Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 20/06000

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Advenis Property Management (SAS), Pal Express (SCI)

Défendeur :

Transmat (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Simon-Thibaud, Me Plantin, Me Magnan

TJ Nice, du 10 févr. 2020, n° 17/05758

10 février 2020

***

EXPOSE DU LITIGE

La société EURL Logistiques-[Localité 2] , aux droits de laquelle vient désormais la société SC Pal Express, a consenti à la société Transmat, preneuse, deux baux commerciaux le même jour le 8 juin 2011 portant sur les box n°30 et n°31 :

-un bail portant un local commercial d'entrepôt de transports dans les locaux situés à [Localité 2], parc d'activités logistiques, Saint-Isidore, box n°30, moyennant un loyer annuel de 50 130 euros H.T., hors charges, payable par trimestre civil. La preneuse a versé à titre de dépôt de garantie la somme de 12 532,50 euros à la bailleresse. Le bail devait se terminer le 31 décembre 2021,

-un bail portant sur le box n°31 moyennant un loyer annuel de 20 400 H.T., hors charges, payable par trimestre civil. Le dépôt de garantie s'élevait à 5100 euros et a été versé entre les mains de la bailleresse.

Les lots loués ont été vendus par la société EURL Logistiques-[Localité 2] à la société Pal Express.

Aux termes d'une cession de créance sur la société locataire intervenue entre la société EURL Logistiques-[Localité 2] et la société Pal Express le 21 décembre 2012, la première a cédé à la seconde les créances détenues sur la société locataire pour un montant de 44 817, 74 euros. En outre, la société Pal Express a subrogé dans tous ses droits la cédante à l'encontre de la société Transmat.

Le 26 décembre 2012, la société bailleresse a donné un mandat de gestion complète des lots loués à une agence de gestion, la société AdyalPM Sud, aux droits de laquelle vient la société Advenis Property Management.

La société Pal Express a notifié à la preneuse un commandement de payer par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2015, sollicitant les sommes suivantes :

- 22 625,55 euros, an titre des loyers impayés,

- 7 405,49 euros, au titre des charges impayées,

- 256,73 euros au titre du coût du commandement de payer.

La société Transmat a quitté les locaux le 15 octobre 2015 et l'état des lieux est intervenu le 2 novembre 2015.

Le 3 novembre 2015, les parties ont conclu une convention intitulée 'avenant n°2 résiliation anticipée des baux commerciaux du 8 juin 2011 portant sur les box n° 30 et n°31" aux termes de laquelle elles ont prévu que les deux baux commerciaux prendraient fin à la date du 31 octobre 2015.

Un litige s'est noué sur le compte entre les parties et notamment sur une somme de 12 000 euros que l'agence de gestion affirmait avoir remboursé par erreur à la société locataire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2016, l'agence de gestion Advenis Property Management a mis en demeure la société Transmat de lui restituer la somme de 12 000 euros supposément versée par erreur au titre d'un remboursement de caution qui n'aurait pas dû intervenir. L'agence de gestion précisait, dans ce courrier, que seule la bailleresse détenait les fonds et que c'est donc cette dernière qui aurait dû rembourser le dépôt de garantie.

Par courrier du 29 novembre 2016, adressé à la société locataire Transmat, la bailleresse a vainement mis en demeure cette dernière de lui rembourser une somme de 6 260 euros au titre d'un solde restant dû au titre d'un reliquat de charges et de loyers.

Selon une ordonnance de référé en date du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment :

-constaté que la concluante avait quitté les lieux le 15 octobre 2015,

-condamné la concluante seulement à verser une provision de 1247,89 à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2015.

Les sociétés Advenis et Pal Express ont fait assigner la société Transmat devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'obtenir la condamnation de cette dernière à payer diverses sommes au titre d'un solde de charges et d'un dépôt de garantie pour le box n° 30 .

Par jugement du 10 février 2020 , le tribunal judiciaire de Nice a :

-rejeté la demande de révocation de 1'ordonnance de clôture formée par la société Transmat,

-dit en conséquence irrecevables les demandes au fond formées par la Société Transmat postérieurement à l'ordonnance de clôture,

-débouté les sociétés Advenis Property Management et Pal Express de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Transmat ,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ,

-condamné les sociétés Advenis Property Management et Pal Express aux dépens .

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu, s'agissant du rejet de la la demande en restitution de la somme de 12 000 euros , qu'il n'était pas prouvé que la société Advenis aurait procédé à ce paiement supposé indu de 12 000 euros à la société Transmat. S'agissant du rejet de la demande de la société Pal Express en paiement de la somme de 3 765, 97 euros, le tribunal a retenu que n'était pas non plus rapportée la preuve d'une telle dette au titre du solde des charges et de la reconstitution de la caution lot 30.

Le 2 juillet 2020, les sociétés Advenis Property Management et Pal Express ont formé un appel.

Leur appel était rédigé ainsi : 'appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 17/05758 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du Lundi 10 Février 2020 en ces chefs qui ont:

-débouté les sociétés Advenis Property Management et Pal Express de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Transmat tendant à:

-condamner la société Transmat à payer à la société Advenis la somme de 12 000 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 5 avril 2016,

-condamner la société Transmat à payer la somme de 3 765,97 euros au titre du solde des charges et de la reconstitution de la caution lot 30 et ce avec intérêts à compter de la demande,

-donner acte qu'elles maintiennent leurs propositions telles que notifiées à la date du 9 mai 2017, que sur le paiement confirmé de la somme de 12.000 euros outre intérêts effectué par la Société Transmat au profit de la société Advenis, la Pal Express s'engage à régler la somme de 6.897,80 euros,

-condamner la société Transmat aux entiers dépens,

-condamner à payer à chacune d'elles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire

-dit n'y avoir lieu· d'ordonner 1 'exécution provisoire ,

-condamné la SAS Advenis Property Management et la Pal Express aux dépens,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.

PRÉTENTIONS Et MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021 , les sociétés Advenis Property Management et Pal Express demandent à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions.

-débouter la société Transmat de toutes ses demandes, fins et conclusions, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;

au visa des articles 1235 du code civil devenu 1302 et encore 1376 devenu 1302-1du code civil ;article 1134 du code civil devenu 1103 et 1728 ;

-condamner la société Transmat à payer à la société Advenis la somme de 12 000 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2016,

-condamner la société Transmat à payer la somme de 3 765,97 euros au titre du solde des charges et de la reconstitution de la caution lot 30 et ce avec intérêts à compter de la demande,

-donner acte aux requérantes qu'elles maintiennent leurs propositions telles que notifiées à la date du 9 mai 2017, que sur le paiement confirmé de la somme de 12 000 euros outre intérêts effectué par la société Transmat au profit de la Société Advenis, la société Pal Express s'engage à régler la somme de 6 897,80 euros,

-dire et juger que dans le cadre de l'apurement des comptes, la société Transmat sera créditée de la somme de 999.45 euros.

-condamner la société Transmat aux entiers dépens distraits au profit de la SCPBadie

-la condamner à payer à chaque appelante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant sa demande en restitution de l'indu à hauteur de 12 000 euros formée contre la locataire, la société Advenis (agence de gestion) indique que cette somme correspond au montant du dépôt de garantie qu'elle a restitué à tort et par erreur à la société locataire dés lors qu'elle n'avait jamais elle-même encaissé ce dépôt de garantie. Elle ajoute que, en tout état de cause, la société locataire n'avait pas le droit au remboursement du dépôt de garantie, dés lors qu'elle était au contraire débitrice de sommes envers la bailleresse au titre d'un solde de charges et de l'actualisation du dépôt de garantie.

Concernant leur demande en paiement à hauteur de 3 765, 97 euros formée contre la société locataire, les sociétés appelantes font valoir que cette dernier leur doit cette somme au titre d'un solde de charges 2015 et de la reconstitution de la caution du lot 30.

Pour s'opposer à la demande de la société locataire en restitution d'un paiement indu de 774 euros, les appelantes font valoir que cette somme était au contraire bien due par cette dernière et qu'elle devait donc la leur payer. Les appelantes ajoutent que, conformément à l'ordonnance de référé du 17 décembre 2015, aux clauses du bail et aux usages, cette somme de 774 euros correspond à la facturation de frais d'huissier ainsi que d' honoraires et frais au titre de l'établissement de l'état des lieux.

Par conclusions notifiées par voie électronique 29 décembre 2020, la société Transmat à la cour de :

vu les dispositions des articles article 16 et 780 et suivants du code de procédure civile, 1104 et suivants du code civil,1302 et suivants du code civil,

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté purement et simplement les sociétés S.C. Pal Express et Advenis Property Management de toutes leurs demandes fins et prétentions.

à titre reconventionnel,

-condamner solidairement les sociétés S.C. Pal Express et Advenis Property Management à lui payer :

2 387,21 euros au titre des frais indus mis à sa charge et se décomposant comme suit : 360 euros à titre d'honoraires d'état des lieux, 120 euros au titre de frais de résiliation de bail, 126 euros et 168 euros, 1200 euros au titre des honoraires d'avocat et 413,21 euros au titre du commandement de payer du 16/07/2015, 347,09 euros, au titre du solde du remboursement des dépôts de garantie.

à titre subsidiaire,

-si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Transmat, il est sollicité la compensation entre le montant de l'éventuelle condamnation et la somme de 2734,30 euros

-condamner les succombants au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Sur le bien-fondé du remboursement à son profit des deux dépôts de garantie, la société locataire estime ,qu'en application d'un accord , la société bailleresse s'était engagée à les lui restituer et ce à hauteur d'un montant total de 18 608, 88 euros (5406,03 euros +13 202, 85 euros).

Concernant l'existence de cet engagement de restitution, la société locataire précise qu'elle s'appuie sur l'avenant n°2 signé le 3 novembre 2015 avec la société Pal Express, dont l'article 3 intitulé 'loyers, charges et accessoires' énonce que :' le bailleur reconnaît que le preneur a acquitté ses loyers, charges et accessoires jusqu'à la date des présentes, soit le 3 novembre 2015 sous réserve de l'encaissement de trois chèques d'un montant de 1247,93 euros chacun pour les échéances des mois de novembre, décembre 2015 et janvier 2016.Par ailleurs le bailleur s'engage à restituer au preneur son dépôt de garantie, déduction faite des sommes restant dues au moment de la restitution de ce dernier et après l'arrêté des comptes de charges devant être effectif au cours du Ier trimestre 2016.'

Concernant le fait que c'est la société Pal Express qui doit lui restituer le montant des dépôts de garantie, la société locataire soutient qu'une cession de créance est intervenue entre la bailleresse initiale et cette dernière.

La société locataire ajoute que l'acte de vente du 26 décembre 2012, conclu entre la société EURL Logistique de [Localité 2] et la société Pal Express (cette dernière ayant la qualité de vendeur) , stipule bien qu'il revient désormais à cette dernière de rendre les montants des dépôts de garanties et ce en ces termes :' le crédit preneur (la société Pal Express), cessionnaire, sera débiteur le cas échéant de la restitution des dépôts de garantie vis-à-vis du locataire, lesquels dépôts lui seront restitués directement par le vendeur ainsi qu'il résulte de l'acte sus-visés'.

Pour s'opposer à la demande de restitution de l'indu de la société Advenis (laquelle estime qu' elle lui a, à tort, rendu les dépôts de garantie), la société locataire soutient qu'au contraire, il appartenait bien à la société Advenis de lui rembourser les montants desdits dépôts. Elle précise que la société Advenis a bien encaissé les dépôts de garantie et qu'elle était bien en charge de l'encaissement de loyers, charges et dépôts de garantie à charge de les reverser à son mandant la société Pal Express.

Sur sa demande reconventionnelle en remboursement de charges à hauteur de 2387, 21 euros , la société locataire expose que des frais ont été abusivement mis à sa charge ainsi que les honoraires du conseil adverse. Elle précise que des frais de 774 euros ne sont pas justifiés. S'agissant des honoraires du conseil adverse, la société Transmat fait observer que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2015 n'alloue pourtant aucune somme à la société Pal Express au titre de l'article 700 du code procédure civile et précise que les dépens incombant à la société locataire n'incluent que le seul coût du commandement du 10 mars 2015.

Sur sa demande reconventionnelle en paiement pour 347,09 euros, la société Transmat soutient qu'il lui reste dû un solde résiduel sur le remboursement de son dépôt de garantie et ce à hauteur dudit montant.

MOTIFS

Sur les dettes de la locataire à l'égard de la bailleresse

Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au moment des baux litigieux :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société bailleresse sollicite la condamnation de la société locataire à lui régler un reliquat de charges pour 2015 ainsi que la reconstitution de la caution du lot 30, à hauteur d'une somme totale de 3765,97 euros.

Or, selon l'accord du 3 novembre 2015 , intitulé 'avenant n°2 résiliation anticipée des baux commerciaux du 8 juin 2011 portant sur les box n°30 et 31", la société Trasmat a reconnu devoir une somme de 3 747, 79 euros envers la société bailleresse et ce en ces termes : 'La société Transmat s'est acquittée de 33 mois de la dette et reste redevable de la somme de 3 747, 79 euros qu'elle s'engage à verser à la signature du présent'.

Ainsi, il est démontré l'obligation au paiement de la société locataire envers la bailleresse à hauteur de 3 747, 79 euros .

De son coté, la société locataire, à qui incombe la charge d'établir qu'elle a payé sa dette, ne soutient pas avoir réglé cette somme de 3 747, 79 euros entre les mains de la bailleresse.

Infirmant le jugement et faisant partiellement droit à la demande en paiement de la société bailleresse, la cour condamne la société Transmat à payer à la société Pal Express la somme de 3 747,79 euros au titre des sommes restant dues.

Sur les dettes de l'agence de gestion et de la bailleresse à l'égard de la société locataire

Selon l'article 1235 devenu 1302 du code civil :Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

La société locataire conteste des sommes qui ont été mises à sa charge et qui apparaissent au débit de son compte, établi par la société de gestion, pour la période du 1er janvier 2015 au 9 mai 2016. Ayant réglé ces sommes, la locataire en sollicite la restitution estimant qu'il s'agit de paiements indus.

-sur la restitution de la somme de 360 euros au titre des honoraires des états des lieux de sortie

Concernant la somme de 360 euros, les appelantes expliquent que cette somme correspond au coût de l'état des lieux de sortie. Cependant, les appelantes ne donnent pas plus de détails sur cette somme et n'expliquent pas en quoi la réalisation de l'établissement des états de lieu de sortie justifient un tel coût. La cour relève que , s'il s'agit du coût de l'état des lieux de sortie par huissier de justice, les baux stipulent néanmoins, en leurs articles 26, que dans un tel cas, le coût incombe à la 'partie requérante'. Or, rien ne vient démontrer que ce serait la preneuse qui aurait sollicité un état des lieux de sortie par huissier de justice.

Conformément à ce que soutient la société intimée, le paiement de cette somme de 360 euros était indu.

-sur la restitution de la somme de 120 euros au titre des frais de résiliation du bail

Le compte de la société locataire, établi par la société de gestion pour la période du 1er janvier 2015 au 9 mai 2016, mentionne qu'il a été porté au débit de la société locataire la somme de 120 euros le 25 février 2016 au titre de 'frais de résiliation' et des charges de la TVA de 20 %.

Cette somme n'est aucunement justifiée, les sociétés appelantes ne fournissant aucune pièce et explication et ne se prévalant d'aucune clause du bail.

Conformément à ce que soutient la société intimée, cette somme de 120 euros était donc un paiement indu.

-sur la restitution des sommes de 126 euros et de 168 euros

Le compte de la société locataire, établi par la société de gestion pour la période du 1er janvier 2015 au 9 mai 2016, mentionne qu'il a été porté au débit de la société locataire les sommes suivantes :

- 105 euros et 21 euros le 25 février 2016 au titre des frais de procédure et de la TVA de 20 % ,

-140 euros et 28 euros le 25 février 2016 au titre des frais de procédure et de la TVA de 20 %.

Dès lors que la bailleresse et l'agence de gestion ne fournissent aucune explication sur ces sommes et ne produisent de plus aucun justificatif, il y a lieu de considérer que ces sommes de 126 euros et de 168 euros correspondent à des paiements indus de la société locataire.

-sur la restitution de la somme de 1200 euros

Le relevé général des dépenses indique, en page 7, qu'une somme de 1200 euros a été mise à la charge de la société locataire au titre des 'honoraires assignation Transmat' le 13 mai 2015.

Les sociétés appelantes ne contestent pas que cette somme n'aurait pas du être payée par la locataire. Le paiement à hauteur de 1200 euros est donc indu et il n'est pas plus démontré par les appelantes qu'elles détiendraient finalement une créance de 999, 45 euros au même titre.

-sur la restitution de l'indu de 413, 21 euros

Le relevé général des dépenses indique, en page 7, qu'une somme de 413, 21 euros a été mise à la charge de la société locataire au titre du 'CDP Transmat ' le 16 juillet 2015.

Cette somme n'était pas due par la société locataire, dés lors que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2015 limite les dépens à la charge de la société Transmat au coût du seul commandement de payer du 10 mars 2015.

Conformément aux demandes de la société Transmat, la cour condamne les sociétés Pal Express et Advenis Property Management à lui payer in solidum la somme de 2 387, 21 euros au titre de la restitution de l'indu.

Les demandes des appelantes tendant à voir dire que dans le cadre de l'apurement des comptes la société Transmat sera créditée de la somme de 999, 45 euros sont rejetées, dés lors que la cour condamne la bailleresse à restituer un indu à la société locataire.

Par ailleurs, les demandes des appelantes tendant obtenir un 'donner acte'qui ne constituent pas de véritables prétentions d'ores et déjà jugées en première instance ne peuvent qu'être rejetées. En l'espèce, cette demande de 'donner acte' consiste en effet à faire seulement constater par la cour que les appelantes ont l'intention de proposer à la société locataire un arrangement de paiement amiable.

-Sur le reliquat du dépôt de garantie

L'article 1134 du code civil dispose :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société locataire a versé deux dépôts de garantie à la mandataire de la société .

Concernant les modalités de restitution de ces dépôts, les baux commerciaux stipulent

'Cette somme sera remboursable en fin de bail au preneur après déduction de toutes sommes pouvant être dues par le preneur notamment à titre de loyer, charges ou travaux de remise en bon état locatif. De convention expresse entre les parties, ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts. Le bailleur pourra demander tous les ans au preneur le versement de la somme complémentaire permettant de maintenir ce loyer de garantie au quart du loyer annuel H.T'

Toujours sur ce point, aux termes de l'accord de résiliation anticipée en date du 3 novembre 2015, les parties indiquent ceci :« Le bailleur s'engage à restituer au preneur son dépôt de garantie déduction faite des sommes restant dues au moment de la restitution de ce dernier et ce après l'arrêté des comptes de charges devant être effectives au cours du 1er trimestre 2016 ».

En vertu de cet avenant n°2, le bailleur s'était engagé à rendre le dépôt de garantie à la bailleresse après déduction des sommes éventuellement dues.

Or, en l'espèce, la société locataire est condamnée, par cet arrêt, à payer des sommes restant dues à la bailleresse. Ainsi, les sommes qui sont dues par la société locataire ne sauraient être déduites du montant du dépôt de garantie de sorte que ce dernier doit lui être restitué dans son intégralité, sauf à condamner deux fois la locataire à payer son dû.

Or, le montant du dépôt de garantie n'a pas été restitué dans sa totalité à la société locataire puisque sur le montant initialement versé de 12 532, 20 euros seule une somme de 12 000 euros lui a été restituée en fin de bail. Il convient de noter que la société locataire réclame un reliquat de dépôt de garantie de 347,09 euros seulement.

Ainsi, conformément à la demande de la société locataire, les sociétés appelantes seront condamnées à lui régler in solidum une somme de 347,09 euros au titre du remboursement des dépôts de garantie.

Sur la dette de la locataire à l'égard de l'agence de gestion

Selon l'article 1235 devenu 1302 du code civil :Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En l'espèce, l'agence de gestion prétend s'être à tort acquittée d'une dette inexistante auprès de la société locataire en ayant remboursé à cette dernière le montant du dépôt de garantie à hauteur de 12 000 euros, alors qu'elle prétend ne jamais l'avoir encaissé.

Il est de principe que la charge de la preuve du paiement et de son caractère indu incombent au demandeur à la restitution.

S'agissant en premier lieu de l'auteur du paiement de la somme supposément indue de 12 000 euros, il résulte relevé de compte de l'agence de gestion qu'elle a bien, comme elle le soutient, remboursé directement sur ses propres deniers, à la société locataire, le 25 février 2016, une partie du dépôt de garantie qui avait été versé par cette dernière.

L'agence de gestion établit donc bien en premier lieu un paiement personnel de 12 000 euros au profit de la société locataire.

Or, l'agence de gestion, qui n'intervient que comme mandataire de la bailleresse, n'était tenue de rembourser le montant du dépôt de garantie à la locataire, que si une clause de son mandat de gestion l'obligeait à le faire.

En effet, il est de principe que que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier.

Plus précisément, il importe peu de savoir qui de l'agence de gestion ou du propriétaire a conservé le dépôt de garantie puisque l'agence de gestion n'intervient que comme mandataire du bailleur.

En l'espèce, aucune clause du contrat de gestion conclu le 26 décembre 2012, intitulé 'mandat de gestion complète', entre la bailleresse et la société de gestion, n'oblige cette dernière à rembourser le montant du dépôt de garantie à la place de la bailleresse.

Le contrat de gestion mentionne seulement que parmi les missions attribuées par la société bailleresse à l'agence de gestion il y a celle d'encaisser les montants des dépôts des garanties et ce en ces termes : 'encaissement des dépôts de garantie et reversement au mandant'.

En conclusions, rien n'obligeait la société Advenis Property Management à rendre à la société locataire un dépôt de garantie et le paiement effectué par erreur à ce titre est donc bien un paiement indu.

La cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Transmat à restituer à la société Advenis Property Management la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 au titre de la restitution de l'indu.

Sur la demande de la société locataire de compensations des sommes réciproquement dues

Vu l'article 1290 ancien du code civil,

La société Transmat a été condamnée à payer la société Advenis Property Management la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

De son côté, la société Advenis Property Management a été condamnée à lui payer la somme de 2 387, 21 euros au titre de la restitution de l'indu et celle de 347,09 euros au titre du remboursement des dépôts de garantie.

En application de l'article 1290 ancien du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la société Transmat et la société Advenis Property Management.

La société Transmat a été condamnée à payer à la société Pal Express la somme de 3 747,79 euros au titre des sommes restant dues.

De son côté, la société Pal Express a été condamnée à payer à la société Transmat la somme de 2 387, 21 euros au titre de la restitution de l'indu et celle de 347,09 euros au titre du reliquat d'un dépôt de garantie.

En application de l'article 1290 ancien du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la société Transmat et la société Pal Express.

Sur les frais de justice

La société Transmat, qui succombe à titre principal, sera condamnée à payer un e somme de 1400 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat de ces dernières.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:

-infirme le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-condamne la société Transmat à payer à la société Pal Express la somme de 3 747,79 euros au titre des sommes restant dues,

-condamne les sociétés Pal Express et Advenis Property Management à payer in solidum à la société Transmat :

2 387, 21 euros au titre de la restitution de l'indu,

347,09 euros au titre du remboursement du solde des dépôts de garantie,

-condamne la société Transmat à restituer à la société Advenis Property Management la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 au titre de la restitution de l'indu,

-ordonne la compensation entre les obligations réciproques précédentes des parties à due concurrence en application de l'article 1290 ancien du code civil,

-condamne la société Transmat à payer à chacune des sociétés Advenis Property Management et Pal Express une somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société Transmat aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat des appelantes.