Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 octobre 2024, n° 24/00279
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/199
Rôle N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMG6
S.A.S. FREE MOBILE
C/
S.A.R.L. PRO BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paule ABOUDARAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de NICE en date du 12 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00128.
APPELANTE
S.A.S. FREE MOBILE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vandrille SPIRE de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. PRO BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, la SARL Pro Bâtiment a consenti à la SAS Free mobile un bail d'une durée 12 ans portant sur un emplacement de 20 m² situé la parcelle de la SARL Pro Bâtiment cadastrée AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], [Adresse 5] à [Localité 6] pour y installer une antenne-relais et son local technique.
Le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a émis un certificat de non-opposition à la déclaration préalable aux travaux.
La Sarl Pro bâtiment a, par courrier du 21 novembre 2022, indiqué à la SAS Free mobile qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le projet
Le 23 mai 2023, la SAS Free mobile a fait constater par un commissaire de justice que l'accès au site lui était refusé.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Free mobile a fait assigner en référé la société Pro bâtiment pour demander l'exécution forcée du contrat devant le tribunal de commerce de Nice.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale, et renvoyé les parties au fond ;
- condamné la SAS Free mobile à payer à la SARL Pro Bâtiment la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamné la SAS Free mobile aux dépens.
La SAS Free mobile a interjeté appel par déclaration du 09 janvier 2024.
Par conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 07 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Free mobile demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice le 12 décembre 2023 (RG 2023R00128) en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et débouté la société Free mobile de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé les parties au fond,
- condamné la SAS Free mobile à payer à la SARL Pro Bâtiment la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Free mobile aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
- condamner la SARL Pro Bâtiment à exécuter le contrat de bail, à savoir mettre à la disposition de la SAS Free mobile l'emplacement prévu sur sa parcelle dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
- condamner la SARL Pro Bâtiment à verser à la SAS Free mobile la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Pro Bâtiment aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Free mobile fait valoir que :
- L'obligation d'exécution forcée du contrat est évidente ;
- Le contrat en question est un contrat de bail soumis aux dispositions du bail civil de droit commun, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation ;
- Le contrat de bail est valablement formé et valide de sorte que la société Pro bâtiment est tenue de l'exécuter
La SARL Pro bâtiment, assignée par acte du 17 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties sont en l'état d'un contrat de bail, soumis aux dispositions du code civil, sur lequel le représentant légal de la SARL Pro bâtiment a apposé son paraphe et le timbre humide de la société sur chacune des pages du contrat de bail, des 5 annexes et des conditions générales du bail, définissant notamment l'objet du bail, l'emplacement loué et les conditions d'utilisation de l'emplacement loué. Le contrat a été signé le 16 août 2022.
Le représentant légal de la SARL Pro bâtiment avait également signé, le 11 juin 2022, préalablement à la signature du bail, l'autorisation d'accès à sa propriété à la société ENEDIS fournisseur d'électricité, pour le renforcement des ouvrages existants pour le compte de Free mobile.
Ces documents ont été précédés de l'envoi, le 9 juin 2022, par la SAS Free mobile à la SARL Pro bâtiment, des documents relatifs au projet d'installation de l'antenne relais devant être édifiées sur le terrain loué, précisant la hauteur du pylône, son intégration dans l'environnement et la clôture du terrain loué. Cette information était accompagnée d'un photomontage du projet et du projet de bail.
Ainsi, la signature du bail a été précédée de plusieurs échanges et communication, sans que jamais la SARL Pro bâtiment ne fasse état d'une quelconque incompréhension, et c'est donc à juste titre que le premier juge a exclu tout vice du consentement.
C'est également à juste titre qu'il a relevé que le projet n'avait reçu aucune opposition administrative, la préfecture ayant délivré un certificat de non opposition aux travaux ainsi déclarés par la société Free mobile, certificat également communiqué à la SARL Pro bâtiment.
Mais c'est en revanche à tort qu'il a énoncé que la possible application des dispositions du code de la consommation à la SARL Pro bâtiment constituaient une contestation sérieuse alors que le contrat de bail, qui n'est ni un contrat de fourniture de services, ni un contrat de vente, n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
L'existence de l'obligation de la SARL Pro bâtiment de délivrer le bien objet du bail n'étant pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande d'exécution de l'obligation selon les modalités précisées au dispositif.
La SARL Pro Bâtiment, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SARL Pro bâtiment de délivrer à la SAS Free mobile le bien objet du bail du 16 août 2022 et de lui en laisser l'accès conformément aux dispositions du bail, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, faute de quoi il sera dû une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, après quoi, il devra à nouveau être statué,
Condamne la SARL Pro bâtiment aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Pro Bâtiment à payer à la SAS Free mobile la somme de 3 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/199
Rôle N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMG6
S.A.S. FREE MOBILE
C/
S.A.R.L. PRO BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paule ABOUDARAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de NICE en date du 12 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00128.
APPELANTE
S.A.S. FREE MOBILE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vandrille SPIRE de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. PRO BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, la SARL Pro Bâtiment a consenti à la SAS Free mobile un bail d'une durée 12 ans portant sur un emplacement de 20 m² situé la parcelle de la SARL Pro Bâtiment cadastrée AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], [Adresse 5] à [Localité 6] pour y installer une antenne-relais et son local technique.
Le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a émis un certificat de non-opposition à la déclaration préalable aux travaux.
La Sarl Pro bâtiment a, par courrier du 21 novembre 2022, indiqué à la SAS Free mobile qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le projet
Le 23 mai 2023, la SAS Free mobile a fait constater par un commissaire de justice que l'accès au site lui était refusé.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Free mobile a fait assigner en référé la société Pro bâtiment pour demander l'exécution forcée du contrat devant le tribunal de commerce de Nice.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale, et renvoyé les parties au fond ;
- condamné la SAS Free mobile à payer à la SARL Pro Bâtiment la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamné la SAS Free mobile aux dépens.
La SAS Free mobile a interjeté appel par déclaration du 09 janvier 2024.
Par conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 07 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Free mobile demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice le 12 décembre 2023 (RG 2023R00128) en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et débouté la société Free mobile de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé les parties au fond,
- condamné la SAS Free mobile à payer à la SARL Pro Bâtiment la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Free mobile aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
- condamner la SARL Pro Bâtiment à exécuter le contrat de bail, à savoir mettre à la disposition de la SAS Free mobile l'emplacement prévu sur sa parcelle dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
- condamner la SARL Pro Bâtiment à verser à la SAS Free mobile la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Pro Bâtiment aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Free mobile fait valoir que :
- L'obligation d'exécution forcée du contrat est évidente ;
- Le contrat en question est un contrat de bail soumis aux dispositions du bail civil de droit commun, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation ;
- Le contrat de bail est valablement formé et valide de sorte que la société Pro bâtiment est tenue de l'exécuter
La SARL Pro bâtiment, assignée par acte du 17 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties sont en l'état d'un contrat de bail, soumis aux dispositions du code civil, sur lequel le représentant légal de la SARL Pro bâtiment a apposé son paraphe et le timbre humide de la société sur chacune des pages du contrat de bail, des 5 annexes et des conditions générales du bail, définissant notamment l'objet du bail, l'emplacement loué et les conditions d'utilisation de l'emplacement loué. Le contrat a été signé le 16 août 2022.
Le représentant légal de la SARL Pro bâtiment avait également signé, le 11 juin 2022, préalablement à la signature du bail, l'autorisation d'accès à sa propriété à la société ENEDIS fournisseur d'électricité, pour le renforcement des ouvrages existants pour le compte de Free mobile.
Ces documents ont été précédés de l'envoi, le 9 juin 2022, par la SAS Free mobile à la SARL Pro bâtiment, des documents relatifs au projet d'installation de l'antenne relais devant être édifiées sur le terrain loué, précisant la hauteur du pylône, son intégration dans l'environnement et la clôture du terrain loué. Cette information était accompagnée d'un photomontage du projet et du projet de bail.
Ainsi, la signature du bail a été précédée de plusieurs échanges et communication, sans que jamais la SARL Pro bâtiment ne fasse état d'une quelconque incompréhension, et c'est donc à juste titre que le premier juge a exclu tout vice du consentement.
C'est également à juste titre qu'il a relevé que le projet n'avait reçu aucune opposition administrative, la préfecture ayant délivré un certificat de non opposition aux travaux ainsi déclarés par la société Free mobile, certificat également communiqué à la SARL Pro bâtiment.
Mais c'est en revanche à tort qu'il a énoncé que la possible application des dispositions du code de la consommation à la SARL Pro bâtiment constituaient une contestation sérieuse alors que le contrat de bail, qui n'est ni un contrat de fourniture de services, ni un contrat de vente, n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
L'existence de l'obligation de la SARL Pro bâtiment de délivrer le bien objet du bail n'étant pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande d'exécution de l'obligation selon les modalités précisées au dispositif.
La SARL Pro Bâtiment, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SARL Pro bâtiment de délivrer à la SAS Free mobile le bien objet du bail du 16 août 2022 et de lui en laisser l'accès conformément aux dispositions du bail, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, faute de quoi il sera dû une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, après quoi, il devra à nouveau être statué,
Condamne la SARL Pro bâtiment aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Pro Bâtiment à payer à la SAS Free mobile la somme de 3 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,