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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 23/04306

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/04306

10 octobre 2024

N° RG 23/04306 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBQ

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Hassan KAIS

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/01161)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023

APPELANTES :

S.A.R.L. COP 38 inscrite au RCS Montpellier sous le n° 812 107 159, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.A.R.L. BY GROUP inscrite au RCS Grenoble sous le n 849 932 058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. PI SEVEN immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 499 577 443, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. Suivant bail en date du 27 novembre 2019. la Sarl PI Seven a donné à bail commercial à la Sarl By Group un local professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de base de 48.018 euros hors charges. Lors de la signature du bail, les parties ont convenu que la Sarl By Group était autorisée à sous-louer une partie des locaux à la Sarl Cop 38.

2. Au 1er novembre 2022, le montant du loyer du bail a été révisé et s'est élevé à la somme de 54.131,40 euros HC. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 57.293,57 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été noti'é à la Sarl By Group le 31 mars 2023.

3. Par actes de commissaire de justice des 24 et 31 juillet 2023, la Sarl PI Seven a fait assigner la Sarl By Group et la Sarl COP38 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir notamment:

- constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 27 novembre 2019 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 31 mars 2023 ;

- ordonner l'expulsion de la Sarl By Group et de la Sarl Cop 38 et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour pour maintien dans les lieux jusqu'à la libération totale du local commercial ;

- autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie de 12.004,50 euros ;

- condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 67.630,82 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 avril 2023 ;

- ordonné l'expulsion de la Sarl By Group et de toute personne de son chef des lieux loués (Sarl Cop 38 notamment), avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ;

- débouté la Sarl By Group et la Sarl Cop 38 de leur demande de suspension de la clause résolutoire ;

- condamné la Sarl By Group à verser à titre provisionnel à la Sarl PI Seven la somme de 21.225,97 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 9 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- autorisé la Sarl PI Seven à conserver le dépôt de garantie d'un montant 12.004,50 euros, somme qui viendra en déduction des sommes restant dues au titre des loyers et indemnités d'occupation ;

- condamné la Sarl By Group à verser à la Sarl PI Seven la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl By Group aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

5. Les sociétés By Group et Cop 38 ont interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juin 2024.

Prétentions et moyens des sociétés By Group et Cop 38 :

6. Selon leurs conclusions n° 2 remises par voie électronique le 13 juin 2024, elles demandent à la cour :

- de juger leur appel recevable et bien fondé ;

- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne les concluantes à verser à titre provisionnel à la Sarl PI Seven la somme de 21.225,97 euros;

- statuant de nouveau, de fixer la dette actualisée à la somme de 8.320,57 euros ;

- de rejeter les demandes de la société PI Seven formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Les appelantes soutiennent qu'en vertu de l'ordonnance déférée, l'intimée a fait pratiquer entre les mains de la Sarl By Group une saisie-attribution pour paiement de la somme 11.488,05 euros et que cette somme est actuellement bloquée compte tenu de la saisine du juge de l'exécution pour demander la mainlevée de cette saisie.

8. Elles ajoutent que l'ordonnance entreprise a autorisé l'intimée à conserver le dépôt de garantie de 12.004,50 euros HT soit 14.405,40 euros TTC qui viendra en déduction des sommes restant dues au titre des loyers et indemnités d'occupation, et que la somme de 2.400,90 euros doit être déduite dans le décompte proposé par le bailleur.

9. Elles indiquent que les frais d'expulsion à hauteur de 1.054,34 euros ne peuvent pas être retenus.

10. Elles en retirent qu'en définitive, en faisant abstraction des sommes visées par la saisie-attribution, le montant des sommes dues s'établit ainsi : 21.225,97 euros au titre de l'arriéré locatif, des charges et indemnités d'occupation dus au 9 octobre 2023 et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 22.725,97 euros, duquel est à déduire le dépôt de garantie : 14.405,40 euros TTC, de sorte que le solde est de 8.320,57 euros.

Prétentions et moyens de la Sarl PI Seven :

11. Selon ses conclusions remises le 5 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.143-2, L.145-1 et suivants, R.145-1 et suivants du code de commerce, de l'article 1240 du code civil :

- de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions;

- de fixer la dette actualisée de la Sarl By Group à la somme de 13.897,48 euros et la condamner à payer cette somme à la concluante, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la Sarl By Group et la Sarl Cop 38 à verser la somme de 3.000 euros à la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Sarl By Group et la Sarl Cop 38 aux entiers dépens d'appel comprenant ceux de l'exécution forcée de l'ordonnance déférée.

12. L'intimée indique que cette appelante n'a pas réglé l'arriéré locatif auquel elle a été condamnée, puisqu'au 26 décembre 2023, le solde restant dû s'élevait toujours à la somme de 21.225,97 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 1.500 euros au titre de l'article 700, soit la somme de 10.721,47 euros après déduction du dépôt de garantie.

13. Elle ajoute que le décompte arrêté au 26 décembre 2023 par le commissaire de justice faisait ainsi apparaître un solde dû de 12.843,14 euros comprenant l'arriéré locatif ainsi que l'article 700 et les dépens liés à l'exécution forcée après déduction du dépôt de garantie de 12.004,50 euros, et que depuis le prononcé de l'ordonnance de référé, la dette a continué à s'aggraver puisque l'indemnité d'occupation du 1er trimestre 2024 à hauteur de 22.038,13 euros est devenue exigible dans la mesure où le preneur n'a libéré les locaux que le 15 mars 2024 suite à l'expulsion diligentée, alors que le loyer est payable et exigible d'avance en début de chaque trimestre. L'intimée a précisé que des versements sont intervenus à l'initiative de la société Cop 38 pour un montant total de 20.984,28 euros, venant ainsi s'imputer sur l'indemnité d'occupation, et que la créance locative actualisée au jour de la rédaction des présentes conclusions s'élève donc à la somme totale de 13.897,48 euros.

*****

14. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

15. Il résulte des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, la cour en retire que l'appel tend à la réformation du jugement déféré, au regard de dispositions estimées critiquables, et non à sa réformation en raison des conséquences de son exécution. Les contestations relatives à l'exécution d'un jugement ne relèvent pas en effet de l'appel, mais du contentieux devant être porté devant le juge de l'exécution.

16. Lors de l'audience du 21 juin 2024, à l'issue de laquelle le présent arrêt a été mis en délibéré, la cour a attiré l'attention des parties sur la recevabilité de l'appel, visant non à contester les dispositions de l'ordonnance déférée, mais tendant à effectuer le compte entre les parties suite à l'exécution de cette ordonnance, de sorte qu'il s'agit d'un problème d'exécution.

17. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge a retenu que la somme de 21.225,97 euros résulte du décompte arrêté au 9 octobre 2023, et ce décompte n'est pas contesté par les appelantes, qui fondent leurs calculs sur cette somme. L'argumentation des appelantes est fondée uniquement sur le montant du dépôt de garantie à soustraire pour 14.405,40 euros TTC.

18. La cour constate qu'alors que le solde retenu dans l'ordonnance déférée n'est pas contesté, cette ordonnance a autorisé le bailleur à conserver le dépôt de garantie de 12.004,50 euros HT, à déduire des sommes restant dues au titre des loyers et indemnités d'occupation. Il n'est pas contesté que le montant HT de ce dépôt de garantie est bien de 12.004,50 euros. Si les appelantes demandent de fixer le solde de la créance à 8.320,57 euros, c'est en raison de la compensation intervenant après le prononcé de l'exécution de l'ordonnance de référé. Il en résulte que les moyens soulevés au soutien de la réformation ne critiquent pas la motivation de cette ordonnance, mais qu'elles tendent à remettre en cause le compte des parties au stade de l'exécution. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

19. Il est équitable d'allouer à la Sarl PI Seven la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel, et non aux frais de l'exécution forcée, demande ne concernant pas l'instance, mais l'exécution du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne in solidum les Sarl By Group et Cop 38 à payer à la Sarl PI Seven la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les Sarl By Group et Cop 38 aux dépens exposés en cause d'appel ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente