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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 9 octobre 2024, n° 23/17291

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/17291

9 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ 223 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINM2

Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu le

06 juillet 2023 n° 788 F-D par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation

(pourvoi n° S21-25.951) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le

28 octobre 2021 par la la 12ème chambre civile de la Cour d'appel de Versailles, n° RG 20/00555 sur appel d'un jugement de la 3ème chambre du Tribunal de commerce de Nanterre rendu le 10 janvier 2020 (affaire 2015F00394)

DEMANDEUR APRÈS RENVOI

Monsieur [H] [F]

né le 04 novembre 1972 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53, ayant pour avocat plaidant Me Cécile TAILLEPIED, membre de l'AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D91

DÉFENDEURS APRÈS RENVOI

Monsieur [U] [M]

né le 16 janvier 1963 à [Localité 28]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L187

Monsieur [N] [A]

né le 25 décembre 1970 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Défaillant

Monsieur [I]-[J] [A]

né le 14 mars 1969 à [Localité 27]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Défaillant

Madame [X] [W]

née le 31 juillet 1979 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Défaillante

Monsieur [G] [V], en qualité d'héritier de Monsieur [B] [V] décédé le 09 avril 2019 à [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Défaillant

Madame [D] [V], en qualité d'héritière de Monsieur [B] [V] décédé le 09 avril 2019 à [Localité 24]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillante

S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société de droit étranger dont le siège social est situé au Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l'adresse de sa succursale française, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 115 030

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L50, ayant pour avocat plaidant Me Magaux DOLHEM, du Cabinet QUETTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand, ayant son siège social [Adresse 26], [Localité 7] (ALLEMAGNE), venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 19] - [Localité 21] (IRLANDE), prise en la personne du représentant de sa succursale française, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B45

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au moyen du dispositif dit « Girardin Industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, feu [B] [V], MM. [I] [J] et [N] [A], [U] [M] et Mme [X] [W] ont investi dans des sociétés en participation (SEP) proposées par la société DTD, pour l'acquisition et la mise en location de panneaux photovoltaïques dans les DOM-TOM.

Leurs investissements ont été effectués par l'intermédiaire de M. [F], dont la responsabilité civile professionnelle était assurée par la société MMA Iard entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, puis par la société CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, enfin par la société Zurich et Insurance Public Limited Company (la société Zurich) du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Le dirigeant de la société DTD a été condamné pour escroquerie et les réductions d'impôt sur le revenu, d'abord accordées aux intéressés, ont été remises en cause par l'administration fiscale en raison, notamment, de l'absence d'installation et de raccordement au réseau EDF des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l'année d'investissement.

Les investisseurs ont assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir réparation de leur préjudice, et les trois assureurs ont été assignés en intervention forcée (les MMA et Zurich par les investisseurs, CNA par M. [F]). [B] [V] est décédé le 9 avril 2019 ; l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [G] [V] et Mme [D] [V].

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :

- dit recevable comme non prescrit l'appel en intervention forcée de M. [F] à l'encontre de la société CNA Insurance company limited,

- dit la société CNA Insurance company limited tenue de garantir son assuré M. [F],

- mis hors de cause les sociétés MMA Iard et Zurich Insurance public limited company,

- reçu M. [F] ainsi que MM. [V], [A], [M] et Mme [W] en leur action et en leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance company limited,

- condamné in solidum M. [F] et la société CNA Insurance company limited à indemniser MM. [V], [A], [M] et Mme [W].

Par déclaration du 28 janvier 2020, la société CNA Insurance Company a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 28 février 2020, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de jonction du 1er avril 2021, les procédures ont été jointes.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles, infirmant partiellement le jugement, a :

- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation de M. [H] [F] et des sociétés MMA IARD, Zurich Insurance Public Limited Company et CNA Insurance Company Limited présentées à titre encore plus subsidiaire par MM. [G] [V], [D] [V],[I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W] afin d'être chacun indemnisé du préjudice au titre de l'investissement en pure perte, des intérêts de retard, d'une majoration de 10 %, de remboursement de cotisation à Adigip et en réparation du préjudice moral ;

- Infirmé le jugement uniquement en ce qu'il a :

* dit recevable comme non prescrit l'appel en intervention forcée de M. [H] [F] à l'encontre de la société CNA Insurance Company Limited,

* dit la société CNA Insurance Company Limited tenue de garantir son assuré M. [H] [F],

* reçu M. [H] [F] ainsi que MM. [B] [V], [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W] en leur action/en leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company Limited,

* en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de la société CNA Insurance Company Limited,

* et en ce qu'il a débouté MM. [B] [V], [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W] du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

- Déclaré M. [H] [F] ainsi que MM. [G] [V], [D] [V], [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W], irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CNA Insurance Company Limited ;

Y ajoutant,

- Condamné M. [H] [F] à payer à MM. [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W] la somme de 1 000 euros chacun et à MM. [G] et [D] [V] la somme de 500 euros chacun en leur qualité d'héritiers M. [B] [V], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- Confirmé le jugement pour le surplus ;

- Condamné M. [H] [F] à payer à MM. [G] [V], [D] [V], [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et [X] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Condamné M. [H] [F] aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés pour ceux la concernant par Me Irène Faugeras-Caron, avocate inscrite au barreau de Versailles, membre de la SELARL des deux palais, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [F] a formé un pourvoi.

MM. [I]-[J] [A], [N] [A] et Mme [X] [W] ont formé un pourvoi incident.

Mme [W] a formé un pourvoi.

Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. [F] et [A] ainsi que Mme [W] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CNA Insurance Company (Europe) et mis hors de cause la société Zurich Insurance public limited company, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Mis hors de cause la société MMA IARD ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Paris ;

- Condamné les sociétés CNA Insurance company (Europe) et Zurich Insurance public limited company aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés MMA IARD, CNA Insurance Company (Europe) et Zurich Insurance Public Limited Company, ainsi que la demande formée par MM. [I]-[J] et [N] [A] et Mme [W] contre M. [F] et les demandes formées par MM. [I]-[J] et [N] [A] et M. [F] et par Mme [W] contre la société MMA IARD et condamné les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et Zurich Insurance Public Limited Company à payer, d'une part, in solidum à M. [F], la somme de 3 000 euros, d'autre part, à MM. [I]-[J] et [N] [A] et à Mme [W] la somme globale de 3 000 euros.

Par déclaration électronique du 18 octobre 2023, enregistrée au greffe le 8 novembre 2023, M. [F] a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi (23/17291).

M. [F] justifie avoir signifié copie de la déclaration de saisine déposée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2023, de l'avis de changement de distribution du 24 novembre 2023, de l'avis du 5 décembre 2023 de fixation de la date de clôture et de la date de plaidoirie, par acte de commissaire de justice (RG n° 23/17321) du 8 décembre 2023 :

- à ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,

- à MMA IARD.

M. [F] justifie avoir signifié copie de la déclaration de saisine déposée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2023, de l'avis de changement de distribution du 24 novembre 2023, de l'avis de fixation du 5 décembre 2023 de la date de clôture et de la date de plaidoirie et des conclusions du 15 décembre 2023 par acte de commissaire de justice (RG n° 23/17321) le 18 décembre 2023, à :

- Mme [X] [W] et à Mme [D] [V] par exploit séparé,

- MM [I]-[J] [A] et [N] [A],

- M. [U] [M], à personne.

M. [F] a signifié ses conclusions du 15 décembre 2023, à ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY le 11 janvier 2024.

Entre temps, par déclaration électronique du 7 novembre 2023, enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, CNA Insurance company (Europe) SA a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi (23/17973).

CNA INSURANCE COMPANY (Europe) justifie avoir signifié sa déclaration de saisine ainsi que ses conclusions du 29 décembre 2023 par actes de commissaire de justice (23/17323) du 11 janvier 2024 à Mme [W] et à MM. [A].

CNA INSURANCE COMPANY (Europe), venant aux doits de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED justifie avoir signifié ses conclusions du 13 février 2024 par acte de commissaire de justice du (23/17321) le :

- 23 février 2024 à M. [U] [M] (à personne),

- 16 février 2024 à Mme [D] [V] (en l'étude d'huissier, après vérification de la certitude du domicile),

- 19 février 2024 à Mme [X] [W] (en l'étude, après vérification de la certitude du domicile),

- 22 février 2024 à MM [I]-[J] [A] et [N] [A] (en l'étude du commissaire de justice, après vérification de la certitude de leur domicile respectif),

- 15 février 2024 à M. [G] [V] (en l'étude, après vérification de la certitude du domicile).

Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 22 mai 2024.

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY justifie avoir signifié ses conclusions du 12 février 2024 par acte de commissaire de justice du (23/17321) :

- 19 février 2024 à MM [I]-[J] [A] et [N] [A] (respectivement à personne et en l'étude d'huissier, après vérification de la certitude du domicile de M. [N] [A]),

- 20 février 2024 à M. [G] [V] (en l'étude d'huissier, après vérification de la certitude du domicile),

- 19 février 2024 à M. [U] [M] (à son domicile, son épouse, Mme [M], ainsi déclarée ayant accepté la copie de l'acte remis),

- 19 février 2024 à Mme [X] [W] (en l'étude d'huissier, la certitude du domicile résultant notamment de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres),

- 19 février 2024 à Mme [D] [V] (en l'étude d'huissier, la certitude du domicile résultant notamment de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres).

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 février 2024 (et le 21 mai 2024 au conseil s'étant constitué pour M. [M]), M. [H] [F] demande à la cour de renvoi :

Vu le jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2021, et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2023,

Vu l'article R 112-1 du code des assurances et L. 114-2 du code des assurances,

Vu les articles L 124-1-1 et s. du code des assurances et vu l'article L 113-5 du même code,

Vu les articles 631 et suivants du code de procédure civile,

Vu les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle de M. [H] [F] auprès de CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Dans l'étendue de la cassation partielle intervenue, de :

le RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SDE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

« . dit recevable comme non prescrit l'appel en intervention forcée de M. [H] [F] à l'encontre de la SDE CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (aujourd'hui CNA insurance company (Europe) SA), au fond, dit la SDE CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (aujourd'hui CNA insurance company (Europe) SA) tenue de garantir son assuré M. [H] [F] ;

. reçu M. [H] [F] [ainsi que M. [B] [V], M. [I]-[J] [A], M. [N] [A], M. [U] [M] et Mme [X] [W]] en leur action/en leurs demandes à l'encontre de la SDE CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (aujourd'hui CNA insurance company (Europe) SA) »;

STATUANT A NOUVEAU :

- CONSTATER que M. [H] [F] est couvert pour sa responsabilité civile professionnelle au titre de son activité, notamment de conseiller en investissements financiers, par deux contrats d'assurance successifs souscrits auprès de CNA Insurance company et de ZURICH INSURANCE PLC ;

- JUGER que CNA Insurance company (Europe) SA et ZURICH INSURANCE PLC sont tenues de garantir leur assuré M. [H] [F], chacune pour les réclamations relevant de leur période de garantie, soit la compagnie CNA Insurance company (Europe) SA pour la réclamation de M. [U] [M] et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY pour la réclamation de MM. [I]-[J] et [N] [A], de M. [V] et de Mme [X] [W] ;

- Subsidiairement, en présence de deux contrats d'assurance successifs devant nécessairement bénéficier à M. [F], JUGER que CNA Insurance company (Europe) SA et/ou ZURICH INSURANCE PLC est ou sont tenu(s), au titre de certaines ou de toutes les réclamations formulées par M. et Mme [V], MM. [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et de Mme [X] [W] que la cour jugerait relever de sa ou leur période de garantie, de garantir M. [H] [F], leur assuré ;

- CONSTATER que CNA Insurance company (europe) SA reconnaît que la réclamation de M. [U] [M] a été faite pendant la période de garantie de son contrat ;

- DEBOUTER CNA Insurance company (europe) SA et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de toutes demandes visant à l'application d'exclusion, de plafond ou de limitation de garantie En conséquence ;

- CONDAMNER CNA Insurance company (Europe) SA en vertu de son contrat à relever indemne et garantir intégralement M. [H] [F] de toutes sommes, condamnations, frais, intérêts et accessoires mis à sa charge au profit de M. [U] [M] ;

- CONDAMNER ZURICH INSURANCE PLC en vertu de son contrat à relever indemne et garantir intégralement M. [H] [F] de toutes sommes, condamnations, frais, intérêts et accessoires mis à sa charge au profit de MM. [I]-[J] et [N] [A], de Mme [X] [W] et de Mme [D] et M. [G] [V] .

En tout état de cause,

- CONDAMNER CNA Insurance company (Europe) SA et/ou ZURICH INSURANCE PLC, pour les réclamations jugées comme relevant de sa ou de leur période de garantie ou au titre de l'ensemble ou de certaines des réclamations formulées par M. et Mme [V], MM. [I]-[J] [A] et [N] [A], [U] [M] et de Mme [X] [W], à relever indemne et garantir intégralement M. [H] [F] de toutes sommes, condamnations, frais, intérêts et accessoires mis à sa charge au profit de M. [G] et Mme [D] [V], MM. [I]-[J] [A] et [N] [A], [U] [M] et Mme [X] [W] ;

- CONDAMNER CNA Insurance company (Europe) SA et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, pour la ou les réclamations jugée(s) comme relevant de leur garantie et selon cette répartition, à payer à M. [H] [F] les sommes versées par lui à M. et Mme [V] et MM. [I]-[J] et [N] [A] et [U] [M] et Mme [X] [W] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, pour un total de 82 087 euros ;

En tout état de cause,

- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [F], y compris les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

- Débouter CNA Insurance company (Europe) SA et ZURICH INSURANCE PLC ainsi que toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de M. [F] ;

- CONDAMNER CNA Insurance company (Europe) et ZURICH INSURANCE PLC, à défaut tous succombants, in solidum à verser à M. [H] [F] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens visés à l'article 639 du même code, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris.

Par message RPVA du 25 juin 2024, le conseil de M. [F] a précisé à la demande de la cour que, si ses premières conclusions ont été signifiées aux défendeurs défaillants, les dernières, en revanche, ne l'ont pas été, dans la mesure où elles ne sont qu'une réponse à celles de CNA, ne modifient en rien les moyens et demandes exposés dans les premières et ne sont pas dirigées contre les défendeurs défaillants.

Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) demande à la cour :

Vu la police d'assurance n°FN4448 souscrite,

Vu la résiliation du contrat en date du 31 décembre 2014,

Vu les articles L. 113-5, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, d'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

- Considéré que les stipulations des polices d'assurances selon lesquelles elles sont établies en « base réclamation » s'appliquent dans les rapports assuré-assureur et ne sont pas opposables aux demandeurs ;

- Retenu que CNA était la compagnie garante de M. [H] [F] ;

- Reçu M. [H] [F] ainsi que M. [B] [V], M. [I]-[J] [A], M. [N] [A], M. [U] [M] et Mme [X] [W] en leur action/en leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company Limited ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à M. [B] [V] la somme de 16.072 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à M. [I]-[J] [A] la somme de 13.124 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à M. [N] [A] la somme de 13.124 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à M. [U] [M] la somme de 6.532 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à Mme [X] [W] la somme de 16.235 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited à payer à chacun de M. [B] [V], M. [I]-[J] [A], M. [N] [A], M. [U] [M] et Mme [X] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [H] [F] et la société CNA Insurance Company Limited aux dépens ;

- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 258,48 euros dont TVA 43,08 euros ;

Et, statuant à nouveau,

- CONSTATER que la garantie « responsabilité civile professionnelle » des activités de Conseiller en Investissement Financier et de Conseil en Gestion de Patrimoine souscrite auprès de CNA a pris effet le 1er janvier 2010 et a été résiliée au 31 décembre 2014, date à partir de laquelle une autre compagnie d'assurance a succédé à CNA Insurance Company Limited ;

- CONSTATER que, si la réclamation de M. [U] [M] a été délivrée à M. [F] le 5 mars 2013, soit avant la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de CNA Insurance Company Limited, la réclamation de messieurs [B] [V], [I]-[J] [A], [N] [A] et de Mme [X] [W] a quant à elle été délivrée à M. [F] le 27 janvier 2015 soit après la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de CNA Insurance Company Limited ;

- CONSTATER qu'à cette date une autre compagnie d'assurance a succédé à CNA Insurance Company Limited ;

En conséquence :

- DEBOUTER M. [H] [F] de ses demandes de garantie formées à l'encontre de CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais CNA Insurance (Europe) SA, au titre des dommages et intérêts accordés à M. [G] [V] et Mme [D] [V], venant aux droits de M. [B] [V] et à messieurs [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M] et à Mme [X] [W] ;

- DEBOUTER messieurs [I]-[J] [A], [N] [A], [U] [M], [G] [V] et mesdames [X] [W] et [D] [V] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais CNA Insurance (Europe) SA ;

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que la police d'assurance souscrite auprès de CNA Insurance Company Limited fixe une franchise de 3 000 euros par sinistre restant à la charge de l'assuré et un plafond de garantie de 600 000 euros par période pour l'activité de conseil en investissement financier ;

En conséquence,

- ECARTER toute condamnation de CNA Insurance (Europe) SA, venant aux droits de CNA Insurance Company Limited, pour les sommes excédant le plafond de garantie de de 600 000 euros au titre de l'activité de conseil en investissement financier ;

- DEDUIRE du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de CNA Insurance (Europe) SA, venant aux droits de CNA Insurance Company Limited, la franchise contractuelle restant à la charge de M. [H] [F] à hauteur de 3 000 euros pour son activité de conseil en investissements financiers.

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 8 000 euros à CNA Insurance (Europe) SA, venant aux droits de CNA Insurance Company Limited, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la cour :

Et faisant corps avec le présent dispositif et sous réserve de tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer, même d'office ,

Vu les articles L. 124-5 alinéa 4 et L 124-1-1 du code des assurances, de :

- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

- CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il l'a mise hors de cause (venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY), le contrat n° 7 400 026 945 ne pouvant pas être mobilisé ;

En conséquence :

- DEBOUTER la société CNA Insurance Company (Europe) S.A de toutes demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ;

- DEBOUTER M. [H] [F] de toutes demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ;

- DEBOUTER M. [G] [V] et Mme [D] [V] (venant aux droits de M. [B] [V]), M. [I] [J] [A], M. [N] [A], M. [U] [M] et Mme [X] [W] de toutes demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur les limitations de garantie :

- DIRE que la somme correspondant à la franchise par sinistre de 9.000 euros doit rester à la charge de M. [H] [F], toute indemnité versée par la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY venant réduire le plafond de garantie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ;

- CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes aux dépens d'appel.

M. [U] [M] a constitué avocat le 21 mai 2024.

Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [M] demande à la cour de :

- le mettre hors de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON ET FERON POLONI.

Par message du 25 juin 2024, le conseil de M. [M] a précisé que ses conclusions ne concernant aucune partie défaillante, il ne les a pas notifiées à ces dernières.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F] soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société ZURICH et confirmé en ce qu'il a :

- dit recevable comme non prescrit son appel en intervention forcée à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (devenue CNA insurance company (Europe) SA) et l'a dite tenue de le garantir ;

- l'a reçu ainsi que les investisseurs en leur action/en leurs demandes à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (devenue CNA insurance company (Europe) SA), dès lors notamment que :

- devant la cour d'appel de renvoi, CNA ne soulève plus la prescription de l'action ;

- CNA et ZURICH confirment couvrir M. [F] pour les activités concernées par les demandes des investisseurs et pour l'activité de Conseiller en investissements financiers au titre de laquelle il a été déclaré responsable et condamné à les indemniser ;

- les garanties de ZURICH et CNA sont mobilisables à son profit pour la ou les réclamation(s) relevant de leur période de garantie, sans exclusion et plafond applicable ou opposable ;

- plus précisément, la réclamation de M. [M] du 5 mars 2013 ressort de la période de garantie de CNA (1er janvier 2010 au 31 décembre 2014), ce que CNA ne conteste pas, tandis que la réclamation des autres investisseurs, formulée par assignation du 27janvier 2015, ressort de la période de garantie de ZURICH (1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) ;

- CNA est ainsi tenue de garantir intégralement M. [H] [F] au titre de la réclamation de M. [M] et ZURICH est tenue de garantir intégralement M. [H] [F] au titre de la réclamation des autres investisseurs ;

- en tout état de cause, et comme mentionné dans chacun des contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle des assureurs CNA et ZURICH, en l'absence d'interruption entre plusieurs garanties de responsabilité civile successives, l'assuré bénéficie nécessairement d'une garantie et est nécessairement couvert par l'un ou l'autre ou plusieurs des contrats au titre des réclamations des tiers ; or, il a sans interruption souscrit deux contrats d'assurance RC successifs auprès de CNA puis de ZURICH, ce qui n'est pas contesté ;

- quelle que soit l'analyse retenue par la cour quant à l'application des garanties de CNA et de ZURICH dans le temps, la caractérisation ou non d'un sinistre unique et le rattachement de toutes ou parties des réclamations à un seul ou les deux assureurs, c'est soit CNA soit ZURICH, soit les deux pour tout ou parties des réclamations, qui doit ou doivent être tenue(s) de le garantir ;

- CNA et ZURICH ne sauraient être accueillies en leurs demandes concernant une limitation de leur prise en charge et les franchises réclamées à hauteur de 3 000 euros par sinistre et de 9 000 euros respectivement par CNA et par ZURICH ;

- CNA et ZURICH doivent être condamnées, pour la ou les réclamations relevant de leur garantie et en vertu des contrats d'assurance, à le relever indemne et garantir intégralement de toutes sommes, condamnations, frais, intérêts et accessoires mis à sa charge au profit des investisseurs ;

- ayant exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles détaillant les sommes dues et versées aux investisseurs pour un total de 82 087 euros, CNA et ZURICH seront condamnées, au titre de la ou les réclamations relevant de leur garantie, à lui payer cette même somme.

La compagnie CNA réplique que le jugement doit être infirmé notamment en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

- Considéré que les stipulations des polices d'assurances selon lesquelles elles sont établies en « base réclamation » s'appliquent dans les rapports assuré-assureur et ne sont pas opposables aux demandeurs ;

- Retenu qu'elle était la compagnie garante de M. [F] ;

- Reçu les investisseurs en leur action/en leurs demandes à son encontre ; prononcé plusieurs condamnations à titre de dommages-intérêts, in solidum avec M. [F],

dès lors, notamment, que :

- elle n'est pas l'assureur susceptible de mobiliser ses garanties au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] au bénéfice des investisseurs dont les réclamations sont intervenues après la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle ;

- deux réclamations ont été adressées à M. [F] : une première réclamation au nom de M. [M] le 5 mars 2013 et une seconde au nom des investisseurs le 27 janvier 2015. Or, les garanties souscrites auprès d'elle ne sauraient être mobilisables au titre de la réclamation adressée les investisseurs ;

- elle n'est tenue d'intervenir que dans les conditions du contrat au titre duquel M. [F] est assuré ;

- le juge ne saurait substituer des règles de déclenchement des garanties non prévues aux contrats d'assurance ;

- le devoir d'information de M. [F] à l'égard de M. [I]-[J] [A], administrateur du Sénat, ayant occupé notamment la fonction de maître des requêtes au Conseil d'Etat, ne saurait être le même que le devoir d'information de M. [F] à l'égard d'un investisseur non averti ;

- l'appréciation d'un manquement à une obligation de conseil par un investisseur est nécessairement subjective ;

- considérer que l'ensemble des faits dommageables constitués par les prétendus manquements d'un conseil en gestion de patrimoine à ses obligations d'information auprès de plusieurs investisseurs ayant opté pour un même investissement constituerait un fait dommageable unique est à la fois incorrect et inopportun ; les polices d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites par les conseils en gestion de patrimoine se déclenchent habituellement par la réclamation adressée audit conseil en gestion de patrimoine, ou à son assureur. Or, dans le cadre d'une situation faisant intervenir plusieurs assureurs de responsabilité civile successifs du conseil en gestion de patrimoine, le raisonnement des juridictions de première instance et d'appel reviendrait à faire peser sur l'assureur concerné par la première réclamation l'intégralité des réclamations effectuées postérieurement à la résiliation de sa police, et ce, uniquement en raison de l'investissement choisi par ses clients ;

- l'ensemble des faits dommageables invoqués par les investisseurs ne constituent pas un sinistre unique ;

- la réclamation à prendre en compte au titre des demandes formulées par les investisseurs est constituée par l'assignation délivrée à M. [F] le 27 janvier 2015 ;

- subsidiairement, le montant des garanties est limité par des franchises et un plafond opposables à M. [F].

La société ZURICH réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause dès lors, notamment, que :

- la responsabilité de M. [F] a été recherchée, non pas pour un défaut d'information portant sur la situation personnelle des investisseurs, mais pour une défaillance générale du produit financier proposé ; telle que retenue par le tribunal et définitive à ce jour, cette responsabilité repose précisément sur une cause technique unique, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

- M. [F] avait connaissance avant la souscription de la police d'assurance auprès de la société ZURICH du fait dommageable ;

- les demandeurs alléguaient, au soutien de leurs demandes indemnitaires, « le montage » proposé par la société DOM TOM DEFISCALISATION et par le groupe LYNX FINANCES GROUP. C'est bien le prétendu manquement de l'intermédiaire à son obligation d'information et de conseil lié à la mise sur le marché du produit d'investissement monté et offert par la société Lynx Finances qui est revendiqué. En revanche, l'inadéquation du produit à la situation des investisseurs, ou l'absence éventuelle de conseil individualisé, propre à chaque investisseur, ne sont pas remis en cause. Au contraire, les demandeurs invoquent la responsabilité de M. [F], au regard du produit vendu, lui-même, et de ses caractéristiques. Une cause technique unique est donc revendiquée, par opposition à une cause individualisée ;

- contrairement à ce que revendiquent les investisseurs, il ne peut être prononcé de condamnations solidaires entre les assureurs successifs de M. [F] et il n'y a aucune superposition de période de garantie des assureurs ;

- subsidiairement, le montant de garantie est limité par les franchises opposables à M. [F] et toute indemnité versée Zurich viendra réduire le plafond de garantie.

M. [M] réplique que :

- il n'a pas formé de pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES qui a infirmé le jugement le déclarant recevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société CNA INSURANCE ;

- l'arrêt de la Cour de cassation ne portant pas atteinte aux condamnations qui ont été définitivement prononcées à son profit et mises à la charge de M. [H] [F] tant par le jugement du 10 janvier 2020 que par l'arrêt du 28 octobre 2021, ces condamnations sont définitives ;

- il n'était ainsi pas nécessaire qu'il soit mis dans la cause sur renvoi après cassation, de sorte qu'il convient de le mettre hors de cause.

1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [M]

M. [F] a signifié à M. [M] sa déclaration de saisine du 18 octobre 2023 et ses premières conclusions du 15 décembre 2023, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, et lui a notifié ses conclusions récapitulatives n° 2 le 21 mai 2024, M. [M] ayant constitué avocat devant la cour de renvoi le 17 mai 2024, aux termes desquelles il demande à la cour notamment de :

« - CONDAMNER CNA et ZURICH , « à défaut tous succombants, in solidum » à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre « tous les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile, dont distraction ».

ZURICH a signifié le 19 février 2024 ses conclusions à M. [U] [M] aux termes desquelles elle demande notamment de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et « en conséquence, de :

DEBOUTER M. [G] [V] et Mme [D] [V] (venant aux droits de M. [B] [V]), M. [I]-[J] [A], M. [N] [A], M. [U] [M] et Mme [X] [W] de toutes demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY,

[...]

CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel outre les dépens d'appel ».

CNA a signifié le 23 février 2024 à M. [U] [M] des conclusions demandant notamment de « CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 8.000 euros à CNA Insurance (Europe) SA, venant aux droits de CNA Insurance Company Limited, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».

Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions des auteurs des déclarations de saisine en cause ont été remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant ces déclarations, que les parties adverses ont remis et notifié leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de chacune des déclarations et que la notification des conclusions entre parties a été faite dans les conditions prévues par l'article 911 du même code.

Le jugement a notamment, pour ce qui le concerne, reçu M. [M] en son action et en sa demande à l'encontre de CNA, et en réparation, a condamné in solidum M. [F] et CNA à lui payer les sommes de 6 532 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu'il a reçu M. [M] en son action et en sa demande à l'encontre de CNA, prononcé des condamnations à l'encontre de CNA au profit de M. [M] et en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur ces points, l'a déclaré irrecevable en sa demande dirigée contre CNA. Elle a en outre mis à la charge de M. [F], au profit de M. [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que la Cour de cassation ne casse pas le dispositif de l'arrêt sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] dirigées contre CNA, la cour de renvoi n'est pas saisie du réexamen de la recevabilité de la demande de M. [M] à l'égard de CNA, qui consistait en une action directe à l'égard de l'assureur de M. [F].

M. [M] a été attrait dans la présente instance par M. [F] et il explique avoir constitué avocat dès lors que plusieurs parties ont sollicité la condamnation de « tout succombant » à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il justifie en cela avoir un intérêt à défendre sur ces points.

Cependant, en l'absence de demande explicite de confirmation, d'infirmation ou de réformation du jugement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles étant devenu définitif quant à l'irrecevabilité de la demande de M. [M] à l'égard de CNA, sa demande tendant à sa mise hors de cause est sans objet.

2. Sur la garantie d'assurance due à M. [F]

A. Sur la garantie due par ZURICH

Le tribunal de commerce a mis hors de cause la société ZURICH. La cour d'appel de Versailles a confirmé ce point. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sur ce point.

Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;

Selon le second de ces textes, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Les dispositions du premier de ces textes consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Il en résulte que la connaissance par l'assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d'une victime se prévalant de tels manquements est insuffisante à établir sa connaissance du fait dommageable tendant à ce qu'il soit déclaré responsable à l'égard d'autres victimes de manquements de même nature, justifiant d'écarter la garantie de l'assureur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a mis hors de cause la société ZURICH, au motif que la responsabilité de M. [F] étant recherchée devant la cour d'appel au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont il était spécifiquement débiteur à l'égard de chacun des investisseurs, sa connaissance, lors de la souscription de son assurance auprès de la société ZURICH, de la seule réclamation de M. [M], n'établissait pas qu'il avait connaissance des faits dommageables de nature à engager sa responsabilité à l'égard des autres investisseurs.

ZURICH soutient que la Cour de cassation a fait une analyse erronée de la situation de l'espèce et refuse désormais sa garantie en soutenant notamment que :

- la responsabilité civile (RC) de M. [F] n'est pas recherchée pour un défaut d'information et de conseil portant sur la situation personnelle des investisseurs (RC individualisée) mais pour une défaillance générale du produit financier proposé ;

- M. [F] avait nécessairement connaissance avant la souscription de la police d'assurance auprès d'elle du fait dommageable, dès lors que le 5 mars 2013 il a été destinataire d'une réclamation, formulée par M. [M], par l'intermédiaire de son conseil, faisant état des vices affectant le montage proposé par la société DOM TOM DE FISCALISATION ; au surplus, cette mise en demeure révélait que d'autres réclamations avaient déjà été formulées par M. [M], de sorte que M. [F] avait en réalité déjà connaissance du fait dommageable, contrairement à ce que soutient CNA ;

- les demandes indemnitaires articulées par les investisseurs sont constitutives d'un sinistre unique, la cause étant la même et, au surplus, il était sollicité une condamnation unique à répartir ensuite entre les requérants (« condamner solidairement M. [H] [F] et la société MMA IARD à indemniser l'entier préjudice subi par les demandeurs lequel s'élève à la somme de 106 711,20 euros ») ; ce n'est qu'après la régularisation de ses conclusions par la société ZURICH que les demandeurs ont procédé à une ventilation de leurs demandes.

Ce faisant, ZURICH tend à remettre en cause l'analyse juridique faite par la Cour de cassation.

Or, en application des textes susvisés, la réclamation de M. [M] n'établit pas que M. [F] avait connaissance des faits dommageables de nature à engager sa responsabilité professionnelle pour défaut d'information et de conseil à l'égard des autres investisseurs, dès lors que sa responsabilité était recherchée au titre de manquements dans l'exécution d'obligations dont il était spécifiquement débiteur à l'égard des investissements.

Ainsi, comme le réplique M. [F], s'agissant d'un contrat dont la garantie se déclenche en base réclamation, la société ZURICH doit sa garantie parce que M. [F] avait connaissance des faits générateurs à l'égard de tous les investisseurs sauf de M. [M], à compter du 27 janvier 2015, date de délivrance de l'assignation, et à laquelle M. [F] était couvert par ZURICH au titre de sa RCP pour son activité de conseiller en investissement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société ZURICH, pour les réclamations des consorts [A], les héritiers [V] et Mme [W].

* le montant de la réclamation garantie

M. [F] justifie avoir versé le 18 février 2022 sur le compte CARPA du barreau de Lyon, en exécution des dispositions devenues définitives du jugement du tribunal de commerce et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la somme globale de 82 087 euros, soit 16 072+13 124+13 124+6 532+16 235 euros de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par lui en sa qualité de conseiller en investissements financiers +

(5 x1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en cause d'appel) +

(2 000 euros x6 au titre de l'article 700 fixé en cause d'appel).

Les condamnations, définitives, prononcées au profit de M. [M] s'élèvent quant à elles au montant suivant : 6 532 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 1 000 euros de préjudice moral et 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile respectivement en première instance et en cause d'appel, soit 11 532 euros.

Seule la différence garantie, à hauteur de 70 555 euros (82 087 - 11 532) est à la charge de ZURICH, pour les condamnations prononcées au profit des autres investisseurs, soit les consorts [A], les héritiers [V] et Mme [W].

ZURICH sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] cette somme, sous réserve des développements qui suivent concernant notamment les franchises et plafonds de garantie

b. Sur la garantie due par CNA

* fin de non recevoir tirée de la prescription

La Cour de cassation a jugé que l'action de M. [F] à l'encontre de CNA n'est pas prescrite.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit recevable comme non prescrit l'appel en intervention forcée de M. [H] [F] à l'encontre de CNA, qui ne conteste plus ce point.

* bien-fondé de sa demande

M. [F] avait demandé au tribunal (page 18 du jugement), notamment, de « condamner in solidum les sociétés MMA, CNA et ZURICH ès-qualités d'assureurs à le relever et garantir intégralement des demandes de condamnations, frais, intérêts et accessoires dirigées à son encontre ».

Le tribunal a, au fond, dit CNA tenue de garantir son assuré M. [F], reçu M. [F] et les investisseurs en leur action/en leurs demandes à l'encontre de CNA et en réparation des fautes commises par ce dernier en qualité de conseiller en investissements financiers, et condamné CNA, in solidum avec son assuré, à indemniser les investisseurs, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur ces points. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il déclare MM. [F] et [A] ainsi que Mme [W] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CNA.

Désormais, CNA s'oppose au paiement réclamé en soutenant notamment que :

- elle ne peut pas être condamnée in solidum en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles prévoyant la solidarité ;

- la deuxième réclamation, formulée par M. [B] [V], MM. [A], M. [M] et Mme [W] le 27 janvier 2015, est intervenue durant la période subséquente de garantie ; or la garantie CNA ne s'applique que dans la mesure où les conditions de la garantie subséquente ne sont pas réunies ;

- en tout état de cause, la garantie due par CNA est limitée par une franchise et un plafond.

La condamnation solidaire/in solidum n'est plus demandée par M. [F], de sorte que le moyen soutenu à ce sujet est inopérant.

Il n'est pas contesté que le contrat souscrit par M. [F] auprès de CNA est un contrat en base réclamation.

Pour ce qui concerne la réclamation de M. [M], formulée le 5 mars 2013, elle est intervenue pendant la période de garantie de CNA (qui courrait du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014).

Il s'en déduit que CNA est tenue de garantir M. [F] du sinistre subi par M. [M].

Le jugement est confirmé sur ce point.

Au regard des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel (6 532 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 1 000 euros de préjudice moral et 2 000 euros d'article 700 en première instance et en appel), la société CNA sera condamnée à verser à M. [F] au titre du sinistre subi par M. [M], la somme de 11 532 euros, sous réserve des développements qui suivent concernant notamment les franchises et plafonds de garantie.

4. Sur les limitations opposées par les assureurs : plafonds de garantie et franchises

Les franchises stipulées dans le cadre des relations contractuelles entre l'assuré et son assureur sont opposables aux tiers, ce qui implique que l'assureur est fondé à déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée auxdits tiers.

M. [F] demande en page 15 de ses conclusions de débouter CNA et ZURICH de toute demande tendant à appliquer des exclusions, plafonds de garantie et franchises aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que les plafonds invoqués sont atteints, et que sa responsabilité n'a pas été retenue dans le cadre d'une activité de défiscalisation mais en sa qualité de CIF au titre d'un manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde.

La cour observe qu'aucune exclusion n'est opposée à M. [F]. En revanche, il convient d'examiner les moyens concernant les franchises et plafonds de garantie opposés par les deux assureurs, sur lesquels le tribunal ne s'est pas expréssement prononcé dans sa motivation, bien que saisi de demandes sur ce point, formulées à titre infiniment subsidiaire par CNA (pages 12 et 13 du jugement) et ZURICH (page 14 du jugement).

* à l'encontre de ZURICH

Les conditions particulières CGI-CIF de l'assurance souscrite auprès de ZURICH, contenues dans le certificat de souscription du 19 décembre 2014, signées par M. [F], prévoient une franchise de 2 500 euros par sinistre sauf activité de défiscalisation dans les DOM TOM (9 000 euros) et un plafond de garantie par sinistre et par période d'assurance pour la responsabilité civile professionnelle de 2 000 000 euros dans le cadre de l'activité de conseil en gestion de patrimoine (démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP), plafond réduit à 1 000 000 euros dans le cadre de l'option CIF.

Dès lors que la responsabilité de M. [F] a été définitivement retenue au titre d'une activité de conseil en investissement Girardin, qui consiste en une activité de défiscalisation dans les DOM TOM, la franchise revendiquée par ZURICH s'applique, par sinistre, à hauteur de 9 000 euros.

Il convient ainsi de faire droit à la demande concernant la franchise. En revanche, la condamnation de M. [F] n'excédant pas le plafond fixé contractuellement, sa demande à ce titre est inopérante.

* à l'encontre de CNA

La police prévoit, au titre de la responsabilité civile professionnelle, pour l'activité de conseiller en investissement financier, un plafond de 600 000 euros (tous dommages confondus) et une franchise par sinistre hors corporels de 3 000 euros.

Dès lors que la responsabilité de M. [F] a été définitivement retenue au titre d'une activité de conseil en investissement Girardin, qui consiste en une activité de défiscalisation dans les DOM TOM, la franchise revendiquée par CNA s'applique, par sinistre.

Il convient de faire droit à la demande concernant la franchise. La condamnation de M. [F] étant ici aussi inférieure au plafond contractuel, sa demande à ce titre est inopérante.

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné in solidum M. [F] et CNA aux dépens, et à payer à chacun de M. [B] [V], MM. [A], M. [M] et Mme [W], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a déboutés de leurs propres demandes à ce titre.

La cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de CNA et en ce qu'il a débouté les investisseurs du surplus de leurs demandes.

Compte tenu de l'issue du litige et des demandes des parties sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, il convient de condamner M. [F], la société CNA et la société ZURICH aux dépens de première instance, et en équité, de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de l'une ou l'autre de ces parties. Le jugement est infirmé sur ces points.

En cause d'appel, il convient de condamner CNA et ZURICH aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [M], CNA et ZURICH de leurs demandes sur ce fondement. Le jugement est complété sur ces points.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il dit recevable comme non prescrite l'appel en intervention forcée de M. [H] [F] à l'encontre de CNA et en ce qu'il dit que CNA était tenue de garantir son assuré M. [H] [F] ;

Infirme le jugement en ce qu'il met hors de cause la SDE ZURICH Insurance public limited company, pour les réclamations des consorts [A], les héritiers [V] et Mme [W] ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Dit que la SDE ZURICH Insurance public limited company doit garantir son assuré M. [H] [F] des réclamations formées par MM. [I]-[J] et [N] [A], M. [G] [V] et Mme [D] [V] en leurs qualités d'héritiers de [B] [V], et Mme [X] [W] ;

Condamne la SDE ZURICH Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE public limited company à payer à son assuré M. [H] [F] la somme de 70 555 euros au titre des réclamations formées par MM. [I]-[J] et [N] [A], M. [G] [V] et Mme [D] [V] en leurs qualités d'héritiers de [B] [V], et Mme [X] [W], dont à déduire la franchise contractuelle qui lui est opposable de 9 000 euros par sinistre ;

Condamne la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à son assuré M. [H] [F] la somme de 11 532 euros au titre des réclamations formées par M. [M], dont à déduire la franchise contractuelle qui lui est opposable de 3 000 euros par sinistre ;

Condamne M. [F], la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et ZURICH aux dépens de première instance ;

Condamne la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la SDE ZURICH Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;

Condamne in solidum la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la SDE ZURICH Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M], la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la SDE ZURICH Insurance Europe AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE de leurs demandes sur ce fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE