Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 octobre 2024, n° 23/19304
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 342 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 octobre 2023 - président du TC de Meaux - RG n° 2023004320
APPELANTE
S.A.S. HEXAGONE SERVICES, RCS de Meaux n°434106183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, RCS de Bobigny n°793926213, placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette MEL, membre de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2254
PARTIES INTERVENANTES
Maître [K] [O], intervenante forcée, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 15 mai 2024 à personne présente
S.C.P. Patrice BRIGNIER, intervenante forcée, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 15 mai 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 9 juin 2020, les sociétés Hexagone services et Construction bâtiment gros 'uvre ont conclu un contrat de location de grue pour un loyer mensuel de 4 416 euros TTC.
Par courrier du 13 février 2023, la société Hexagone services France a mis en demeure la société Construction bâtiment gros 'uvre de payer la somme de 25 838,97 euros.
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023, elle a assigné la société Construction bâtiment gros 'uvre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir :
condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme totale de 10 118,97 euros TTC, en deniers ou quittances, assortie d'intérêts au triple du taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et ce jusqu'à complet règlement pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme de 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de la clause pénale,
condamnée à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, outre les frais de greffe, et de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer, en deniers ou quittances, à la société Hexagone services France la somme de 2 813,50 euros TTC au principal, augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
débouté la société Hexagone services France du surplus de sa demande à ce titre,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer 160 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer à la société Hexagone services France la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Hexagone services France du surplus de sa demande à ce titre,
rappelé l'exécution provisoire de droit,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société Hexagone services a relevé appel de cette décision en ce qu'elle rejette le surplus de ses demandes et condamne uniquement la société Construction bâtiment gros 'uvre en deniers ou quittances à lui payer à la somme de 2 813,50 euros TTC au principal, augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement et la somme de 160 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 11 avril 2024, la société Construction bâtiment gros 'uvre a été placée en redressement judiciaire, la société Patrice Brignier et Mme [O] étant respectivement désignés en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, la société Hexagone services demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée la société Hexagone services en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 6 octobre 2023,
ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée avec l'affaire enregistrée devant le pôle 1 chambre 3, enregistrée sous le numéro de RG 23/19304 et y faisant droit,
infirmer ladite décision en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Construction bâtiment gros oeuvre au règlement d'une somme de 2 813,50 euros à titre principal et 160 euros au titre de la cause pénale,
statuant de nouveau de ces chefs :
fixer la créance de la société Hexagone services à la procédure collective de la société Construction bâtiment gros oeuvre à la somme de 10 118,97 euros TTC, assortie d'intérêts au triple du taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
condamner la société Construction bâtiment gros oeuvre et/ou ses représentants à la procédure collective à régler à la société Hexagone une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Construction bâtiment gros oeuvre et/ou ses représentants à la procédure collective de sa contestation et de ses conclusions, fins et prétentions, y compris d'article 700 du code de procédure civile,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prévu la condamnation de la société Construction bâtiment gros oeuvre à " un article 700" (sic) en première instance et aux frais de recouvrement des huissiers en cas de recours à l'exécution forcée de l'ordonnance,
condamner la société Construction bâtiment Gros oeuvre aux entiers dépens, de première instance, incluant les frais de greffe, et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Solange Ieva-Guenoun conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 janvier 2024, la société Construction bâtiment gros 'uvre demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 6 octobre 2023 ;
débouter la société Hexagone services France de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Construction bâtiment gros 'uvre ;
infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a décidé que les reports des dates de démontage de la grue émanaient de la société Construction bâtiment gros 'uvre et d'inclure les loyers des mois de juillet et d'août 2021 ;
condamner la société Hexagone services France à payer à la société Construction bâtiment gros 'uvre, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Assignés en intervention forcée le 15 mai 2024, la société Patrice Brignier et Mme [O] ès qualités n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Par message du 2 octobre 2024, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, avant le 7 suivant à 15 heures, sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office tiré du fait que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Par message en réponse du 4 octobre 2024, la société Hexagone services demande à la cour de considérer que, faute pour les organes de la procédure d'avoir constitué avocat, il convient de considérer le débiteur et les mandataires comme défaillants devant la cour. Elle demande par ailleurs à la cour de bien vouloir statuer sur le montant de sa créance afin qu'il puisse être fixé et qu'il ne soit pas remis en cause. La société Construction bâtiment gros oeuvre n'a pas répondu.
Sur ce,
Sur la demande de jonction de l'intervention forcée
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713).
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de jonction de l'intervention forcée à la présente instance qui est sans objet.
Sur la demande de provision complémentaire
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Par conséquent, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Or, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.
Au cas présent, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette sa demande de provision pour le surplus.
Cependant, il ressort de ce qui précède que cette demande, qui porte sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, est devenue irrecevable devant le juge des référés en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce et ce, qu'elle tende à la condamnation provisionnelle de l'intimée au paiement d'une somme d'argent ou la fixation de la créance à ce titre.
La décision qui a débouté le demandeur du surplus de ces demandes sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'appel incident
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, au cas présent, si l'intimé conclut à la demande d'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle a décidé que les reports des dates de démontage de la grue émanaient de la société Construction bâtiment gros 'uvre et d'inclure les loyers des mois de juillet et d'août 2021, elle ne critique pas, ce faisant, expressément un chef de l'ordonnance querellée de sorte que son appel incident est dépourvu d'effet dévolutif.
Sur les demandes accessoires
La société appelante, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
La demande au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à jonction de l'intervention forcée à la présente instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle déboute la société Hexagone services France du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de provision pour le surplus ;
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hexagone services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 342 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 octobre 2023 - président du TC de Meaux - RG n° 2023004320
APPELANTE
S.A.S. HEXAGONE SERVICES, RCS de Meaux n°434106183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, RCS de Bobigny n°793926213, placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette MEL, membre de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2254
PARTIES INTERVENANTES
Maître [K] [O], intervenante forcée, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 15 mai 2024 à personne présente
S.C.P. Patrice BRIGNIER, intervenante forcée, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 15 mai 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 9 juin 2020, les sociétés Hexagone services et Construction bâtiment gros 'uvre ont conclu un contrat de location de grue pour un loyer mensuel de 4 416 euros TTC.
Par courrier du 13 février 2023, la société Hexagone services France a mis en demeure la société Construction bâtiment gros 'uvre de payer la somme de 25 838,97 euros.
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023, elle a assigné la société Construction bâtiment gros 'uvre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir :
condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme totale de 10 118,97 euros TTC, en deniers ou quittances, assortie d'intérêts au triple du taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et ce jusqu'à complet règlement pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme de 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de la clause pénale,
condamnée à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, outre les frais de greffe, et de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer, en deniers ou quittances, à la société Hexagone services France la somme de 2 813,50 euros TTC au principal, augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
débouté la société Hexagone services France du surplus de sa demande à ce titre,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer 160 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre à payer à la société Hexagone services France la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Hexagone services France du surplus de sa demande à ce titre,
rappelé l'exécution provisoire de droit,
condamné la société Construction bâtiment gros 'uvre aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société Hexagone services a relevé appel de cette décision en ce qu'elle rejette le surplus de ses demandes et condamne uniquement la société Construction bâtiment gros 'uvre en deniers ou quittances à lui payer à la somme de 2 813,50 euros TTC au principal, augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement et la somme de 160 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 11 avril 2024, la société Construction bâtiment gros 'uvre a été placée en redressement judiciaire, la société Patrice Brignier et Mme [O] étant respectivement désignés en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, la société Hexagone services demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée la société Hexagone services en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 6 octobre 2023,
ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée avec l'affaire enregistrée devant le pôle 1 chambre 3, enregistrée sous le numéro de RG 23/19304 et y faisant droit,
infirmer ladite décision en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Construction bâtiment gros oeuvre au règlement d'une somme de 2 813,50 euros à titre principal et 160 euros au titre de la cause pénale,
statuant de nouveau de ces chefs :
fixer la créance de la société Hexagone services à la procédure collective de la société Construction bâtiment gros oeuvre à la somme de 10 118,97 euros TTC, assortie d'intérêts au triple du taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et jusqu'à complet règlement et ce pour chacune des factures, à l'échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement,
condamner la société Construction bâtiment gros oeuvre et/ou ses représentants à la procédure collective à régler à la société Hexagone une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Construction bâtiment gros oeuvre et/ou ses représentants à la procédure collective de sa contestation et de ses conclusions, fins et prétentions, y compris d'article 700 du code de procédure civile,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prévu la condamnation de la société Construction bâtiment gros oeuvre à " un article 700" (sic) en première instance et aux frais de recouvrement des huissiers en cas de recours à l'exécution forcée de l'ordonnance,
condamner la société Construction bâtiment Gros oeuvre aux entiers dépens, de première instance, incluant les frais de greffe, et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Solange Ieva-Guenoun conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 janvier 2024, la société Construction bâtiment gros 'uvre demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 6 octobre 2023 ;
débouter la société Hexagone services France de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Construction bâtiment gros 'uvre ;
infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a décidé que les reports des dates de démontage de la grue émanaient de la société Construction bâtiment gros 'uvre et d'inclure les loyers des mois de juillet et d'août 2021 ;
condamner la société Hexagone services France à payer à la société Construction bâtiment gros 'uvre, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Assignés en intervention forcée le 15 mai 2024, la société Patrice Brignier et Mme [O] ès qualités n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Par message du 2 octobre 2024, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, avant le 7 suivant à 15 heures, sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office tiré du fait que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Par message en réponse du 4 octobre 2024, la société Hexagone services demande à la cour de considérer que, faute pour les organes de la procédure d'avoir constitué avocat, il convient de considérer le débiteur et les mandataires comme défaillants devant la cour. Elle demande par ailleurs à la cour de bien vouloir statuer sur le montant de sa créance afin qu'il puisse être fixé et qu'il ne soit pas remis en cause. La société Construction bâtiment gros oeuvre n'a pas répondu.
Sur ce,
Sur la demande de jonction de l'intervention forcée
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713).
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de jonction de l'intervention forcée à la présente instance qui est sans objet.
Sur la demande de provision complémentaire
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Par conséquent, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Or, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.
Au cas présent, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette sa demande de provision pour le surplus.
Cependant, il ressort de ce qui précède que cette demande, qui porte sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, est devenue irrecevable devant le juge des référés en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce et ce, qu'elle tende à la condamnation provisionnelle de l'intimée au paiement d'une somme d'argent ou la fixation de la créance à ce titre.
La décision qui a débouté le demandeur du surplus de ces demandes sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'appel incident
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, au cas présent, si l'intimé conclut à la demande d'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle a décidé que les reports des dates de démontage de la grue émanaient de la société Construction bâtiment gros 'uvre et d'inclure les loyers des mois de juillet et d'août 2021, elle ne critique pas, ce faisant, expressément un chef de l'ordonnance querellée de sorte que son appel incident est dépourvu d'effet dévolutif.
Sur les demandes accessoires
La société appelante, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
La demande au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à jonction de l'intervention forcée à la présente instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle déboute la société Hexagone services France du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de provision pour le surplus ;
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hexagone services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT