Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 octobre 2024, n° 23/00628
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 OCTOBRE 2024
N° RG 23/628
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJQ VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance au fond, origine juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée du
25 Septembre 2023, enregistrée sous le n°
S.A.R.L. SARL GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
C/
[Z]
S.C.I. COFRAPEX IMMOBILIER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [U] [Z] Maître [U] [Z]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Paula SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. COFRAPEX IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné l'admission de la créance de la société Cofrapex immobilier au passif de la société glacier crepe-rit chez ste pour un montant de 44 230,39 euros à titre privilégié échu outre les intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes dues et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux légal de retard.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2023, la société glacier crepe-rit chez ste a interjeté appel, en ce que le juge commissaire a ordonné l'admission de la créance de la société Cofrapex immobilier au passif de la société glacier crepe-rit chez ste pour un montant de 44 230,39 euros à titre privilégié échu outre les intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes dues et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux légal de retard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision et statuant à nouveau, juger que la créance de la Cofrapex s'élève à la somme de 22 800,87 euros à titre privilégié échu et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir, condamner la société Cofrapex immobilier à payer à [M] [H] épouse [O], gérant de la société glacier crepe-rit chez ste la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut la condamner à payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la société Cofrapex immobilier sollicite la confirmation de l'ordonnance, du 25 septembre 2023, le débouté la société galcier crepe- rit chez ste de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023,que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, maître [U] [Z] sollicite la confirmation de la décision et le débouté de l'appelante.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.
SUR CE :
Sur l'admission de la créance :
L'appelante indique qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel du 23 février 2022, elle s'est acquittée de la somme de 30 659,92 euros, elle demande la déduction de cette somme de la créance, de même que le dépôt de garantie de 3 750 euros.
Elle ajoute que la créance de la société Cofrapex immobilier au titre du protocole doit être fixée à 12 952,16 euros.
Sur les loyers postérieurs à la conclusion du protocole, elle indique qu'elle s'est acquittée de toutes les sommes et que les demandes de la société Cofrapex sont infondées, elle demande la production de la facture d'eau.
La société Cofrapex indique que s'agissant des sommes dues au titre des loyers du deuxième trimestre, il y a une erreur de frappe qui n'a aucune incidence sur l'admission de la créance car le montant déclaré est bien 3 437,84 euros.
Sur les loyers postérieurs au protocole, elle indique que la somme déclarée au titre du protocole est afférente au deuxième trimestre de 2021, et non de 2022.
Au deuxième trimestre 2022, il reste un reliquat de 4 199,45 euros.
Sur les sommes prétendument payées, elle relève que les relevés bancaires font état de prélèvements qui ont été rejetés faute de provision.
Maître [Z] indique qu'il a réceptionné la déclaration de créance de la société Cofrapex le 6 mars 2023, laquelle a produit 24 pièces justificatives qui permettent de constater le bien-fondé de sa créance, soit le bail, les deux protocoles transactionnels. Il ajoute que la société Cofrapex immobilier a eu une attitude loyale dans sa relation contractuelle avec la société glacier crepe-rit chez ste et a fait preuve de compréhension et de bonne foi.
Elle justifie sa créance et il sollicite la confirmation de la décision.
Selon l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
L'article R 624-7 du code de commerce précise que les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
La cour relève qu'en l'espèce, la société Cofrapex immobilier a consenti le 6 décembre 2018 à la société glacier crepe-rit chez ste un bail commercial portant sur un local de 165 m2 au sein de la galerie marchande du centre commercial Casino de [Localité 2] pour un montant annuel de base de 25 000 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant du même jour, les parties ont convenu que le preneur bénéficierait d'une franchise de loyers jusqu'au 10 février 2019.
Le preneur ayant évoqué des difficultés financières, un protocole d'accord a été conclu le 15 octobre 2021 pour une somme de 13 261,84 euros avec un échéancier non respecté.
Un nouveau protocole d'accord était signé le 23 février 2022.
Le 16 janvier 2023, la société glacier crepe-rit chez ste faisait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, maître [Z] était désigné ès qualité de liquidateur.
Le 1er mars 2023, la société Cofrapex a déclaré sa créance pour un montant de 24 040,39 euros à titre privilégié et échu et un montant de 7 224,57 euros à titre privilégié et à échoir.
Le 9 avril 2023, la société glacier crepe-rit chez ste a contesté la créance.
Il ressort des pièces produites aux débats que s'agissant du loyer du 2ème trimestre 2022, il s'agit d'une erreur matérielle, la somme due est de 3 437,84 euros pour le deuxième trimestre de l'année 2021, il n'y a donc pas de doublon dans la déclaration.
S'agissant des loyers postérieurs au protocole du 23 février 2022, selon le protocole au titre du 2ème trimestre 2022, il reste une somme à devoir de 4 199,45 euros.
Sur les paiements opérés par la société glacier crêpe-rit, cette dernière indique qu'elle a versé une somme de 30 659,92 euros au cours de l'année 2022.
La cour relève que les pièces produites aux débats par l'appelante, et notamment les relevés bancaires figurant en pièce 5 de l'appelante montrent notamment le 18 janvier 2022, un prélèvement de 419,27 euros, rejeté le jour même, un autre prélèvement du 27 janvier 2022, rejeté, un prélèvement du 7 février 2022, rejeté, un autre du 16 février rejeté, un autre rejet le 28 février, un prélèvement du 3 mars de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 19 avril 2022 de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 16 mai de 2 928,88 euros rejeté, un autre du 18 mai rejeté, un prélèvement du 15 juin de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 15 septembre de 2928,88 euros rejeté, un prélèvement de 2 928,88 euros du 20 octobre rejeté, de même que 380 euros.
La lecture attentive de ces relevés montre bien que le récapitulatif produit aux débats par l'intimée correspond bien à la réalité des versements de la société, elle a réglé une somme de 13 799,53 euros dont une somme de 3 512,89 euros.
Les pièces produites par l'appelante ne démontrent pas qu'elle ait réglé plus que ces sommes.
Conformément au protocole et s'agissant des loyers postérieurs au protocole, il est donc acquis que la déclaration de créance de la société Cofrapex correspond à la réalité.
En conséquence, la créance sera admise pour ce montant et la société glacier crêpe-rit sera débouté de toutes ses demandes.
L'équité ne commande que la société glacier crêpe-rit soit condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 septembre 2023
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société glacier crepe-rit chez ste de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Cofrapex immobilier de toutes ses autres demandes
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°
du 9 OCTOBRE 2024
N° RG 23/628
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJQ VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance au fond, origine juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée du
25 Septembre 2023, enregistrée sous le n°
S.A.R.L. SARL GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
C/
[Z]
S.C.I. COFRAPEX IMMOBILIER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [U] [Z] Maître [U] [Z]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLACIER CREPE-RIT CHEZ STE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Paula SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. COFRAPEX IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné l'admission de la créance de la société Cofrapex immobilier au passif de la société glacier crepe-rit chez ste pour un montant de 44 230,39 euros à titre privilégié échu outre les intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes dues et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux légal de retard.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2023, la société glacier crepe-rit chez ste a interjeté appel, en ce que le juge commissaire a ordonné l'admission de la créance de la société Cofrapex immobilier au passif de la société glacier crepe-rit chez ste pour un montant de 44 230,39 euros à titre privilégié échu outre les intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes dues et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux légal de retard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision et statuant à nouveau, juger que la créance de la Cofrapex s'élève à la somme de 22 800,87 euros à titre privilégié échu et 7 224,57 euros à titre privilégié à échoir, condamner la société Cofrapex immobilier à payer à [M] [H] épouse [O], gérant de la société glacier crepe-rit chez ste la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut la condamner à payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la société Cofrapex immobilier sollicite la confirmation de l'ordonnance, du 25 septembre 2023, le débouté la société galcier crepe- rit chez ste de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023,que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, maître [U] [Z] sollicite la confirmation de la décision et le débouté de l'appelante.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.
SUR CE :
Sur l'admission de la créance :
L'appelante indique qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel du 23 février 2022, elle s'est acquittée de la somme de 30 659,92 euros, elle demande la déduction de cette somme de la créance, de même que le dépôt de garantie de 3 750 euros.
Elle ajoute que la créance de la société Cofrapex immobilier au titre du protocole doit être fixée à 12 952,16 euros.
Sur les loyers postérieurs à la conclusion du protocole, elle indique qu'elle s'est acquittée de toutes les sommes et que les demandes de la société Cofrapex sont infondées, elle demande la production de la facture d'eau.
La société Cofrapex indique que s'agissant des sommes dues au titre des loyers du deuxième trimestre, il y a une erreur de frappe qui n'a aucune incidence sur l'admission de la créance car le montant déclaré est bien 3 437,84 euros.
Sur les loyers postérieurs au protocole, elle indique que la somme déclarée au titre du protocole est afférente au deuxième trimestre de 2021, et non de 2022.
Au deuxième trimestre 2022, il reste un reliquat de 4 199,45 euros.
Sur les sommes prétendument payées, elle relève que les relevés bancaires font état de prélèvements qui ont été rejetés faute de provision.
Maître [Z] indique qu'il a réceptionné la déclaration de créance de la société Cofrapex le 6 mars 2023, laquelle a produit 24 pièces justificatives qui permettent de constater le bien-fondé de sa créance, soit le bail, les deux protocoles transactionnels. Il ajoute que la société Cofrapex immobilier a eu une attitude loyale dans sa relation contractuelle avec la société glacier crepe-rit chez ste et a fait preuve de compréhension et de bonne foi.
Elle justifie sa créance et il sollicite la confirmation de la décision.
Selon l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
L'article R 624-7 du code de commerce précise que les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
La cour relève qu'en l'espèce, la société Cofrapex immobilier a consenti le 6 décembre 2018 à la société glacier crepe-rit chez ste un bail commercial portant sur un local de 165 m2 au sein de la galerie marchande du centre commercial Casino de [Localité 2] pour un montant annuel de base de 25 000 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant du même jour, les parties ont convenu que le preneur bénéficierait d'une franchise de loyers jusqu'au 10 février 2019.
Le preneur ayant évoqué des difficultés financières, un protocole d'accord a été conclu le 15 octobre 2021 pour une somme de 13 261,84 euros avec un échéancier non respecté.
Un nouveau protocole d'accord était signé le 23 février 2022.
Le 16 janvier 2023, la société glacier crepe-rit chez ste faisait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, maître [Z] était désigné ès qualité de liquidateur.
Le 1er mars 2023, la société Cofrapex a déclaré sa créance pour un montant de 24 040,39 euros à titre privilégié et échu et un montant de 7 224,57 euros à titre privilégié et à échoir.
Le 9 avril 2023, la société glacier crepe-rit chez ste a contesté la créance.
Il ressort des pièces produites aux débats que s'agissant du loyer du 2ème trimestre 2022, il s'agit d'une erreur matérielle, la somme due est de 3 437,84 euros pour le deuxième trimestre de l'année 2021, il n'y a donc pas de doublon dans la déclaration.
S'agissant des loyers postérieurs au protocole du 23 février 2022, selon le protocole au titre du 2ème trimestre 2022, il reste une somme à devoir de 4 199,45 euros.
Sur les paiements opérés par la société glacier crêpe-rit, cette dernière indique qu'elle a versé une somme de 30 659,92 euros au cours de l'année 2022.
La cour relève que les pièces produites aux débats par l'appelante, et notamment les relevés bancaires figurant en pièce 5 de l'appelante montrent notamment le 18 janvier 2022, un prélèvement de 419,27 euros, rejeté le jour même, un autre prélèvement du 27 janvier 2022, rejeté, un prélèvement du 7 février 2022, rejeté, un autre du 16 février rejeté, un autre rejet le 28 février, un prélèvement du 3 mars de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 19 avril 2022 de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 16 mai de 2 928,88 euros rejeté, un autre du 18 mai rejeté, un prélèvement du 15 juin de 2 928,88 euros rejeté, un prélèvement du 15 septembre de 2928,88 euros rejeté, un prélèvement de 2 928,88 euros du 20 octobre rejeté, de même que 380 euros.
La lecture attentive de ces relevés montre bien que le récapitulatif produit aux débats par l'intimée correspond bien à la réalité des versements de la société, elle a réglé une somme de 13 799,53 euros dont une somme de 3 512,89 euros.
Les pièces produites par l'appelante ne démontrent pas qu'elle ait réglé plus que ces sommes.
Conformément au protocole et s'agissant des loyers postérieurs au protocole, il est donc acquis que la déclaration de créance de la société Cofrapex correspond à la réalité.
En conséquence, la créance sera admise pour ce montant et la société glacier crêpe-rit sera débouté de toutes ses demandes.
L'équité ne commande que la société glacier crêpe-rit soit condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 septembre 2023
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société glacier crepe-rit chez ste de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Cofrapex immobilier de toutes ses autres demandes
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE