Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 octobre 2024, n° 23/09824

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/09824

8 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 23/09824 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVUJ

Ordonnance n° 2024/MEE/154

SCI LE VERT BOCAGE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [G] [U], demeurant en cette qualité

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.C.I. RIVER SIDE PARK agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE DE L ARGENTIERE Pris en son syndic en exercice la SARL COGESTIA demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 juillet 2023 la Sci Le Vert Bocage a interjeté appel du jugement prononcé le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué en ces termes :

Déclare la Sci Vert Bocage irrecevable en son action ;

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du domaine de l'Argentière et à la Sci River Side chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires et la Sci River Side du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sci Vert Bocage aux entiers dépens d'instance ;

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024 la Sci River Side Park a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sci Vert Bocage le 24 octobre 2023 pour défaut de qualité à agir du gérant et de caducité de la déclaration d'appel du 24 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024 la Sci River Side Park demande au conseiller de la mise en état aux fins de :

DECLARER nulle la déclaration d'appel formalisée le 17 mai 2023 ;

Subsidiairement,

DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 24 octobre 2023 par la SCI LE VERT BOCAGE par voie de conséquence,

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel,

Condamner la S.C.I. VERT BOCAGE au paiement de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du CPC.

Elle soutient au visa des articles 901, 58 et 117 du code de procédure civile que la Sci Vert Bocage a dissimulé sa véritable adresse de nature à lui causer un grief, qu'elle ne se trouve pas en situation de liquidation, qu'elle est en réalité représentée par son gérant domicilié au [Adresse 3], et qu'elle n'a pas pu soulever cette exception de nullité in limine litis en raison de la découverte le 27 mai 2024 du procès verbal prolongeant la durée de vie de la Sci Vert Bocage, qu'à titre subsidiaire les conclusions notifiées au fond par le gérant de la personne morale n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois entraînant la caducité de la déclaration d'appel faite par le liquidateur de la personne morale alors que celle-ci n'aurait été en liquidation amiable que du 16 mai 2023 au 23 juillet 2024, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 septembre 2024, la Sci Vert Bocage demande au conseiller de la mise en état de :

JUGER que le Conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour statuer sur la cause d'irrecevabilité soulevée par la société RIVER SIDE PARK ;

JUGER la société RIVER SIDE PARK irrecevable en sa demande fondée sur l'expiration de la société ;

JUGER recevable l'action exercée par la S.C.I. LE VERT BOCAGE ;

DEBOUTER la SCI RIVER SIDE PARK de l'ensemble de ses demandes, fins, incidents et conclusions ;

CONDAMNER la SCI RIVER SIDE PARK à verser la somme à la SCI VERT BOCAGE la somme de 1.000 € en réparation du préjudice résultant de l'abus de droit commis par la SCI RIVER SIDE PARK, demanderesse à l'incident ;

CONDAMNER la SCI RIVER SIDE PARK à verser la somme à la SCI VERT BOCAGE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Elle réplique que seule la cour est compétente pour connaître des fins de non-recevoir fondées sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile, que l'exception de nullité est tardive et donc irrecevable, que les mentions contenues dans la déclaration d'appel sont exactes, que l'erreur matérielle a été régularisée dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024 avant que le juge ne statue conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, qu'en suite de la régularisation de la durée de la société faite par le greffe du tribunal de commerce, la liquidation amiable décidée en assemblée générale du 16 mai 2023 est devenue sans objet tel que constaté dans le procès verbal d'assemblée générale du 23 juillet 2024, qu'en tout état de cause même en cas de liquidation la personne morale n'est pas dissoute tant que la clôture de la liquidation n'a pas été prononcée, que la société Vert Bocage est bien domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 5].

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

A titre liminaire il sera constaté que le demandeur à l'incident ne fonde pas ses moyens au titre des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile de sorte qu'en application des textes susvisés le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes d'incidents soulevés.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;2° L'indication de la décision attaquée ;3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

L'article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

L'article 118 du code de procédure civile précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt »

Il est constant que l'exception de nullité de la déclaration d'appel a été soulevée postérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la personne ayant procédé à la déclaration d'appel du 24 juillet 2023. Pour autant, s'agissant d'une nullité de fond celle-ci pouvait intervenir postérieurement à la précédente fin de non-recevoir soulevée au titre de l'irrecevabilité. L'exception de nullité est donc recevable.

Sur le fond la déclaration d'appel a été formée le 24 juillet 2023 par la Sci Vert Bocage domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5] en la personne de son liquidateur amiable Me [G] [U]. S'il n'est pas contesté qu'à la date du 24 juillet 2023 la personne morale n'était pas en situation de liquidation amiable, telle que cela résulte du procès verbal d'assemblée générale du 23 juillet 2024 publié au greffe le 22 août 2024, en revanche il est constaté que [G] [U] a également la qualité de gérant de ladite personne morale, de sorte que l'intitulé inexact de la mention portée sur la déclaration d'appel en ce qu'elle le présente comme liquidateur en lieu et place de gérant n'est pas de nature à faire disparaître la capacité de celui-ci à assurer la représentation de la personne morale en justice en application des statuts.

Il n'existe dès lors aucun vice de fond au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile dans les mentions de la déclaration d'appel.

Au surplus, la Sci River Park Side soutient que la Sci Vert Bocage n'est pas domiciliée à l'adresse mentionnée à l'acte soit au [Adresse 3] à [Localité 5], ceci étant de nature à lui causer un grief. Pour autant cette adresse est bien celle mentionnée à l'acte d'acquisition du local, ainsi que sur le jugement rendu par le juge de l'exécution qui lui a été signifié à cette adresse et sur l'extrait Kbis du 28 août 2024. Ainsi les mentions portées par le commissaire de justice dans son procès verbal de constat du 11 Mars 2024 sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un grief portant sur la difficulté de domicilier la partie adverse.

En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la Sci Vert Bocage

Les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par l'appelante mentionnent que la personne morale est représentée par son gérant domicilié au siège situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il résulte des pièces communiquées qu'à cette date la personne morale bénéficie toujours d'une personnalité juridique et d'un représentant en exercice, conformément aux termes du procès verbal d'assemblée générale du 23 juillet 2024 publié au greffe le 22 août 2024.

La demande d'irrecevabilité sera rejetée.

La caducité de l'appel est par conséquent sans objet.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état en application des textes sus mentionnés d'apprécier l'existence d'un abus d'ester en justice. La demande formée par la Sci Vert Bocage sera rejetée.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sci River Side Park aux dépens de l'incident ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la Sci Vert Bocage.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception de nullité soulevée par la Sci River Side Park,

Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la Sci Vert Bocage sollicitée par la Sci River Side Park,

Disons que la demande de caducité de l'appel est sans objet ;

Condamnons la Sci River Side Park aux dépens de l'incident ;

Condamnons la Sci River Side Park à verser à la Sci Vert Bocage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Fait à Aix-en-Provence, le 8 Octobre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier