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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 10 octobre 2024, n° 24/00531

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00531

10 octobre 2024

ARRET N° .

N° RG 24/00531 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISZF

AFFAIRE :

S.A.R.L. MARINA VOYAGES

C/

M. [M] [C], Mme [S] [I] [C]

JP/MS

Demande en garantie formée contre le vendeur

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée à Me Soraya JOSEPH, Me Laetitia DAURIAC , le 10-10-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

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Le dix Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. MARINA VOYAGES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer d'une décision rendue le 13 JUIN 2024 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE

Madame [S] [I] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEURS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, après dépôt d'une requête en omission de statuer, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un différend né à l'occasion d'une cession des parts sociales de la société S.A.R.L. Transports [C] entre d'une part les époux [C], cédants, et d'autre part la S.A.R.L. Marina Voyages, cessionnaire, la société Marina Voyages a saisi le tribunal de commerce de Limoges le 8 avril 2022 afin d'obtenir le paiement par les époux [C] de sommes dues notamment au titre d'une garantie d'actif et de passif.

Les époux [C] ont eux mêmes sollicité de la société Marina Voyages le paiement du prix de cession de véhicules dont ils étaient titulaires des contrats de leasing et mis à la disposition la S.A.R.L. Transports [C].

En suite du placement de la société S.A.R.L. Transports [C] en redressement judiciaire, par un jugement du 26 octobre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Marina Voyages, la SELARL Gladel et associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Ces deux organes de la procédure de sauvegarde de la société Marina Voyages sont intervenus à l'instance.

Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce a :

- condamné les époux [C] à payer à la société Marina Voyages la somme de 58 536,32 euros ;

- condamné la société Marina Voyages à payer aux époux [C] la somme de 97 000 euros ;

- a ordonné la compensation entre ces deux créances.

Le 23 février 2023, la société Marina Voyages et la SELARL Gladel et associés ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d'appel de ce siège a notamment :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Marina Voyages à payer aux époux [C] la somme de 97.000 euros ;

- le réformant quant à la créance de la société Marina Voyages et, statuant à nouveau, condamné les époux [C] à payer à cette société la somme de 75 294,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;

- dit que la compensation est de droit entre ces créances respectives.

Le 12 juillet 2024, la société Marina Voyages a saisi la cour d'appel d'une requête en application de l'article 463 du code de procédure civile en rectification de l' omission de statuer sur sa demande en fixation de la créance des époux [C] au passif de la procédure de sauvegarde et elle demande en conséquence que l'arrêt du 13 juin 2024 soit complété par les dispositions suivantes :

- dire que les sommes restant dues par la société Marina Voyages aux époux [C] après compensation entre leurs créances réciproques seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Marina Voyages ;

- ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

A cette fin, la société Marina Voyages, qui a complété sa requête par des écritures du 02 septembre 2024, fait valoir que, dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés n°3 déposées devant la cour d'appel, les époux [C] avaient demandé que les sommes réclamées par eux soient fixées au passif de la procédure collective, celles-ci étant antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 29 juillet 2022, et qu'il n'a pas été statué de ce chef dans l'arrêt rendu le 13 juin 2024.

Aux termes de leurs observations écrite du 28 août 2024, les époux [C], tout en sollicitant le rejet de la requête présentée par la société Marina Voyage, demandent à la cour de compléter sa décision en précisant qu'ils ont été déboutés de leur demande de fixation de leur créance au passif de la société Marina Voyages au regard de l'indication donnée au cours de l'audience de la fin de la procédure de sauvegarde par l'adoption d'un plan.

Les époux [C] font valoir cette fin, alors que l'article 463 du code de procédure civile n'autorise la réparation d'une omission de statuer que si elle ne porte pas atteinte à la chose jugée ou aux autres chefs de demande, que dans ses dernières conclusions la société Marina Voyages n'avait pas sollicité de fixation de leur créance au passif de la procédure de sauvegarde.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

Il doit être rappelé que, par son arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d'appel a rejeté une demande des époux [C] en révocation de l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 21 février 2024, notifiée aux parties le même jour à 15h29, de sorte qu'ont été écartées comme étant postérieures à la clôture les conclusions n°2 et n°3 des époux [C] en date des 22 et 23 février 2024 et les conclusions n°4 de la société Marina Voyages en date du 24 février 2024 et que, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a statué que sur les prétentions énoncées par la société Marina Voyages et la SELARL Gladel et associés dans leurs conclusions n°3 du 09 février 2024 et par les époux [C] dans leurs conclusions n°1 du 08 août 2023.

Or, ni ces dernières conclusions de la société Marina Voyages, ni celles des époux [C] n'ont comporté dans leur dispositif de prétentions tendant à ce que les éventuelles sommes à revenir aux seconds figurent au passif de la procédure de sauvegarde de la première ; ainsi :

- la société Marina Voyages a seulement formulé comme prétentions le débouté les époux [C] de leur demande en paiement du prix de vente des véhicules et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement de ce prix, d'en ordonner la compensation avec sa propre créance qu'elle fixait à 137.114,21 euros au titre des dettes, à 101.922,34 euros au titre de la garantie de passif et à 300.000 euros au titre d'une garantie d'éviction et d'un manquement à une clause de non-concurrence;

- les époux [C] ont seulement sollicité, après compensation entre une créance de la société Marina Voyages fixée à 58.536,22 eu et la leur qu'ils fixaient à 117.311,32 euros TTC, la condamnation de la société Marina Voyages à leur payer la différence de 58.536,22 euros.

Il ne peut donc être retenu que l'arrêt du 13 juin 2024 est affecté d'une omission de statuer.

S'il en reste que la créance détenue par les époux [C] trouve sa cause dans un événement antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et aurait due comme telle être fixée au passif de cette procédure en vertu d'une règle relevant de l'ordre public et s'imposant au juge, la cour ne dispose pas elle-même du pouvoir de réparer cette erreur de droit et de modifier le dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu le 16 juin 2024 en ce qu'il porte à tort une condamnation de la société Marina Voyages au paiement de cette créance.

La société Marina Voyages verra donc rejeter cette demande.

Toutefois, en tenant compte de cette erreur de droit, il sera dit que les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2024 dans l'affaire opposant la société Marina Voyages aux époux [C],

Dit n'y avoir lieu à rectification d'une omission de statuer ;

Dit que les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.