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Décisions

Cass. 3e civ., 11 avril 2012, n° 11-15.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TERRIER

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

CA Besançon, du 11 janvier 2011

11 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'une piscine à la société Styl'Decor ; que la société Styl'Decor a sous-traité les travaux de terrassement à la société Petiot ; qu'en cours de chantier, les ouvriers de la société Petiot ont percé une canalisation enterrée ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société Styl'Decor en résolution du contrat et restitution du prix et que la société Styl'Decor a appelé en garantie la société Petiot ;

Attendu que pour la mettre hors de cause, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Petiot, qui a agi sur les instructions de la société Styl'Decor à laquelle il appartenait de vérifier les conditions d'implantation de l'ouvrage et la nature du sol ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Petiot était intervenue dans le marché en qualité de sous-traitant de la société Styl'Decor, tenue vis-à-vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Petiot père et fils, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Petiot père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Petiot à payer à la société Styl'Decor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Petiot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.