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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. C, 10 octobre 2024, n° 24/00239

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00239

10 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB75

SI

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

06 septembre 2023 RG :23/00566

S.C.I. FLORIAN

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à AARPI Bonijol Carail...

Selarl Chabannes-Reche ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 06 Septembre 2023, N°23/00566

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Laure MALLET, Conseillère

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. FLORIAN, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 478.380.769 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Mme [K] [Z]

née le 21 Décembre 1977 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 05 novembre 2019, réitéré le 17 février 2020, M. [I] et Mme [K] [Z] ont acquis de la SCI Florian une maison à usage d'habitation avec piscine et terrain, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (30), cadastré section AR n°[Cadastre 1], l'acte prévoyant deux servitudes de passage.

Monsieur [I] est décédé.

Faisant valoir que la maison serait affectée de nombreux vices cachés, connus du vendeur, empêchant son usage normal mais également le non-respect des servitudes, Mme [K] [Z] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, fait assigner la SCI Florian devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1641 du Code civil, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

commis pour y procéder M. [M] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec pour mission notamment de préciser si les engagements pris par le vendeur au moment de la vente ont été respectés et décrire les vices affectant la maison tout en précisant s'ils existaient lors de l'acquisition,

fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 2 000 euros à la charge de Madame [K] [Z],

dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, la SCI Florian a fait appel de l'ordonnance, en demandant son annulation pour nullité de l'acte introductif d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Florian, appelante, demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile :

prononcer l'appel recevable et bien-fondé,

débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

prononcer la nullité de l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes signifiée par la SCP Peleriaux et associés, commissaires de justice à Nîmes le 22 juin 2023 et de l'ordonnance subséquente rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé le 6 septembre 2023 RG : 23/00566,

renvoyer les parties à se pourvoir devant les premiers juges

condamner Mme [K] [Z] à porter et payer à la SCI Florian la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel.

A titre subsidiaire et au fond, si par impossible il n'était pas prononcé la nullité de l'assignation et de l'ordonnance subséquente,

infirmer partiellement l'ordonnance de première instance.

prononcer que l'expert judiciaire ne saurait avoir pour mission de décrire les vices cachés, s'agissant d'une appréciation juridique.

Prononcer que la mission d'expertise sera complétée de la manière suivante :

- En indiquant que l'expert devra décrire les vices affectant l'immeuble le rendant impropre à son usage.

- En indiquant que l'expert devra indiquer et mentionner les vices apparents au moment de l'acquisition et compte tenu des différentes visites intervenues préalablement par Mme [Z] et des mentions portées à l'acte authentique d'acquisition en ce qui concerne l'état du bien.

Au soutien de son appel, la SCI Florian soutient, à titre principal, la nullité de l'assignation en référé et de l'ordonnance subséquente dès lors que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été délivré à son dernier domicile connu, cette irrégularité lui ayant causé un grief pour l'avoir privée du double degré de juridiction. Elle fait valoir que le commissaire de justice a fait les démarches à une adresse erronée, ayant considéré qu'elle était domiciliée chez JLC SARL CONSTRUCTION [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu'elle n'a aucun lien avec cette société et qu'il ne s'agit pas de sa dernière adresse connue.

A titre subsidiaire et au fond, elle entend rappeler à la cour ne pas être un professionnel de l'immobilier, justifiant ainsi la modification de la mission dévolue à l'expert judiciaire.

Mme [K] [Z], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145, 960, 961, 74, 112 et suivants, et 653 et suivants du Code de procédure civile, de :

déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Florian, faute pour elle de justifier de l'adresse réelle de son siège social,

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

débouter la SCI Florian de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SCI Florian à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la SCI Florian aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

A l'appui de ses écritures, Mme [Z] soulève tout d'abord l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI Florian faute pour celle-ci de justifier de son siège social réel, étant précisé que cette irrecevabilité n'est pas subordonnée à la justification d'un grief. Elle précise que la SCI continue de se domicilier au domicile de l'intimée et dès lors qu'une telle mention n'est plus exacte.

Sur la demande en annulation de l'ordonnance critiquée, elle estime la demande de nullité de l'acte introductif d'instance irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formulée in limine litis, tel qu'il ressort du dispositif des conclusions d'appelante. Mme [K] [Z] considère, par ailleurs, que l'assignation a respecté les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et n'est pas entachée de nullité, l'officier ministériel ayant signifié l'acte litigieux au dernier domicile connu. Elle ajoute que l'adresse indiquée est bien celle de la société, pour avoir correspondu avec le gérant. Elle relève que la SCI Florian n'indique pas quel texte le commissaire de justice aurait violé et ce d'autant que celle-ci ne peut lui reprocher que l'assignation n'ait pas été délivrée au lieu du siège statutaire, ce dernier étant fictif.

Quant au fond, elle fait valoir que la modification de la mission de l'expert judiciaire sollicitée par l'appelante est dépourvue de tout intérêt puisqu'il n'est fait aucunement demande à l'expert de proposer une analyse juridique mais uniquement de décrire les vices affectant la maison et dire s'ils existaient au moment de la vente.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des conclusions d'appel

En application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'.

L'article 960 du même code dispose que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique : ...

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'

La cour est seule compétente pour apprécier de l'irrecevabilité des conclusions.

Il est constant que les conclusions d'une société faisant mention de l'adresse d'un siège social qui n'est plus exact, suite à son transfert, sont irrecevables.

La SCI Florian a, dans ses conclusions d'appelant mais également dans sa déclaration d'appel, indiqué comme adresse de son siège social, le [Adresse 2] à [Localité 4].

Or, il est établi aux débats que le bien vendu à Mme [K] [Z] par cette même société, le 17 février 2020, se situe à la même adresse, ce que ne conteste pas la SCI Florian.

Pour justifier de l'inexactitude de l'adresse de l'appelante, Mme [K] [Z] produit un courrier de son conseil en date du 8 février 2023 adressé à l'appelante, chez 'JLC SARL [Adresse 5] à [Localité 6]' demandant au gérant notamment de modifier son siège social, Madame [Z] recevant le courrier de la société à son domicile.

Monsieur [Y], gérant de la SCI Florian, a répondu à ce courrier par un mail en date du 1er mars 2023 indiquant 'je suis désolé d'avoir dérangé Mme [Z]. J'ai oublié de changer le siège social de la SCI Florian que je n'hésite pas à modifier le plus rapidement possible'.

Il est indéniable qu'aucun changement n'est intervenu et qu'il est ainsi établi que l'adresse du siège social, mentionnée dans les conclusions de l'appelante, est inexacte.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Florian et de dire que son appel est non soutenu, le jugement étant confirmé ainsi que le demande l'intimée.

2) Sur les demandes présentées par Mme [K] [Z]

Il serait inéquitable de laisser à Mme [K] [Z] la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La SCI Florian sera condamnée à lui régler à ce titre la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Florian sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Florian,

Dit que l'appel formé par la SCI Florian est non soutenu,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Florian à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Florian aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,