CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 mars 2020, n° 19/00155
BASTIA
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gan Assurances (SA)
Défendeur :
Société de Gestion Immobilière (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rachou
Conseillers :
Mme Luciani, Mme Bettelani
Avocats :
Me Cervetti, Me Penin Kramer Levin, Me Remiti Leandri
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ..., représenté par son syndic en exercice, a souscrit le 5 août 2008, à effet du 22 août 2008, deux contrats d'assurance auprès de la S. A. Gan Assurances intitulés 'propriétaire non occupant' et numérotés n°A21451 081531610 et A21451 081505174, venant à échéance le 22 juillet de chaque année.
Par acte d'huissier en date du 24 août 2017, la S. A. Gan Assurances a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ..., représenté par son syndic en exercice, en paiement de primes d'assurance annuelles de 19 736,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté la demande,
- condamné le Gan Assurances à payer au syndicat Gan Assurances à Ajaccio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2019, la S. A. Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande (tendant à la dire recevable et bien fondée, à condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ... à lui payer une somme de 19 736,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire, débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions), l'a condamnée à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, laissé les dépens à sa propre charge.
Ce dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/00155.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, suite à requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ..., a :
- ordonné la rectification du jugement du 15 novembre 2018,
- dit qu'il convenait de condamner le Gan Assurances à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 107 cours Napoléon ... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ce jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement,
- dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2019, la S. A. Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.
Ce dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/00156.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier RG 19/00155, en date du 6 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S. A. Gan Assurances a sollicité de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de céans sous le numéro de RG 19/00156,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 novembre 2018 et statuant à nouveau :
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' à lui payer une somme de 19 736,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre ceux de première instance.
Elle a fait valoir que :
- la jonction des instances RG 19/00155 et 19/00156 devait être opérée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
- le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires faisait échec à l'application des règles du droit de la consommation ; il convenait donc d'appliquer, en matière de résiliation, les règles de l'article L. 113-2 du code des assurances (texte spécial, afférent à l'assurée personne morale) et non celle de l'article L. 136-1 du code de la consommation ; dès lors, le syndicat des copropriétaires avait l'obligation d'envoyer sa lettre de résiliation au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle, soit au plus tard le 22 mai de chaque année ; dans ces conditions, la résiliation opérée par l'assuré en juillet 2016 par lettre recommandée était hors délai et ne pouvait produire d'effet, le délai de préavis n'ayant pas été respecté, de sorte que les primes d'assurance pour l'année 2016-2017 étaient dues, outre les intérêts à compter de la mise en demeure.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2019, dans le cadre du dossier RG 19/00155, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ..., représenté par son syndic en exercice, a demandé de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de céans sus le numéro RG 19/00156,
- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 en ce qu'il a : rejeté la demande la S. A. Gan Assurances, ordonné l'exécution provisoire, laissé les dépens à la charge du demandeur,
- rectifier le jugement prononcé le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio comme suit dans le 'Par ces motifs' : 'condamne le Gan Assurances à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 107 Cours Napoléon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
- débouter la S. A. Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la S. A. Gan Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il a exposé que :
- la jonction des instances RG 19/00155 et 19/00156 devait être opérée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
- un syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, était un non professionnel qui devait bénéficier des dispositions de l'article L136-1 du code de la consommation, prévoyant une faculté de résilier à tout moment applicable à tous les contrats avec la compagnie des eaux, dans la mesure où le professionnel prestataire de services ne l'avait pas informé au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisation le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il avait conclu avec une clause de reconduction tacite, ce qu'avait admis la Cour de Cassation ; ces dispositions s'appliquaient à tous les contrat à reconduction tacite, y compris les contrats d'assurance,
- il avait donc exercé légitimement sa faculté de résiliation sans préavis et les primes d'assurances réclamées n'étaient pas dues, de sorte que le jugement devait être confirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe, dans le cadre du dossier RG 19/00156, en date du 6 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S. A. Gan Assurances a sollicité de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de céans sous le numéro de RG 19/00155,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 décembre 2018 et statuant à nouveau :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre ceux de première instance.
Elle a fait valoir que :
- la jonction des instances RG 19/00155 et 19/00156 devait être opérée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
- le jugement entrepris devait être réformé et le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande.
Aux termes des écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2019, dans le cadre du dossier RG 19/00156, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ..., représenté par son syndic en exercice, a demandé de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de céans sous le numéro RG 19/00155,
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2018,
- débouter la S. A. Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S. A. Gan Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il a exposé que :
- la jonction des instances RG 19/00155 et 19/00156 devait être opérée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
- le jugement ayant opéré rectification d'erreur matérielle devait être confirmé.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures n°19-155 et n°19-156 sous le numéro 19-155,
- ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2019,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
A l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la jonction des instances enregistrées devant la cour d'appel sous le numéro RG 19/00155 et sous le numéro RG 19/00156 a été opérée par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 2 octobre 2019, de sorte que les demandes des parties dans leurs écritures à cet égard sont devenues sans objet.
Le premier juge a rappelé, de manière exacte, les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, devenu articles L. 215-1 à L. 215-3 du même code depuis le 1er juillet 2016.
Il est admis que ces dispositions du code de la consommation sont applicables aux non professionnels tel un Syndicat des Copropriétaires, puisque la représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non professionnel, nonobstant cette représentation, étant précisé que le syndic professionnel n'a pas besoin d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services.
Ces dispositions du code de la consommation s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information des consommateurs. Or, si l'article L. 113-15-1 du code des assurances prévoit des dispositions spéciales relatives à l'assuré personne physique, s'agissant de l'information des consommateurs (comme le rappelle d'ailleurs l'appelante elle même), tel n'est pas le cas pour celle de l'assuré personne morale, comme l'est un Syndicat des copropriétaires, en l'occurrence celui de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ....
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ... étant un non professionnel, au sens du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L136-1 du code de la consommation, devenu articles L. 215-1 à L. 215-3 du même code depuis le 1er juillet 2016, qui donne au consommateur d'un prestataire de services, comme l'est la S. A. Gan Assurances, une faculté de résiliation distincte de celle prévue par l'article L113-12 (et non L113-2 comme le mentionne l'appelante) du code des assurances.
L'appelante ne fait pas valoir d'autre moyen à l'appui de son appel et ne conteste notamment pas que les conditions de mise en oeuvre par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' sis ... de l'article L. 136-1 du code de la consommation, devenu articles L. 215-1 à L. 215-3 du même code depuis le 1er juillet 2016, aient été réunies en l'espèce.
Dès lors, compte tenu de la résiliation contractuelle intervenue, les primes d'assurance ne sont pas dues et le jugement entrepris, daté du 15 novembre 2018, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S. A. Gan Assurances tendant à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '107 cours Napoléon' à lui payer une somme de 19 736,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016.
L'appelante critique également le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 décembre 2018 ayant opéré rectification de l'erreur matérielle figurant dans le jugement du 15 novembre 2018, s'agissant du nom du bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il s'agissait du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 107 cours Napoléon ... et non de Gan Assurances.
L'appelante ne développe toutefois pas de moyen à l'appui de sa critique, autre que celui, tenant au fond du litige, qui vient d'être examiné par la cour.
Il y a lieu de confirmer, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement du 20 décembre 2018 entrepris en toutes ses dispositions.
La S. A. Gan Assurances, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de premier instance (le jugement du 15 novembre 2018 étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement du 15 novembre 2018, tel que rectifié par celui du 20 décembre 2018, sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. Gan Assurances à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE que la jonction des instances enregistrées devant la cour d'appel sous le numéro RG 19/00155 et sous le numéro RG 19/00156 a été opérée par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 2 octobre 2019, de sorte que les demandes des parties dans leurs écritures à cet égard sont devenues sans objet,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 15 novembre 2018 et le jugement rectificatif, rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 20 décembre 2018, tels que déférés, en toutes leurs dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S. A. Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel.