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DĂ©cisions

CA Paris, PĂŽle 1 ch. 10, 10 octobre 2024, n° 24/03489

PARIS

ArrĂȘt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Rives de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Pruvost

Conseillers :

Mme Distinguin, Mme Lefort

Avocats :

Me Baraniack, Me Buisson

ARRÊT :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise Ă  disposition de l'arrĂȘt au greffe de la Cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du code de procĂ©dure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant commandement de payer valant saisie immobiliĂšre en date du 19 septembre 2022, publiĂ© le 7 novembre 2022 au service de la publicitĂ© fonciĂšre de Bobigny 1, la SA Banque Populaire Rives de [LocalitĂ© 8] a entrepris une saisie sur les biens immobiliers situĂ©s [Adresse 4], Ă  [LocalitĂ© 7] (91) appartenant Ă  M. [B] [H], pour avoir paiement des sommes de 79.922,42 euros, en vertu d'un acte notariĂ© de prĂȘt du 4 mai 2012 et de 47.396,50 euros au titre d'un acte notariĂ© de prĂȘt du 4 aoĂ»t 2016.

Le 12 décembre 2022, la Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.

M. [H] n'ayant Ă©tĂ© ni prĂ©sent ni reprĂ©sentĂ© Ă  l'audience d'orientation, l'affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  plusieurs reprises par le juge de l'exĂ©cution pour signification des conclusions au dĂ©biteur, puis en dernier lieu pour que le crĂ©ancier poursuivant produise un historique complet des comptes de prĂȘt afin d'apprĂ©cier l'Ă©ventuelle prescription des Ă©chĂ©ances impayĂ©es.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

dĂ©clarĂ© abusive la clause de dĂ©chĂ©ance du terme stipulĂ©e aux termes des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de prĂȘt consenti Ă  M. [H] le 4 mai 2012,

réputé ladite clause non écrite,

dĂ©clarĂ© abusive la clause de dĂ©chĂ©ance du terme stipulĂ©e aux termes des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de prĂȘt consenti Ă  M. [H] le 4 aoĂ»t 2016,

réputé ladite clause non écrite,

débouté la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de ses demandes,

ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobiliÚre en date 19 septembre 2022,

condamné le Crédit Lyonnais [la Banque Populaire Rives de [Localité 8]] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exĂ©cution, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne, l'arrĂȘt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 et l'article R.632-1 du code de la consommation, a soulevĂ© d'office le moyen tirĂ© du caractĂšre abusif des clauses de dĂ©chĂ©ance du terme insĂ©rĂ©es dans les deux contrats de prĂȘt et a considĂ©rĂ© que ces clauses rĂ©servant le prononcĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme Ă  la seule discrĂ©tion du crĂ©ancier, sans mise en demeure prĂ©alable et sans accorder au dĂ©biteur une possibilitĂ© d'y remĂ©dier dans un dĂ©lai raisonnable Ă©taient, indĂ©pendamment de leur exĂ©cution accompagnĂ©e d'une mise en demeure, de nature Ă  crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au dĂ©triment du consommateur.

En ce qui concerne les mensualitĂ©s impayĂ©es, il a constatĂ© que la Banque Populaire Rives de [LocalitĂ© 8], bien qu'invitĂ©e Ă  produire un historique complet de compte pour chacun des prĂȘts, s'Ă©tait bornĂ©e Ă  fournir des dĂ©comptes pour la pĂ©riode du 5 mai 2021 au 17 octobre 2023, ne le mettant pas en mesure d'apprĂ©cier la date du premier incident de paiement et, ainsi, l'Ă©ventuelle prescription des Ă©chĂ©ances impayĂ©es, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une crĂ©ance liquide et exigible.

Par déclaration du 22 février 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a fait appel de ce jugement. Puis, par procÚs-verbal de recherches infructueuses du 6 juin 2024, remis au greffe par voie électronique le 10 juin suivant, elle a fait assigner à jour fixe M. [H], aprÚs y avoir été autorisée par ordonnance du 28 février 2024.

Par conclusions du 2 septembre 2024, la Banque Populaire Rives de Paris demande Ă  la cour d'appel de :

- déclarer recevable son appel,

- dire non abusives les clauses de dĂ©chĂ©ance du terme des contrats de prĂȘt des 4 mai 2012 et 4 aoĂ»t 2016 au regard de l'ensemble des clauses desdits contrats,

- dire valable et fondée la procédure de saisie immobiliÚre initiée à l'encontre de M. [H],

- constater qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- fixer sa crĂ©ance aux sommes de 84.920,06 euros au titre du 4 mai 2012 et 49.414,51 euros au titre du prĂȘt du 4 aoĂ»t 2016, valeur au 13 octobre 2023 selon dĂ©comptes joints, outre les intĂ©rĂȘts postĂ©rieurs jusqu'Ă  parfait paiement, au taux de 4,25% l'an au titre du prĂȘt du 4 mai 2012 et de 2,90% l'an au titre du prĂȘt du 4 aoĂ»t 2016,

Ă  titre subsidiaire,

- fixer le montant de sa crĂ©ance au montant de toutes les Ă©chĂ©ances impayĂ©es des deux prĂȘts dont le montant s'Ă©levait au 17 octobre 2023 Ă  la somme totale de 27.119,13 euros,

en tout Ă©tat de cause,

- ordonner la vente forcée des biens saisis,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation d'une date de vente forcée,

- déterminer les modalités de la vente et fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi,

- autoriser une publicité supplémentaire sur internet (LICITOR),

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

Elle fait valoir que les clauses de dĂ©chĂ©ance du terme ne peuvent ĂȘtre analysĂ©es seules mais doivent l'ĂȘtre, conformĂ©ment Ă  l'article L. 212-1 du code de la consommation et aux recommandations du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, au regard de l'ensemble des autres clauses du contrat, en particulier de celles relatives Ă  l'obligation de l'emprunteur de rĂ©gler les Ă©chĂ©ances Ă  bonne date, Ă  l'attribution de juridiction et Ă  la mĂ©diation bancaire ; qu'en l'espĂšce il y a eu inexĂ©cution des obligations de M. [H], qu'elle a adressĂ© Ă  ce dernier des mises en demeure pour rĂ©gler les Ă©chĂ©ances impayĂ©es lui laissant un dĂ©lai de fait allant jusqu'Ă  un mois et demi avant de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme.

En ce qui concerne le montant de sa crĂ©ance, elle conteste formellement avoir Ă©tĂ© invitĂ©e ou sommĂ©e de produire un historique complet de compte faisant apparaĂźtre la date des premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es et fait valoir qu'en tout Ă©tat de cause, elle a produit des dĂ©comptes remontant Ă  la premiĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e, soit Ă  l'Ă©chĂ©ance de mai 2021 pour le premier prĂȘt, et Ă  l'Ă©chĂ©ance d'aoĂ»t 2021 pour le second prĂȘt, que le premier juge a Ă©cartĂ©s sans mĂȘme les examiner.

Elle ajoute avoir interrompu la prescription des échéances impayées par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2022.

M. [H], assigné pour l'audience du 11 septembre 2024 par procÚs-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le caractÚre abusif des clauses de déchéance du terme

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrĂȘt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union europĂ©enne issue des arrĂȘts du 26 janvier 2017 et 8 dĂ©cembre 2022, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation a jugĂ© que la clause qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat de prĂȘt aprĂšs une mise en demeure de rĂ©gler une ou plusieurs Ă©chĂ©ances impayĂ©es sans prĂ©avis d'une durĂ©e raisonnable, crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au dĂ©triment du consommateur ainsi exposĂ© Ă  une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.

En l'espÚce, les contrats, conclus entre la Banque Populaire Rives de [Localité 8], professionnel du crédit, et M. [H], consommateur, comportent les clauses suivantes, relatives à la « Défaillance et exigibilité des sommes dues » :

Pour le prĂȘt du 4 mai 2012 :

« La Banque pourra Ă©galement, si elle en a convenance, exiger le paiement immĂ©diat de toutes les sommes dues au titre du prĂȘt, tant en principal qu'en intĂ©rĂȘts, frais et accessoires huit jours aprĂšs une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans l'un ou l'autre des cas, le contrat sera alors rĂ©siliĂ© :

(')

d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, en cas de non-respect de la rĂ©glementation affĂ©rente aux prĂȘts conventionnĂ©s, d'inexĂ©cution de l'un des engagements contractĂ©s par l'emprunteur ou d'inexactitude de ses dĂ©clarations».

et

Pour le prĂȘt du 4 aoĂ»t 2016 :

« La totalitĂ© des sommes dues en principal, intĂ©rĂȘts, commission, frais et tous accessoires au titre du (des) prĂȘt(s) objet(s) d'une mĂȘme offre deviendra de plein droit immĂ©diatement exigible huit jours aprĂšs l'envoi d'une mise en demeure restĂ©e sans effet et aucun autre dĂ©blocage de fonds ne pourra ĂȘtre sollicitĂ© par l'emprunteur. »

Il en rĂ©sulte que, dans les deux cas, le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu en faveur du consommateur emprunteur est insuffisant pour lui permettre de rĂ©gulariser sa dette et Ă©viter la rĂ©siliation de plein droit. Ainsi, contrairement Ă  ce que soutient l'appelante, compte tenu de l'enjeu et des consĂ©quences considĂ©rables de telles clauses pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immĂ©diatement la totalitĂ© des sommes restant dues au titre du prĂȘt au bon vouloir du prĂȘteur, sans respect d'un dĂ©lai de prĂ©avis d'une durĂ©e raisonnable, ces clauses sont de nature Ă  crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au dĂ©triment du consommateur. Elles sont donc abusives et doivent ĂȘtre rĂ©putĂ©es non Ă©crites.

Il importe peu que ces clauses de déchéance du terme s'analysent non pas seules, mais en combinaison avec celles qui stipulent que l'emprunteur s'oblige à régler les échéances à bonne date et qu'à défaut il sera considéré comme défaillant. L'obligation de remboursement des échéances à bonne date incombant à l'emprunteur n'est pas remise en question, et ces clauses n'ont en tout état de cause vocation à s'appliquer qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, ce qui ne change rien au fait qu'elles ne doivent pas présenter un caractÚre abusif.

En outre, il importe peu que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ait de fait adressé à M. [H], le 23 juillet 2021, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2504,16 euros dans le délai de huit jours, puis l'ait informé de la déchéance du terme par courrier du 13 septembre 2021, soit postérieur de six semaines environ. D'une part, le délai de huit jours laissé au débiteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d'une durée raisonnable. D'autre part et surtout, le caractÚre abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en 'uvre.

Par conséquent, c'est à bon droit, et par des motifs tout à fait pertinents, que le juge de l'exécution a déclaré abusives les clauses de déchéance du terme.

Sur le montant de la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 8]

Il est inexact de dire que le premier juge a Ă©cartĂ©, sans les examiner, les dĂ©comptes de prĂȘt produits par le crĂ©ancier poursuivant, l'un pour la pĂ©riode du 5 mai 2021 au 17 octobre 2023, l'autre pour la pĂ©riode du 5 juillet 2021 au 17 octobre 2023, puisque bien au contraire, il a fait grief Ă  la banque de s'abstenir de produire des historiques complets depuis l'origine parce que ces dĂ©comptes dĂ©butant aux 5 mai et 5 juillet 2021 ne le mettaient pas en mesure de dĂ©terminer la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© alors que les contrats de prĂȘt fondant la saisie avaient Ă©tĂ© consentis les 4 mai 2012 et 4 aoĂ»t 2016.

Cependant, dĂšs lors que les clauses de dĂ©chĂ©ance du terme ci-dessus reproduites ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es abusives et rĂ©putĂ©es non Ă©crites, la dĂ©termination des premiers incidents de paiement non rĂ©gularisĂ©s est sans incidence sur la vĂ©rification du caractĂšre exigible des mensualitĂ©s impayĂ©es, dont le recouvrement est poursuivi, soit pour le premier des prĂȘts, les Ă©chĂ©ances du 5 mai au 5 septembre 2021, et pour le second, les Ă©chĂ©ances du 5 juillet au 5 septembre 2021, ces Ă©chĂ©ances Ă©tant toutes antĂ©rieures de moins de deux ans au commandement de payer valant saisie immobiliĂšre du 19 septembre 2022 (Ă©tant prĂ©cisĂ© que la Banque Populaire Rives de [LocalitĂ© 8] a aussi fait dĂ©livrer Ă  M. [H] le mĂȘme jour un commandement aux fins de saisie-vente).

Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la recevabilité des demandes du créancier poursuivant relatives aux échéances impayées ni le caractÚre liquide des créances en résultant.

Il rĂ©sulte des dĂ©comptes produits, que la Banque Populaire Rives de [LocalitĂ© 8] justifie d'une crĂ©ance actualisĂ©e au 17 octobre 2023, arrĂȘtĂ©e comme suit :

au titre du prĂȘt n°08636271, de la somme de 19.105,80 euros, reprĂ©sentant 30 mensualitĂ©s impayĂ©es de 636,86 euros ;

au titre du prĂȘt n°086695364, de la somme de 8013,33 euros, reprĂ©sentant 27 mensualitĂ©s impayĂ©es de 296,79 euros ;

soit une somme totale de 27.119,13 euros.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de ses demandes et ordonné la mainlevée du commandement, et, en l'absence de demande de vente amiable, de faire droit à la demande de vente forcée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de premiÚre instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dĂ©clarĂ© abusive la clause de dĂ©chĂ©ance du terme stipulĂ©e aux termes des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de prĂȘt consenti Ă  M. [H] le 4 mai 2012,

réputé ladite clause non écrite,

dĂ©clarĂ© abusive la clause de dĂ©chĂ©ance du terme stipulĂ©e aux termes des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de prĂȘt consenti Ă  M. [H] le 4 aoĂ»t 2016,

réputé ladite clause non écrite,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant Ă  nouveau,

Fixe la crĂ©ance de la SA Banque Populaire Rives de [LocalitĂ© 8] Ă  la somme de 27.119,13 euros, arrĂȘtĂ©e au 17 octobre 2023,

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation, dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,

Désigne la SAS Leroy-Beaulieu Allaire Lavillat, commissaires de justice à [Localité 6], lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels ;

Autorise la publicité de la vente forcée sur le site internet LICITOR, outre les formalités de publicité de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que les dépens de premiÚre instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.