilité du sinistre pour manquement à son obligation de conseil.

Sur le préjudice :

Selon l'article 1149 du code civil, devenu l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il est privé, sauf les exceptions et modifications.

Pour exciper d'un préjudice lorsqu'une faute contractuelle est avérée, il faut justifier d'un dommage.

En l'espèce, le manquement de la société Corse bobinage à son obligation de conseil a entrainé le sinistre et le dommage de la perte des animaux, elle doit donc réparer le dommage. Les pièces produites aux débats montrent et notamment le constat d'huissier du 23 juillet 2007, soit juste après les faits, que trois poubelles en plastique contiennent 40 kilogrammes d'alevins morts, la pesée totale de la perte s'élève à 370 kilogrammes, soit 92 500 poissons de 4 grammes, poids moyen réalisé à partir d'un échantillon de 200 pièces.

Le dernier rapport d'expertise atualisé du bureau d'études techniques et environnementales LA HAUT de février 2020 produit aux débats, après les dires des parties a évalué la marge brute à la somme de 179 671 euros.

Sur la perte des géniteurs :

La ferme sollicite une somme de 19 000 euros à ce titre, contestant les conclusions de l'expert sur l'origine de la mort des géniteurs.

Le sapiteur [Y] n'attribue pas la mort des géniteurs à la coupure de juillet 2007 et ne retient pas ce poste de préjudice.

La cour relève qu'effectivement le bureau d'études a indiqué que dans les bassins géntiteurs, le système était capable de subvenir aux besoins en oxygène des géniteurs pendant 46 heures et 12 minutes, la cause probable de la mort des géniteurs ne peut être attribué au sinistre, ce bassin devant probablement contenir davantage de poissons entraînant des conditions sublétales ou les géniteurs avaient un poids supérieur à 4 kg.

La fiche vétérinaire produite par la ferme marine pour étayer son argumentation date du mois d'avril 2006, à l'époque soit plus de 15 mois avant les faits il y avait 54 géniteurs loup et 41 géniteurs dorades.

En mars 2007, il n'y avait plus qu'une trentaine de géniteurs loup et en mai 2007, le vétérinaire indiquait qu'il fallait contrôler l'oxygénation.

Il ressort de ces éléments, bien que contestés par la ferme marine, que la perte des géniteurs n'est pas la conséquence du sinistre.

De surcroît, la ferme marine n'a pas justifié du coût de rachat des géniteurs, en conséquence, la ferme marine sera déboutée de cette demande.

Sur les alevins :

La ferme marine explique qu'il y avait 92 500 alevins de 4 g qui ont péri qu'elle estime à 0,434 euros l'unité, soit un préjudice de 40 145 euros.

Le bureau d'études a conclu que la cause directe de la mort des 92 500 juvéniles de 4 grammes étaient l'asphyxie des suites de la coupure de l'alimentation électrique.

La cour relève que prix tel qu'il ressort des devis de l'agroittica toscana au demeurant en italien et non traduits, correspondent à la fourniture respective de 340 000 et 200 000 alevins de 30g (1 euro l'unité) et 10g ( 0,32 euros l'unité) et ne correspond pas aux alevins de 4 g.

La cour retient le coût d'un alevin de 4g à 0,10 euros.

En conséquence, l'indemnisation au titre des alevins sera fixée à la somme de 9 250 euros.

Sur la perte de marge nette :

La ferme marine sollicite une somme de 241 599,20 euros au titre de la perte de sa marge sur coût variable.

Le sapiteur cabinet LA HAUT a évalué le préjudice financier dans son dernier rapport de février 2020, en tenant compte de la durée du cycle d'élevage, du taux moyen de mortalité en bassin, le taux moyen de mortalité en cages de mer, la perte de chiffres d'affaires, le taux de nourrissage et les autres charges d'exploitation.

Il a donc compris les achats d'aliments pour un montant de 76 897 euros HT. Il a également pris en compte les charges relatives à l'eau, l'électricité, l'entretien et réparations, la réparation bateau, les frais de déplacement.

Il a fixé la marge brute sur un chiffre d'affaires de 411 292 euros.

S'agissant du calcul de la marge brute, le sapiteur expert-comptable [E], dans son dernier rapport du 3 mars 2020 explique qu'il faut prendre en compte le chiffre d'affaire perdu, moins les charges variables qui auraient dû être engagées, plus les frais supplémentaires du fait du dommage, moins les frais de structure éventuellement réduits.

Sur les projections de croissance pondérale du bar label rouge, les poissons n'auraient pu être commercialisés qu'en août 2009, au vu des chiffres en se basant sur la période d'août 2009 à avril 2010, la perte de chiffres d'affaires au vu de ces éléments comptables est de 318 170 euros.

Sur la marge sur coût variable perdue, le sapiteur a analysé la liasse 2033 B des années 2004 à 2016.

Sur la moyenne de ces années, il arrive une moyenne de 78,21 %, moyenne confortée par les données comptables de février 2020 avec un prix moyen de 1 100 euros la tonne d'aliment sur la période 2009-2010.

Ainsi, le sapiteur a justement évalué le coût des dépenses pour grossisement à 69 194 euros HT.

Si l'on soustrait cette somme, on arrive à un montant de 318 170 euros, correspondant à un taux de marge de 78,25 %.

Le sapiteur a valorisé les charges variables à 26,50 %.

L'évaluation du sapiteur qui a fixé le taux de marge sur coût varibale perdue à 51,71 % est basée sur la période d'août 2009 à avril 2010, soit une somme de 164 526 euros.

En définitive, la perte de marge nette est de 159 350 euros, soit 164 526 euros moins l'économie de personnel évaluée à 5 176 euros.

Ces éléments chiffrés ont été calculés à partir des éléments factuels, du rapport du bureau d'études, des éléments comptables, des factures, en tenant compte des dires des parties.

La cour considère que ces éléments de calcul sont pertinents et permettent à la ferme marine de spano d'obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

La société Corse bobinage sera donc condamnée à payer à la ferme marine de spano les sommes suivantes :

- 9 250 euros au titre de la perte des alevins

- 159 350 euros au titre de la perte de marge nette, soit une somme de 168 600 euros en réparation de son entier préjudice.

Sur les autres demandes :

La ferme marine de spano sollicite le paiement d'une somme de 358,80 euros au titre du retirement des alevins morts.

La cour relève que la facture du 15 janvier 2007 produite aux débats ne peut pas correspondre au sinistre qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 juillet 2007.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le constat d'huissier, la cour relève que le coût du constat est de 405,29 euros, ces frais relèvent des frais irrépetibles et sera compris dans le montant alloué.

S'agissant des honoraires de monsieur [K] et de ses sapiteurs, aucune note d'honoraires n'est produite aux débats.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

L'équité commande que la société Corsica bobinage soit condamnée à payer à la ferme marine de spano la somme de 4 405,29 euros et à la société edf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception de prescription soulevée par la société Corsica bobinage

EN CONSEQUENCE DECLARE RECEVABLE l'action de la société la ferme marine de spano

REJETTE la demande de défaut d'intérêt à agir de la société Edf

EN CONSEQUENCE DECLARE RECEVABLE la demande la société Corsica bobinage à l'égard de la société Edf

DECLARE RECEVABLE la demande de garantie de la société Corsica bobinage à l'égard de la société Edf

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 février 2024 en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société Corsica bobinage à payer à la société ferme marine de spano la somme de 168 600 euros ( cent soixante huit mille six cents euros) en réparation de son préjudice

Y AJOUTANT

DEBOUTE la société Corsica bobinage de toutes ses demandes

CONDAMNE la société Corsica bobinage à payer à la société ferme marine de spano la somme de 4 405,29 euros, à la société Edf la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DEBOUTE la société ferme marine de spano de toutes ses autres demandes

CONDAMNE la société Corsica bobinage aux entiers depens