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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 8 octobre 2024, n° 24/10822

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/10822

8 octobre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/10822 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS5B

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2024

Date de saisine : 20 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00015 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 14 Mai 2024

Appelante :

S.E.L.A.R.L. MJC2A, pris en la personne de Me [P] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BG SPORT, suivant jugement rendu le 29 avril 2024 par le TC de Melun, représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30 - N° du dossier 20.43898

Intimée :

S.C.I. SCI DOUGLAS, RCS d'Auxerre sous le n°513 410 654, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024303

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Le 11 juin 2024 la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BG Sport en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 29 avril 2024, a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige opposant la SCI Douglas (bailleresse) à la SARL BG Sport (preneur au bail commercial).

Le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'appelant le 1er juillet 2024.

L'intimée a constitué avocat le 23 juillet 2024.

L'appelant a remis ses conclusions le 17 juillet 2024, l'intimé a remis les siennes le 19 août 2024.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 12 août 2024, la SCI Douglas demande au président de la chambre, de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 11 juin 2024,

- subsidiairement, déclarer cet appel irrecevable,

- en tout cas, condamner la SELARL MJC2A ès qualités à payer à la SCI Douglas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir,

- à titre principal, que les conclusions d'appel sont nulles en ce que qu'elles sont prises au nom de la société BG Sport représentée par son mandataire judiciaire alors qu'une société en redressement n'est pas représentée par son mandataire judiciaire mais par son représentant légal, lequel n'est pas dessaisi à défaut de nomination d'un administrateur ayant pour mission spécifique de représenter la société ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

- à titre subsidiaire, que l'appel est irrecevable pour avoir été interjeté par le seul mandataire judiciaire en l'absence du débiteur, alors qu'il n'a pas le pouvoir de le représenter ; qu'en outre l'appel est tardif, la décision ayant été signifiée le 22 mai 2024.

L'appelant a indiqué par message RPVA du 23 septembre 2024 qu'il ne répondrait pas aux conclusions d'incident et qu'il s'en rapporte à justice.

SUR CE,

Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, que l'appelant doit remettre et notifier ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Selon l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Au cas présent, les conclusions de l'appelant ont été prises au nom de «la SARL BG SPORT (...) prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [E].»

Suivant jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Melun, la société BG Sport a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal a appliqué la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-6 du code de commerce. La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'intimée soutient à raison que le mandataire judiciaire n'a pas le pouvoir de représenter la société en redressement judiciaire. Seul le pourrait un administrateur se voyant confier un pouvoir de représentation.

Il s'en suit que les conclusions d'appel auraient dû être prises par la société BG Sport représentée par son gérant, et non par la société BG Sport représentée par son mandataire judiciaire, ce dernier n'ayant pas le pouvoir de représenter la société en justice.

Cette irrégularité de fond affecte la validité des conclusions d'appel, entachées de nullité, ce dont il résulte que l'appelant n'a pas conclu, en conséquence de quoi sa déclaration d'appel est caduque.

Il sera donc fait droit à la demande principale de la SCI Douglas.

L'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Douglas sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BG Sport,

Condamnons l'appelant aux dépens de l'instance d'appel,

Déboutons la SCI Douglas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 08 Octobre 2024

La greffière La Conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats