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CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 24/02105

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/02105

10 octobre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGYF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 23/00422

APPELANTS :

Monsieur [K] [S]

né le 17 Novembre 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me FRANDEMICHE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [M] [N] épouse [S]

née le 04 Juin 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me FRANDEMICHE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [L], [R], [T] [Z] épouse [F]

née le 10 Août 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me MERCIER substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une ordonnance rendue le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2022 entre Mme [L] [F], d'une part, et M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S], d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 27 juin 2023,

- ordonné en conséquence à M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [F] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] la somme provisionelle de 6 351, 80 euos arrêtée au 23 janvier 2024,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] aux dépens.

M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ont formé une déclaration d'appel, sans avocat, adressée à la cour par lettre recommandée du 5 avril 2024, enregistrée le 9 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de leur appel.

Les parties ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ont relevé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 5 avril 2024.

L'acte d'appel ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à l'encontre de la décision rendue le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 5 avril 2024,

Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président