Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-2, 10 octobre 2024, n° 24/06426
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 24/06426 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY77
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2024
Date de saisine : 07 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 11-24-0002 rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANTONY le 22 Août 2024
Appelant :
Monsieur [O] [S]
Intimée :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et par le biais d'un avocat conformément aux articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 10 Octobre 2024
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Chambre civile 1-2
N° RG 24/06426 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY77
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2024
Date de saisine : 07 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 11-24-0002 rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANTONY le 22 Août 2024
Appelant :
Monsieur [O] [S]
Intimée :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et par le biais d'un avocat conformément aux articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 10 Octobre 2024
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties