Décisions
CA Lyon, 8e ch., 9 octobre 2024, n° 23/08949
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/08949 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKLR
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 16 novembre 2023
RG : 2023r00675
S.A.R.L. EDJP ETABLISSEMENT DUCLOS JEANPHILIPPE
C/
S.A.R.L. GUIGAL CONSEILS ET ASSOCIES
S.A.R.L. GUIGAL SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Octobre 2024
APPELANTE :
La SARL Ambassade 2.0 anciennement dénommée la SARL EDJP - Etablissement Duclos Jean Philippe, société à responsabilité limitée au capital de 7.650 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°433 334 281 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Céline CASSEGRAIN, de SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉES :
1° La société GUIGAL CONSEIL ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 435 300 256, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
2° La société GUIGAL SOCIAL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 534 738 299, et dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Guigal Conseil et Associés (Guigal Conseil) est une société d'expertise comptable.
La société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) exploite un établissement de nuit à [Localité 4] sous l'enseigne « L'Ambassade ».
Selon lettre de mission signée du 30 août 2012, cette société a confié à la société Guigal Conseil une mission d'expertise comptable consistant en :
la tenue de la comptabilité,
l'élaboration des déclarations fiscales professionnelles,
l'élaboration des comptes annuels.
Ce, au prix pour :
la tenue de la comptabilité : 280 € / mois,
l'élaboration des déclarations fiscales professionnelles : 300 € / an,
l'élaboration des comptes annuels : 1 340 € / an.
S'ajoutaient aux honoraires différents frais : frais de déplacement et de séjour, frais de reproduction et de chancellerie, débours, taxes fiscales dont la TVA.
Selon lettre de mission signée le 9 janvier 2018, la société EDJP confiait à la société Guigal Social une mission sociale :
traitement de la paie,
établissement des déclarations sociales réponses aux demandes d'information des organismes sociaux,
préparation des écritures comptables de paie,
conseils pour toutes ces opérations.
Les conditions financières étaient fixées par bulletin de salaire émis (23 €), par déclaration (30 €).
S'ajoutaient aux honoraires des frais de déplacement et de séjour, frais de reproduction et de chancellerie, débours, taxes fiscales dont la TVA.
Par courrier du 17 juin 2022, la société Guigal Conseil a mis fin à la mission « avec effet immédiat » au 17 juin 2022 aux motifs de l'absence de logiciel de caisse depuis octobre 2021, d'encaissements depuis cette date sur les comptes bancaires d'une société tierce.
Les sociétés Guigal Social et Guigal Conseil et Associés ont assigné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos en référé en paiement provisionnel de prestations.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer à la société Guigal Conseil la somme provisionnelle de 21.638,40 €.
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.743,40 €.
Débouté la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Rejeté la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Guigal Social.
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer aux sociétés Guigal Conseil et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société EDJP aux dépens de l'instance.
La S.A.R.L. EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juin 2024, la SARL Ambassade 2.0 anciennement dénommée la SARL EDJP - Etablissement Duclos Jean Philippe, demande à la cour :
Vu l'article 872 du Code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a :
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la société Guigal Conseil la somme provisionnelle de 21.638,40 € ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.734,40 € ;
débouté la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer aux sociétés Guigal Conseil et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Juger la société Guigal Conseil et Associés mal fondée,
Juger la société Guigal Social mal fondée,
Débouter la société Guigal Conseil et Associés de ses entières demandes,
Débouter la société Guigal Social de ses entières demandes,
Dire n'y avoir lieu à référé,
Reconventionnellement,
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Conseil et Associés de la somme de 18.354,54 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Social de la somme de 4.765,60 € au titre des versements effectués pour les prestations sociales ;
En conséquence, condamner la société Guigal Conseil et Associés à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 18.354,54 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
En conséquence, condamner la société Guigal Social à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 4.765,60 € au titre des versements effectués pour les prestations sociales ;
Condamner les mêmes à verser à la société Ambassade 2.0 la somme provisoire de 10.000 € chacune au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive de l'entier dossier comptable.
A titre subsidiaire,
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Conseil et Associés, de la somme de 5.279 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
En conséquence, Condamner la société Guigal Conseil et Associés à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 5.279 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
Juger que la société Ambassade 2.0 ne saurait être débitrice, à l'égard de la société Guigal Social d'une somme supérieures à 4.574,40 € au titre des prestations Sociales.
En tout état de cause,
Condamner la société Guigal Conseil et Associés à transmettre à la société Ambassade 2.0 les pièces comptables et les journaux de comptabilité de l'année fiscale 2021/2022, à savoir le livre-journal, la balance, le grand livre, le fichier FEC ainsi que les pièces de banque, factures d'achat et frais généraux, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Guigal Conseil et Associés à garantir la société Ambassade 2.0 de l'ensemble des taxations et pénalités administratives et fiscales qu'elle pourrait subir ;
Condamner les mêmes à lui verser solidairement la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et la S.A.R.L. Guigal Social demandent à la cour :
Vu les articles 9, 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1342-10 et 2249 du Code civil ;
Juger les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des référés en ce qu'elle a :
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés la somme provisionnelle de 21.638,40 € TTC, au titre des prestations comptables effectuées ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.743,40 €, au titre des prestations Sociales effectuées ;
débouté la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) aux entiers dépens de l'instance.
Mais sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social.
Par conséquent :
Infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social la somme de provisionnelle de 5.000 €, chacune, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire :
Sur les demandes formulées par les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social à l'encontre de la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) :
Juger que la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) est débitrice de la somme de 21.638,08 € TTC à l'égard de la société Guigal conseil et Associés, au titre des prestations de services qui ont été effectuées à son bénéfice, s'agissant de la partie comptable ;
Juger que la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) est débitrice de la somme de 6.734,40 € TTC à l'égard de la société Guigal Social, au titre des prestations de services qui ont été effectuées à son bénéfice, s'agissant de la partie sociale ;
Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Juger que les agissements de la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) ont causé un préjudice aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social.
En conséquence :
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés, à titre provisionnel, la somme de 21.638,08 € TTC au titre des prestations comptables effectuées ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Social, à titre provisionnel, la somme de 6.734,40 € TTC au titre des prestations sociales effectuées ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés et à la société Guigal Social, chacune, la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos :
Juger que l'ensemble des demandes formulées par la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) se heurtent à des contestations sérieuses et qu'il n'est justifié d'aucune urgence ;
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social ;
Débouter la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes formulées, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Guigal Social.
En toutes hypothèses :
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés et à la société Guigal Social, chacune, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En cours de procédure, la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos a modifié sa dénomination sociale laquelle est désormais « Ambassade 2.0 », comme en atteste l'extrait Kbis produit.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des factures :
Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par ailleurs :
En application des dispositions de l'article L.123-23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Selon l'article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social soutiennent que la société EDJP leur doit les sommes de :
21 638,08 € TTC au titre des prestations comptables ;
6 734,40 € au titre des prestations sociales.
Sur les prestations comptables de la société Guigal Conseil et Associés :
La société d'expertise comptable produit à l'appui de sa demande, la proposition de mission signée, les extraits du grand livre pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 mentionnant un report à nouveau au 1er sept 2022 : 37 892,62 € et un solde dû de 21 638,08 €.
L'intimée produit également ses factures du 30 juin 2018 au 31 mars 2022.
La société Ambassade 2.0 soutient que la société Guigal Conseil et Associés ne justifie aucunement du montant de 37.892,62 € TTC au 1er septembre 2022 alors qu'elle même est à jour de ses règlements d'autant que le solde qui serait dû au 31 mai 2018 serait prescrit.
Elle ajoute que la société Guigal Conseil ayant résilié sa mission avec effet immédiat au 17 juin 2022, les sommes prélevées postérieurement ne sont pas justifiées et que l'intimée reconnaît ne pas avoir tenu la comptabilité pour l'année fiscale du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 tout en la facturant.
Le contrat prévoyant une facturation annuelle de 6 000 € TTC, EDJP devaient être facturés 18'000 €TTC pour les trois années 2018/2019 - 2019/2020 et 2020/2021 alors qu'elle avait réglé 42'354,54 € depuis le 12 juin 2018, se trouvant ainsi créditrice de 24'354,54 €.
La cour relève que selon le contrat, la facturation des prestations de la société Guigal n'étaient pas limitées à un coût annuel de 6 000 € puisque la proposition de mission acceptée prévoyait différents frais en sus des honoraires.
Il ressort des pièces produites que les premiers règlements de factures par la société EDJP ne sont intervenus qu'à partir de 2018.
La société Guigal Conseil a pris en compte la prescription par un avoir de 13'554,54 € et en l'absence d'indication de EDJP quant aux règlements émis par celle-ci a affecté à bon droit ceux-ci aux factures les plus anciennes. Ainsi, il restait dû selon la dernière facture produite, (celle du 31 mars 2022 n°22/0749) 31 630,08 €, somme que la cour prend en compte, ne retrouvant pas en ce tableau le report de 37 892,62 € au 15 septembre 2022.
La facture n°1712008 de 2023, émise sur une période post résiliation et pour un montant de 1 500 € n'est pas produite. La cour ne peut pas la prendre en compte.
La cour retient l'absence de contestation sérieuse sur la somme de 31'630,08 € TTC, somme ne comportant pas de facturation postérieure à la résiliation et ce, avant déduction de l'avoir de 13'554,54 € et en constatant comme le premier juge que les comptes 2021 ont été déposés et que le non-dépôt des comptes de 2022 n'est pas imputable au fait du cabinet d'expertise comptable mais aux agissements de son client.
Par ailleurs, les prélèvements automatiques des 31 janvier 2023, 14 février 2023 et 28 février 2023 ont été rejetés par l'établissement bancaire de l'appelante. Ils ne démontrent pas d'une facturation sur une période post résiliation.
La société Ambassade 2.0 n'est pas créditrice de la société Guigal Conseil et la demande de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée ayant retenu la somme de 21'638,08 €.
La société Ambassade 2.0 doit être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18 075,54 € TTC au titre des prestations comptables avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.
Sur les prestations sociales :
La société Guigal Social produit la proposition de mission, le grand livre des comptes et ses factures du 31 décembre 2014 au 7 avril 2022.
La société EDJP estime être à jour des règlements et être créditrice d'un montant de 4.765,60 €. De nouveau, elle impute tous les paiements qu'elle a effectués à compter du 1er septembre 2018 aux factures antérieures à cette date alors que la société Guigal Social pouvait en l'absence d'indication par son client de l'affectation des versements, les affecter aux factures les plus anciennes.
Si la société appelante détaille en ses conclusions les dates de ses paiements, la société intimée produit un tableau des factures échues depuis 2014 et l'affectation des règlements intervenus depuis le premier, le 21 octobre 2019.
Elle soutient que la société Guigal Social n'aurait jamais continué d'effectuer ses prestations si celles des années 2014 à 2019 n'avaient pas été réglées.
Pour autant, elle ne mentionne aucun paiement intervenu avant celui du 21 octobre 2019.
La société Guidal Social pouvait, nonobstant la prescription quinquennale affecter ce paiement à la facture du dernier trimestre 2014. La société Ambassade 2.0 n'est pas créditrice.
La société intimée a effectué les déclarations sociales et a émis les bulletins de paye jusqu'à la résiliation de sa mission.
La contestation opposée n'étant pas sérieuse, la cour retient un solde provisionnel à payer de 6 316,40 € TTC et confirme ainsi le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des sociétés Guigal Conseil et Guigal Social :
Il résulte des développements précédents que la société Ambassade 2.0 n'a pas démontré être créditrice des sociétés Guigal conseil et Guigal Social. La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la restitution, sous astreinte, des éléments comptables et sociaux :
Le premier juge a noté en sa décision qu'à la barre du tribunal, les demanderesses avaient confirmé que les documents demandés par la société EDJP étaient à disposition et que la société EDJP sera invitée à les retirer.
La société Ambassade 2.0 soutient que si lui a été remise une clé USB, il lui manque encore de nombreuses pièces comptables.
Elle sollicite ainsi dans le dispositif de ses conclusions « les pièces comptables des journaux de comptabilité de l'année fiscale 2021/2022, à savoir le livre journal, la balance, le grand livre, le fichier FEC ainsi que des pièces de banque, factures d'achats et frais généraux, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. »
Elle appuie sa demande sur un courriel de son cabinet comptable du 26 juin 2024 indiquant être bloqué sur ce dossier par le manque du fichier FEC préjudiciable pour EDJP encourant des taxations d'office et pénalités conséquentes.
La cour considère que ce n'est pas parce que le nouveau cabinet comptable ne disposerait pas de certaines pièces que le bien-fondé de la demande à l'encontre de la société Guigal Conseil est justifié alors que celle-ci soutient avoir remis l'entier dossier et qu'en sa lettre du 17 juin 2022 elle invoquait l'absence par sa cliente de remise de pièces comptables. Elle indique logiquement en ses conclusions ne pas avoir été en possession des fichiers des écritures comptables même si elle a dû mobiliser du personnel.
La contestation opposée à la demande est sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Les sociétés intimées ne démontrent pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de leur créance.
La société Ambassade 2.0 qui succombe ne démontre pas d'une quelconque résistance abusive des intimées. La cour confirme le rejet de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société Ambassade 2.0 succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et à la S.A.R.L. Guigal Social chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
Sa propre demande sur le même montant doit être rejetée.
Enfin, au visa de l'article 40 du Code de procédure pénale, en considération de la lettre du courrier du cabinet d'expertise comptable du 17 juin 2022 évoquant de l'absence de logiciel de caisse depuis octobre 2021 de la S.A.R.L. Etablissement Duclos Jean-Philippe et d'encaissements depuis cette date sur les comptes bancaires d'une société tierce (société Le Blogg Restaurant Café concerts) la cour indique transmettre une copie du présent arrêt au procureur de la République de [Localité 4], des faits étant susceptibles de constituer des manquements aux obligations déclaratives et des abus de bien sociaux.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Infirme la décision sur la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 21 638,40 €.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil la somme provisionnelle de 18 075,54 € TTC au titre des prestations comptables avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
Confirme la décision attaquée pour le surplus sauf à préciser que la dénomination sociale de S.A.R.L. Etablissement Duclos Jean-Philippe est devenue S.A.R.L. Ambassade 2.0 ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 anciennement Etablissement Duclos Jean-Philippe aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 anciennement Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et à la S.A.R.L. Guigal Social chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la transmission d'une copie du présent arrêt au procureur de la République de [Localité 4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 16 novembre 2023
RG : 2023r00675
S.A.R.L. EDJP ETABLISSEMENT DUCLOS JEANPHILIPPE
C/
S.A.R.L. GUIGAL CONSEILS ET ASSOCIES
S.A.R.L. GUIGAL SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Octobre 2024
APPELANTE :
La SARL Ambassade 2.0 anciennement dénommée la SARL EDJP - Etablissement Duclos Jean Philippe, société à responsabilité limitée au capital de 7.650 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°433 334 281 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Céline CASSEGRAIN, de SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉES :
1° La société GUIGAL CONSEIL ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 435 300 256, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
2° La société GUIGAL SOCIAL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 534 738 299, et dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Guigal Conseil et Associés (Guigal Conseil) est une société d'expertise comptable.
La société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) exploite un établissement de nuit à [Localité 4] sous l'enseigne « L'Ambassade ».
Selon lettre de mission signée du 30 août 2012, cette société a confié à la société Guigal Conseil une mission d'expertise comptable consistant en :
la tenue de la comptabilité,
l'élaboration des déclarations fiscales professionnelles,
l'élaboration des comptes annuels.
Ce, au prix pour :
la tenue de la comptabilité : 280 € / mois,
l'élaboration des déclarations fiscales professionnelles : 300 € / an,
l'élaboration des comptes annuels : 1 340 € / an.
S'ajoutaient aux honoraires différents frais : frais de déplacement et de séjour, frais de reproduction et de chancellerie, débours, taxes fiscales dont la TVA.
Selon lettre de mission signée le 9 janvier 2018, la société EDJP confiait à la société Guigal Social une mission sociale :
traitement de la paie,
établissement des déclarations sociales réponses aux demandes d'information des organismes sociaux,
préparation des écritures comptables de paie,
conseils pour toutes ces opérations.
Les conditions financières étaient fixées par bulletin de salaire émis (23 €), par déclaration (30 €).
S'ajoutaient aux honoraires des frais de déplacement et de séjour, frais de reproduction et de chancellerie, débours, taxes fiscales dont la TVA.
Par courrier du 17 juin 2022, la société Guigal Conseil a mis fin à la mission « avec effet immédiat » au 17 juin 2022 aux motifs de l'absence de logiciel de caisse depuis octobre 2021, d'encaissements depuis cette date sur les comptes bancaires d'une société tierce.
Les sociétés Guigal Social et Guigal Conseil et Associés ont assigné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos en référé en paiement provisionnel de prestations.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer à la société Guigal Conseil la somme provisionnelle de 21.638,40 €.
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.743,40 €.
Débouté la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Rejeté la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Guigal Social.
Condamné la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos à payer aux sociétés Guigal Conseil et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société EDJP aux dépens de l'instance.
La S.A.R.L. EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juin 2024, la SARL Ambassade 2.0 anciennement dénommée la SARL EDJP - Etablissement Duclos Jean Philippe, demande à la cour :
Vu l'article 872 du Code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a :
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la société Guigal Conseil la somme provisionnelle de 21.638,40 € ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.734,40 € ;
débouté la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer aux sociétés Guigal Conseil et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société EDJP Etablissement Duclos Jean-Philippe aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Juger la société Guigal Conseil et Associés mal fondée,
Juger la société Guigal Social mal fondée,
Débouter la société Guigal Conseil et Associés de ses entières demandes,
Débouter la société Guigal Social de ses entières demandes,
Dire n'y avoir lieu à référé,
Reconventionnellement,
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Conseil et Associés de la somme de 18.354,54 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Social de la somme de 4.765,60 € au titre des versements effectués pour les prestations sociales ;
En conséquence, condamner la société Guigal Conseil et Associés à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 18.354,54 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
En conséquence, condamner la société Guigal Social à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 4.765,60 € au titre des versements effectués pour les prestations sociales ;
Condamner les mêmes à verser à la société Ambassade 2.0 la somme provisoire de 10.000 € chacune au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive de l'entier dossier comptable.
A titre subsidiaire,
Juger que la société Ambassade 2.0 est créditrice, à l'égard de la société Guigal Conseil et Associés, de la somme de 5.279 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
En conséquence, Condamner la société Guigal Conseil et Associés à régler provisoirement à la société Ambassade 2.0 la somme de 5.279 € au titre des versements effectués pour les prestations comptables ;
Juger que la société Ambassade 2.0 ne saurait être débitrice, à l'égard de la société Guigal Social d'une somme supérieures à 4.574,40 € au titre des prestations Sociales.
En tout état de cause,
Condamner la société Guigal Conseil et Associés à transmettre à la société Ambassade 2.0 les pièces comptables et les journaux de comptabilité de l'année fiscale 2021/2022, à savoir le livre-journal, la balance, le grand livre, le fichier FEC ainsi que les pièces de banque, factures d'achat et frais généraux, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Guigal Conseil et Associés à garantir la société Ambassade 2.0 de l'ensemble des taxations et pénalités administratives et fiscales qu'elle pourrait subir ;
Condamner les mêmes à lui verser solidairement la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et la S.A.R.L. Guigal Social demandent à la cour :
Vu les articles 9, 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1342-10 et 2249 du Code civil ;
Juger les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des référés en ce qu'elle a :
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés la somme provisionnelle de 21.638,40 € TTC, au titre des prestations comptables effectuées ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Social la somme provisionnelle de 6.743,40 €, au titre des prestations Sociales effectuées ;
débouté la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) aux entiers dépens de l'instance.
Mais sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social.
Par conséquent :
Infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social la somme de provisionnelle de 5.000 €, chacune, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire :
Sur les demandes formulées par les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social à l'encontre de la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) :
Juger que la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) est débitrice de la somme de 21.638,08 € TTC à l'égard de la société Guigal conseil et Associés, au titre des prestations de services qui ont été effectuées à son bénéfice, s'agissant de la partie comptable ;
Juger que la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) est débitrice de la somme de 6.734,40 € TTC à l'égard de la société Guigal Social, au titre des prestations de services qui ont été effectuées à son bénéfice, s'agissant de la partie sociale ;
Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Juger que les agissements de la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) ont causé un préjudice aux sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social.
En conséquence :
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés, à titre provisionnel, la somme de 21.638,08 € TTC au titre des prestations comptables effectuées ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Social, à titre provisionnel, la somme de 6.734,40 € TTC au titre des prestations sociales effectuées ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés et à la société Guigal Social, chacune, la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos :
Juger que l'ensemble des demandes formulées par la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) se heurtent à des contestations sérieuses et qu'il n'est justifié d'aucune urgence ;
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social ;
Débouter la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) de l'ensemble de ses demandes formulées, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Guigal Social.
En toutes hypothèses :
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) à payer à la société Guigal Conseil et Associés et à la société Guigal Social, chacune, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ambassade 2.0 (anciennement dénommée la société EDJP Etablissement Duclos Jean Philippe) aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En cours de procédure, la société EDJP Etablissement Jean Philippe Duclos a modifié sa dénomination sociale laquelle est désormais « Ambassade 2.0 », comme en atteste l'extrait Kbis produit.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des factures :
Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par ailleurs :
En application des dispositions de l'article L.123-23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Selon l'article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Les sociétés Guigal Conseil et Associés et Guigal Social soutiennent que la société EDJP leur doit les sommes de :
21 638,08 € TTC au titre des prestations comptables ;
6 734,40 € au titre des prestations sociales.
Sur les prestations comptables de la société Guigal Conseil et Associés :
La société d'expertise comptable produit à l'appui de sa demande, la proposition de mission signée, les extraits du grand livre pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 mentionnant un report à nouveau au 1er sept 2022 : 37 892,62 € et un solde dû de 21 638,08 €.
L'intimée produit également ses factures du 30 juin 2018 au 31 mars 2022.
La société Ambassade 2.0 soutient que la société Guigal Conseil et Associés ne justifie aucunement du montant de 37.892,62 € TTC au 1er septembre 2022 alors qu'elle même est à jour de ses règlements d'autant que le solde qui serait dû au 31 mai 2018 serait prescrit.
Elle ajoute que la société Guigal Conseil ayant résilié sa mission avec effet immédiat au 17 juin 2022, les sommes prélevées postérieurement ne sont pas justifiées et que l'intimée reconnaît ne pas avoir tenu la comptabilité pour l'année fiscale du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 tout en la facturant.
Le contrat prévoyant une facturation annuelle de 6 000 € TTC, EDJP devaient être facturés 18'000 €TTC pour les trois années 2018/2019 - 2019/2020 et 2020/2021 alors qu'elle avait réglé 42'354,54 € depuis le 12 juin 2018, se trouvant ainsi créditrice de 24'354,54 €.
La cour relève que selon le contrat, la facturation des prestations de la société Guigal n'étaient pas limitées à un coût annuel de 6 000 € puisque la proposition de mission acceptée prévoyait différents frais en sus des honoraires.
Il ressort des pièces produites que les premiers règlements de factures par la société EDJP ne sont intervenus qu'à partir de 2018.
La société Guigal Conseil a pris en compte la prescription par un avoir de 13'554,54 € et en l'absence d'indication de EDJP quant aux règlements émis par celle-ci a affecté à bon droit ceux-ci aux factures les plus anciennes. Ainsi, il restait dû selon la dernière facture produite, (celle du 31 mars 2022 n°22/0749) 31 630,08 €, somme que la cour prend en compte, ne retrouvant pas en ce tableau le report de 37 892,62 € au 15 septembre 2022.
La facture n°1712008 de 2023, émise sur une période post résiliation et pour un montant de 1 500 € n'est pas produite. La cour ne peut pas la prendre en compte.
La cour retient l'absence de contestation sérieuse sur la somme de 31'630,08 € TTC, somme ne comportant pas de facturation postérieure à la résiliation et ce, avant déduction de l'avoir de 13'554,54 € et en constatant comme le premier juge que les comptes 2021 ont été déposés et que le non-dépôt des comptes de 2022 n'est pas imputable au fait du cabinet d'expertise comptable mais aux agissements de son client.
Par ailleurs, les prélèvements automatiques des 31 janvier 2023, 14 février 2023 et 28 février 2023 ont été rejetés par l'établissement bancaire de l'appelante. Ils ne démontrent pas d'une facturation sur une période post résiliation.
La société Ambassade 2.0 n'est pas créditrice de la société Guigal Conseil et la demande de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée ayant retenu la somme de 21'638,08 €.
La société Ambassade 2.0 doit être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18 075,54 € TTC au titre des prestations comptables avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.
Sur les prestations sociales :
La société Guigal Social produit la proposition de mission, le grand livre des comptes et ses factures du 31 décembre 2014 au 7 avril 2022.
La société EDJP estime être à jour des règlements et être créditrice d'un montant de 4.765,60 €. De nouveau, elle impute tous les paiements qu'elle a effectués à compter du 1er septembre 2018 aux factures antérieures à cette date alors que la société Guigal Social pouvait en l'absence d'indication par son client de l'affectation des versements, les affecter aux factures les plus anciennes.
Si la société appelante détaille en ses conclusions les dates de ses paiements, la société intimée produit un tableau des factures échues depuis 2014 et l'affectation des règlements intervenus depuis le premier, le 21 octobre 2019.
Elle soutient que la société Guigal Social n'aurait jamais continué d'effectuer ses prestations si celles des années 2014 à 2019 n'avaient pas été réglées.
Pour autant, elle ne mentionne aucun paiement intervenu avant celui du 21 octobre 2019.
La société Guidal Social pouvait, nonobstant la prescription quinquennale affecter ce paiement à la facture du dernier trimestre 2014. La société Ambassade 2.0 n'est pas créditrice.
La société intimée a effectué les déclarations sociales et a émis les bulletins de paye jusqu'à la résiliation de sa mission.
La contestation opposée n'étant pas sérieuse, la cour retient un solde provisionnel à payer de 6 316,40 € TTC et confirme ainsi le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des sociétés Guigal Conseil et Guigal Social :
Il résulte des développements précédents que la société Ambassade 2.0 n'a pas démontré être créditrice des sociétés Guigal conseil et Guigal Social. La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la restitution, sous astreinte, des éléments comptables et sociaux :
Le premier juge a noté en sa décision qu'à la barre du tribunal, les demanderesses avaient confirmé que les documents demandés par la société EDJP étaient à disposition et que la société EDJP sera invitée à les retirer.
La société Ambassade 2.0 soutient que si lui a été remise une clé USB, il lui manque encore de nombreuses pièces comptables.
Elle sollicite ainsi dans le dispositif de ses conclusions « les pièces comptables des journaux de comptabilité de l'année fiscale 2021/2022, à savoir le livre journal, la balance, le grand livre, le fichier FEC ainsi que des pièces de banque, factures d'achats et frais généraux, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. »
Elle appuie sa demande sur un courriel de son cabinet comptable du 26 juin 2024 indiquant être bloqué sur ce dossier par le manque du fichier FEC préjudiciable pour EDJP encourant des taxations d'office et pénalités conséquentes.
La cour considère que ce n'est pas parce que le nouveau cabinet comptable ne disposerait pas de certaines pièces que le bien-fondé de la demande à l'encontre de la société Guigal Conseil est justifié alors que celle-ci soutient avoir remis l'entier dossier et qu'en sa lettre du 17 juin 2022 elle invoquait l'absence par sa cliente de remise de pièces comptables. Elle indique logiquement en ses conclusions ne pas avoir été en possession des fichiers des écritures comptables même si elle a dû mobiliser du personnel.
La contestation opposée à la demande est sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Les sociétés intimées ne démontrent pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de leur créance.
La société Ambassade 2.0 qui succombe ne démontre pas d'une quelconque résistance abusive des intimées. La cour confirme le rejet de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société Ambassade 2.0 succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et à la S.A.R.L. Guigal Social chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
Sa propre demande sur le même montant doit être rejetée.
Enfin, au visa de l'article 40 du Code de procédure pénale, en considération de la lettre du courrier du cabinet d'expertise comptable du 17 juin 2022 évoquant de l'absence de logiciel de caisse depuis octobre 2021 de la S.A.R.L. Etablissement Duclos Jean-Philippe et d'encaissements depuis cette date sur les comptes bancaires d'une société tierce (société Le Blogg Restaurant Café concerts) la cour indique transmettre une copie du présent arrêt au procureur de la République de [Localité 4], des faits étant susceptibles de constituer des manquements aux obligations déclaratives et des abus de bien sociaux.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Infirme la décision sur la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 21 638,40 €.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil la somme provisionnelle de 18 075,54 € TTC au titre des prestations comptables avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
Confirme la décision attaquée pour le surplus sauf à préciser que la dénomination sociale de S.A.R.L. Etablissement Duclos Jean-Philippe est devenue S.A.R.L. Ambassade 2.0 ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 anciennement Etablissement Duclos Jean-Philippe aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la S.A.R.L. Ambassade 2.0 anciennement Etablissement Duclos Jean-Philippe à payer à la S.A.R.L. Guigal Conseil et Associés et à la S.A.R.L. Guigal Social chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la transmission d'une copie du présent arrêt au procureur de la République de [Localité 4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT