CA Orléans, ch. com. économique et financière, 9 juin 2011, n° 10/03630
ORLÉANS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
ENTREPRISE ALEX VIÉ (SARL)
Défendeur :
DA SILVA RAVALEMENT (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. RAFFEJEAUD
Conseillers :
M. GARNIER, M. MONGE
Avoués :
SCP LAVAL LUEGER, SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Avocats :
SCP GIRAULT CELERIER, SCP HUGUES LEROY
ARRÊT :
Prononcé le 9 JUIN 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 .
Courant 2006, la commune des Bordes (Loiret) a confié à la société Entreprise Alex Vié des travaux de rénovation de la mairie.
La société Entreprise Alex Vié a sous-traité le lot enduit à la société Da Silva Ravalement et a fait agréer celle-ci par le maître de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre a opéré une déduction de 7111,18 euros sur la situation n° 6 en raison d'une non-conformité des prestations réalisées par la société Da Silva Ravalement.
Celle-ci qui considérait que la non-conformité alléguée ne lui était pas imputable, a alors réclamé à la société Entreprise Alex Vié le paiement du solde de ses travaux, puis, ne parvenant pas à l'obtenir, a saisi, le 22 décembre 2009, le tribunal de commerce d'Orléans.
Par jugement en date du 18 novembre 2010, celui-ci a condamné la société Entreprise Alex Vié à payer à la société Da Silva Ravalement la somme de 7118,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et 800 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
Les premiers juges ont ainsi considéré que la déduction opérée par le maître d'oeuvre avait trait à la nature des enduits appliqués, lesquels avaient été définis par ce dernier, et non pas à la qualité de leur application.
La société Entreprise Alex Vié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2010.
Se référant notamment à un rapport établi par M. Gillet, elle a soutenu que les non-conformités de l'enduit étaient imputables à la société Da Silva Ravalement, laquelle n'avait respecté ni le devis et autres pièces contractuelles, ni même les suggestions qu'elle avait faites au maître d'oeuvre et dont la société Da Silva Ravalement avait eu copie.
Elle a conclu, en conséquence, au débouté des demandes de la société Da Silva Ravalement et elle a , subsidiairement, sollicité une expertise.
Elle a réclamé, en toute hypothèse, une somme de 2500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
La société Da Silva Ravalement a répliqué qu'elle avait scrupuleusement mis en oeuvrel'enduit que la société Entreprise Alex Vié avait choisi et lui avait imposé.
Elle a donc conclu à la confirmation de la décision entreprise et elle a sollicité une somme de 2000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
À titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle a demandé qu'elle ne portât que sur la commande qui lui avait été passée et non sur le fait de savoir si elle avait été exécutée conformément aux règles de l'art.
SUR CE,
Attendu qu'en sa qualité de sous-traitant chargé du lot 'enduits', la société Da Silva Ravalement était tenue d'une obligation de résultat ;
Qu'il est constant que le maître d'oeuvre a opéré une déduction de 7118,18 euros sur la situation n° 6, au motif que l'enduit mis en oeuvre par la société Da Silva Ravalement n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), en ce qu'il contenait du ciment ;
Que la société Da Silva Ravalement ne pouvait pas ignorer cette interdiction, d'une part, parce que le CCTP, joint en pièce annexe au contrat de sous-traitance, était connu d'elle, et, d'autre part, parce que le devis estimatif des prestations qu'elle devait réaliser mentionnait systématiquement, et à de nombreuses reprises, que l'enduit devait être 'traditionnel à base de chaux naturelle' ;
Que la société Da Silva Ravalement ne conteste pas véritablement la non-conformité, mais se borne à en rejeter la responsabilité sur la société Alex Vié qui lui aurait imposé l'enduit Parexal à base de ciment ;
Mais attendu qu'il apparaît que cet enduit avait été choisi par le maître de l'ouvrage, qui ignorait bien évidemment sa composition, en raison de sa couleur ;
Qu'il appartenait, dans ces conditions, à la société Da Silva Ravalement, en vertu de son devoir de conseil et en sa qualité de spécialiste, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre ou de l'entrepreneur principal sur la non-conformité de ce produit ;
Qu'il lui appartenait, de toute manière, de ne pas appliquer cet enduit sans avoir exprimé les réserves qui s'imposaient ;
Que s'étant affranchie de ses obligations et ayant, malgré tout, mis en oeuvre l'enduit non conforme, la société Da Silva Ravalement doit en supporter les conséquences ;
Qu'il s'ensuit que la déduction opérée par le maître d'oeuvre doit rester à sa charge et qu'elle doit être déboutée de sa demande ;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé ;
Et attendu que la société Da Silva Ravalement qui succombe, paiera une somme de 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société Da Silva Ravalement de toutes ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la société Alex Vié une somme de deux mille euros (2000 € ) au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde, pour ces derniers, à la SCP Laval - Lueger, avoués, le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile .