Décisions
CA Besançon, 1re ch., 9 octobre 2024, n° 23/01586
BESANÇON
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAJ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 01 juin 2023 [RG N° 16/00901]
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de son gérant en exercice agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [F]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA
S.A.R.L. EJV Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 529 746 604 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024.
* * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties
A la suite du développement d'une odeur anormale et de souillures dans des bouteilles de vins dont l'embouteillage a été confié par M. [C] [F], viticulteur, à la SARL EJV, puis de nouveau à la société La Maison des Bulles afin de tenter de remédier au problème, le premier a, par actes signifiés les 14 septembre 2016 et 20, 21, 22 et 26 mars 2018, assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier la SARL EJV et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la société Maison des Bulles, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 février 2022, et son assureur la SA MMA IARD.
M. [F] a été placé en redressement judiciaire le 03 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 02 septembre 2019.
La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal a, après expertise judiciaire :
- reçu les interventions volontaires de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [F] ainsi que de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société La Maison des Bulles;
- rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné la SARL EJV à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 24 674,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné "les sociétés MMA" à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SARL EJV d'une part et les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [F], représenté par la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire, du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné in solidum la SARL EJV, la SA Allianz IARD et la "société MMA" à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL EJV, la SA Allianz IARD et la "société MMA" aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [F] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 29 janvier 2024.
Les sociétés MMA IARD et La Maison des Bulles ont constitué avocat le 16 novembre 2023, constitution rectifiée le 18 décembre suivant pour le compte des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Elles ont transmis leurs conclusions au fond le 19 mars 2024.
Les sociétés EJV et Allianz IARD ont constitué avocat le 24 novembre 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond le 26 avril 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 26 avril 2024, les sociétés EJV et Allianz IARD ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant transmises le 29 janvier 2024, en l'absence d'appel interjeté par M. [C] [F] et en raison de l'absence de prétention formulée au profit de la SELARL MJ Synergie dans ses écritures.
Subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la SELARL MJ Synergie, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [F], à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensde l'incident, avec rejet de toutes prétentions contraires.
M. [F], représenté par la SELARL MJ Synergie, a conclu sur incident le 13 mai 2024 en sollicitant le rejet des demandes formulées par les sociétés EJV et Allianz IARD et leur condamnation, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu sur incident le 27 mai 2024 en indiquant s'en rapporter concernant les demandes formées par les société EJV et Allianz IARD et en sollicitant la condamnation de M. [F], représenté par la Société MJ Synergie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'incident, appelé à l'audience du 19 juin 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 18 septembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Motivation de la décision
La conseiller le mise en état rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l'article 908 du code précité qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit cependant les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
En application de cette dernière disposition, M. [F], objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 02 septembre 2019, s'est trouvé dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur s'est retrouvé habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective par assignations délivrées les 14 septembre 2016 et 20, 21, 22 et 26 mars 2018 aux sociétés EJV et Maison des Bulles ainsi qu'à leurs assureurs les sociétés Allianz IARD et MMA IARD.
A défaut de qualité pour agir au titre de toutes les actions ayant une incidence sur son patrimoine soumis à la procédure collective, il est par ailleurs constant que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant ledit patrimoine.
Il en résulte que seule la SELARL MJ Synergie, titulaire d'un mandat de représentation légale en sa qualité de liquidateur judiciaire, a valablement pu interjeter appel du jugement rendu le 1er juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [F] d'une partie de ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices.
De même, en application du principe du dessaisissement, seule la SELARL MJ Synergie est habilitée à exercer l'action pour le compte de M. [F], de sorte qu'elle a valablement transmis le 30 janvier 2024 des conclusions d'appelants en sa qualité de représentante de ce dernier ainsi qu'il résulte tant de l'en-tête desdites écritures que de leur dispositif.
Le liquidateur, qui est intervenu exclusivement en qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire, et non à titre personnel, a donc valablement interjeté appel et communiqué les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte du dispositif des conclusions d'appelant que les prétentions sont formées par le liquidateur en qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire et représentant de M. [F], dans les conditions et délais exigés par les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Les sociétés EJV et Allianz IARD seront donc déboutées de leurs demandes principale et subsidiaire tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 29 janvier 2024 et à la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs
Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, après débats contradictoire :
Déboute la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 29 janvier 2024 ;
Déboute la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAJ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 01 juin 2023 [RG N° 16/00901]
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de son gérant en exercice agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [F]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA
S.A.R.L. EJV Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 529 746 604 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024.
* * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties
A la suite du développement d'une odeur anormale et de souillures dans des bouteilles de vins dont l'embouteillage a été confié par M. [C] [F], viticulteur, à la SARL EJV, puis de nouveau à la société La Maison des Bulles afin de tenter de remédier au problème, le premier a, par actes signifiés les 14 septembre 2016 et 20, 21, 22 et 26 mars 2018, assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier la SARL EJV et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la société Maison des Bulles, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 février 2022, et son assureur la SA MMA IARD.
M. [F] a été placé en redressement judiciaire le 03 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 02 septembre 2019.
La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal a, après expertise judiciaire :
- reçu les interventions volontaires de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [F] ainsi que de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société La Maison des Bulles;
- rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné la SARL EJV à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 24 674,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné "les sociétés MMA" à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SARL EJV d'une part et les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [F], représenté par la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire, du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné in solidum la SARL EJV, la SA Allianz IARD et la "société MMA" à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL EJV, la SA Allianz IARD et la "société MMA" aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [F] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 29 janvier 2024.
Les sociétés MMA IARD et La Maison des Bulles ont constitué avocat le 16 novembre 2023, constitution rectifiée le 18 décembre suivant pour le compte des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Elles ont transmis leurs conclusions au fond le 19 mars 2024.
Les sociétés EJV et Allianz IARD ont constitué avocat le 24 novembre 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond le 26 avril 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 26 avril 2024, les sociétés EJV et Allianz IARD ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant transmises le 29 janvier 2024, en l'absence d'appel interjeté par M. [C] [F] et en raison de l'absence de prétention formulée au profit de la SELARL MJ Synergie dans ses écritures.
Subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la SELARL MJ Synergie, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [F], à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensde l'incident, avec rejet de toutes prétentions contraires.
M. [F], représenté par la SELARL MJ Synergie, a conclu sur incident le 13 mai 2024 en sollicitant le rejet des demandes formulées par les sociétés EJV et Allianz IARD et leur condamnation, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu sur incident le 27 mai 2024 en indiquant s'en rapporter concernant les demandes formées par les société EJV et Allianz IARD et en sollicitant la condamnation de M. [F], représenté par la Société MJ Synergie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'incident, appelé à l'audience du 19 juin 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 18 septembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Motivation de la décision
La conseiller le mise en état rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l'article 908 du code précité qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit cependant les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
En application de cette dernière disposition, M. [F], objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 02 septembre 2019, s'est trouvé dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur s'est retrouvé habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective par assignations délivrées les 14 septembre 2016 et 20, 21, 22 et 26 mars 2018 aux sociétés EJV et Maison des Bulles ainsi qu'à leurs assureurs les sociétés Allianz IARD et MMA IARD.
A défaut de qualité pour agir au titre de toutes les actions ayant une incidence sur son patrimoine soumis à la procédure collective, il est par ailleurs constant que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant ledit patrimoine.
Il en résulte que seule la SELARL MJ Synergie, titulaire d'un mandat de représentation légale en sa qualité de liquidateur judiciaire, a valablement pu interjeter appel du jugement rendu le 1er juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [F] d'une partie de ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices.
De même, en application du principe du dessaisissement, seule la SELARL MJ Synergie est habilitée à exercer l'action pour le compte de M. [F], de sorte qu'elle a valablement transmis le 30 janvier 2024 des conclusions d'appelants en sa qualité de représentante de ce dernier ainsi qu'il résulte tant de l'en-tête desdites écritures que de leur dispositif.
Le liquidateur, qui est intervenu exclusivement en qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire, et non à titre personnel, a donc valablement interjeté appel et communiqué les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte du dispositif des conclusions d'appelant que les prétentions sont formées par le liquidateur en qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire et représentant de M. [F], dans les conditions et délais exigés par les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Les sociétés EJV et Allianz IARD seront donc déboutées de leurs demandes principale et subsidiaire tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 29 janvier 2024 et à la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs
Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, après débats contradictoire :
Déboute la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 29 janvier 2024 ;
Déboute la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller