Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bardage Façade Industriel (SARL)
Défendeur :
Jaguar Land Rover France (SAS), Grimm Auto (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Comte
Avocat général :
Mme Texier
Avocats :
Me Cabinet François Pinet, Me Duhamel, Me Zribi et Texier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023) et les productions, le 18 juin 2015, la société Cofica bail a acquis de la société Grim auto un véhicule de marque Land Rover qu'elle a remis à la société Bardage façade industriel (la société BFI) en exécution d'un contrat de crédit-bail avec option finale d'achat.
2. En raison de désordres constatés sur le véhicule, un expert judiciaire a été désigné en référé à la demande de la société BFI. Dans son rapport déposé le 26 juin 2019, celui-ci a conclu que la panne était due à un défaut de conception d'une pièce d'origine.
3. Le 6 septembre 2019, la société BFI a levé l'option d'achat du véhicule contractuelle. Les 18 octobre et 26 décembre 2019, elle a assigné les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France en garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La société BFI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société BFI formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a énoncé que l'action en garantie des vices cachés ne peut être transmise au sous-acquéreur que si l'action avait été initiée avant la levée d'option par le dernier acquéreur" ; qu'elle a ensuite constaté que l'existence et la nature du vice avaient été portées à la connaissance des parties lors du dépôt du rapport d'expertise, le 26 juin 2019 ; qu'elle a relevé qu'à cette date, la société Cofica bail était encore propriétaire du véhicule, de sorte que la société BFI a levé, en toute connaissance du vice affectant le véhicule litigieux, l'option d'achat incluse dans son contrat de crédit-bail, le 6 septembre 2019, soit plus de deux mois plus tard" ; qu'elle en a déduit que, puisque l'action fondée sur la garantie des vices cachés avait été initiée pour la première par la société BFI, celle-ci ne pouvait pas agir en garantie des vices cachés selon les dispositions de l'article 1641 du code civil alors même qu'elle en avait connaissance depuis le 26 juin 2019 et que ces vices étaient devenus apparents" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon le second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
6. Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
7. Pour rejeter l'action de la société BFI en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France, l'arrêt retient que la société BFI a introduit son action le 18 octobre 2019, postérieurement à la levée de l'option d'achat, survenue le 6 septembre 2019, tandis qu'elle avait connaissance du vice depuis le 26 juin 2019.
8. En statuant ainsi, alors que la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Bardage façade industriel a qualité pour agir et que le rapport d'expertise est opposable à la société Grim auto, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France et les condamne chacune à payer à la société Bardage façade industriel la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.