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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 octobre 2024, n° 23/03485

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/03485

9 octobre 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 9 OCTOBRE 2024

N° RG 23/03485 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLTO

S.C.P. [Z] BAUJET

c/

Monsieur [O] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. 2022L01443) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023

APPELANTE :

S.C.P. [Z] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARMURERIE LA BATTUE Maître [I] [Z] Mandataire Judiciaire - [Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Bastiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [O] [K]de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 20 mars 2019, sur assignation de l'URSSAF Aquitaine, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société à responsabilité limitée Armurerie La Battue, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018 et désigné la société Malmezat- Prat-Lucas-Dabadie en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 12 avril 2019, la société civile professionnelle [Z]- Baujet a été désignée en remplacement de la société Malmezat- Prat-Lucas-Dabadie.

Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [Z]- Baujet en qualité de liquidateur.

Le 8 juillet 2022, la société [Z]- Baujet es qualités a fait assigner Monsieur [O] [K], gérant de la société Armurerie La Battue, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'article L651-2 du code de commerce.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 26 juin 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- constate la non-comparution de Monsieur [O] [K] ;

- déboute la société [Z]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société Armurerie La Battue de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

- condamne la société [Z]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société Armurerie La Battue aux dépens de l'instance.

La société [Z]-Baujet es qualités a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2023.

***

Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société [Z]-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Armurerie La Battue, demande à la cour de :

Vu l'article L651-2 du code de commerce,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [Z]-Baujet es qualités de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [O] [K] à verser à la société [Z]-Baujet es qualités la somme de 332.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;

- condamner Monsieur [O] [K] à verser à la société [Z]-Baujet es qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par dernières écritures notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [O] [K] demande à la cour de :

Vu l'article L651-2du code de commerce,

A titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Y Ajoutant,

- condamner la société [Z]-Baujet es qualités à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Z]-Baujet es qualités aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- limiter la condamnation de M. [K] à la somme de 63.313,97 euros ;

- lui accorder 24 mois de délais de paiement ;

- débouter la société [Z]-Baujet es qualités de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

***

Par avis notifié le 18 avril 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction ici applicable, dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»

2. Au visa de ce texte, la société [Z]-Baujet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Armurerie La Battue, fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre de la responsabilité de Monsieur [O] [K] dont l'appelante fait valoir que les fautes ont contribué à contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Armurerie La Battue dont M. [K] était le gérant.

L'appelante met en avant cinq fautes de gestion commises par l'intimé : le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite abusive d'une activité déficitaire, la constitution d'une trésorerie artificielle par le défaut de respect des délais de règlement, le défaut de recouvrement du compte-client, la confusion des stocks avec une autre société ayant le même dirigeant.

1. Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire

3. La société [Z]-Baujet fait valoir qu'il est de principe que la poursuite d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigant social si elle ne s'accompagne d'aucune mesure telle que la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure collective.

L'appelante indique que, en l'espèce, la liasse fiscale révèle que M. [K] a poursuivi une exploitation déficitaire entre les années 2017 et 2018 ; que les apports en compte courant n'ont eu pour effet que de retarder l'inéluctable puisqu'ils n'étaient accompagnés d'aucune mesure permettant de recouvrer un équilibre de façon durable.

4. L'intimé répond que l'activité n'était pas structurellement déficitaire puisqu'elle a présenté des résultats positifs au titre des exercices 2014 à 2016, de sorte que les réserves constituées par les résultats des exercices précédents non distribués contrebalançaient le résultat légèrement déficitaire de l'exercice 2017 ; que, dans ce contexte, l'apport financier des associés ne peut être qualifié de financement anormal.

Sur ce,

5. Il doit tout d'abord être indiqué que, dans le cadre de l'article L.651-2 du code de commerce, la notion de l'intérêt personnel du dirigeant dans la commission d'une faute de gestion est sans objet en ce qu'elle ne doit être examinée que dans le cadre de l'application de l'article L.653-4 du code de commerce relatif à la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale, sanction qui n'est pas ici réclamée par le liquidateur judiciaire.

Il est par ailleurs constant en droit que, appréciée dans le cadre de l'article L.651-2 du code de commerce, la poursuite d'une activité déficitaire n'est abusive que si elle est contraire à l'intérêt social.

6. En l'espèce, l'examen des pièces produites par les parties met en évidence un résultat d'exploitation de 10.389 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2014, 47.019 euros pour l'exercice 2015, 89.959 euros pour l'exercice 2016, -24.936 euros pour l'exercice 2017 et -155.135 euros pour l'exercice 2018, ce qui met en évidence une dégradation apparaissant au 31 mars 2017 et se poursuivant au 31 mars 2018, étant noté qu'il n'est pas versé d'élément postérieur à l'exercice 2018.

Néanmoins, il apparaît que la société n'a pas distribué l'essentiel de son résultat pour les années bénéficiaires puisqu'on peut observer la constitution de réserves reportées sur les résultats de 2017 (107.398) et 2018 (82.463).

Cet élément, ajouté à un apport de 213.761 euros en compte courant d'associés, qui caractérise certes une dette de l'entreprise, démontre qu'il n'est pas établi que les difficultés qui commençaient à apparaître étaient le fruit de l'incurie du gérant ; la situation de la société Armurerie La Battue ne relève en effet que de la simple négligence prévue par l'article L.651-2 du code de commerce et, à cet égard, ne constitue pas une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant social.

2. Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

7. Selon l'article L.631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

8. En l'espèce, le tribunal de commerce n'a pas prononcé l'ouverture d'une procédure collective à la suite de la déclaration, par M. [K], de la cessation des paiement de la société Armurerie La Battue mais sur assignation en paiement de l'Urssaf ; le tribunal de commerce a alors fixé provisoirement la date de cessation des paiements de cette société au 2 octobre 2018, soit près de six mois avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'intéressée.

Il n'est pas discuté que M. [K] n'a, par ailleurs, pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société Armurerie La Battue dont il était le gérant.

9. Toutefois, ainsi que le rappelle l'intimé, le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018. Or le tribunal de commerce a été saisi par l'Urssaf le 24 octobre 2018 d'une demande de redressement judiciaire de la société Armurerie La Battue. Dans ce contexte, le dirigeant de cette société s'est montré simplement négligent, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, en ne procédant pas à une déclaration de nature à emporter les mêmes effets que l'assignation délivrée par l'Urssaf, étant observé qu'il n'est produit aucun élément qui démontrerait une relation causale entre ce manquement et une augmentation de l'insuffisance d'actif.

3. Sur le défaut de respect des délais de règlement

10. En vertu de l'article L.441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Le défaut de respect de ces délais de paiement est, par application de l'article L.441-16 du code de commerce, passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder deux millions d'euros pour une personne morale.

11. Au visa de ces textes, la société [Z]-Baujet reproche au premier juge d'avoir retenu que ce manquement de M. [K] n'était pas une faute de gestion puisqu'il n'était pas visé par l'article L.653-4 du code de commerce et d'avoir relevé que le délai de paiement des dettes fournisseurs était en baisse constante.

12. A cet égard, il faut en effet rappeler que l'action du liquidateur est fondée sur les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, qui prévoit une santion différente de celle qui est prévue par l'article L.653-4 du même code, lequel énumère exhaustivement les faits susceptibles de conduire au prononcé de la sanction de faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale, ce qui n'est pas le cas de l'article L.651-2 du code de commerce.

13. Par ailleurs, les délais de paiement des fournisseurs, calculés par le tribunal de commerce selon les normes comptables, ont, à l'exception de l'exercice 2015, largement dépassé les délais autorisés par l'article L.441-10 du code de commerce puisqu'ils étaient en moyenne de 182 jours pour l'exercice 2014, 146 jours pour l'exercice 2016, 123 jours pour l'exercice 2017 et 116 jours pour l'exercice 2018. Le fait que ces délais aient baissé entre 2016 et 2018 est contrebattu par la persistance de retards très importants à régler les fournisseurs de la société, ce qui caractérise la constitution d'une trésorerie artificielle, aux dépens des créanciers, qui masque l'état des capacités réelles de règlement de l'entreprise.

14. De plus, l'examen des pièces produites par le liquidateur met en évidence le fait que la société Armurerie La Battue réglait avec retard, voire ne réglait pas, ses dettes fiscales, ce qui caractérise également la constitution d'une trésorerie artificielle. Ainsi, la société était redevable de l'impôt sur les sociétés depuis mars 2013 et que le Pôle de recouvrement spécialisé a déclaré une créance, à ce titre, de 60.721,15 euros pour la période courant entre mars 2013 et mars 2016. Cette société était également redevable de la TVA depuis le 1er mars 2013 jusqu'au mois de juin 2018, ce pour une somme totale de 17.059 euros.

15. L'appelante est donc fondée à soutenir que la gestion de l'entreprise litigieuse par retards de paiement signale une fuite en avant, dont les effets positifs provisoires, renforcés par l'apport en compte courant d'associé, ne pouvaient que conduire à une insuffisance d'actif, la création de richesses n'étant plus suffisante à compenser à la fois l'activité déficitaire examinée supra et le respect des délais de paiement imposés par la loi.

4. Sur le défaut de recouvrement du compte client

16. La société [Z]-Baujet fait valoir que les documents comptables remis par le gérant laissent apparaître que le montant du compte client (ainsi que des créances en général) à recouvrer a stagné à un niveau particulièrement élevé pendant plusieurs années, ce qui a privé l'entreprise d'une trésorerie qui lui aurait pourtant été utile à régler ses propres dettes.

17. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, appliquant de nouveau les normes comptables à l'évaluation du délai moyen de paiement des clients de la société Armurerie La Battue, a retenu que ces délais étaient de 53 jours pour l'exercice 2015, 42 jours pour l'exercice 2016, 13 jours pour l'exercice 2017 et 17 jours pour l'exercice 2018.

La faute de gestion n'est donc pas établie à cet égard.

5. Sur la confusion des stocks

18. Il n'est pas discuté qu'un client de la société France Cartouches, également gérée par M. [K] et placée en liquidation judiciaire le16 octobre 2019, y a laissé un fusil en dépôt-vente qui a ensuite été transféré à la société Armurerie La Battue, également en dépôt-vente. Cette arme n'a pas été retrouvée par le commissaire-priseur chargé des opérations d'inventaire et il n'est pas établi qu'elle aurait été vendue, de sorte que son actuel propriétaire a été contraint de déclarer sa créance.

19. La légèreté du gérant quant au suivi de cette opération -tout particulièrement s'agissant d'une arme à feu- doit cependant être regardée comme une simple négligence au sens de l'article L.651-2 du code de commerce qui n'a pu contribuer à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.

20. Il apparaît donc que la responsabilité de Monsieur [O] [K] est engagée en raison de la commission d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Armurerie La Battue dont il était le gérant, insuffisance d'actif dont le montant a été arrêté à hauteur de 332.045,74 euros.

21. En considération de la nature de cette faute de gestion et de la proportion dans laquelle sa commission a contribué à cette insuffisance d'actif, il y a lieu de condamner M. [K] au paiement de la somme de 80.000 euros.

22. Enfin, la demande subsidiaire de l'intimé tendant au bénéfice de délais de paiement sera rejetée, faute pour celui-ci de jusitifier suffisamment de sa situation actuelle, étant observé que l'examen de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 met en évidence la constitution d'un patrimoine foncier producteur de revenus.

23. Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera M. [K], tenu au paiement des dépens de première instance et d'appel, à payer à l'appelante la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 26 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société [Z]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Armurerie La Battue la somme de 80.000 euros.

Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement.

Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société [Z]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Armurerie La Battue la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [O] [K] à payer les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat