CA Pau, 1re ch., 31 mai 2023, n° 22/01535
PAU
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Guy Othaeche (EURL), Abeille Iard & Santé (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Chateau, Me Hamtat, Me Menard
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 2 décembre 2021du tribunal judiciaire de Dax opposant Madame [F] [U] épouse [E] à l'EURL Guy Otaeche, radiée du RCS de Dax et la compagnie d'assurance Aviva Tyrosse ès qualités d'assureur décennal de l'EURL Guy Otaeche qui a :
- débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [E] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 1er juin 2022, Madame [F] [U] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 10 octobre 2022, la SA Abeille IARD et Santé anciennement dénommée AVIVA a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir dire et juger recevable l'intervention volontaire de la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA, voir déclarer et juger nul et irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] en ce qu'elle vise une entité juridique qui n'existe pas : 'Aviva Tyrosse' et au surplus, en ce qu'elle a été signifiée à l'adresse d'un agent général qui n'a pas qualité pour représenter un assureur, voir déclarer et juger que l'assignation est nulle pour les mêmes motifs et voir condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA Abeille IARD et Santé anciennement dénommée AVIVA du 10 octobre 2022 tendent à :
Vu les articles 112, 117, 119, 325 et suivants, 648, 654 et 914, du code de procédure civile,
Déclarer et juger recevable l'intervention volontaire de la Compagnie la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ;
Déclarer et juger nul et irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] en ce qu'elle vise une entité juridique qui n'existe pas « AVIVA TYROSSE » et au surplus en ce qu'elle a été signifiée à l'adresse d'un agent général qui n'a pas qualité pour représenter un assureur ;
Déclarer et juger que l'assignation est nulle pour avoir été délivrée à une entité juridique qui n'existe pas « AVIVA TYROSSE » et signifiée à l'adresse d'un agent général, n'ayant aucun pouvoir de représentation de la compagnie d'assurance, et non au siège social de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ;
Condamner Madame [E] à régler à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Les conclusions de Madame [F] [E] née [U] du 5 avril 2023 tendent à :
Vu l'article R123-40 du code de commerce
Vu l'article 42 du code de procédure civile
Vu l'article 43 du code de procédure civile
Vu l'article L.210-6 du code de commerce
Vu l'article 115 du code de procédure civile
Vu l'article 690 du code de procédure civile
Vu l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces visées,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
' juger que « AVIVA TYROSSE » a simplement changé de dénomination sociale pour devenir « ABEILLE ASSURANCES TYROSSE » ;
' juger recevable l'appel interjeté par Madame [E] en ce qu'elle a visé une entité juridique qui existe ;
' juger recevable l'assignation signifiée à un agent général s'étant déclaré habilité à cet effet sur le procès-verbal de signification ;
En conséquence :
' juger recevable la procédure de première instance et d'appel qui a été de surcroît régularisée par la constitution de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ;
' condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Madame [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Compte tenu de la communication des conclusions d'incident de l'appelante à la date des plaidoiries de l'incident, une note en délibéré a été autorisée par le conseiller de la mise en état laquelle a été produite le 7 avril 2023 pour répondre aux conclusions de l'appelante et maintenir l'incident.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Abeille & Santé anciennement Aviva dès lors qu'elle a un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel dirigée contre la société Aviva Tyrosse qui selon elle n'a pas de personnalité morale.
Initialement, Madame [E] a assigné devant le tribunal de Dax la 'compagnie d'assurance Aviva Tyrosse, ès qualités d'assureur décennal de l'EURL Guy Othaeche' et elle précise en cause d'appel qu'il s'agit de l'agent général Aviva.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Un agent général d'assurances n'est ni le salarié ni un représentant légal de l'assureur, auquel il est lié par un mandat portant sur son activité de gestion et de distribution des produits d'assurance. Le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par luimême le pouvoir de représenter l'assureur en justice.
En l'espèce, l'agent général situé à [Localité 9] auprès duquel l'EURL Guy Othaeche aurait souscrit son assurance décennale, ne peut représenter la société Aviva devenue Abeille & Santé.
Par ailleurs, l'assignation saisissant le tribunal judiciaire a été délivrée à la compagnie Aviva Tyrosse, Madame [E] considérant qu'il s'agit d'une succursale de la société Aviva, laquelle aurait depuis abandonné sa dénomination sociale, et la personne physique ayant déclaré qu'elle était habilitée à recevoir l'acte au nom dela personne morale. Or, Madame [E] n'établit par aucun élément officiel que la société Aviva Tyrosse existait à la date de l'assignation alors qu'elle déclare elle-même dans ses conclusions qu'il s'agit d'une enseigne.
En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée nulle dès lors d'une part, qu'elle est dirigée contre une personne morale qui n'existe pas : Aviva Tyrosse et d'autre part, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, non susceptible de régularisation.
L'équité commande d'allouer à la société Abeille & Santé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Abeille IARD et santé,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel formée par Madame [F] [U] épouse [E] à l'égard de la 'compagnie d'assurance Aviva Tyrosse',
Condamne Madame [F] [U] épouse [E] à payer à la SA Abeille IARD & Santé une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [U] épouse [E] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.