Décisions
CA Montpellier, référés, 9 octobre 2024, n° 24/00154
MONTPELLIER
Ordonnance
Autre
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJH
Enrôlement du 13 Août 2024
assignation du 06 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 26 Mars 2024
DEMANDERESSES AU REFERE
S.E.L.A.R.L. MJSA
prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés LA BOUTIK et [O], désigné à ces fonctions suivant jugements du tribunal de commerce de Perpignan en date des 3 avril 2024 et 22 mai 2024, demeurant et domicilié en son étude sise
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Société [O]
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 820 588 234 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. LA BOUTIK
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 880 635 032 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentées par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [M] [J] épouse [C]
née le 18 Mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [S] [C]
né le 23 Avril 1946 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ensemble représentés par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Le 10 octobre 2016 Monsieur [S] [C] et Madame [M] [J] épouse [C] (ci-après Monsieur et Madame [C]) ont donné à bail à la société [O] un local commercial leur appartenant à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L15-5 du code de commerce.
2. A la date de son expiration ledit bail n'était pas renouvelé.
3. Un nouveau bail était signé pour les mêmes locaux au profit cette fois de la société La Boutik aux mêmes conditions dérogatoires.
4. Au terme du nouveau bail échu le 28 février 2023, malgré une mise en demeure de quitter les lieux, La Boutik s'y maintenait, continuant d'exploiter son commerce.
5. Saisi par [O] et la Boutik, arguant de l'existence d'un bail commercial, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 26 mars 2024, déboutait [O] et La Boutik de l'intégralité de leurs demandes, condamnait notamment La Boutik à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 250 euros par jour à compter du 1er mars 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux, en sus de l'indemnité d'occupation.
6. Le 6 mai 2024 [O] et La Boutik faisaient appel de cette décision, appel enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de RG'24/02471.
7. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan ouvrait une procédure de sauvegarde de la société [O] et par jugement du 22 mai 2024 prononçait l'extension de la procédure de sauvegarde à la société La Boutik au motif notamment que celle-ci avait été constituée en vue de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce préexistant précédemment exploité par [O].
8. Par acte du 6 août 2024, la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés La Boutik et [O], et ces deux sociétés assignaient en référé devant nous Monsieur et Madame [C].
9. Par conclusions N°1 transmises par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, elles ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 et en toutes hypothèses que soient laissés à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
10. Par conclusions en défense du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, Monsieur et Madame [C] ont soulevé l'irrecevabilité des trois requérantes et subsidiairement souhaité le rejet de l'ensemble de leurs demandes, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur rembourser tous frais de recouvrement qu'ils seraient contraints de supporter, notamment en application des articles A444-31 et suivants du code de commerce, enfin l'inscription de ces sommes au passif.
Motivation
Sur l'exception d'irrecevabilité et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Dans la vérification de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le rôle du premier président ne peut aller au-delà, sauf à se substituer aux juges d'appel, de la vérification d'une erreur manifeste de droit des premiers juges ou de contrôler si les moyens soutenus à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement insusceptibles de conduire à une annulation ou à une réformation de la décision.
13. Monsieur et Madame [C] arguent que, faute d'avoir formulé aucune observation en première instance, ni de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement du 26 mars 2024, les requérantes seraient irrecevables.
14. Les requérantes arguent toutefois à bon droit que, depuis ce jugement, la situation a évolué du fait de l'extension de la procédure de sauvegarde à la société La Fabrik.
15. En revanche, quand bien même elles établiraient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elles ont fait appel, elles n'établissent pas le risque de conséquences manifestement excessives, l'ouverture de la procédure de sauvegarde les protégeant de toute exécution.
16. Les deux conditions posées par l'article 514-3 sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles empêche qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
17. La situation respective des parties commande de laisser à chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge de leurs dépens.
Par ces motifs,
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJH
Enrôlement du 13 Août 2024
assignation du 06 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 26 Mars 2024
DEMANDERESSES AU REFERE
S.E.L.A.R.L. MJSA
prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés LA BOUTIK et [O], désigné à ces fonctions suivant jugements du tribunal de commerce de Perpignan en date des 3 avril 2024 et 22 mai 2024, demeurant et domicilié en son étude sise
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Société [O]
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 820 588 234 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. LA BOUTIK
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 880 635 032 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentées par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [M] [J] épouse [C]
née le 18 Mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [S] [C]
né le 23 Avril 1946 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ensemble représentés par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Le 10 octobre 2016 Monsieur [S] [C] et Madame [M] [J] épouse [C] (ci-après Monsieur et Madame [C]) ont donné à bail à la société [O] un local commercial leur appartenant à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L15-5 du code de commerce.
2. A la date de son expiration ledit bail n'était pas renouvelé.
3. Un nouveau bail était signé pour les mêmes locaux au profit cette fois de la société La Boutik aux mêmes conditions dérogatoires.
4. Au terme du nouveau bail échu le 28 février 2023, malgré une mise en demeure de quitter les lieux, La Boutik s'y maintenait, continuant d'exploiter son commerce.
5. Saisi par [O] et la Boutik, arguant de l'existence d'un bail commercial, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 26 mars 2024, déboutait [O] et La Boutik de l'intégralité de leurs demandes, condamnait notamment La Boutik à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 250 euros par jour à compter du 1er mars 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux, en sus de l'indemnité d'occupation.
6. Le 6 mai 2024 [O] et La Boutik faisaient appel de cette décision, appel enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de RG'24/02471.
7. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan ouvrait une procédure de sauvegarde de la société [O] et par jugement du 22 mai 2024 prononçait l'extension de la procédure de sauvegarde à la société La Boutik au motif notamment que celle-ci avait été constituée en vue de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce préexistant précédemment exploité par [O].
8. Par acte du 6 août 2024, la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés La Boutik et [O], et ces deux sociétés assignaient en référé devant nous Monsieur et Madame [C].
9. Par conclusions N°1 transmises par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, elles ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 et en toutes hypothèses que soient laissés à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
10. Par conclusions en défense du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, Monsieur et Madame [C] ont soulevé l'irrecevabilité des trois requérantes et subsidiairement souhaité le rejet de l'ensemble de leurs demandes, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur rembourser tous frais de recouvrement qu'ils seraient contraints de supporter, notamment en application des articles A444-31 et suivants du code de commerce, enfin l'inscription de ces sommes au passif.
Motivation
Sur l'exception d'irrecevabilité et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Dans la vérification de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le rôle du premier président ne peut aller au-delà, sauf à se substituer aux juges d'appel, de la vérification d'une erreur manifeste de droit des premiers juges ou de contrôler si les moyens soutenus à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement insusceptibles de conduire à une annulation ou à une réformation de la décision.
13. Monsieur et Madame [C] arguent que, faute d'avoir formulé aucune observation en première instance, ni de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement du 26 mars 2024, les requérantes seraient irrecevables.
14. Les requérantes arguent toutefois à bon droit que, depuis ce jugement, la situation a évolué du fait de l'extension de la procédure de sauvegarde à la société La Fabrik.
15. En revanche, quand bien même elles établiraient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elles ont fait appel, elles n'établissent pas le risque de conséquences manifestement excessives, l'ouverture de la procédure de sauvegarde les protégeant de toute exécution.
16. Les deux conditions posées par l'article 514-3 sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles empêche qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
17. La situation respective des parties commande de laisser à chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge de leurs dépens.
Par ces motifs,
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président