Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 10 octobre 2024, n° 24/13726
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3DC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80698
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A. [5] ' [5] à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « [5] ' [5] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier reçu le 30 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, Mme [B] a indiqué faire appel de ce jugement.
Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à Mme [B] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
La SA [5] a constitué avocat le 5 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [B] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [M] [B],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [B].
Le greffier, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3DC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80698
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A. [5] ' [5] à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « [5] ' [5] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier reçu le 30 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, Mme [B] a indiqué faire appel de ce jugement.
Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à Mme [B] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
La SA [5] a constitué avocat le 5 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [B] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [M] [B],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [B].
Le greffier, Le président,