CA Rennes, 3e ch. com., 26 septembre 2023, n° 21/02301
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Idea Emballage (SAS), Axa France Iard (SA)
Défendeur :
Sed Logistique (SAS), Logistica Reyco (Sté), MMA Iard (SA), ACB (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Nativelle, Me Demidoff, Me Huynh-Olivieri, Me Bonte, Me Voncq, Me Farhana, Me Chaudet, Me Dollfus, Me Guérin, Me Le Berre Boivin
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 avril 2017, la société ACB a reçu commande de la société Lauak France d'une presse de formage à chaud à livrer à [Localité 20], département des Pyrénées Atlantiques.
La société ACB est assurée pour ses marchandises auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et des co-assureurs de ces dernières, les sociétés Generali IARD, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres (la société CNAMT), Lloyd's of London ' Hiscox Syndicate 0033 (la société Lloyd's) et Swiss RE International SE (la société Swiss).
Le 4 janvier 2018, la société ACB a confié à la société IDEA Emballage l'emballage des cinq éléments constituant la presse.
La société IDEA est assurée auprès de la société AXA France Iard.
La société IDEA a fabriqué un support en bois pour fixer un four navette d'un poids de 12.950 kg.
Le 19 avril 2018, la société ACB a contracté avec la société Sed Logistique, commissionnaire de transport, le transport de la presse de formage à chaud, avec une date d'enlèvement au 20 avril 2018 et une date de livraison au 23 avril 2018 à [Localité 20].
La société Sed Logistique a confié le transport de la presse de formage à chaud à la société Frio [D] SL qui l'a elle-même sous-traité à la société Logistica Reyco SL.
Le 19 avril 2018, la société Logistica Reyco SL a pris en charge la marchandise sous lettre de voiture CMR émise par Logistica Reyco SL, y compris le four navette de 12.950 kg, fixé sur son support bois fourni par la société IDEA Emballage.
Le 23 avril 2018, vers 10 heures, un des colis, le four navette, est tombé du camion dans la courbe d'une bretelle de sortie de l'autoroute A 10.
Une expertise amiable a été diligentée entre les parties, trois différents experts mandatés par certaines des parties en cause rendant leurs rapports respectifs à l'issue de ces opérations.
La presse a été réparée et livrée avec retard.
Les sociétés ACB, MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss ont assigné les sociétés IDEA, Axa et Sed en paiement de dommages-intérêts.
La société Sed a assigné la société Frio [D] en garantie. La société Frio [D] a assigné la société Reyco en garantie. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Débouté les sociétés IDEA et Axa de leur demande tendant à faire injonction à la société ACB ou à toute autre partie de communication du rapport établi par les services de police ou de gendarmerie ainsi que du disque ou traceur GPS du camion de transport de la société Logistica,
- Rejeté la demande de sursis à statuer émanant des sociétés IDEA et Axa,
- Déclaré que les société MMA, venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet, ainsi que CNAMT, Hisco, Swiss Re International ont un intérêt légitime à agir dans la présente procédure et sont parfaitement recevables aux cotés de leur assuré la société ACB,
- Rejeté la demande d'irrecevabilité des société IDEA et Axa,
- Dit que la subrogation conventionnelle est établie,
- Dit les rapports d'expertise fournis aux débats contradictoires et les a retenus en leurs conclusions,
- Dit la Convention CMR non applicable à la société Sed Logistique pour le transport du four navette de [Localité 8] à [Localité 20],
- Retenu la limitation de responsabilité de la société IDEA Emballage à 300.000 euros,
- Dit que la cause de l'accident est principalement due à un défaut d'emballage et que la responsabilité de la société IDEA est engagée sans toutefois que la faute lourde soit prouvée,
- Dit que le chargement et l'arrimage du four navette ne sont pas des éléments de cause de l'accident du 23 avril 2018,
- Rejeté toute responsabilité de la chaine de transport dans l'accident,
- Constaté que la société AXA est en garantie de son assuré, la société Idea,
- Limité le préjudice aux seuls dommages à la marchandise réclamée par la société ACB à savoir la somme de 217.011,73 euros,
- Condamné in solidum la société IDEA Emballage et son assureur Axa à payer aux sociétés MMA, assureurs de la société ACB, en leur qualité de compagnie apéritrice, intervenant tant pour leur compte que pour celui des co-assureurs intéressés co-requérants, la somme de 141.093,99 euros (76.000 euros + 65.093,99 euros) augmenté des frais d'expertise de 3.000,84 euros, soit un montant total de 144.094,83 euros,
- Condamné in solidum la société IDEA Emballage et son assureur Axa, à payer à la société ACB la somme de 75.917,74 euros, pour solde,
- Débouté les sociétés IDEA Emballage et son assureur Axa, ainsi que les sociétés Sed Logistique, Frio SAGOR et Logistica Reyco SL de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Ordonné le paiement des intérêts légaux toutes les sommes allouées à l'encontre de IDEA Emballage et Axa et ce, à compter de la date d'assignation, soit le 23 avril 2019,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 23 avril 2020, et le 23 avril de chaque année, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné la société IDEA Emballage et son assureur Axa in solidum, à payer respectivement la somme de 5.000 euros à la société ACB et 5.000 euros aux sociétés MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société IDEA Emballage et son assureur Axa in solidum, à payer la somme de 3.000 euros à la société Sed Logistique, la somme de 1.500 euros à la société Frio Sagor et la somme de 1.500 euros à la société Logistica Reyco SL,
- Débouté Ies sociétés ACB et ses assureurs MMA, ainsi que les sociétés Sed Logistique, Frio Sagor et Reyco Logistica SL du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société IDEA Emballage et son assureur Axa France IARD in solidum, aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais de greffe relatifs à la mise en cause des sociétés espagnoles qui resteront à la charge du commissionnaire de transport Sed Logistique,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les sociétés IDEA Emballage et Axa ont interjeté appel le 8 avril 2021.
Les dernières conclusions des sociétés IDEA Emballage et Axa sont en date du 24 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Sed Logistique sont en date du 10 mai 2023. Les dernières conclusions de la société Frio [D] sont en date du 4 mai 2023. Les dernières conclusions des société ACB, MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss sont en date du 28 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Logistica Reyco sont en date du 22 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés IDEA Emballage et Axa demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- Déclarer recevable l'appel formé par les sociétés IDEA Emballage et Axa à l'encontre de Generali IARD, CNAMT, Le Lloyd's London Hiscox Syndicate 033 et Swiss RE International,
- Rejeter les demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Generali IARD, CNAMT, Le Lloyd's London Hiscox Syndicate 033 et Swiss RE International, prises en leur qualité d'assureurs de la société ACB,
A titre principal :
- Débouter la société ACB et ses assureurs, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Generali IARD, CNAMT, Le Lloyd's London Hiscox Syndicate 033 et Swiss RE International de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
- Réduire dans de plus justes proportions la demande indemnitaire de la société ACB et de ses assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Generali IARD, CNAMT, Le Lloyd's London Hiscox Syndicate 033 et SWISS RE International SE,
- Débouter toute demande dirigée à l'encontre de la société IDEA Emballage et à la société Axa excédant la somme de 160.000 euros,
- Déclarer irrecevable et mal fondée la société Frio [D] en son moyen tiré de la prescription de l'action récursoire de la société IDEA Emballage et de la société Axa,
- Condamner in solidum les sociétés Sed Logistique, Frio [D] et Logistica Reyco à garantir la société IDEA Emballage et son assureur, la société Axa de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Débouter la société Sed Logistique de son appel en garantie à l'encontre de la société IDEA Emballage et de la société Axa,
- Débouter la société Logistica Reyco de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner la société ACB et ses assureurs ou toutes autres parties succombantes à verser la somme de 10.000 euros à la société IDEA Emballage et à la société Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sed Logistique demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de Sed Logistique :
- Condamner les sociétés Frio [D] et IDEA Emballage à relever et garantir Sed Logistique de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, intérêts et frais inclus,
- Limiter la responsabilité de Sed Logistique à la somme de 33.320 DTS,
- À défaut, dire que Sed Logistique ne saurait être condamnée à régler aux demanderesses une somme supérieure à 50.557,49 euros et, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour de limiter la responsabilité de Sed Logistique au montant des condamnations qui pourraient être imputées son substitué Frio [D],
En tout état de cause :
- Débouter la société IDEA Emballage et ses assureurs, Frio [D] et Logistica Reyco de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre la société Sed Logistique,
- Condamner toute partie succombante à payer à Sed Logistique la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Frio [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Convention CMR n'était pas applicable à la société Sed Logistique au titre du transport litigieux, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action en garantie de la société Sed Logistique à l'encontre de la société Frio [D], pour prescription,
- Déclarer irrecevable l'action en garantie des sociétés IDEA Emballage et Axa à l'encontre de la société Frio [D] SL pour prescription,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'origine du dommage était imputable exclusivement à la société IDEA Emballage et débouté les sociétés Sed Logistique, IDEA Emballage et Axa de toutes demandes à l'encontre de la société Frio [D],
A titre plus subsidiaire :
- Juger que la responsabilité de la société Frio [D] ne saurait excéder la somme de 33.320 DTS ou son équivalent en euros au jour du jugement,
A titre très subsidiaire :
- Juger que la responsabilité de la société Frio [D] ne saurait excéder la somme de 96.299,99 euros,
En tout état de cause :
- Condamner la société Logistica Reyco à indemniser la société Frio [D] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner tout succombant à payer à la société Frio [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés ACB, MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss demandent à la cour de :
- Rejetant l'appel, le disant mal fondé,
- Débouter IDEA Emballage et Axa de toutes demandes fins et conclusions,
- Débouter toutes autres parties de leurs appels incidents éventuels,
- Confirmer pour l'essentiel le jugement en ce qu'il les a condamnés, le cas échéant par substitution partielle de motifs,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de la société IDEA Emballage,
Et de manière récapitulative :
1- Sur la procédure et l'irrecevabilité prétendue des MMA comme de l'appel prétendument formé à l'encontre de Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London, Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International,
A titre principal :
- Déclarer sans intérêt la contestation de la qualité à agir des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA), assureurs en risque lors de l'événement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA) justifient venir aux droits de Covea Fleet,
Subsidiairement :
Si la cour déclarait la qualité à agir des sociétés MMA aux droits de Covea Fleet non établie,
- Déclarer que le défaut d'intimation des coassureurs est une irrégularité de fond,
- Déclarer irrecevable les appelants, en ce qu'ils demandent à la cour de « rejeter les demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International prises en leur qualité d'assureurs de ACB »,
- Déclarer que le jugement est définitif faute d'appel interjeté dans les délais à l'encontre de chacune des compagnies Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London - Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International prises en leur qualité de coassureurs de ACB aux cotés de MMA aux droits de Covea Fleet,
- Confirmer dès lors derechef le jugement à hauteur de 52,5 % des sommes allouées à ces coassureurs - l'appel ne portant plus que sur 47,5 % des sommes allouées - aux MMA - et sur les réclamations de ACB,
En tout état de cause :
- Déclarer recevable l'intervention des coassureurs les sociétés Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London ' Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International prises en leur qualité d'assureurs de ACB,
Statuer comme ci-après requis,
2- Sur la recevabilité des demandes :
- Déclarer de plus fort les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA) et leurs coassureurs les sociétés Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London - Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International parfaitement recevables aux cotés de ACB,
- Confirmer le jugement,
3- Au fond :
3.1- A titre principal :
- Constater qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté IDEA Emballage et Axa de leurs demandes aux fins de communications de diverses pièces et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a déclaré que le vice d'emballage ou de conditionnement du four navette - éjecté de son support - est la cause exclusive du sinistre,
- Faire droit à l'appel incident sur la faute lourde,
- Dire que le « défaut notoire d'emballage et conditionnement du four» constitue une inaptitude manifeste de IDEA Emballage à accomplir sa mission contractuelle,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute lourde et condamner de plus fort les sociétés IDEA Emballage et Axa in solidum à prendre en charge toutes conséquences du sinistre,
3.2- A titre subsidiaire appel incident en cas de responsabilité des transporteurs :
- Déclarer que la Convention du 19 mai 1956 dite CMR est bien applicable à l'ensemble des transporteurs et au commissionnaire Sed Logistique recherché en tant que garant desdits transporteurs,
Et si par extraordinaire la cour estimait que la responsabilité de la chaine de transporteurs est engagée, en tout ou partie, infirmer le jugement et condamner alors Sed Logistique, à prendre en charge les conséquences du sinistre, avec la garantie le cas échéant de ses substitués et application de la CMR,
Statuer comme ci-après requis, Le Lloyd's
3.3-En toute hypothèse :
- En toute hypothèse écarter toute limitation de responsabilité inférieure au préjudice comme rappelé infra,
4- Sur les préjudices par ACB :
- Confirmer le jugement,
- Condamner de plus fort les appelants ' ou subsidiairement Sed Logistique en cas de responsabilité de la chaine de transport - à payer en principal :
- D'une part à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités de compagnie apéritrice venant aux droits de Covea Fleet (MMA), et ses coassureurs les compagnies Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London - Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International la somme totale de 144.094,83 euros comprenant la somme versée au titre des avaries de 141.093,99 euros et les frais d'expertise soit 3.000,84 euros, - D'autre part à la société ACB, le solde de préjudice soit la somme de 75.917,14 euros,
- Débouter les appelants comme toutes parties de toutes autres prétentions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre des concluants,
5- Sur les limites éventuelles de responsabilité :
5.1- Sur la limite de responsabilité alléguée par IDEA Emballage :
A titre principal dans le cas où la faute lourde de IDEA Emballage est retenue :
- Déclarer que toute limite de responsabilité cède à raison de sa faute lourde et le débat sans objet,
Subsidiairement :
- Quand bien même la cour dirait la faute lourde non établie, confirmer de plus fort le jugement en ce qu'il a fixé la limite d'indemnisation de IDEA Emballage à 300.000 euros et débouter toutes parties de toutes prétentions contraires,
- Déclarer de plus fort IDEA Emballage et Axa mal fondées en leur appel,
Plus subsidiairement :
- Fixer la condamnation de IDEA Emballage et son assureur Axa à la somme minimale de 160.000 euros en principal, tous frais d'expertise et intérêts en sus et entrer de plus fort en voie de condamnation, à charge aux concluants de se répartir celle-ci,
5.2- Sur la limite de responsabilité le cas échéant alléguée par Sed Logistique ou ses substitués :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la CMR et vu l'article 23 de la Convention de Genève de 1956 dite CMR,
- Statuer ce que de droit et fixer la limite de responsabilité de Sed Logistique à 116.200 DTS, telle que chiffrée par Reyco,
6- Sur les intérêts légaux :
A titre principal :
- Assortir toutes sommes allouées à l'encontre de IDEA Emballage et Axa des intérêts légaux au taux national à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 23 avril 2019,
Subsidiairement :
- Si la cour estimait que la prestation de transport est en cause, déclarer que les intérêts seront dus par Sed Logistique au taux de la Convention de Genève de 1956 dite CMR, soit 5 % (article 27 de la CMR) à compter du 23 avril 2019,
- Déclarer que la limitation est bien de 116.200 DTS comme chiffré par Logistica Reyco ultime transporteur CMR, et sa contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à intervenir,
- Exclure toute autre limitation,
En tout état de cause :
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
7- Sur les frais irrépétibles :
- Condamner in solidum l'ensemble des appelants à payer aux concluants, tant MMA aux droits de Covea Fleet d'une part, ses coassureurs les Compagnies Generali IARD, CNAMT, Lloyd's of London ' Hiscox Syndicate 0033, Swiss RE International d'autre part, que ACB enfin, la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le Jugement en ce qu'il déclare que Sed Logistique supportera seule les frais de la mise en cause des parties espagnoles,
- Déclarer que toutes sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront mises à la charge de IDEA Emballage et Axa exclusivement, ou Sed Log en cas d'infirmation du chef des conditions de transport,
8- Sur les dépens :
- Condamner in solidum IDEA Emballage et Axa ' ou tout succombant - aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société Logistica Reyco demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés IDEA et Axa de leur demande tendant à faire injonction à la société ACB ou à toute autre partie de communication du rapport établi par les services de police ou de gendarmerie ainsi que du disque ou traceur GPS du camion de transport de la société Logistica,
- Rejeté la demande de sursis à statuer émanant des sociétés IDEA et Axa,
- Dit les rapports d'expertise fournis aux débats contradictoires et les a retenus en leurs conclusions,
- Dit la Convention CMR non applicable à la société Sed Logistique pour le transport du four navette de [Localité 8] à [Localité 20],
- Dit que la cause de l'accident est principalement due à un défaut d'Emballage et que la responsabilité de la société IDEA est engagée,
- Dit que le chargement et l'arrimage du four navette ne sont pas des éléments de cause de l'accident du 23 avril 2018,
- Rejeté toute responsabilité de la chaine de transport dans l'accident,
- Constaté que la société est en garantie de son associé, la société IDEA,
- Débouté les sociétés IDEA et Axa (...) de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné in solidum les sociétés IDEA et Axa en réparation du préjudice,
-Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Reyco Logistica du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- Condamner in solidum les sociétés IDEA et Axa à payer à la société Logistica Reyco la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre incident subsidiairement :
- Juger les demandes des sociétés IDEA et Axa à l'encontre de Logistica Reyco prescrites,
- Les débouter de leurs demandes,
- Condamner in solidum les sociétés IDEA et Axa à payer à la société Logistica Reyco la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger l'action en garantie de la société Frio [D] prescrite en application de l'article 32 de la CMR,
- La débouter de ses demandes,
- Condamner tout succombant à payer à la société Logistica Reyco la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre incident infiniment subsidiairement :
Si par impossible la cour devait retenir la responsabilité de la société Reyco,
- Juger que l'indemnité ne saurait excéder 116.200 DTS en application de l'article 23 de la CMR,
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société Logistica Reyco la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des assureurs de la société ACB :
Les sociétés ACB, MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss font valoir que l'appel serait irrecevable contre les coassureurs, les sociétés Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss, en ce qu'ils n'auraient pas été intimés un à un.
Il résulte de l'attestation d'assurance établie le 20 novembre 2017 par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD que la société ACB bénéficiait de la police « Marchandises Transportées » pour la période 1er janvier au 31 décembre 2018, police n°F10761.
Les assureurs étaient les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles pour 47,50%, Generali IARD pour 12,50%, CNAMT pour 15%, Hiscox pour 10% et Swiss RE pour 15%.
Dans le jugement les sociétés MMA étaient indiquées comme intervenantes tant pour leur compte que pour les sociétés Generali IARD, CNAMT, Hiscox ou Swiss RE.
Ces quatre dernières sociétés étaient en tout état de cause représentées par leur avocat devant le tribunal.
Le tribunal a condamné in solidum la société IDEA Emballage et son assureur Axa à payer aux sociétés MMA, assureurs de la société ACB, en leur qualité de compagnie apéritrice, intervenant tant pour leur compte que pour celui des co-assureurs intéressés co-requérants, la somme de 141.093,99 euros (76.000 euros + 65.093,99 euros) augmenté des frais d'expertise de 3.000,84 euros, soit un montant total de 144.094,83 euros.
La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste.
En l'espèce, les co-assureurs contestent être représentés par la société apéritrice.
Le 8 avril 2021, les société AXA et IDEA ont interjeté appel intimant les sociétés ACB, SED Logistique, Frio [D], Logistica Reyco, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. A cette date elles ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que, contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, les sociétés Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss feraient valoir qu'elles n'étaient pas représentées par la société apéritrice.
Le 21 mai 2021, les sociétés MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss se sont constituées comme parties intervenantes.
Dans leurs premières conclusions du 8 juillet 2021, les sociétés AXA et IDEA ont notamment demandé à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société ACB et ses assureurs, les sociétés MMA, Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
L'appel principal n'a pas visé les sociétés Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss. Cependant, par leurs conclusions du 8 juillet 2021, les sociétés AXA et IDEA ont régularisé un appel incident contre elles alors qu'elles étaient devenues parties à l'instance du fait de leur intervention volontaire, manifestant ainsi la volonté de ne plus être représentées par la société apéritrice.
Il y a lieu de rejeter les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Generali, CNAMT, Lloyd's et Swiss.
Sur la recevabilité de l'action des assureurs :
Les sociétés IDEA et Axa font valoir que les assureurs de la société ACB ne justifieraient pas que les règlements effectués au profit de leur assurée étaient dus en vertu d'un contrat d'assurance. Elles en déduisent que leur action en paiement serait irrecevable.
Les assureurs de la société ACB produisent un chèque de paiement d'acompte d'un montant de 76.000 euros au profit de la société ACB en date du 18 juillet 2019 et tiré sur un compte CB TRD Risques divers.
La société ACB a signé le 18 juillet 2019, pour la somme de 76.000 euros, un acte de subrogation au profit de la société Besse, mandatée par la société Covea FI, compagnie apéritrice, et les co-assureurs les sociétés Generali, Hisco, CNAMT et Swiss.
Le chèque a été débité du compte CB TRD Risques divers le 24 juillet 2019 avec une date de valeur du 25 juillet 2019.
L'envoi de ce chèque était accompagné d'une « dispache » n°50244/07 du 3 juillet 2019 au nom de Covea Fleet. Ce document mentionnait qu'il s'agissait d'un acompte sur indemnisation relative au sinistre survenu le 23 avril 2018 sur un four navette durant son transport et mentionnait une répartition à raison de Covea Fleet pour 47,50%, Generali pour 12,50%, Hiscox (Lloyd's of London ' Hiscox Syndicate) pour 10%, CNAMT pour 15% et Swiss RE International pour 15%.
Il apparaît que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a signé le 25 juin 2015 une convention de cession aux termes de laquelle la société Covéa Fleet a transféré sous conditions suspensives une quote part de son portefeuille d'assurance à hauteur de 0,10% à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le 25 juin 2015, la société MMA IARD a signé un projet de fusion par voie d'absorption de la société Covea Fleet sous conditions suspensives, cette fusion emportant transfert du portefeuille d'assurance.
Il apparaît ainsi que c'est à la suite d'une absence de mise à jour de l'ensemble de la documentation que la « dispache » et l'acte de subrogation mentionnaient le nom de Covea Fleet au lieu de celui de MMA IARD. Cette omission est sans effet sur le fait que ce sont bien les sociétés MMA qui ont procédé au paiement ou du moins qu'elles viennent aux droits du payeur.
Les assureurs de la société ACB justifie en outre d'un virement de la somme de 65.093,99 euros exécuté le 6 mai 2020 depuis un compte bancaire de la société MMA IARD. A ce paiement correspond un acte de subrogation du 4 mai 2020 au profit de la société MMA, venant aux droits de la société COVEA FI, compagnie apéritrice de la police, et des co-assureurs les sociétés Generali, Hisco, CNAMT et Swiss.
Les assureurs de la société ACB justifient des paiements et d'actes de subrogation antérieurs ou concomitants. Leur action en paiement est donc recevable.
Sur l'application de la CMR :
Le transport était prévu de [Localité 8] à [Localité 20]. Il s'agissait donc d'un transport interne.
La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route est d'application impérative lorsque le transport s'effectue entre deux pays différents dont l'un au moins est partie à la convention.
Elle peut cependant s'appliquer à un transport interne par la seule volonté des parties.
La lettre de voiture signée par la société ACB le 19 avril 2018 mentionne que ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. En signant cette lettre la société ACB a expressément accepté de soumettre le transport à la Convention de Genève.
Il y a donc lieu d'appliquer la CMR et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes formées contre la société Frio [D] :
La société Frio [D] fait valoir qu'elle est intervenue comme transporteur et qu'elle a conservé cette qualité même si elle s'est substituée un autre transporteur. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 32 de la CMR elle aurait du être assignée dans le délai de l'année suivant le transport litigieux et qu'à défaut l'action engagée contre elle par la société Sed Logistique serait prescrite.
La société SED Logistique fait valoir que la société Frio [D] aurait agi comme sous-commissionnaire dès lors qu'elle a sous traité le transport à la société Logistica Reyco alors qu'elle en avait interdiction. Selon la société Sed Logistique, la prescription de son action en garantie contre la société Frio [D] serait régie par les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce qui fixe un délai d'un mois pour agir. Ayant elle même été assignée le 19 avril 2019 et ayant assigné la société Frio [D] en garantie le 17 mai 2019, son action à l'encontre de cette dernière ne serait pas prescrite.
Il apparait que la confirmation d'affrètement établie par la société SED Logistique précisait qu'il ne fallait pas réaffreter, ni même tractionnaire ou permanent. La société Sed Logistique a ainsi contracté avec la société Frio [D] en tant que transporteur.
La qualité de commissionnaire se déduit de la liberté conférée au contractant d'organiser le transport.
La qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution.
Il n'est pas justifié que le donneur d'ordre, la société ACB, ait consenti à une substitution de commissionnaire. Le fait que dans la lettre de voiture émise par la société Logistica Reyco la case destinée à l'identification d'éventuels transporteurs successifs soit vide ne permet pas de caractériser un consentement de la société ACB à une substitution de commissionnaire.
La société SED Logistique a contracté avec la société Frio [D] en lui interdisant de sous-traiter le transport. Dès lors, la société Frio [D], en sous-traitant le transport, n'a pas pu agir comme sous-commissionnaire mais comme simple transporteur, lui-même donneur d'ordre à un sous-traitant.
Les rapports entre la société Sed Logistique et la société Frio [D] sont donc ceux d'un commissionnaire à un transporteur.
Les dispositions de l'article 32 de la CMR prévoient une prescription d'une année à compter de l'avarie pour toute action engagée contre le transporteur :
Article 32
1. - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. - Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse.
La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4. - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours d'un transporteur ayant payé une indemnité au sens des dispositions de l'article 37 de la Convention :
Article 37
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur ;
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient ;
c) si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les transporteurs.
Article 38
Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.
Les dispositions de l'article 39 de la convention sur les règles particulières de prescription dans un tel cas ne sont donc pas applicables :
Article 39
1. - Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pourvu qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y intervenir.
2. - Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs intéressés a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé dans une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.
3. - Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.
4. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre transporteurs. La prescription court, toutefois, soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.
Lorsque la marchandise est retournée à l'expéditeur sans avoir été présentée au destinataire, le point de départ pris en compte est la date du retour à l'expéditeur.
Le transport a eu lieu les 19 et 23 avril 2018. L'avarie à la marchandise est survenue le 23 avril 2018.
Les 23 et 24 avril 2018, deux réunions d'expertise ont eu lieu dans les locaux de la société Lemetayer où les marchandises avaient été transportées après l'accident. Une fois la cargaison retournée à son point d'origine, une troisième réunion a eu lieu le 26 juin 2018 dans les locaux de l'expéditeur à [Localité 8].
La facture du transport retour chez l'expéditeur est datée du 28 mai 2018.
La société Sed Logistique a assigné la société Frio [D] en garantie le 17 mai 2019. Cette dernière ne justifie pas que le point de départ du délai de prescription, date du retour de la marchandise chez l'expéditeur, ait été antérieur au 18 mai 2018.
L'action dirigée contre la société Frio [D] n'est donc pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société Sed Logistique :
La société Sed Logistique, commissionnaire, est tenue à indemnisation dès lors que les transporteurs, les sociétés Frio [D] et Logistica Reyco, sont eux-mêmes responsables d'un dommage résultant du contrat de transport.
Il résulte des dispositions de l'article 17 de la convention CMR que le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans la mesure où la perte résulte d'un défaut d'emballage :
Article 17
1. - Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. - Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. - Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. - Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d'animaux vivants.
5. - Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
Lorsque le transporteur établit que la perte a pu résulter d'un défaut d'emballage, il y a présomption qu'il en résulte, à charge pour l'ayant droit de prouver le contraire :
Article 18
1. - La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. - Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. - La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4. - Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. - Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
La société Logistica Reyco fait valoir qu'elle devrait être exonérée de sa responsabilité car l'origine du sinistre proviendrait d'une défaillance du support bois réalisé par la société IDEA.
La société IDEA fait valoir qu'elle a uniquement conçu un support bois aux fins de poser le four navette, élément de la presse de formage à chaud, pour ensuite que le colisage soit positionné par la société ACB, via son pont roulant, à l'intérieur de la remorque du camion et permette son transport.
Il résulte de la facture de la société IDEA en date du 31 mars 2018 qu'elle a réalisé un emballage et conditionnement d'éléments de presse.
La cour ne peut pas fonder son appréciation exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [L], mandaté par la société Besse, assureur de la société ACB.
Il a rédigé un rapport dans lequel il indique avoir notamment rencontré M. [U], responsable IDEA 44 Carquefou chez la société ACB le 26 juin 2018 et le 10 juillet 2018. Au cours des opérations de cet expert, M. [U] a fait valoir certains reproches, notamment sur l'insuffisance des sangles. Ces reproches ont été analysés et examinés par l'expert. Quoique convoqué, aucun représentant de la société IDEA n'était présent lors de la première réunion d'expertise du 25 avril 2018 au garage Lemetayer à [Localité 19] dans les locaux duquel les marchandises et le véhicule avaient été transportés après l'accident.
Une autre expertise a été réalisée par la société LH Experts, mandatée par l'assureur de la société SED.
Une autre expertise a été réalisée par la société Generali Espana à la requête de la société Reyco.
Ces trois expertises ont été réalisées au cours d'opérations communes mais à la demande de parties distinctes. Les trois experts étaient autonomes et ont chacun émis un avis qui leur est propre.
La cour peut fonder son appréciation sur ces trois expertises.
Il résulte des photographies produites aux débats que l'assemblage des longerons et chevrons du support bois réalisé par la société ACB étaient maintenus au plancher par des pointes cloutées lisses.
Il apparaît que, lors de l'accident, le châssis et la palette de l'emballage réalisé par la société IDEA sont restés dans le camion et que seul le four est tombé lors de l'accident.
Selon M. [L], 60% des pointes cloutées ne servaient pas à fixer car elles n'étaient pas utilisées sur toute leur longueur. Il ajoute qu'il aurait été plus judicieux que les éléments de structure du support soient fixés par des tirefonds.
La société LH Expert a relevé que les traverses et pièces de bois de la structure réalisée par la société IDEA étaient fixées les unes aux autres par des clous lisses et de petit diamètre. Elle ajoute, photographies à l'appui, que les jambes de force avaient été clouées uniquement sur les planches de plancher en pin, de 25 mm d'épaisseur, et n'atteignaient pas les bastings de la structure du plancher, les clous étant plantés en dehors de ces zones de renfort. Selon elle, le châssis bois réalisé par la société IDEA comportait de nombreuses faiblesses, contreforts en nombre insuffisant, fixation par clous lisses uniquement, points d'appui des 4 contreforts sur un plancher de 25 mm d'épaisseur seulement. Elle a constaté que l'une des jambes de force retenant la charge avait poinçonné le plancher sur laquelle elle prenait appui. Selon elle, le basculement de la machine était très probablement consécutif à la rupture de ce support.
Le rapport de constat d'avaries de la société Generali indique que les éléments bois utilisés pour servir de support au four étaient fracturés et affaissés, ce qui montre leur fragilité et leur incapacité à résister aux forces exercées lors des rigueurs habituelles du transport compte tenu de la hauteur et du poids spécifique de la charge à transporter. Selon elle, les moyens d'emballage de la marchandise n'étaient pas suffisamment cohérents pour sécuriser l'unité endommagée et que cette hypothèse était étayée par la fracture, au cours du transport, du coin avant droit de la palette et par l'effondrement de celle-ci. Elle considère que l'utilisation de clous ou de boulons pour l'ancrage au lieu de vis offre moins de résistance aux mouvements pendulaires de la marchandise pendant le transport, situation qui n'a pas été neutralisée par l'utilisation de sangles passant de bout en bout.
La société Generali ajoute que l'insuffisance de l'arrimage a également eu un rôle causal dans l'accident.
Il apparaît ainsi que le défaut d'emballage, à la charge de la société IDEA, a pu avoir une incidence sur l'avarie.
La société IDEA fait valoir que l'accident ne serait pas du à un défaut d'emballage mais à une vitesse excessive du chauffeur dans une courbe dans laquelle la vitesse était limitée à 50km/h.
Malgré différentes demandes en ce sens, ni un rapport de gendarmerie sur l'accident ni les éléments de l'enregistreur tachygraphe n'ont été produits. Au vu de la configuration des lieux de l'accident et des photographies prises sur place, et de la distance sur laquelle le camion a pu s'arrêter après la chute de la marchandise, il apparaît qu'une vitesse excessive dans la courbe n'a pas contribué au sinistre.
La société IDEA fait également valoir que le chargement aurait été mal arrimé, le nombre et la disposition des sangles utilisées n'étant pas adaptés.
La société IDEA et la société Generali ont fait valoir au cours des opérations d'expertise qu'un arrimage par des sangles positionnées différemment ou des élingues ou chaînes aurait pu compenser les insuffisances de l'emballage.
Comme il sera vu infra, il apparait que les conditions d'arrimage ont contribué à l'accident en ne contrebalançant pas, alors que cela était possible, les insuffisances de l'emballage. Mais ces conditions d'arrimage ne sont pas à l'origine exclusive de l'accident et il apparait, au sens des dispositions de la CMR visées supra, que le défaut d'emballage a pu contribuer à l'accident.
Il apparaît ainsi qu'eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un défaut d'emballage et la preuve n'est pas rapportée que le dommage n'a pas eu ce défaut pour cause totale ou partielle.
Les transporteurs, et par conséquent le commissionnaire, bénéficient donc de la présomption d'exonération de leur responsabilité à ce titre.
En application des dispositions de l'article 17- 5 de la CMR, leur responsabilité peut cependant être engagée dans la proportion dont ils répondent s'il est établi que le manquement résultant de l'emballage n'est pas la seule cause de l'avarie.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, aucune force majeure n'est caractérisée en l'espèce.
Sur la responsabilité de la société IDEA :
La société IDEA n'est pas intervenue en qualité de transporteur. La mise en cause de sa responsabilité ne peut donc être engagée que sur les fondements de droit commun à savoir une faute, une causalité et un préjudice en résultant.
Comme il a été vu supra, la conception et la réalisation de l'emballage ont présenté des insuffisances qui sont du moins pour partie à l'origine du dommage.
Si le chargement a été effectué par la société ACB, le sanglage a été effectué par le chauffeur de la société Logistica Reyco.
Les experts ont cependant pris soin de préciser que l'emballage constituait un des premiers facteurs ayant abouti à l'éjection de la pièce au cours du transport, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas retenu ce défaut comme cause exclusive du dommage. De même, ils ont retenu qu'a priori le chargement semblait convenablement équilibré et qu'un arrimage par des sangles positionnées différemment ou des élingues ou chaines aurait pu compenser les insuffisances de l'emballage.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les manquements de la société IDEA sont à l'origine du dommage à hauteur de 70%. Elle ne sera tenue à l'indemniser que dans cette proportion, le commissionnaire et les transporteurs étant tenus pour le solde.
Il résulte de l'examen des circonstances du sinistre examinées supra que les manquements de la société IDEA ne constituent pas une faute lourde. Ces négligences ne sont pas d'une extrême gravité confinant au dol. Elle peut donc se prévaloir de la clause limitative de responsabilité qui figure dans ses conditions contractuelles générales.
Les conditions générales de la société IDEA prévoient que sa responsabilité est limitée à la somme de 300.000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs pour les dommages causés au client.
Les conditions générales prévoient ensuite que les biens enlevés chez le client par la société IDEA sans titre de transport sont couverts à hauteur de 80 euros par kilogramme avec une limite de 160.000 euros par sinistre.
En l'espèce, le sinistre ne concerne pas des biens enlevés chez le client par la société IDEA sans titre de transport. Il est question en l'espèce de dommages matériels causés au client.
C'est la clause générale limitant la responsabilité à la somme de 300.000 euros qui est applicable.
La société ACB se prévaut d'un préjudice de 217.011,73 euros HT.
M. [L], expert de l'assureur de la société ACB a évalué le préjudice à la somme de 141.093,99 euros HT.
C'est cette somme que les assureurs de la société ACB lui ont versée.
Contrairement à ce qu'indique la société IDEA, les justificatifs afférents à cette évaluation qui restaient alors à produire, trois factures, ont été produits devant la cour. Pour le reste, l'expert a analysé des listes de travaux et matériels, annexées à son rapport, détaillant les postes des dépenses engagées pour réparer les dommages occasionnés au four ainsi que certaines factures de sous-traitants.
La société ACB n'indique pas avec précision en quoi cette évaluation serait inexacte ou aurait du être revue à la hausse depuis.
L'évaluation proposée par l'expert de la société Generali pour la somme de 230.710,13 euros est qualifiée par ce dernier de cohérente. Elle n'a pas motivé cette appréciation plus en détails ni n'en a justifié.
Il apparait ainsi que l'évaluation de M. [L] pour la somme de 141.093,99 euros, non soumise à la TVA s'agissant d'une indemnisation, sera retenue.
Compte tenu de la limitation à 70% de la responsabilité de l'emballeur, y a donc lieu de condamner la société IDEA et son assureur la société AXA à payer la somme de 98.765,79 euros à raison de 47,50% à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, 12,50% à la société Generali IARD, 15% à la société CNAMT, 10% pour la société Hiscox et 15% à la société Swiss RE.
La commande passée par la société ACB à la société SED Logistique vise un poids de 14.000 kg.
La société SED Logistique est donc tenue à responsabilité dans la limite de 8,33 unités de compte par kg, soit 116.620 DTS :
Article 23 de la CMR :
1. - Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2. - La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3. - Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. - Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. - En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6. - Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.
7. - L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
8. - Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à vingt-cinq unités monétaires. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à dix trente et unièmes de gramme d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné.
9. - Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7 et la conversion mentionnée au paragraphe 8 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 8 du présent article, selon le cas.
La confirmation d'affrètement établie par la société SED Logistique mentionne cependant un poids de 4.000 kg.
Les sociétés Frio [D] et et Logistica Reyco ne sont donc tenues à indemnisation qu'à hauteur de 33.320 DTS.
Compte tenu de la limitation des responsabilités de la chaine de transport à 30% du dommage, la société SED Logistique est donc tenue à un plafond de 34.986 DTS et les sociétés Frio [D] et Logistica Reyco de 9.996 DTS.
Il y a donc lieu de condamner la société SED Logistique à payer la somme de 42.328,19 euros, dans la limite de la contre valeur en euros à la date de la présente décision de 34.986 DTS, à raison de 47,50% à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, 12,50% à la société Generali IARD, 15% à la société CNAMT, 10% pour la société Hiscox et 15% à la société Swiss RE.
Il y a lieu de condamner la société Frio [D] à garantir ce paiement à la société SED Logistique dans la limite de la contre valeur en euros de 9.996 DTS, et la société Logistica Reyco à garantir la société Frio [D] dans cette même limite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les intérêts seront calculés comme le tribunal l'a décidé.
Sur les frais et dépens :
Les frais des expertises amiables sont pris en compte au titre des sommes éventuellement allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les société IDEA et AXA, dont les demandes sont en majorité rejetées, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Rejette les demandes tendant au prononcé d'une irrecevabilité partielle de l'appel,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit la Convention CMR non applicable à la société Sed Logistique pour le transport du four navette de [Localité 8] à [Localité 20],
- Dit que le chargement et l'arrimage du four navette ne sont pas des éléments de cause de l'accident du 23 avril 2018,
- Rejeté toute responsabilité de la chaine de transport dans l'accident,
- Limité le préjudice aux seuls dommages à la marchandise réclamée par la société ACB à savoir la somme de 217.011,73 euros,
- Condamné in solidum la société IDEA Emballage et son assureur Axa à payer aux sociétés MMA, assureurs de la société ACB, en leur qualité de compagnie apéritrice, intervenant tant pour leur compte que pour celui des co-assureurs intéressés co-requérants, la somme de 141.093,99 euros (76.000 euros + 65.093,99 euros) augmenté des frais d'expertise de 3.000,84 euros, soit un montant total de 144.094,83 euros,
- Condamné in solidum la société IDEA Emballage et son assureur Axa, à payer à la société ACB la somme de 75.917,74 euros, pour solde,
- Débouté les sociétés IDEA Emballage et son assureur Axa, ainsi que les sociétés Sed Logistique, Frio SAGOR et Logistica Reyco SL de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne in solidum la société IDEA Emballage et la société AXA France IARD à payer la somme de 98.765,79 euros à raison de 47,50% à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, 12,50% à la société Generali IARD, 15% à la société Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestre, 10% à la société Lloyd's of London Hiscox Syndicate 0033 et 15% à la société Swiss RE International,
- Condamne la société SED Logistique à payer la somme de 42.328,19 euros dans la limite de la contre valeur en euros à la date de la présente décision de 34.986 DTS, à raison de 47,50% à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, 12,50% à la société Generali IARD, 15% à la société CNAMT, 10% pour la société Hiscox et 15% à la société Swiss RE,
- Condamne la société Frio [D] à garantir la société SED Logistique de ce paiement dans la limite de la contre valeur en euros de 9.996 DTS,
- Condamne la société Logistica Reyco à garantir la société Frio [D] dans la limite de la contre valeur en euros de 9.996 DTS,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne les sociétés IDEA Emballages et AXA France IARD aux dépens d'appel.