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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 8 octobre 2024, n° 24/02293

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/02293

8 octobre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02293 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHD2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024 00114

APPELANTE :

Madame [P] [Z] exerçant sous l'enseigne [6] - [Adresse 3] à [Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (CONGO)

de nationalité Congolaise

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [L] [F] ès qualités de liquidateur de Mme [P] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assignée le 10 mai 2024 à étude

Révocation de l'ordonnance de clôture du 27 Août 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 3 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 7 mai 2024.

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [Z] exploite un salon de coiffure sous l'enseigne «'[6]'» sise [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 4 décembre 2001.

Le 8 décembre 2023, Mme [P] [Z] a procédé à une déclaration de cessation des paiements en raison de l'état de son salon de coiffure à la suite d'un dégât des eaux, de la raréfaction de sa clientèle consécutive aux travaux réalisés dans le centre-ville et des difficultés de paiement du loyer qui s'en sont suivies.

Par jugement du 6 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [P] [Z] et a désigné M. [V] [N] en qualité de juge-commissaire et la SELARL Aegis, prise en la personne de M. [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Une période d'observation a été ouverte afin de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement de son passif.

Selon le rapport de M. [V] [N], ès qualités, aucune possibilité de redressement ne pouvait permettre d'apurer le passif, faute de communication des bilans notamment.

Le 24 avril 2024, Mme [P] [Z] a effectué un dépôt de plainte à l'encontre de son expert-comptable, M. [I], au motif qu'il lui avait faussement assuré s'occuper de communiquer les bilans à M. [L] [F], ès qualités.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- mis fin à la période d'observation';

- maintenu M. [V] [N] en qualité de juge-commissaire et la société Aegis, prise en la personne de M. [L] [F], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur';

- ordonné la publication et l'exécution provisoire';

- et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [P] [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 28 août 2028, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé';

- réformer le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire, tenant les chances sérieuses de réformation';

- acorder à Mme [Z] le bénéfice de pouvoir continuer son activité, avec mise en place d'un plan de continuation par apurement du passif sous 7 ans.

Par avis du 7 mai 2024, le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

La société Aegis, prise en la personne de M. [L] [F], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 10 mai 2024, remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

1. Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

2. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

3. La cour observe que les motifs retenus par les premiers juges, relatifs à l'absence de viabilité de l'entreprise et de solution de redressement ne sont plus d'actualité, dès lors que, d'une part et conformément à l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, une procédure de redressement destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif par voie de continuation est envisagée par la débitrice tandis que, d'autre part, des réelles perspectives de redressement existent au regard des pièce produites personnellement par la débitrice.

4. En raison de l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de cette société. Consécutivement, la période d'observation instituée suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 janvier 2024, reprendra ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z] [P],

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public,

Rappelle qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code de commerce.

le greffier, la présidente,