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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01539

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chamo France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Ardouin, Me Nguyen Cong, Me Procureur

CA Rennes n° 23/01539

7 octobre 2024

FAITS

Aux termes d'un contrat verbal d'agent commercial les sociétés MANOLO et WIM Baby devenues CHAMO FRANCE ont confié à Mme [N] [V] pour une durée indéterminée, le mandat de promouvoir et de vendre leurs produits auprès de magasins spécialisés de puériculture et de magasins de jouets du secteur géographique suivants : 14 27 28 59 60 61 62 76 et 80.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, la société CHAMO FRANCE a notifié à Mme [V] la rupture du contrat d'agence pour faute grave.

Au visa des dipositions de l'article L.134-3 du code de commerce elle reproche à Mme [V]

- D'avoir signé avec JBM qui commercialise la marque LUDI concurrent direct des marques Bo Jungle et des marques de son partenaire Kid's 2 ;

- D'avoir pris une nouvelle carte de jouets de construction TEIFOC dont des jouets de 1er âge sont en concurrence avec CHAMO ;

- De travailler avec la société PETIT POUCE FACTORY qui vend des produits en concurrence directe avec ses produits.

Mme [V] a contesté le caractère concurrentiel des marques citées par la société CHAMO FRANCE et la faute grave invoquée à l'appui de la rupture du contrat d'agent.

Par acte du 9 novembre 2021 Mme [V] a fait assigner la société CHAMO FRANCE devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de se voir indemnisée de ses préjudices.

Par jugement du 13 février 2023 le tribunal a :

- Condamné la société CHAMO FRANCE à régler à Mme [N] [V] la somme de 193,16 euros TTC au titre de notes de frais ;

- Condamné Mme [N] [V] à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [N] [V] de ses autres demandes ;

- Débouté la société CHAMO FRANCE de ses autres demandes ;

- Condamné Mme [N] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros TTC.

Mme [V] a fait appel du jugement le 13 mars 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 17 juin 2024 Mme [V] demande à la cour au visa des dispositions de l'article 134-12 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

Condamné la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [N] [V] la somme de 193,16 euros TTC au titre de notes de frais ;

Débouté la société CHAMO FRANCE de ses demandes.

- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

Débouté Mme [V] de ses autres demandes,

Condamné Mme [V] à payer la société CHAMO FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [N] [V] la somme de 591,96 euros TTC à titre d'indemnité de préavis,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [N] [U] la somme de 7103,49 euros TTC à titre d'indemnité de rupture,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [N] [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures notifiées le 5 septembre 2023 la société CHAMO FRANCE demande à la cour au visa de L. 134-3 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 13 février 2023 en ce qu'il a :

- Dit que la société CHAMO FRANCE était bien fondée à résilier le contrat d'agence de Mme [V] pour faute grave ;

- Débouté Mme [V] de ses demandes formulées au titre des indemnités de préavis, de rupture, et des frais irrépétibles ;

- Condamné Mme [U] à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Condamné la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [V] la somme de 193,16 euros au titre d'une note de frais ;

- Débouté la société CHAMO FRANCE de sa demande formulée à hauteur de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, préjudices moraux et financiers.

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner Mme [V] à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, préjudices moraux et financiers ;

- Condamner Mme [V] à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner la même aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra

DISCUSSION

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial

Le contrat d'agence, tel qu'il est défini à l'article L 134-1 du code de commerce, demeure susceptible de résiliation, notamment à l'initiative du mandant qui n'a pas à rendre compte autrement que sous la forme des indemnités alors mises à sa charge, notamment :

- d'une indemnité de préavis dont l'article L 134-11 fixe la durée en fonction de l'ancienneté du contrat, le mandataire pouvant ainsi prétendre à une indemnité pour le cas où ce préavis ne serait pas respecté par le mandat, sauf si la rupture est la conséquence d'une faute grave du mandataire ou d'un cas de force majeure

- d'une indemnité de rupture

L'article L 134-12 prévoit que l'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et l'article L 134-13 précise toutefois que cette indemnité n'est pas due lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l'agent, ou encore lorsque c'est l'agent qui en a pris l'initiative.

L'article L 134- 3 précise en outre que :

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il appartient au mandat de rapporter la preuve de cette faute.

La lettre de rupture du contrat d'agent du 7 juin 2021 reproche à Mme [V] d'avoir failli à ses obligations :

Suite à mon mail du lundi 31 Mai 2021 et après analyse de ta déclaration écrite, il y a de nombreuses choses que [I] et moi-même ne pouvons pas accepter.

Tout d'abord comme tu le sais un agent ne peut prendre de nouvelle carte concurrente sans en amont prévenir et obtenir l'accord écrit de son mandant ce que je vous ai spécifié dans mon mail du 13 janvier 2020.

Nous sommes bien conscients que tu es indépendante et que tu t'organises comme tu veux. Tu peux choisir tes partenaires librement, dans la limite du devoir de loyauté que tu as vis à vis de tes mandants. (Article 1104 nouveau du Code civil et l'article L.134-3 du Code du commerce)

Or tu ne l'as pas fait quand tu as signé avec JBM l'année dernière alors que cette carte est 100% en concurrence avec nous. Nous avons été mis devant le fait accompli et découvert suite à ma demande de renseignement. Cette société commercialise la marque LUDI qui est un concurrent direct des marques BO JUNGLE et des marques de notre partenaire KID'S 2.

De plus lors de ta dernière formation (18 mai 2021) au showroom nous t'avons montré nos projets de dévelopement encore secrets dans la gamme jouets 1er âge et tu ne nous as rien dit. C'est très grave car nous te faisons totalement confiance

En septembre 2020, nous avons été avertis que vous preniez une nouvelle carte de jouets de construction TEIFOC, or à la découverte récente de leur catalogue sur ton site vitrine il y a encore de nouveau des jouets 1er âge en concurrence avec CHAMO. Là aussi tu ne nous as pas averti.

Pour finir tu nous apprends suite à ma demande écrite que tu travailles avec la société PETIT POUCE FACTORY sans encore nous avoir informé et demandé notre permission.

Cette dernière vend de nombreux produits en concurrence directe avec nos 20/80 : Peluches d'activités, Pots, réducteurs de toilette, anneaux de dentitions, attache sucette, des biberons qui sont la copie exacte de nos B-Thermo sensible, vaisselle silicone avec des couleurs très proches des nôtres.

Nous ne pouvons accepter cela, c'est clairement une remise en cause grave de la confiance que nous te donnons et de ton devoir de loyauté envers nous, nous ne pouvons pas continuer de travailler avec toi dans des conditions normales de confiance mutuelle.

De ce fait nous mettons un terme au contrat qui nous lie pour faute grave de ta part, en effet tes agissements portent atteintes à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel entre nos deux sociétés.

A réception de ce courrier nous te demandons de ne plus prendre de commande pour le compte de CHAMO de restituer les échantillons et les catalogues dans les plus brefs délais, nous te payerons les commissions dues et à venir sur le commandes que tu as prises.

Nous te demandons donc de ne plus utiliser les logos de la société CHAMO ou de ses partenaires sur ton site WEB signature de mail ou autre support de communication.

Concernant la restitution des échantillons soit tu peux le faire e mains propres dans notre entrepôt situé à [Localité 4] quand tu seras sur le 44 ou bien si tu préfères tu peux nous indiquer un magasin revendeur des gammes CHAMO qui accepterait de recueillir tes échantillons, j'irai les récupérer Nous attendons ton retour écrit sur ce point

1) La carte JBM

Le 13 janvier 2020 la société CHAMO FRANCE a sollicité ses agents commerciaux en ces termes :

Second message important de la rentrée !

Comme vous le savez en temps qu'agent et/ou VRP vous avez de grandes libertés dans votre organisation et vos choix, par contre vous devez nous avertir de vos partenaires actuels de leurs gammes/marques et surtout nous prévenir/demander si vous souhaitez travailler avec un nouveau partenaire ou une nouvelle marque.

Nous avons des engagements avec Kid's ll et des projets en cours avec Bo jungle donc nous pourrons être amené à vous opposer une éventuelle fin de non-recevoir à certaines demandes.

En effet il y a des catégories de produits, des marques en particulier que nos partenaires refusent de voir supporter par CHAMO et par l'ensemble de ses partenaires sur la France et le Benelux.

Je vous demande donc comme le cadre juridique de nos professions le confirme de bien vouloir nous avertir en amont de votre part de vos nouveaux éventuels partenaires/marques avant toute décision de votre part.

D'avance merci de votre compréhension.

Mme [V] ne peut s'en raporter à la réponse de M. [J] sur ce point, pour déclarer que CHAMO était avisée depuis le 10 juillet 2020 de son activité au bénéficie de JBM et l'a tolérée.

La lettre du 7 juin 2021 précise au contraire que la société CHAMO a découvert cette carte.

Mme [V] ne conteste pas travailler pour les sociétés JBM. Elle était pourtant tenue de ne pas proposer à ses prospects des produits concurrents de ceux commercialisés par CHAMO FRANCE appartenant aux marques BO JUNGLE et KID' S II.

Mme [V] conteste le caractère concurrent des produits LUDI commercialisés par la société JBM avec les articles BO JUNGLE et KID'S II.

Les attestations de revendeurs CHAMO FRANCE et JBM qui affirment que les produits sont complémentaires voire différents importent peu pour la démonstration du caractère concurrent des produits.

Cette appréciation appartient au seul juge en fonction des caractéristiques propres des articles de leur utilisation, du public visé, de leur prix et donc du secteur de marché concerné et de la confusion qu'ils peuvent entretenir chez un consommateur moyen qui recherche un produit destiné au premier âge.

Les marques LUDI BO JUNGLE et KID'S II distribuent des articles de puériculture.

BO JUNGLE :

Contrairement aux affirmations de Mme [V] les produits LUDI et BO JUNGLE ne se différencient pas par leurs couleurs ou leurs tons. Les pièces versées au débat montrent bien que les articles BO JUNGLE existent aussi dans des couleurs vives.

- CHAMO FRANCE estime que le coffret de bain grenouille de LUDI concurrence le B-Moulin à eau de BO JUNGLE.

Les deux articles sont des jeux qui s'utilisent dans l'eau par les tous petits. Ils rentrent donc dans la même gamme et sont concurrents puisqu'ils visent la même public :

- Les gicleurs de bain BO JUNGLE (6 ou 12 pièces) sont commercialisés par CHAMO FRANCE dans ses catalogues 2019 2020 et 2021. Ils sont directement concurrents des aspergeurs LUDI. Il est donc établi que depuis 2020 Mme [V] distribue ces articles en méconnaissance de ses obligations contractuelles.

- Le catalogue 2019 LUDI offre 6 références de "tentes nomades lit d'appoint" de différents coloris. Ils sont en concurrence avec le lit nomade pop up de BO JUNGLE, la déclinaison des références LUDI n'ôtant en rien l'utilisation commune des deux produits.

- BO JUNGLE offre plusieurs hochets animaux. Mme [V] reconnait bien au demeurant que les hochets BO JUNGLE et LUDI sont similaires et concurrents.

KID' S II :

La société CHAMO FRANCE ne démontre pas que le tapis d'eau Baby Einstein tm figure aux catalogues 2019 2020 et 2021. L'origine de la pièce 4 tirée d'une page internet (commande Amazon ne permet d'affirmer qu'elle commercialise ce produit). Il en est de même pour les jouets à petites roues à ventouses et le cube d'éveil.

D'autres articles distribués par les marques LUDI et KID'S II sont parfaitement concurrents contrairement aux affirmations de Mme [V] .

- Le tapis d'éveil montgolfière LUDI et le tapis d'éveil 5 en 1 Tropical Bright Starts' possèdent les mêmes caractéristiques. Peu importe que le second offre plus de potentialités dès lors qu'ils s'adressent aux tous petits et sont destinés à l'éveil de l'enfant.

- La même remarque vaut pour le jouet Clickity twist de la marque Oball commercialisé par CHAMO FRANCE et pour la balle Twist de LUDI. Les deux jouets qui portent un nom très approchant se présentant sous une forme quasiment similaire avec les mêmes couleurs vives.

- La société BCDG DISTRIBUTION reconnait que le Submarine Oball de KID'S destinés aux bébés de + de 6 mois et le Poisson Ball de LUDI pour les bébés de + de 10 mois, sont similaires. Elle ne démontre pas que leurs caractéristiques diffèrent s'agissant de jouets qui flottent et se meuvent dans l'eau grâce à une hélice.

2) La carte TEIFOC

Mme [V] signale que la société CHAMO a été informée que ses agents prenaient la carte TEIFOC et ne s'y est pas opposée.

Elle ajoute que les produits TEIFOC ne concurrencent pas les produits CHAMO.

Mme [V] verse un mail de M. [T] adressé à la société CHAMO le 2 septembre 2020 :

Comme expliqué par téléphone ce jour avec toute l'équipe ([M], [Y], [N] s'entend Mme [V] et [G]) nous avons pris une nouvelle carte de jouets de construction : TEIFOC (société allemande qui fabrique des maisons en brique et ciment à base de mais)

le produits ne rentrent pas en concurrence avec les produits que CHAMO distribue mais il est d"usage que tu en sois informé.

Le lendemain CHAMO répond :

Merci de ton mail [H]., c'est noté et c'est sympa comme concept je trouve.

Ces échanges démontrent que depuis le mois de septembre 2020 la société CHAMO a été avisée que ses agents commerciaux travaillaient pour TEIFOC. La lettre de résiliation du 7 juin 2021 reproche à Mme [V] de ne l'avoir pas averti que la carte de jouets de construction TEIFOC offrait de nouveaux des jouets 1er âge en concurrence avec CHAMO.

En septembre 2020 elle a pu consulter les produits TEIFOC puisqu'elle trouvait le concept "sympa".

Elle ne s'est pas opposée à la présentation par ses agents de ces produits comme elle pouvait le faire.

A cette occasion elle a pourtant pu constater que la gamme Anbac au catalogue EITECH 2020 était de nature à concurrencer ses offres.

En outre elle ne verse aucune pièce de nature à établir que des produits nouveaux seraient en concurrence avec les produits qu'elle commercialise.

Le motif visé à la lettre de résiliation du 7 juin 2021 concernant la carte TEIFOC n'est donc pas fondé.

3) La carte PETIT POUCE FACTORY

La comparaison des catalogues PETIT POUCE FACTORY et CHAMO pour les années 2021 et 2022 démontre la commercialisation de produits similaires (biberons, bols à ventouses, pots, anneaux dentitions, attache sucette).

Le directeur de la marque EVRY DAY BABY indique que sa société ne distribue plus cette gamme (biberons silicone couverts assiettes) depuis janvier 2020 et que Mme [V] ne présente pas cette marque. Il ne vise pas les autres articles similaires. Il n'en demeure pas moins que pendant les années 2021 et 2022, les sociétés CHAMO FRANCE et PETIT POUCE FACTORY commercialisaient des produits similaires.

Mme [V] conteste encore la concurrence des produits PETIT POUCE FACTORY aux motifs notamment que les peluches PETIT POUCE FACTORY sont sous licence.

Cette particularité n'enlève rien à la similarité des produits. Ils s'adressent à un même public. Il n'est pas établi que ce choix se fasse en considération d'une licence mais plutôt en considération de la composition, de la forme, de la couleur et du prix.

La faute de Mme [V] est donc établie. En distribuant des produits de puériculture concurrents de ceux offerts par son mandat elle a failli à ses obligations.

Ces manquements ne permettaient plus que les relations commerciales se poursuivent loyalement et dans un climat de confiance.

Pour s'en défendre Mme [V] considère que le nombre de produits concernés représenterait moins de 2% des références CHAMO. Cette infime proportion à condition qu'elle soit confirmée importe peu. Il suffit en effet que l'agent commercial distribue quelques articles concurrents mais pour plusieurs autres mandants et ou marques pour manquer à ses obligations.

Par ailleurs il ne peut être reproché à la société CHAMO FRANCE d'avoir envisagé de commercialiser des articles directement concurrents de marques BO JUNGLE, MALTEX ou INGENUITY puisque ce choix lui appartient.

La résiliation du contrat est donc justifiée.

Mme [V] est déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les notes de frais

La société CHAMO FRANCE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMO FRANCE à payer à Mme [V] la somme de 193,16 euros TTC au titre de frais.

Les frais de déplacement sont remboursés à l'agent commercial sur justificatifs.

Mme [V] verse une note de frais détaillée

Sa demande n'est pas justifiée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La demande de dommages et intérêts

La société CHAMO FRANCE ne démontre pas le caractère abusif de l'action intentée par la Mme [V] qui n'a fait que défendre ses intérêts.

Elle ne motive pas ses demandes au titre des préjudices moraux et financiers et ne verse aucune pièce probante pour les justifier à hauteur de 10 000 euros.

Sa demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement.

Y ajoutant :

- Condamne Mme [V] aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.