CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 24/00328
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Secma (SAS)
Défendeur :
Sci du Chatanay (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Chapuis, Me Riou, Me Grimaud, Me Vauthier
Faits et procédure :
1. Suivant acte authentique du 7 janvier 2013, la Sci du Chatanay a donné à bail pour une durée de neuf années, à la société Serofer, un local à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour exercer une activité de serrurerie, chaudronnerie, travail des métaux, achat, vente, fabrication de tout matériel, machine, outil, article, instrument, appareil, ustensile, moyennant un loyer annuel hors taxes de 31.200 euros, outres charges locatives et taxes foncières. Ce bail a fait l'objet d'un avenant régularisé le 14 février 2017, portant réduction de la surface louée et du loyer ainsi qu'un aménagement d'un droit d'accès pour la société Serofer.
2. Suivant jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Serofer. Suivant jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de cession de la société Serofer au profit de la société Secma [X], avec notamment la reprise de tous les contrats en cours dont le bail. Il est prévu la faculté pour le repreneur de se substituer à toute autre société du groupe, et que la société Secma [X] sera garante et solidaire des engagements repris par la société auquel elle se substituera.
3. Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020, la société Serofer a cédé le fonds de commerce incluant le droit au bail à la société Secma [X] Solution Vide.
4. Le 3 janvier 2023, la Sci du Chatanay a mis en demeure la société Secma [X] Solution Vide de lui régler le loyer de décembre 2022 demeurant impayé à cette date. Le 8 février 2023, la Sci du Chatanay a fait délivrer à la société Secma [X] Solution Vide un commandement de payer la somme de 11.540,49 euros, correspondant pour le principal aux loyers et charges restant dus selon comptes arrêtés à cette date. Le 28 mars 2023, la Sci du Chatanay a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par la société Secma [X] Solution Vide dans les livres du Crédit Mutuel [Localité 2] Centre pour un montant de 15.163,20 euros.
5. Le 1er septembre 2023, la Sci du Chatanay a fait délivrer à la societé Secma [X] Solution Vide un commandement de payer la somme de 19.152 euros, correspondant pour le principal aux loyers et charges restant dus selon comptes arrêtés à cette date. Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la Sci du Chatanay a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir notamment constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner l'expulsion de la société Secma [X] Solution Vide et de tous occupants de son chef du local loué, avec le recours à la force publique, condamner solidairement la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] à lui payer la somme de 30.643,20 euros pour les loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, autoriser la bailleresse à conserver la somme de 15.600 euros à titre de clause pénale.
6. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision:
- condamné solidairement la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] à payer à la Sci du Chatanay à titre provisionnel la somme de 38.304 euros à valoir sur les loyers échus au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- constater que le bail du 7 janvier 2013 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 1er octobre 2023 ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- dit qu'à défaut pour la société Secma [X] Solution Vide d'avoir libéré les locaux à usage industriel sis [Adresse 4] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la Sci du Chatanay aux frais et risques des expulsés avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] à payer à la Sci du Chatanay la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] aux dépens qui comprendront le commandement de payer ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
7. La société Secma [X] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024, en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] à payer à la Sci du Chatanay à titre provisionnel la somme de 38.304 euros à valoir sur les loyers échus au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] à payer à la Sci du Chatanay la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Secma [X] Solution Vide et la société Secma [X] aux dépens qui comprendront le commandement de payer.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juin 2024.
Prétentions et moyens de la société Secma [X]:
8. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 27 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.642-9 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance déférée pour l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de la concluante, à savoir des chefs suivants :
- la condamnation solidaire de la concluante et de la société Secma [X] Solution Vide à payer à la Sci du Chatanay à titre provisionnel la somme de 38.304 euros à valoir sur les loyers échus au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- la condamnation in solidum de la société Secma [X] Solution Vide et de la concluante au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- la condamnation in solidum de la société Secma [X] Solution Vide et de la concluante à payer à la Sci du Chatanay la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de la société Secma [X] Solution Vide et de la concluante aux dépens qui comprendront le commandement de payer.
9. Elle demande en conséquence de débouter la Sci du Chatanay de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, de condamner la Sci du Chatanay à lui payer la somme de 12.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sci du Chatanay aux entiers dépens.
10. L'appelante expose que si l'intimée prétend que la concluante serait solidairement tenue au paiement de la dette locative en vertu du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 10 mars 2020 ayant ordonné un plan de cession, dont le bail en litige, au profit de la concluante avec faculté de substitution, ultérieurement exercée au bénéfice de la société Secma [X] Solution Vide, cette demande ne résiste pas à l'analyse, puisque selon l'article L.642-9 du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Elle indique que la jurisprudence en déduit de façon constante que l'exercice de la faculté de substitution ne décharge certes pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan mais que cela ne s'étend évidemment pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan.
11. L'appelante indique qu'en l'espèce, si le jugement a ordonné la cession à son profit, cette cession a été régularisée au seul profit de la société Secma [X] Solution Vide, de sorte que la concluante ne peut être condamnée à paiement. Elle ajoute que c'est cette société qui est le débiteur pour le bail, dans le cadre du plan de cession, et non la concluante, qui est tiers par rapport à l'acte de cession lequel ne lui est pas opposable en ce qu'il comporterait un engagement de garantie de sa part.
12. Elle précise que si l'article 1.2 de l'acte de cession stipule que le cessionnaire prend notamment l'engagement que la concluante sera garante et solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera, cette clause a pour seul objet de rappeler certains éléments de l'offre d'acquisition selon laquelle la concluante aurait pris l'engagement légal d'être garante solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera, et que cet engagement légal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué. Elle souligne que l'acte de cession, auquel la concluante est tiers, ne prévoit aucun engagement personnel de sa part au-delà de la solidarité légale prévue par l'article L.642-9 du code de commerce, et que cela porte simplement sur les engagements pris pour l'exécution du plan, et non pour ceux résultant des contrats cédés par le plan.
13. L'appelante en retire également l'existence d'une difficulté sérieuse à minima et l'absence d'une obligation non sérieusement contestable, faisant échapper les demandes au pouvoir du juge des référés.
14. En réponse à l'argumentation de l'intimée, l'appelante indique que les échanges de courriels ne laissent apparaître aucune demande de mise en 'uvre d'une garantie de sa part ni un accord de paiement en vertu d'une telle garantie.
Prétentions et moyens de la Sci du Chatanay :
15. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1313 du code civil et L.142-9 du code de commerce :
- de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté toute autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
- jugeant à nouveau, de condamner la société Secma [X] au paiement de la somme de 15.600 euros au titre de la clause pénale, à la concluante ;
- de confirmer la décision déférée pour le surplus ;
- subséquemment, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 9.396 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2024 ;
- en tout état de cause, de condamner la société Secma [X] à payer à la concluante une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Secma [X] aux entiers dépens.
16. L'intimée indique que le jugement arrêtant le plan de cession de la Société Serofer au profit de la Société Secma [X] prévoit la faculté pour le repreneur de se substituer toute autre société du groupe et que la Société Secma [X] sera garante et solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera et que faisant suite à cette décision, une cession de fonds de commerce a été réitérée entre la Société Serofer et la société Secma [X] Solution Vide. Elle précise que suite à des loyers impayés par la société Secma [X] Solution Vide, elle a pris attache avec l'appelante, garante, et que l'appelante lui a proposé de mettre en place un échéancier afin de solder l'arriéré de loyers, de sorte que l'appelante n'a jamais contesté être redevable de la dette commerciale de la société Secma [X] Solution Vide. Elle ajoute que ni le montant de la dette, ni le commandement de payer n'ont été contestés par l'appelante.
17. La Sci du Chatanay soutient que dès le jugement arrêtant le plan, l'appelante s'est engagée expressément et inconditionnellement à se porter garante solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera, ce que confirment l'acte de cession réitératif qui rappelle l'engagement pris à la barre du tribunal, et les échanges avec la concluante dans lesquels l'appelante s'engage à payer l'arriéré locatif de la société Secma [X] Solution Vide. A ce titre, l'acte de cession réitéré entre la société Serofer et la société Secma [X] Solution Vide a repris l'engagement de l'appelante de se porter garante et solidaire des engagements de la société Secma [X] Solution Vide. Cet acte a été signé par [Y] [X], ès-qualités de représentant de la société Holding de la Savonnerie, présidente de la société Secma [X] Solution Vide et de l'appelante. Cet acte rappelle à plusieurs reprises que l'appelante se porte garante et solidaire des engagements repris.
18. L'intimée soutient également que l'appelante a réitéré cet engagement, lors d'échanges de mails, ce qu'a retenu le juge des référés, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
19. Concernant son appel incident, la Sci du Chatanay indique, pour le montant de l'indemnité d'occupation, qu'avant la mise en place d'une procédure d'expulsion, la société Secma [X] Solution Vide a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] du 11 janvier 2024. Elle précise que les clefs n'ont pas été restituées, de sorte qu'une indemnité d'occupation est due par l'appelante, pour la somme supplémentaire de 9.396 euros s'ajoutant à l'indemnité fixée par le juge des référés.
20. L'intimée relève en outre que le bail a stipulé une clause pénale, en cas de résiliation du bail faute de paiement des loyers, prévoyant que toute somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur dans un tel cas. Elle indique que si le juge des référés a rejeté cette demande au motif que cette clause pénale apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, il n'a pas motivé ce point, alors que l'appelante ne s'y est pas opposée.
*****
21.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
22. Concernant les demandes formées à l'encontre de la société Secma [X], le juge des référés a indiqué que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, il n'en demeure pas moins que l'acte de cession de fonds de commerce prévoit que le cessionnaire a pris l'engagement que la société Secma Gabon sera garante et solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera. Il en a déduit que la société Secma [X] Solution Vide est intervenue à l'acte de cession de fonds de commerce en tant que garant solidaire de la société Secma [X], et ainsi, qu'il apparaît que les demandes formées à l'encontre la société Secma [X] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
23. La cour constate que selon l'article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
24. Selon la Cour de cassation (Com. 12 juill. 2016, n° 15-16.389), il résulte de cet article que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'art. L. 642-2, II, 1°, et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. L'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.
25. En l'espèce, le jugement du 10 mars 2020 a arrêté le plan de cession de la société Serofer au profit de la société Secma [X], avec notamment la reprise de tous les contrats en cours, dont le bail. Le tribunal a dit que ce repreneur pourra se substituer toute autre société du groupe, et qu'il sera garant et solidaire des engagements repris par la société qu'il se substituera.
26. La présente cour constate que cette formule n'est que la reprise de l'article L642-9 alinéa 3 précité. Elle signifie seulement que le repreneur se substituant à la société Secma [X] sera garant des engagements repris par celle-ci pour l'exécution du plan de cession. Ce repreneur devra ainsi notamment reprendre le bail commercial, et la société Secma [X] sera tenue solidairement et garante de cette reprise au titre de ses engagements pris devant le tribunal. Cette disposition ne signifie pas que la société Secma [X] sera garante et solidaire du repreneur envers le bailleur, pour l'exécution du contrat, sauf stipulation particulière de l'acte de cession du bail devant intervenir en exécution du plan de cession.
27. La cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce est intervenu entre la société Serofer représentée par son administrateur judiciaire, et la société Secma [X] Solution Vide seule en sa qualité de cessionnaire. La société Secma [X] n'a pas été partie à cet acte. L'acte de cession du fonds a englobé la cession du bail.
28. Si cet acte a prévu, au titre des conditions particulières, que « dans son offre, le cessionnaire a pris les engagements suivants » : « la société Secma [X] sera garante et solidaire des engagements repris par la société qu'elle se substituera », cette stipulation ne lui est pas opposable, n'ayant pas été partie à ce contrat. La cour relève en outre que cette mention est sans objet, puisque la société Secma [X] Solution Vide n'a formé aucune offre devant le tribunal de commerce, puisqu'elle n'est intervenue qu'en qualité de tiers au jugement, substitué par la société Secma [X]. Il résulte en effet du jugement du 10 mars 2023 qu'une offre de reprise a été initialement faite par la société Holding de la Savonnerie, agissant pour le compte de la société Secma [X] Solution Vide, mais que suite à un additif, l'offre émane finalement de la société Secma [X] pour le compte de la société Secma [X] Solution Vide. Seule la société Secma [X] a été entendue par le tribunal de commerce. Le dispositif de cette décision, qui a seul l'autorité de la chose jugée, n'a pas concerné la société Secma [X] Solution Vide à laquelle ce dispositif ne fait pas référence. La cour confirme ainsi qu'aucune offre n'a été faite par la société Secma [X] Solution Vide directement auprès du tribunal.
29. Il en résulte que la société Secma [X] n'est pas garante et solidaire des engagements de la société Secma [X] Solution Vide envers la Sci du Chatanay ni au titre du jugement du 10 mars 2020, ni au titre de l'acte de cession du fonds de commerce comportant transfert du bail.
30. Peu importe à ce titre que [Y] [X] soit le dirigeant de la société Holding de la Savonnerie, laquelle est la présidente de la société Secma [X] Solution Vide, et de la société Secma [X], puisque dans l'acte portant transfert du bail, il n'est intervenu qu'en qualité de président de la holding, cette dernière étant la présidente de la société Secma [X] Solution Vide.
31. Concernant l'argumentation de la Sci du Chatanay tirée de mails par lesquels la société Secma [X] aurait pris l'engagement de régler les loyers, la cour constate que cet échange est intervenu entre les mois de mai et juillet 2003 entre monsieur [C] agissant pour le compte du bailleur, et madame [Z], membre du comité de direction de la société Secma [X].
32. Il résulte de ces mails que suite aux demandes de la Sci du Chatanay, madame [Z], utilisant une messagerie au nom de la société Secma [X] avec la précision qu'elle est directrice générale déléguée, lui a proposé un échéancier, et a mandaté le paiement de diverses factures de loyers.
33. Cependant, il ne résulte pas de ces courriels que madame [Z] ait exécuté un engagement de la société Secma [X] de se porter garante et solidaire de la société Secma [X] Solution Vide. Il n'est pas incontestable qu'elle ait effectivement agi pour le compte de la société Secma [X] en sa qualité de garante, et non pour le compte de la société Secma [X] Solution Vide. La cour constate en effet que sur certains courriels de madame [Z], les références relatives à diverses sociétés apparaissent, dont la société Holding de la Savonnerie, la société Secma [X] et la société Secma [X] Solution Vide.
34. La cour ajoute que le fait que l'appelante ne conteste pas le montant de la créance lui-même, et qu'elle n'ait pas contesté le commandement de payer, est sans incidence, puisqu'elle a contesté le principe de la créance devant le premier juge.
35. Il en ressort que l'obligation invoquée par la Sci du Chatanay est sérieusement contestable. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l'encontre de l'appelante. Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées contre la société Secma [X].
36. Il en résulte également que l'appel incident de la Sci du Chatanay est mal fondé et il n'y a pas plus lieu à référé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer.
37. La Sci du Chatanay succombant devant cet appel sera condamnée à payer à la société Secma [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L642-9 du code de commerce ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné la société Secma [X] à payer à la Sci du Chatanay, solidairement avec la société Secma [X] Solution Vide, à titre provisionnel, la somme de 38.304 euros à valoir sur les loyers échus au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamné la société Secma [X], in solidum avec la société Secma [X] Solution Vide, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- condamné la société Secma [X], in solidum avec la société Secma [X] Solution Vide, à payer à la Sci du Chatanay la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Secma [X], in solidum avec la société Secma [X] Solution Vide, aux dépens qui comprendront le commandement de payer ;
Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes formées par la Sci du Chatanay à l'encontre de la société Secma [X], y compris au titre de son appel incident ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la Sci du Chatanay à l'encontre de la société Secma [X] ;
y ajoutant ;
Condamne la Sci du Chatanay à payer à la société Secma [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci du Chatanay aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société Secma [X] ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.