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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 8 octobre 2024, n° 24/02046

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/02046

8 octobre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2N5 et N° RG 22/16206

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2024

Date de saisine : 31 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 21/00630 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 29 Juin 2022

Appelant :

Monsieur [N] [D], représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/508318 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimées :

Madame [I] [V], représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

S.E.L.A.R.L. CABINET [V], représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

S.A. MMA IARD, représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la Selarl ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] & [Z], ainsi que Mme [Z] [O] et M. [N] [D] de leur action en responsabilité à l'encontre de Mme [I] [E], la Selarl Cabinet [E], la Sa MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles.

Ce jugement a été signifié à avocat le 11 juillet 2022 et le 19 juillet 2022 à M. [D] par Mme [E], la société Cabinet [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

M. [D] a fait appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 5 août 2022 lequel a été enregistré sous le n° RG 22/16206.

Il a de nouveau formé un appel le 17 janvier 2024 par voie électronique.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2024, Mme [I] [E], la Selarl Cabinet [E], la Sa MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [D] le 4 août 2022 irrecevable, et subsidiairement caduc,

- déclarer l'appel interjeté par M. [D] le 17 janvier 2024 irrecevable,

- condamner M. [D] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL avocats représentée par Me Jérôme Depondt sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2024, M. [N] [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [E], la société Cabinet [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,

- réserver les frais irrépétibles,

- condamner in solidum Mme [E], la société Cabinet [E] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l'incident.

SUR CE,

Les appels enregistrés sous les numéros RG 22/16206 et 24/02046 doivent être joints puisqu'il est demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité ou la caducité du premier appel enregistré et sur l'irrecevabilité du second.

Les demandeurs à l'incident font valoir que :

- le premier appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est irrecevable pour ne pas avoir été formé conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile,

- le défaut de saisine régulière de la cour d'appel est une fin de non-recevoir de sorte que les

dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables,

- cette première déclaration d'appel n'a donc pas interrompu le délai d'appel et l'appel régularisé par voie électronique le 17 janvier 2024 est irrecevable,

- de surcroît, le premier appel est caduc à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois et le second appel n'a pu avoir pour effet de régulariser un appel caduc.

Le défendeur à l'incident répond que :

- en application de l'article 2241 du code de procédure civile, l'acte d'appel entaché d'un vice de procédure interrompt les délais de prescription et forclusion et sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue,

- sa déclaration d'appel du 5 août 2022 est entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été formé par un avocat et par le biais du réseau privé virtuel des avocats mais a un effet interruptif du délai d'appel,

- l'appel du 17 janvier 2024 a été régularisé avant que le délai d'appel ne soit expiré,

- M. [D] pouvait former son appel et se défendre soit personnellement soit par un représentant sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article 2241 du code civil dispose :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile applicable à la procédure écrite avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

L'appel formé par M. [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est irrecevable pour ne pas avoir été formé par voie électronique.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables.

Ces règles de procédure, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d' appel dans les procédures avec représentation obligatoire poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, sont accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d' appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Dès lors, la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée du 5 août 2022 n'a pas interrompu le délai d'appel et l'appel régularisé par voie électronique le 17 janvier 2024 est irrecevable comme tardif.

M. [D] est condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité impose de ne pas le condamner au paiement de frais irrépétibles au profit de ses adversaires.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat en charge de la mise en état,

Prononce la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 22/16206 et 24/02046,

Déclare l'appel du 5 août 2022 enregistré sous le n°RG 22/16206 irrecevable,

Déclare l'appel du 17 janvier 2024 enregistré sous le n°RG 24/02046 irrecevable,

Condamne M. [N] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [N] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 08 octobre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état