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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 9 octobre 2024, n° 24/06232

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06232

9 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 24/06232 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSB

AFFAIRE :

[Z] [X] [U] [G]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 22/00671

Copies

délivrées le :

aux parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [X] [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

Par jugement en date du 8 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le cadre d'une instance opposant M. [G] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], débouté M. [G] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 2021 et de ses résolutions n° 6 et 8, débouté M. [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à la dépense selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et a condamné l'intéressé à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par courrier reçu le 26 septembre 2024 au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [G] a indiqué faire appel du jugement susvisé.

Par courrier du 30 septembre 2024, le greffe a indiqué à M. [G] que son appel n'avait pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [G] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [G].

PAR CES MOTIFS,

- DÉCLARE nul l'appel formé par M. [G] contre le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [G].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT