Décisions
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024, n° 23/00308
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C6
N° RG 23/00308
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00191)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et la partie intimée en ses conclusions remises à la barre et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'URSSAF a délivré à M. [V] [D] cinq mises en demeure pour les 2ème ((mise en demeure du 25 mai 2011) et 3ème trimestres 2011 (mise en demeure du 24 août 2011), la régularisation de 2010 et 2011 (mise en demeure du 19 septembre 2012), le 4ème trimestre 2010 et la régularisation 2010 (mise en demeure du 12 février 2015) et la régularisation pour 2010 et le 1er trimestre 2011 (mise en demeure du 7 avril 2015), pour un montant total de 37 980 € majorations de retard comprises.
Après différents règlements et imputations sur la régularisation 2010, et le 2ème trimestre 2011, la dette a été ramenée à la somme de 20 659,75 €, majorations de retard comprises.
Le 27 janvier 2016, l'URSSAF délivrait une contrainte datée du 18 décembre 2015 de ce montant, outre frais de signification, à M. [V] [D].
Celui-ci formait opposition le 5 février 2016 devant le TASS de [Localité 6].
En cours d'instance, l'URSSAF renonçait au recouvrement des mise en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,
- annulé les mise en demeure du 24 août 2011 visant le 3ème trimestre 2011 pour un montant provisionnel de 5 478 €, celle du 19 septembre 2012 portant sur une régularisation 2010 et 2011 pour un montant de 23 797 €,
- débouté l'URSSAF du surplus de ses prétentions.
Le 16 janvier 2023, L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées déposées le 22 juin 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- rejeter la demande de renvoi formée par M. [V] [D] à la barre,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte pour un montant de 16 090,75 €,
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF RHONE ALPES explique que M. [V] [D] qui exerçait en qualité de travailleur indépendant comme avocat a fait l'objet d'une première liquidation judiciaire le 15 juillet 2010 prononcée par un jugement qui a été infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 9 mars 2011, puis d'une seconde liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 19 mai 2011, à nouveau infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2012. Elle soutient avoir envoyé les mises en demeure au mandataire liquidateur, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, après le prononcé de la liquidation judiciaire et avant que la cour d'appel n'infirme le jugement, ce dernier ayant seul la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Par ailleurs, l'URSSAF expose que les cotisations réclamées pour le 2ème trimestre 2011 correspondent aux cotisations dues pour l'année 2011, qui procèdent d'une taxation forfaitaire et sont susceptibles de modifications en fonction des revenus déclarés par le cotisant. Or, l'URSSAF relève que M. [V] [D] n'a jamais déclaré le montant exact de ses revenus alors même qu'il a exercé au moins pour une partie de l'année 2011 son activité professionnelle. De plus, elle souligne que le prononcé d'une sanction disciplinaire n'entraîne pas obligatoirement la radiation de l'activité, dont M. [V] [D] ne justifie d'aillleurs pas.
M. [V] [D], par ses conclusions d'intimée, déposées le 28 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- renvoyer l'examen du litige à une date ultérieure,
- confirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne.
M. [V] [D] expose à titre principal, que les mises en demeure sont nulles car elles ont été adressées au mandataire liquidateur en ses lieux et place, alors qu'elles auraient dû être adressées à l'adresse effective du cotisant.
A titre subsidiaire, il soutient que la créance de l'URSSAF est prescrite dans la mesure où les mises en demeure visent des cotisations qui précèdent de plus de trois ans l'envoi de celles-ci.
Enfin, il considère que la créance sur les majorations de retard et les frais de poursuites de l'URSSAF ne reposent sur aucun fondement depuis la QPC rendue le 11 février 2011 consacrant au bénéfice des professionnels libéraux, le dispositif de remise automatique des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes des sécurité sociale.
De plus, il estime que le décompte produit par l'URSSAF est incompréhensible et ce d'autant plus, qu'à ses yeux l'URSSAF lui réclame des cotisations pour des périodes où il n'avait plus le droit d'exercer, soit en raison de la liquidation judiciaire de son cabinet, soit à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble lui interdisant l'exercice de la profession d'avocat pendant 3 ans.
En tout état de cause, il indique que bien que la créance de l'URSSAF a été fixée par ordonnance du juge commissaire à la somme de 76 278 €, cette dernière a reçu du commissaire à l'exécution du plan la somme totale de 181 114 €. Il estime donc qu'il appartient à l'URSSAF de lui restituer un trop perçu de 104 836,15 €.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi formée par M. [V] [D] à l'audience :
1. M. [V] [D] sollicite le renvoi de l'affaire en indiquant qu'il n'a pas été destinataire des conclusions et pièces de l'URSSAF qui ont été déposées à la cour le 22 juin 2023. Ces dernières ont été adressée à Me [M] [S] qui était le conseil de M. [V] [D] en première instance.
2. Or, il apparaît dans les conclusions que M. [V] [D] a adressé à la cour le jour de l'audience que Me [M] [S] est toujours son conseil.
3. Dès lors, il lui appartenait de se rapprocher de ce dernier afin de prendre connaissance des conclusions que l'URSSAF a adressé à son conseil il y a près d'un an.
4. La demande de renvoi formée par M. [V] [D] sera donc rejetée.
Sur la validité des mises en demeure :
5. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code du commerce précise notamment que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
6. En l'espèce, M. [V] [D] a été immatriculé le 1er novembre 1975 en qualité de travailleur indépendant pour exercer en qualité d'avocat. Il a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 et un jugement en date du 15 juillet 2010 a prononcé sa liquidation judiciaire. Ce dernier a été infirmé par arrêt en date du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Grenoble. Du 15 juillet 2010 au 9 mars 2011, seul le mandataire liquidateur pouvait donc être destinataire des courriers, mise en demeure ou contraintes à destination de M. [V] [D], ce dernier étant automatiquement dessaisi de toute l'administration des biens engagés par son activité professionnelle. De même, une nouvelle liquidation ayant été prononcée le 19 mai 2011, avec parution au BODAC le 23 mai 2011, et à nouveau infirmée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt en date du 8 novembre 2012, seul le mandataire pouvait agir du 23 mai 2011 au 8 novembre 2012.
7. Les mises en demeure des 24 août 2011 et 19 septembre 2012 ont donc logiquement été adressées au mandataire liquidateur, qui en a signé l'accusé de réception, afin qu'il puisse prendre connaissance de celles-ci dans le cadre de sa gestion des biens professionnels de M. [V] [D] (pièce 2 et 3 de l'appelant).
8. Le jugement ne pouvait donc annuler ces deux mises en demeure au motif qu'elles auraient dû être adressées au cotisant et il sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a constaté la renonciation de l'URSSAF aux sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015.
9. En ce qui concerne la mise en demeure du 25 mai 2011, M. [V] [D] indique qu'il ne l'aurait pas signé et qu'elle serait donc entachée de nullité. Toutefois, elle lui a été notifiée à son adresse personnelle et l'URSSAF produit un accusé de réception daté du 26 mai 2011 signé sans que le cotisant ne démontre ne pas être l'auteur de cette signature. La mise en demeure du 25 mai 2011 est donc également valable.
Sur la prescription des cotisations :
10. Il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ».
11. En l'espèce, les mise en demeure qui sont datées des 25 mai 2011, 24 août 2011 et 19 septembre 2012 demandent le règlement des cotisations pour le 3ème trimestre 2011, le 2ème trimestre 2011 ainisi qu'une régularisation pour l'année 2011 et l'année 2010. Moins d'une année s'est donc écoulée entre les mises en demeure et les périodes pour lesquelles le paiement des cotisations est sollicité par l'URSSAF. Aucune prescription n'est par conséquent acquise et le moyen sera écarté.
Sur l'exclusion des pénalités, majoration de retard et frais de poursuite pour les professions libérales :
12. M. [V] [D] invoque le bénéfice de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et sollicite la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard à ce titre. Toutefois, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de sa société ayant été infirmé, il ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques à l'inscription du privilège et aux conséquences de celui-ci. Ce moyen sera également rejeté.
Sur les cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2011 :
13. L'article L. 133-6-2 dans sa rédaction applicable en janvier 2011 dispose que : « les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 sont obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3 ».
14. M. [V] [D] conteste les sommes qui lui sont réclamées au motif qu'il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat entre le 10 mars 2011 et le mois d'août 2015, notamment à la suite d'une décision de la cour d'appel de Grenoble prononçant, courant septembre 2013, une interdiction d'exercer pendant trois ans. Il ne produit, toutefois, aucune pièce au soutien de cette affirmation, étant précisé que les sommes qui lui sont réclamées concernent la période 2011 et une régularisation pour 2010, soit une période antérieure à la décision de la cour d'appel qu'il invoque. Par ailleurs, il ne justifie à aucun moment de ses revenus et ne les a jamais déclarés auprès de l'URSSAF. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF lui a appliqué une taxation forfaitaire.
15. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte datée du 18 décembre 2015 et signifiée le 27 janvier 2016, à son domicile, sauf en ce qui concerne les sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015 auxquelles l'URSSAF a renoncé.
16. M. [V] [D] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1000 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°18/0191 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a constaté la renonciation de l'URSSAF RHONE ALPES à réclamer les sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte datée du 18 décembre 2015 et signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant de 16 090,75 €, outre les frais de signification,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [V] [D] à verser la somme de 1000 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00308
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00191)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et la partie intimée en ses conclusions remises à la barre et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'URSSAF a délivré à M. [V] [D] cinq mises en demeure pour les 2ème ((mise en demeure du 25 mai 2011) et 3ème trimestres 2011 (mise en demeure du 24 août 2011), la régularisation de 2010 et 2011 (mise en demeure du 19 septembre 2012), le 4ème trimestre 2010 et la régularisation 2010 (mise en demeure du 12 février 2015) et la régularisation pour 2010 et le 1er trimestre 2011 (mise en demeure du 7 avril 2015), pour un montant total de 37 980 € majorations de retard comprises.
Après différents règlements et imputations sur la régularisation 2010, et le 2ème trimestre 2011, la dette a été ramenée à la somme de 20 659,75 €, majorations de retard comprises.
Le 27 janvier 2016, l'URSSAF délivrait une contrainte datée du 18 décembre 2015 de ce montant, outre frais de signification, à M. [V] [D].
Celui-ci formait opposition le 5 février 2016 devant le TASS de [Localité 6].
En cours d'instance, l'URSSAF renonçait au recouvrement des mise en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,
- annulé les mise en demeure du 24 août 2011 visant le 3ème trimestre 2011 pour un montant provisionnel de 5 478 €, celle du 19 septembre 2012 portant sur une régularisation 2010 et 2011 pour un montant de 23 797 €,
- débouté l'URSSAF du surplus de ses prétentions.
Le 16 janvier 2023, L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées déposées le 22 juin 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- rejeter la demande de renvoi formée par M. [V] [D] à la barre,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte pour un montant de 16 090,75 €,
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF RHONE ALPES explique que M. [V] [D] qui exerçait en qualité de travailleur indépendant comme avocat a fait l'objet d'une première liquidation judiciaire le 15 juillet 2010 prononcée par un jugement qui a été infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 9 mars 2011, puis d'une seconde liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 19 mai 2011, à nouveau infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2012. Elle soutient avoir envoyé les mises en demeure au mandataire liquidateur, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, après le prononcé de la liquidation judiciaire et avant que la cour d'appel n'infirme le jugement, ce dernier ayant seul la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Par ailleurs, l'URSSAF expose que les cotisations réclamées pour le 2ème trimestre 2011 correspondent aux cotisations dues pour l'année 2011, qui procèdent d'une taxation forfaitaire et sont susceptibles de modifications en fonction des revenus déclarés par le cotisant. Or, l'URSSAF relève que M. [V] [D] n'a jamais déclaré le montant exact de ses revenus alors même qu'il a exercé au moins pour une partie de l'année 2011 son activité professionnelle. De plus, elle souligne que le prononcé d'une sanction disciplinaire n'entraîne pas obligatoirement la radiation de l'activité, dont M. [V] [D] ne justifie d'aillleurs pas.
M. [V] [D], par ses conclusions d'intimée, déposées le 28 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- renvoyer l'examen du litige à une date ultérieure,
- confirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne.
M. [V] [D] expose à titre principal, que les mises en demeure sont nulles car elles ont été adressées au mandataire liquidateur en ses lieux et place, alors qu'elles auraient dû être adressées à l'adresse effective du cotisant.
A titre subsidiaire, il soutient que la créance de l'URSSAF est prescrite dans la mesure où les mises en demeure visent des cotisations qui précèdent de plus de trois ans l'envoi de celles-ci.
Enfin, il considère que la créance sur les majorations de retard et les frais de poursuites de l'URSSAF ne reposent sur aucun fondement depuis la QPC rendue le 11 février 2011 consacrant au bénéfice des professionnels libéraux, le dispositif de remise automatique des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes des sécurité sociale.
De plus, il estime que le décompte produit par l'URSSAF est incompréhensible et ce d'autant plus, qu'à ses yeux l'URSSAF lui réclame des cotisations pour des périodes où il n'avait plus le droit d'exercer, soit en raison de la liquidation judiciaire de son cabinet, soit à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble lui interdisant l'exercice de la profession d'avocat pendant 3 ans.
En tout état de cause, il indique que bien que la créance de l'URSSAF a été fixée par ordonnance du juge commissaire à la somme de 76 278 €, cette dernière a reçu du commissaire à l'exécution du plan la somme totale de 181 114 €. Il estime donc qu'il appartient à l'URSSAF de lui restituer un trop perçu de 104 836,15 €.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi formée par M. [V] [D] à l'audience :
1. M. [V] [D] sollicite le renvoi de l'affaire en indiquant qu'il n'a pas été destinataire des conclusions et pièces de l'URSSAF qui ont été déposées à la cour le 22 juin 2023. Ces dernières ont été adressée à Me [M] [S] qui était le conseil de M. [V] [D] en première instance.
2. Or, il apparaît dans les conclusions que M. [V] [D] a adressé à la cour le jour de l'audience que Me [M] [S] est toujours son conseil.
3. Dès lors, il lui appartenait de se rapprocher de ce dernier afin de prendre connaissance des conclusions que l'URSSAF a adressé à son conseil il y a près d'un an.
4. La demande de renvoi formée par M. [V] [D] sera donc rejetée.
Sur la validité des mises en demeure :
5. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code du commerce précise notamment que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
6. En l'espèce, M. [V] [D] a été immatriculé le 1er novembre 1975 en qualité de travailleur indépendant pour exercer en qualité d'avocat. Il a été placé en redressement judiciaire le 13 août 2009 et un jugement en date du 15 juillet 2010 a prononcé sa liquidation judiciaire. Ce dernier a été infirmé par arrêt en date du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Grenoble. Du 15 juillet 2010 au 9 mars 2011, seul le mandataire liquidateur pouvait donc être destinataire des courriers, mise en demeure ou contraintes à destination de M. [V] [D], ce dernier étant automatiquement dessaisi de toute l'administration des biens engagés par son activité professionnelle. De même, une nouvelle liquidation ayant été prononcée le 19 mai 2011, avec parution au BODAC le 23 mai 2011, et à nouveau infirmée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt en date du 8 novembre 2012, seul le mandataire pouvait agir du 23 mai 2011 au 8 novembre 2012.
7. Les mises en demeure des 24 août 2011 et 19 septembre 2012 ont donc logiquement été adressées au mandataire liquidateur, qui en a signé l'accusé de réception, afin qu'il puisse prendre connaissance de celles-ci dans le cadre de sa gestion des biens professionnels de M. [V] [D] (pièce 2 et 3 de l'appelant).
8. Le jugement ne pouvait donc annuler ces deux mises en demeure au motif qu'elles auraient dû être adressées au cotisant et il sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a constaté la renonciation de l'URSSAF aux sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015.
9. En ce qui concerne la mise en demeure du 25 mai 2011, M. [V] [D] indique qu'il ne l'aurait pas signé et qu'elle serait donc entachée de nullité. Toutefois, elle lui a été notifiée à son adresse personnelle et l'URSSAF produit un accusé de réception daté du 26 mai 2011 signé sans que le cotisant ne démontre ne pas être l'auteur de cette signature. La mise en demeure du 25 mai 2011 est donc également valable.
Sur la prescription des cotisations :
10. Il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ».
11. En l'espèce, les mise en demeure qui sont datées des 25 mai 2011, 24 août 2011 et 19 septembre 2012 demandent le règlement des cotisations pour le 3ème trimestre 2011, le 2ème trimestre 2011 ainisi qu'une régularisation pour l'année 2011 et l'année 2010. Moins d'une année s'est donc écoulée entre les mises en demeure et les périodes pour lesquelles le paiement des cotisations est sollicité par l'URSSAF. Aucune prescription n'est par conséquent acquise et le moyen sera écarté.
Sur l'exclusion des pénalités, majoration de retard et frais de poursuite pour les professions libérales :
12. M. [V] [D] invoque le bénéfice de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et sollicite la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard à ce titre. Toutefois, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de sa société ayant été infirmé, il ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques à l'inscription du privilège et aux conséquences de celui-ci. Ce moyen sera également rejeté.
Sur les cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2011 :
13. L'article L. 133-6-2 dans sa rédaction applicable en janvier 2011 dispose que : « les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 sont obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3 ».
14. M. [V] [D] conteste les sommes qui lui sont réclamées au motif qu'il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat entre le 10 mars 2011 et le mois d'août 2015, notamment à la suite d'une décision de la cour d'appel de Grenoble prononçant, courant septembre 2013, une interdiction d'exercer pendant trois ans. Il ne produit, toutefois, aucune pièce au soutien de cette affirmation, étant précisé que les sommes qui lui sont réclamées concernent la période 2011 et une régularisation pour 2010, soit une période antérieure à la décision de la cour d'appel qu'il invoque. Par ailleurs, il ne justifie à aucun moment de ses revenus et ne les a jamais déclarés auprès de l'URSSAF. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF lui a appliqué une taxation forfaitaire.
15. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte datée du 18 décembre 2015 et signifiée le 27 janvier 2016, à son domicile, sauf en ce qui concerne les sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015 auxquelles l'URSSAF a renoncé.
16. M. [V] [D] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1000 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°18/0191 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a constaté la renonciation de l'URSSAF RHONE ALPES à réclamer les sommes visées par les mises en demeure des 12 février et 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte datée du 18 décembre 2015 et signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant de 16 090,75 €, outre les frais de signification,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [V] [D] à verser la somme de 1000 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président