CA Rouen, 1re ch. civ., 11 mai 2022, n° 17/04670
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SMA (SA)
Défendeur :
Axa France Iard (SA), SMA (SA), Maaf Assurances (SA), Mandateam (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wittrant
Conseillers :
M. Mellet, Mme Deguette
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 avril 2008, la maison d'habitation de M. Paul E. et de Mme Régine D. son épouse, située Courval, 27 680 Trouville-la-Haule, a été détruite par un incendie.
Le 23 avril 2008, ils ont conclu avec M. Jean-Marc L., expert d'assuré, un contrat aux fins d'évaluation de leurs dommages.
Par lettre d'engagement acceptée le 24 avril 2008, M. et Mme E. ont désigné la Sarl L. Bâtiment Conseil Contrôle (Lb2c), représentée par son gérant M. Jérôme L., en qualité de maître d'oeuvre pour la reconstruction de leur maison.
La Sa Axa France Iard, assureur habitation de M. et Mme E., leur a proposé de leur verser une indemnité immédiate de 362 159 euros et une indemnité différée de 89 975 euros, ce qu'ils ont accepté le 7 juillet 2008.
Le 2 août 2008, M. et Mme E. ont conclu avec la Sarl Lb2c/M. Jérôme L. un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison dont la réception a été prévue au plus tard le 7 juillet 2009.
Aux termes d'un devis non daté n°080052, M. et Mme E. ont confié à la Sarl Maçonnerie Générale Construction (Mgc) la réalisation des travaux de construction pour la somme de 280 000 euros Ttc. Ce devis a été signé par M. Didier B..
Le chantier de reconstruction a débuté en septembre 2008.
Le 15 octobre 2008, M. et Mme E. ont réglé à M. L. ses honoraires correspondant à 5 % de l'indemnité totale d'assurance de 452 134 euros, soit 22 607 euros.
Par courrier du 7 avril 2010, la Sa Axa France Iard a refusé de verser l'indemnité différée en raison du non-respect par M. et Mme E. du délai de deux ans à compter du sinistre pour effectuer la reconstruction de leur immeuble.
Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2010, la Sarl Matériaux D. a fait assigner M. Paul E. et Mme Régine D. épouse E. devant le tribunal de grande instance d'Evreux en paiement d'une facture du 11 décembre 2009 de matériaux livrés pour les travaux de reconstruction.
Suivant exploits des 25, 27 mai et 3 octobre 2011, 22, 23, 29 mars et 17 avril 2012, M. Paul E. et Mme Régine D. épouse E. ont fait intervenir à la cause la Sarl Mgc et son assureur la Sa Maaf Assurances, M. Jérôme L. et son assureur la Sa Sagena, la Sarl Lb2c, M. Jean-Marc L., la Sa Axa France Iard et M. Didier B.. Le 27 mars 2013, ils ont également fait attraire la Scp G. D. Z. ès qualités de liquidateur de la Sarl Lb2c, placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 25 octobre 2012.
Ces instances ont été jointes.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 27 mars 2015.
Suivant jugement du 24 août 2017, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- dit que les conclusions communiquées le 10 février 2017 par Sagena sont irrecevables,
- condamné M. et Mme E. à payer à la Sarl Matériaux D. la somme de
29 406,54 euros au titre de la facture du 11 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010,
- dit que M. L. les garantira du paiement de cette somme,
- débouté la Sarl Matériaux D. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les époux E.,
- débouté les époux E. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre la Sarl Matériaux D.,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Axa France Iard,
- débouté les époux E. de leur demande de versement de l'indemnité différée à l'encontre d'Axa France Iard,
- condamné Sagena à payer aux époux E. la somme de 8 997,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir perçue l'indemnité différée, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette somme, soit la première fois le 24 août 2018,
- condamné in solidum M. Jérôme L. et Sagena à payer aux époux E. les sommes suivantes :
* 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finition, avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence juillet 2014,
* 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté les époux E. de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Lb2c représentée par son liquidateur, de la Maaf et de M. L.,
- dit que toutes les demandes formées contre M. B. sont irrecevables,
- débouté M. L. et la société Mgc de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les époux E.,
- condamné solidairement M. et Mme E. aux dépens exposés par la Sarl Matériaux D., avec garantie de ceux-ci pour leur paiement de M. L.,
- condamné solidairement M. et Mme E. aux dépens exposés par Axa, la Maaf et M. L.,
- condamné in solidum M. L. et Sagena au reste des dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise,
- dit qu'il sera fait application du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile pour les conseils de la Sarl Matériaux D., Axa, la Maaf, et M. L.,
- condamné les époux E. à payer :
* à la Sarl Matériaux D. la somme de 2 000 euros, avec garantie du paiement de cette somme par M. L.,
* solidairement à Axa la somme de 1 000 euros,
* à la Maaf la somme de 1 000 euros,
* à M. L. la somme de 2 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. L. et la Sagena à payer aux époux E. la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Mgc Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 3 octobre 2017, M. L. a formé un appel contre ledit jugement uniquement à l'égard de M. et Mme E., la Sagena devenue Sa Sma, la Scp G. D. Z., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lb2c, et la Sa Maaf Assurances.
Par déclaration du 4 octobre 2017, la Sa Sma a formé un appel contre ledit jugement uniquement à l'égard de M. et Mme E. , et M. Jérôme L..
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 9 janvier 2019.
Le 9 novembre 2017, M. et Mme E. ont vendu leur propriété à
M. Raynald T. et à Mme Marie C. pour le prix de 310 000 euros.
Suivant exploits des 24, 31 janvier et 1er février 2018, M. et Mme E. ont fait assigner en appel provoqué M. Jean-Marc L., la Sa Axa France Iard et la Sarl Matériaux D..
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021 et signifiées le 10 décembre 2021 à la Scp Mandateam (anciennement Scp D. Z. ès qualités),
M. Jérôme L. demande de voir sur la base des articles 31 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 (ancienne rédaction) du code civil et L.124-3 du code des assurances :
- rejeter comme irrecevables toutes demandes de M. et Mme E. tendant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finitions à défaut de justification d'un intérêt direct et certain à agir de ce chef,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'engagement personnel de sa responsabilité à l'égard de M. et Mme E. comme titulaire de la mission de maîtrise d'oeuvre aux lieu et place de la Sarl Lb2c,
- prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement et si par extraordinaire il n'est pas fait droit à sa demande de mise hors de cause :
- condamner la Sa Sma à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui sur la réclamation de M. et Mme E.,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour manquements dans l'exercice de la mission de maîtrise d'oeuvre en application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- rejeter les demandes de M. et Mme E. tendant à le voir condamner à les relever et garantir du paiement de la somme de 29 406,54 euros due à la Sarl
Matériaux D. et à leur régler les sommes de 193 240,04 euros au titre des reprises, 200 832,23 euros au titre des finitions et 8 997,50 euros au titre de l'indemnité différée,
- dire et juger M. et Mme E. non fondés en leurs prétentions à son égard à défaut de démonstration de fautes qui lui soient reprochables, de leurs préjudices, et du lien de causalité entre fautes et préjudices allégués et les en débouter,
- à défaut dire et juger que M. et Mme E. supporteront la plus large part du préjudice qu'ils allèguent et dont ils sont à l'origine, encore plus subsidiairement :
- dire et juger la Maaf en tant qu'assureur de responsabilité civile professionnelle de la Sarl Mgc tenue d'indemniser en application du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur général et la condamner de ce chef,
- condamner la Maaf à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la réclamation de M. et Mme E. dans la proportion de la part de responsabilité de la Sarl Mgc, pour le tout ou pour la plus large part,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant et relatives au paiement d'indemnités au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
statuant sur l'appel formé par M. et Mme E.,
- déclarer celui-ci non fondé et les débouter de toutes leurs demandes,
- rejeter toutes demandes de M.et Mme E. à son encontre tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 89 975 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité différée et celle de 87 550 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens,
statuant sur l'appel formé par la Sa Sma,
- déclarer celui-ci partiellement fondé et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'engagement personnel de sa responsabilité à l'égard de M. et Mme E. comme titulaire de la mission de maîtrise d'oeuvre aux lieu et place de la Sarl Lb2c,
- déclarer celui-ci non fondé et en conséquence rejeter toutes demandes de la Sa Sma pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application d'une règle proportionnelle totale sur le risque pour non-déclaration de chantier et débouter la Sa Sma de toute prétention à cet égard,
- condamner M. et Mme E., la Sa Sma et la Maaf in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour la Scp L.M. & Associés, avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, la Sa Sma, en qualité d'assureur de M. L., sollicite de voir en vertu des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil, L.112-4, L.124-3, et L.113-9 3ème alinéa du code des assurances :
- du fait de la dénaturation manifeste par le tribunal des termes clairs du contrat de maîtrise d'oeuvre signé sous l'en-tête de la Sarl Lb2c, réformer intégralement le jugement entrepris,
- procéder à sa mise hors de cause pure et simple,
- rapportant la preuve qu'elle n'assure que M. L., à l'exclusion de la Sarl Lb2c, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. L., qui aurait dû être pris en sa qualité de gérant de la Sarl Lb2c qu'elle n'assure pas,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- juger que, faute de déclaration du chantier des époux E. par M. L. auprès d'elle, elle est bien fondée à opposer une déchéance de garantie complète, la déclaration des chantiers étant stipulée comme une condition de garantie, à peine de refus de prise en charge complète, soit de non-garantie totale,
- juger que, faute de déclaration du chantier des époux E. par M. L. auprès d'elle, elle est bien fondée à opposer la réduction proportionnelle d'indemnité totale sur le sinistre des époux E., par application de l'article L.113-9 3ème alinéa du code des assurances,
- juger que cette réduction proportionnelle d'indemnité totale est opposable tant à l'assuré du contrat, M. L., qu'à son bénéficiaire, tiers au contrat, les époux E.,
- par voie de conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- sur les appels incidents, et si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à son appel principal et à ses moyens de réformation, rejeter toute demande de voir allouer une indemnité supérieure à celle retenue par les premiers juges et rejeter intégralement les moyens développés par les époux E. au soutien de leur appel incident,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl G.S., avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M. Paul E. et Mme Régine D. son épouse, sollicitent, sur la base des articles 1131, 1134, 1147, 1315, 1341, 1382 et 2233 anciens du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
Sur l'appel interjeté par M. L. :
- voir débouter M. L. de ses demandes tendant à être mis hors de cause et tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à leur payer les sommes de 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finition et à les garantir du paiement à la Sarl Matériaux D. de la somme de 29 406,54 euros,
- voir confirmer le jugement du 24 août 2017 sur ces points,
- à titre subsidiaire, voir condamner M. L. à leur verser la somme de 394 072,27 euros Ttc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente de l'immeuble,
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel considérait que la Sarl Lb2c est également maître d'oeuvre :
* voir juger que la responsabilité délictuelle de M. L. est engagée et qu'il est dès lors tenu de les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices et que le contrat d'assurance a aussi été souscrit auprès de la Sagena devenue la Sa Sma par la Sarl Lb2c,
* voir confirmer le jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a condamné M. L. et la Sa Sma à leur payer les sommes de 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finition et 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
* à titre subsidiaire, voir condamner M. L. et la Sa Sma à leur verser la somme de 394 072,27 euros Ttc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente de l'immeuble,
* voir confirmer le jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a condamné M. L. à les garantir du paiement à la Sarl Matériaux D. de la somme de 29 406,54 euros, sur l'appel principal de la Sa Sma,
- voir débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
- voir confirmer le jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a condamné in solidum M. L. et Sagena à leur payer les sommes suivantes : 394 072,27 euros Ttc avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence juillet 2014 et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
sur leur appel incident,
- voir réformer le jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a condamné la Sagena à leur payer la somme de 8 997,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir perçue l'indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- voir réformer le jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a condamné la Sagena et M. L. à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- statuant à nouveau : voir condamner la Sa Sma et M. L. à leur payer la somme de 89 975 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 850 euros par mois depuis le 7 juillet 2009 jusqu'à l'acte de vente du 9 novembre 2017, soit une somme à parfaire de 85 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance,
sur leur appel provoqué,
- vu les articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile, se voir déclarer recevables en ce que cet appel est dirigé à l'encontre de la Sarl Matériaux D., de M. Jean-Marc L. et de la Sa Axa France Iard, et réformer le jugement rendu le 24 août 2017 en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sarl Matériaux D. la somme de 29 406,54 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2010,
- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour viendrait à confirmer de ce chef la décision entreprise :
* la voir confirmer également en ce qu'elle a condamné M. L. à les garantir du paiement de cette somme,
* voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sarl Matériaux D. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner la Sarl Matériaux D. à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité,
* voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à la condamnation de la Sa Axa France Iard au paiement d'une somme de 89 975 euros,
* voir condamner la Sa Axa France Iard à leur payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012, date de l'assignation,
* voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité,
* voir condamner la Sa Axa France Iard à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité,
* voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande subsidiaire dirigée à l'encontre de M. Jean-Marc L.,
En conséquence, et pour le cas où le tribunal viendrait à déclarer prescrite ou mal fondée leur demande formée à l'encontre de la Sa Axa France Iard,
- voir déclarer M. Jean-Marc L. responsable de la perte de cette indemnité différée et le condamner au paiement de la somme de 89 985 euros avec intérêts à compter du 23 mars 2012, date de l'assignation,
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à M. L. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité,
- voir condamner M. Jean-Marc L. à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité,
- voir condamner in solidum M. Jean-Marc L., la Sarl Matériaux D., et la Sa Axa France Iard, aux dépens de première instance et d'appel,
- dans tous les cas, voir condamner M. L. et la Sa Sma à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code précité, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2018, la Sarl Matériaux D. sollicite de voir :
- débouter M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse de leur appel provoqué,
- sur le fond, à titre principal, vu les articles 1134, 1341 et 1347 du code civil, dire et juger qu'il existe un contrat de vente de fourniture entre elle et les époux E.,
- à titre subsidiaire, vu les articles 1984 et suivants du code civil, dire et juger qu'elle pouvait légitimement considérer et de bonne foi que M. Jérôme L. a agi en qualité de mandataire de M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse,
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1371 du code civil, constater que M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse ont bénéficié des fournitures qu'elle leur a livrées et qui ont été mises en oeuvre dans leur maison et dire et juger qu'il existe par conséquent un enrichissement sans cause au profit de ces derniers,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux le 24 août 2017 en ce qu'il a :
* condamné M. Paul E. et Mme Régine D. son épouse à lui payer la somme de 29 406,54 euros au titre de la facture du 11 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010,
* condamné les époux E. à lui payer la somme de 2 000 euros,
* condamné solidairement M. Paul E. et Mme Régine D. son épouse aux dépens qu'elle a exposés,
- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les époux E.,
- statuant à nouveau, condamner in solidum M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement de la facture litigieuse, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'ancienneté de la dette,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse à lui payer la somme de 5 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp S.D.M. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022 et signifiées le 1er février 2022 à la Scp Mandateam ès qualités, la Sa Maaf Assurances demande de :
- au principal, vu l'article 564 du code de procédure civile, voir déclarer irrecevables les demandes formulées en appel pour la première fois par M. L. contre elle, l'en débouter,
- subsidiairement et en tout état de cause :
* se voir mettre hors de cause,
* voir débouter M. L. de son appel en garantie,
* voir constater que les époux E. et la Sarl Matériaux D. ne présentent aucune demande contre elle dans le cadre de leurs appels reconventionnel ou incident,
* voir confirmer le jugement dont appel,
* voir condamner M. L. à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'appel dont distraction pour la Scp B..
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la Sa Axa France Iard demande de voir en application des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 24 août 2017 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire l'action de M. et Mme E. à son encontre prescrite,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté les époux E. de leur demande de versement de l'indemnité différée,
- débouter M. et Mme E. de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner solidairement M. et Mme E. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, M. Jean-Marc L. demande de voir :
- joindre les deux appels interjetés du jugement du tribunal de grande instance d'Evreux,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux E. et l'a mis hors de cause,
- débouter les époux E. de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmant ledit jugement sur la question des dommages et intérêts, les condamner au règlement de la somme de 6 000 euros à ce titre pour préjudice moral et professionnel,
- condamner ces derniers au règlement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp M. Lepretre.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2022.
La Scp Mandateam venant aux droits de la Scp G. D. Z. ès qualités, à qui la déclaration d'appel puis les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 24 novembre 2017 pour la première, en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise en cause par M. et Mme E. de la responsabilité de M. L.
1) Sur la recevabilité des demandes
M. L. fait valoir que tant les demandes tendant au règlement des travaux de reprise et de finition que celles subsidiaires tendant au règlement de dommages et intérêts au titre d'une diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, formées à hauteur de 394 072,27 euros, sont irrecevables pour défaut d'intérêt direct et certain à agir selon l'article 31 du code de procédure civile. Il précise que M. et Mme E. ont vendu en cours d'instance leur immeuble sur lequel ils n'ont pas fait réaliser tout ou partie des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il conclut à la recevabilité des autres demandes de M. et Mme E..
Ces derniers répondent que, s'ils n'étaient pas recevables à solliciter la réparation des désordres du fait de la vente de leur immeuble et malgré la clause prévoyant qu'ils se réservaient le droit d'agir et qu'ils profiteraient des garanties et indemnités attachées à la construction inachevée, l'acquéreur n'étant pas subrogé dans leurs droits, ils disposeraient néanmoins d'un intérêt à agir pour demander la réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état.
La charge de la preuve de l'intérêt direct et certain à agir pèse sur le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la vente de l'immeuble a eu lieu au cours de la procédure d'appel le 9 novembre 2017. L'acte de cette vente précise, à la page 17, que l'immeuble est vendu en l'état et inachevé et que l'acquéreur déclare 'ne pas vouloir être subrogé dans les droits pécuniaires du vendeur à raison des vices de construction affectant la maison à défaut d'achèvement de cette dernière, toute prime ou indemnité d'assurance perçue ou à percevoir demeurant acquise au vendeur, l'acquéreur devant au surcroît faire son affaire à ses frais de l'achèvement de l'immeuble.'.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme E. maintiennent leur demande tendant au paiement des travaux de reprise et de finition à hauteur de 394 072,27 euros Ttc.
Or, eu égard à la vente de leur immeuble, n'étant plus propriétaires, ils ne démontrent pas leur intérêt à agir de ce chef et sont donc irrecevables en cette demande.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente de l'immeuble.
M. L. avance que le préjudice de moindre prix, qui doit être démontré, ne trouve pas sa cause dans le fait des constructeurs, mais dans le fait pour M. et Mme E. d'avoir choisi de vendre l'immeuble en l'état ; que, de plus, ces derniers ont acquis cette propriété en 2003 au prix de 200 000 euros et l'ont revendue 310 000 euros en 2017, générant une plus-value de 29,40 % après réévaluation en 2017, de sorte qu'ils ne démontrent aucun intérêt direct à agir.
La vente a porté sur une maison individuelle à usage d'habitation comprenant une maison principale consistant en une chaumière normande en bordure de Seine, une dépendance d'habitation, une construction inachevée, un petit bûcher dur, ainsi que sur une cave enterrée sur le terrain, un bassin artificiel, un puits fonctionnel et un terrain autour, le tout d'une surface de 08ha 84a 77ca. Le prix de 310 000 euros net vendeur convenu avec les acquéreurs a été fixé en considération de l'inachèvement de l'immeuble et des désordres existants.
Au lieu de vendre une propriété comprenant notamment deux maisons (100 m² et 122m²), M. et Mme E. n'ont vendu qu'une maison et une construction inachevée affectée de nombreux désordres, non raccordée aux réseaux et dépourvue d'assainissement fonctionnel, ce qui a indubitablement déprécié la valeur vénale de leur propriété au vu des prix de vente pratiqués dans le secteur en 2017 tels que renseignés par la Scp Durand-Vuillemin-Faguin, notaires à Evreux, dans son courrier du 15 décembre 2021.
Justifiant d'un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir, la demande d'indemnisation de la diminution du prix de vente formée par M. E. et son épouse est recevable. Le lien de causalité discuté par M. L. relève du débat au fond qui sera examiné ci-après.
2) Sur le bien-fondé des demandes
- Sur les débiteurs des obligations
M. et Mme E. exposent que M. L. et la Sarl Lb2c ont exerçé une seule et unique activité de maîtrise d'oeuvre, qu'ils n'ont pas à subir les errements de la Sa Sma, qui a fait souscrire à M. L. un contrat d'assurance, ni l'ambiguïté entretenue par ce dernier dans les documents contractuels ; que celui-ci a bien assuré une mission de maîtrise d'oeuvre et était l'assuré de la Sa Sma pour cette activité, qu'il engage donc sa responsabilité contractuelle.
M. L. réplique qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle en nom propre ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été régularisé entre les époux E. et la Sarl Lb2c qu'il représentait en sa qualité de gérant, et non pas avec lui à titre personnel, qu'aucune confusion n'existait, que c'est la Sarl Lb2c qui a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle avec la Sa Sagena, puis avec la Sa Axa France Iard, qui a réglé les cotisations afférentes et qui a encaissé le règlement par M. E. et son épouse de deux factures.
La Sa Sma avance également que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre les époux E. et la Sarl Lb2c, représentée par son gérant, que les pièces contractuelles produites le confirment, que le tribunal a dénaturé ledit contrat. Par contre, elle indique que seul M. L. a été son assuré pour son activité de maître d'oeuvre exerçant en son nom propre jusqu'au 30 septembre 2009, et non pas la Sarl Lb2c.
En l'espèce, la lettre d'engagement du 24 avril 2008, qui s'analyse en un engagement pré-contractuel, vise uniquement la Sarl Lb2c en qualité de maître d'oeuvre.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 2 août 2008 comporte sur la première page en haut les dénominations 'LB2C' à gauche et 'Jérôme L.' à droite. Il a été conclu, d'une part, entre 'LB2C / JEROME L.' et, d'autre part, 'M. et MME E.' et a été signé par ces derniers et par 'Le Maître d'oeuvre Jérôme L.'.
M. L. avance que ce contrat a été passé sur un papier à en-tête de la Sarl Lb2c, avec indication de sa forme sociale, du capital social et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que la pratique habituelle pour une société d'importance modeste, créée pour permettre à son gérant d'exercer une activité de maître d'oeuvre, est de faire apparaître le patronyme du gérant en regard de la dénomination sociale.
Toutefois, la confusion créée sur l'identité du maître d'oeuvre a été maintenue dans les pièces ultérieures adressées à M. et Mme E. : les factures des 2 août et 16 octobre 2008, les comptes rendus de travaux des 16, 21, 28 septembre et 5 octobre 2009, le courrier du 15 février 2010 et la lettre de démission du 24 mars 2010. Elles mentionnent à la fois la Sarl Lb2c et M. L., celui-ci ayant la qualité de gérant de la Sarl et/ou de maître d'oeuvre. Leurs deux noms sont également mentionnés sous le vocable 'Maitre d'Oeuvre' sur les plans du dossier de permis de démolir.
L'existence d'une qualité alternative de M. L. dans le cadre de cette mission de maîtrise d'oeuvre, se présentant tantôt comme gérant du maître d'oeuvre tantôt comme maître d'oeuvre lui-même, a induit en erreur les maîtres de l'ouvrage qui ont pu légitimement croire que la Sarl Lb2c et M. L. étaient engagés.
D'ailleurs, tant sur les factures précitées des 2 août et 16 octobre 2008, que sur le bon de commande de matériaux à la Sarl Matériaux D. du 12 octobre 2009, M. L. a apposé ses seuls noms et signatures et non pas en plus la dénomination de la Sarl Lb2c. Dans sa lettre du 24 mars 2010, il a personnellement démissionné 'de mon poste de M d'oeuvre.', qualité personnelle qu'il avait bien renseignée et sous laquelle il avait apposé sa signature aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Cette double qualité de M. L., entretenue par celui-ci, explique l'encaissement par la Sarl Lb2c des deux règlements par M. et Mme E. des factures précitées des 2 août et 16 octobre 2008. Elle a également permis de faire financer par la Sarl Lb2c pour le compte de M. L. les cotisations d'assurance de son contrat souscrit à compter du 20 juin 2006 auprès de la Sagena devenue depuis la Sa Sma. En effet, le contrat a bien été souscrit au nom de 'L.', numéro de souscripteur 558 842 Q, pour les activités de maîtrise d'oeuvre d'exécution, métré-vérification et économiste de la construction, comme cela ressort des conditions particulières de la police d'assurance professionnelle Btp Ingénierie, Economie de la construction 'Responsabilités professionnelles', établies par la Sagebat et de l'attestation d'assurance établie le 29 juin 2007. Les conditions générales ont été adressées le 20 juillet 2006 à la 'Sarl Lb2c Monsieur L.'. De plus, M. L. a résilié ce contrat d'assurance pour son activité de maître d'oeuvre à compter du 30 septembre 2009, date correspondant à la cessation de cette activité, et a souscrit, à compter du 1er octobre 2009, une police d'assurance pour cette même activité pour le compte de la 'SARL LB2C REP PAR MR L. JEROME' auprès de la Sa Axa France Iard. La Sarl Lb2c n'était pas bénéficiaire de cette assurance antérieurement, mais uniquement M. L. à titre personnel auprès de la Sa Sma. Celui-ci a ainsi pu indiquer à Me G., huissier de justice à Pont-Audemer, qu'il a mandatée le 19 octobre 2009 pour constater l'état d'avancement du chantier, l'exercice par la Sarl Lb2c, qu'il représentait en sa qualité de gérant, d'une activité de maître d'oeuvre.
M. L. dénie toute force probante de l'avenant de résiliation au contrat d'assurance avec la Sagena, établi par celle-ci le 15 avril 2010 et que la Sa Sma verse aux débats.
Mais, cet avenant, qui est l'exemplaire remis à M. L., souscripteur, qui n'a pas souhaité le signer, est bien signé par le délégataire du président du directoire de la Sagena et revêtu de son cachet. Son moyen pour écarter cette pièce est donc inopérant.
En définitive, comme retenu par le premier juge, le contrat de maîtrise d'oeuvre été conclu entre M. L. en son nom personnel et les époux E.. La demande de mise hors de cause présentée par M. L. sera rejetée.
- Sur la responsabilité encourue
M. et Mme E. mettent en cause la responsabilité contractuelle de M. L. pour ne pas avoir surveillé les travaux, ce qui ne leur a pas permis de se rendre compte dès le commencement de ceux-ci de l'incapacité de la Sarl Mgc à assurer la reconstruction de leur maison et de stopper le chantier. Ils lui reprochent aussi de ne pas avoir assuré le suivi des factures et des paiements et d'avoir gravement manqué à son obligation de conseil.
M. L. répond qu'il n'a pas été mis en mesure d'accomplir les termes de sa mission telle que prévue à l'origine, que les plans d'exécution ont dû être modifiés sous l'impulsion de M. et de Mme E., que l'intervention de M. B., avec lequel ces derniers ont traité directement, est la cause de la non-conformité des travaux au projet et du non-respect du calendrier d'exécution de ceux-ci, que celui-ci l'a cantonné dans un rôle très secondaire, que les maîtres de l'ouvrage se sont immiscés gravement dans l'opération de construction et sont à l'origine, avec M. B., du préjudice qu'ils allèguent, de sorte qu'ils doivent en supporter une part prépondérante.
Aux termes du contrat du 2 août 2008, la mission de maîtrise d'oeuvre comprenait :
- le dossier plans et permis de construire,
- la préparation des pièces des marchés,
- l'analyse des devis,
- le suivi et le pilotage des travaux,
- l'analyse de la facturation et la vérification avant règlement (visa 'Bon pour règlement' obligatoire sur les factures),
- le PV de réception,
- la remise du dossier auprès de la compagnie d'assurances pour le règlement différé.
L'expert judiciaire a relevé les manquements suivants du maître d'oeuvre :
- dans le cadre de la préparation des pièces des marchés, aucune pièce contractuelle (acte d'engagement, marché faisant référence à des normes, Dtu et autre, Cctp, plans) n'a été signée par les parties, hormis le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), alors que, dans un marché, cette pièce est la dernière dans l'ordre des priorités et ne sert qu'à l'évaluation des situations mensuelles,
- dans le cadre du suivi et du pilotage des travaux, le premier compte rendu de rendez-vous de chantier date du 16 septembre 2009, soit un an après le début du chantier. L'expert judiciaire a ajouté qu'à la réclamation de M. E. sur l'absence de réunions antérieures, 'M. L. aurait répondu qu'il passait régulièrement et surveillait les travaux par-dessus la haie qui délimite la propriété (il convient de préciser que deux chiens interdisent de pénétrer dans la propriété).',
- dans le cadre de l'analyse de la facturation et de la vérification avant règlement, certaines factures ont été visées mais pas toutes, compte tenu du fait que M. B. les présentait directement aux maîtres de l'ouvrage, procédé qui n'a pas ému M. L.,
- les factures n'ont pas été transmises à M. L..
M. L. réplique que M. B., représentant la Sarl Mgc, a établi les devis tous corps d'état sans lui en référer, ni au dirigeant de ladite société, a pris le contrôle de l'opération de travaux au vu et au su des maîtres de l'ouvrage et l'en a écarté.
Cependant, il est établi que le délai initial d'achèvement des travaux, prévu au plus tard le 7 juillet 2009, a été prorogé au 27 novembre 2009 pour les travaux intérieurs de l'immeuble et au 23 décembre 2009 pour les finitions extérieures, au cours de la réunion du 21 septembre 2009 tenue sous l'égide de M. L. qui n'y a pas opposé de refus. Celui-ci n'a pas davantage émis de critique sur le supplément de travaux de 20 000 euros du marché de la Sarl Mgc portant son montant total à 300 000 euros, lors d'une réunion du 18 juillet 2009 entre M. B. et les maîtres de l'ouvrage, ni sur les remises de chèques directement à M. B. pour le compte de la Sarl Mgc. Les modifications sur le descriptif des travaux ont également été effectuées avec son accord. L'expert judiciaire précise que les plans considérés comme définitifs au 23 septembre 2009 ont été signés par M. L. et acceptés par les maîtres de l'ouvrage.
M. L. ne peut pas s'exonérer de ses défaillances contractuelles listées ci-dessus en les reportant sur M. B. et sur les maîtres de l'ouvrage. Il n'était pas un simple intervenant à l'acte de reconstruction, mais le chef de ce projet tenu d'intervenir à chaque étape du chantier, notamment en encadrant et en contrôlant la remise des factures et des règlements correspondants et en assurant la direction des travaux, et ce, dans un délai encadré conditionnant le versement de l'indemnité différée pour le règlement de laquelle il devait transmettre le dossier à l'assureur incendie.
M. L. ne prouve pas qu'il a rempli sa mission de conseil en mettant au point des règles précises en la matière contradictoirement avec les maîtres de l'ouvrage et M. B., ni que ce processus a été délibérément remis en cause par ces derniers, ni encore qu'il a mis officiellement en demeure ceux-ci de respecter ces règles, de sorte qu'il s'en serait trouvé déchargé. L'établissement d'un procès-verbal par Me G. le 19 octobre 2009, qui a constaté l'absence d'avancement du chantier par la Sarl Mgc, ne pallie pas sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Il en est de même du courrier qu'il a adressé le 15 février 2010, soit bien après le constat de sa prétendue éviction de sa mission de maîtrise d'oeuvre, aux seuls époux E. et pas à M. B. et/ou à la Sarl Mgc. L'immixtion des maîtres de l'ouvrage, profanes, n'est pas caractérisée.
Ayant manqué à ses obligations de maître d'oeuvre à l'origine de dommages subis par les maîtres de l'ouvrage qui seront examinés ci-dessous, M. L. engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Sur la garantie de la Sa Sma, assureur de M. L.
Dans le cadre de leur action directe engagée contre la Sa Sma, M. et Mme E. font valoir que la non-garantie opposée n'est pas fondée ; qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'indemnité à leur verser ne pourrait être limitée qu'à hauteur de 436 634 euros ; que la convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment produite n'a pas été signée, ni paraphée, par M. L., de sorte qu'elle n'est pas opposable à celui-ci, qu'en tout état de cause, l'article 7 de cette convention est contraire à l'article 8.4 des conditions générales qui fait expressément référence aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code précité, également visés par les formulaires de déclaration émanant de la Sa Sma et que l'assuré devait remplir chaque année.
Dans le cadre de son recours en garantie formé contre la Sa Sma, M. L. avance que l'absence de déclaration d'un chantier justifie exclusivement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 qui est fondée sur le différentiel de taux, et non sur le différentiel entre la prime payée et la prime due, que la Sa Sma ne justifie pas du montant de la prime qui aurait dû être normalement réglée et que sa garantie est donc mobilisable.
La Sa Sma soutient que le chantier en cause ne lui ayant pas été déclaré, elle peut, conformément à l'article 7 de la convention spéciale précitée, opposer une déchéance totale de garantie, conséquence de la règle proportionnelle visée à l'article L.113-9, et ainsi refuser de garantir M. L. pour ce chantier, que la situation est un risque aggravé en totalité, et pas simplement une sous-déclaration du montant du chantier, que cette réduction proportionnelle de 100 % est opposable tant à M. L. qu'aux époux E..
Selon l'article 7 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment, afin de permettre à l'assureur de calculer la cotisation de son assuré, ce dernier s'engage chaque année avant le 31 mars à déclarer à l'assureur, pour l'exercice écoulé, ses honoraires encaissés pendant cette période. Cette déclaration doit être complétée de la liste nominative des opérations sur lesquelles ont porté ses missions avec l'indication des coordonnées précises de celles-ci au regard des missions exercées (nom et adresse de chaque opération). 'Cette dernière disposition constitue une condition de garantie. Ainsi, si nous constations, à l'occasion de la déclaration d'un sinistre, le défaut de déclaration de votre part de l'opération sur laquelle a porté votre mission, nous serions en droit d'appliquer une non-garantie d'assurance et de refuser la prise en charge des dommages qui s'y rapportent.'.
M. L. ne conteste pas l'opposabilité de cette obligation contractuelle. Sont d'ailleurs produites ses déclarations d'honoraires pour les exercices 2008 et 2009 incluant la liste des missions effectuées sur ces périodes et les chantiers correspondants, qu'il a remplies et adressées à son assureur, preuve que M. L. en avait bien pris connaissance et en mesurait la portée.
L'article L. 113-9 du code des assurances précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Dans le cas présent, M. L. n'a pas déclaré le chantier des époux E. auprès de son assureur, de sorte qu'il n'a payé aucune cotisation pour ce risque.
Dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie selon l'article 7, qui est conforme à la règle posée par l'article L.113-9 et qui ne constitue ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.
En conséquence, la Sa Sma ne doit pas sa garantie en l'absence de déclaration du chantier de M. et Mme E.. Toutes les demandes formées contre elle seront rejetées. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
1) Sur la recevabilité des demandes
La Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur habitation oppose la prescription biennale de l'action des époux E., ses assurés, dirigée contre elle en application des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.
M. et Mme E. répliquent que, ni les conditions générales, ni les conditions particulières, du contrat d'assurance ne reproduisent intégralement les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code précité, que ce contrat ne précise pas non plus les causes ordinaires d'interruption de la prescription, ni celles de la prescription biennale, que cette fin de non-recevoir ne peut donc pas leur être opposée.
L'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc à indiquer notamment les différents points de départ des délais de prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 et les modes d'interruption.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, dans le paragraphe relatif à la prescription, que 'Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où vous ou nous en avons eu connaissance.'. Cette mention ne précise pas, relativement aux points de départ des délais de prescription, que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Cette inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 114-1. M. et Mme E. sont recevables en leur action contre la Sa Axa France Iard. Le jugement du tribunal ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera confirmé.
2) Sur le bien-fondé des demandes
M. et Mme E. font valoir qu'ils ont réglé les frais de déblais-démolition après incendie et de maîtrise d'oeuvre, compris dans l'indemnité différée, qu'ils doivent au moins obtenir le remboursement de ces frais. Ils ajoutent que le délai de deux ans pour reconstruire ne leur est pas opposable car il s'oppose à l'article 2233 du code civil prévoyant que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive. Ils précisent en outre que la clause traitant de la reconstruction n'est pas claire et qu'il faut considérer que l'indemnité différée est due en cas de commencement de la reconstruction de l'immeuble. Ils indiquent enfin qu'ils ont été confrontés à un cas de force majeure, au regard de leur impossibilité de reconstruire l'immeuble dans les deux ans du sinistre, constitué par la défaillance imprévisible du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur dans leurs missions.
La Sa Axa France Iard répond qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations, que le préjudice des époux E. trouve son origine dans le conflit qui les oppose à leur expert d'assuré et à leur maître d'oeuvre. Elle ajoute que le délai de reconstruction de deux ans prévu dans le cadre de la garantie reconstruction à neuf est une condition de la garantie elle-même et non un délai de prescription ; que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; qu'en tout état de cause, M. et Mme E. ne peuvent pas prétendre au paiement de l'indemnité différée dès lors qu'ils ne procéderont pas à la reconstruction de l'immeuble qu'ils ont vendu en l'état.
Dans le cas présent, les conditions générales de la police d'assurances stipulent, pour l'indemnisation des bâtiments, en cas de reconstruction ou de réparation, que, 'L'indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d'expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
- a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit'.
Aux termes de l'accord de règlement conclu avec la Sa Axa France Iard le 7 juillet 2008, M. et Mme E. ont accepté qu'un premier règlement de 362 159 euros soit opéré au titre de l'immédiat et qu'un second règlement intervienne au titre du différé, 'la valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 89 975 euros.'.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, le délai de deux ans stipulé n'est pas un délai de prescription mais une condition de mise en oeuvre de la garantie.
Celle-ci est claire et ne nécessite aucune interprétation. L'indemnité de reconstruction ou de réparation ne peut être versée qu'au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés et l'indemnité de dépréciation de 25 % de la valeur de la reconstruction ne pourra être versée que si l'ensemble des travaux est réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre. Enfin, la reconstruction doit s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans qu'il soit apporté de modification à sa destination initiale.
Par ailleurs, il ressort de l'état préparatoire à la fixation des dommages établi par M. L. avant la conclusion de l'accord du 7 juillet 2008 que l'indemnité différée inclurait notamment les frais de démolition et de déblaiement et les frais de maîtrise d'oeuvre. C'est donc en connaissance de cause que M. et Mme E. ont accepté les modalités de règlement de ceux-ci dans la limite des justificatifs produits et de manière différée seulement si la reconstruction avait lieu dans les deux ans suivant le sinistre.
Enfin, M. et Mme E. ne donnent aucune raison à leur absence de réponse au courrier de la Sa Axa France Iard daté du 3 octobre 2008 indiquant à M. E. qu'elle recevait les premières factures pour le règlement de l'indemnité différée et lui demandant de lui 'adresser le dossier de construction avec notamment les marchés détaillés' 'Afin de pouvoir suivre le déroulement du chantier et verser l'indemnité différée au fur et à mesure de l'avancement des travaux une fois l'indemnité immédiate épuisée'.
Ce n'est que le 29 mars 2010, soit 12 jours avant le terme du délai de deux ans, que M. L. a écrit à la Sa Axa France Iard afin de solliciter une prorogation de six mois de ce délai pour la reconstruction de l'immeuble.
Comme jugé ci-dessus, au plus tard dès septembre 2009, les maîtres de l'ouvrage connaissaient les difficultés de réalisation des travaux et le retard qui en a découlé, imputables à leurs cocontractants la Sarl Mgc et M. L.. Ils ne peuvent donc pas soutenir qu'ils ont constitué un événement de force majeure présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. La preuve d'un obstacle insurmontable ayant empêché la réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans n'est pas apportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté les époux E. de leur demande de versement de l'indemnité différée formée contre la Sa Axa France Iard.
Sur la responsabilité contractuelle de M. L.
M. et Mme E. reprochent à M. L. d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information sur les risques d'acquisition de la prescription biennale à l'égard de l'assureur et sur l'interruption de celle-ci, que la mission de ce dernier allait bien au-delà du simple chiffrage des dommages matériels consécutifs à l'incendie, qu'il était chargé de défendre leurs intérêts sur l'aspect financier du sinistre, ce qui est confirmé par le montant de ses honoraires calculés sur les indemnités qu'ils allaient percevoir, qu'il devait aussi transmettre les factures à la Sa Axa France Iard. Ils ajoutent que la rémunération de M. L. doit être réduite proportionnellement au défaut de perception de l'indemnité différée.
M. L. fait valoir qu'en aucun cas, il n'a eu pour mission de gérer les indemnités obtenues par M. et Mme E., ni de leur rappeler que la prescription biennale pouvait s'appliquer à l'indemnité d'assurance, que le retard est dû à leur incurie, qu'en tout état de cause, même si une faute de sa part existait, il n'y a pas de préjudice, car pour percevoir l'indemnité différée, M. et Mme E. auraient dû prouver que l'indemnité immédiate avait été consommée et présenter des factures de travaux payées, ce qu'ils n'ont pas pu faire car ils ont payé la Sarl Mgc par la remise de plusieurs chèques à M. B. sans aucune facture ; que ses honoraires, calculés sur le montant obtenu auprès de l'assureur après les opérations d'expertise, et non sur le montant effectivement perçu, ne doivent pas être réduits.
Aux termes du contrat conclu le 23 avril 2008, M. et Mme E. ont désigné M. L. comme expert pour l'évaluation contradictoire de leurs dommages sur le bâtiment, le matériel, le mobilier et les marchandises, subis à la suite de l'incendie du 10 avril 2008. Sa rémunération a été fixée à 5 % du montant global des indemnités proposées par la Sa Axa France Iard le 7 juillet 2008, soit la somme de 22 607 euros qui lui a été réglée le 15 octobre 2008.
Lors de l'expertise judiciaire, M. L. a admis s'être impliqué dans l'organisation du chantier en participant à des réunions destinées à des mises au point techniques et à des recadrages de plannings. Il a également indiqué que sa mission incluait de transmettre à la Sa Axa France Iard des factures de travaux exécutés aux fins de déblocage de l'indemnité différée.
Par un courrier daté du 10 février 2010, M. L. a demandé aux époux E. de lui transmettre les factures des travaux de reconstruction de leur maison afin de justifier la demande d'octroi de l'indemnité différée à la Sa Axa France Iard, le terme du délai de deux ans pour y procéder expirant dans les deux mois.
Ce courrier confirme l'engagement de M. L. à procéder à cette transmission. Il incluait pour lui l'obligation d'attirer l'attention de ses clients sur le délai restreint pour y procéder, ce dont il ne les a informés que tardivement deux mois avant son terme.
Toutefois, même si M. L. leur avait dispensé cette information de manière très anticipée, le défaut de transmission du dossier de reconstruction aurait persisté.
Bien que sollicités à cet effet par la Sa Axa France Iard aux termes de son courrier précité du 3 octobre 2008, M. et Mme E. se sont abstenus d'y faire droit. Ils ont adopté la même attitude à la suite du courrier de M. L. du 10 février 2010. L'obligation tacite de transmission des factures des travaux de reconstruction n'impliquait pas pour ce dernier de les solliciter et de les collecter auprès du maître d'oeuvre et du constructeur. Il ressort d'ailleurs d'un dire de l'avocat des époux E. du 30 septembre 2014 adressé à l'expert judiciaire qu'ayant seulement réglé certains acomptes à M. B. sur la base du devis signé avec la Sarl Mgc, ils n'étaient en possession d'aucune facture. Enfin, aucune disposition du contrat écrit, ni de l'engagement verbal, conclus entre les époux E. et M. L., n'a prévu que ses honoraires soient plus importants dans l'hypothèse où sa mission aurait été étendue à un rôle de conseiller financier dans le cadre de l'indemnisation de leur sinistre.
Les conditions de la responsabilité contractuelle de M. L. ne sont pas réunies. En conséquence, la réclamation indemnitaire formée contre lui par M. et Mme E. sera rejetée, de même que leur demande de restitution d'une partie de ses honoraires, lesquels ont été réglés conformément aux termes du contrat du 23 avril 2008. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le paiement de la facture du 11 décembre 2009 de la Sarl Matériaux D.
La Sarl Matériaux D. avance qu'elle a fourni des matériaux à la demande de M. L., maître d'oeuvre des époux E. ; que, précédemment, en avril 2009, les époux s'étaient acquittés sans difficulté de trois factures auprès d'elle ; que la facture du 11 décembre 2009 porte la signature et les mentions de M. E. ; qu'un contrat d'entreprise a existé entre elle et les époux E.. Elle indique, à titre subsidiaire sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a toujours légitimement considéré que M. L. était mandaté par les époux de sorte qu'ils sont engagés par la signature donnée par leur mandataire. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'enrichissement sans cause des époux sur la base de l'ancien article 1371 du code civil.
M. et Mme E. répondent que la Sarl Matériaux D. n'apporte aucunement la preuve d'un contrat d'entreprise la liant à eux ; qu'ils n'ont pas approuvé le bon de commande du 12 octobre 2009 qui l'a été uniquement par M. L. ; que les trois factures d'avril et mai 2009 qu'ils lui ont réglées ne portent pas sur la commande litigieuse ; que la Sarl Mgc est seule cocontractante de la Sarl Matériaux D. dès lors que le marché forfaitaire comprenait la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures pour une somme de 25 429,26 euros Ht ; que c'est donc à cette dernière de procéder au règlement de la facture litigieuse sachant qu'ils lui ont versé une somme de 210 000 euros. Ils réfutent l'existence d'un mandat apparent aux motifs que la seule circonstance que M. L. ait été maître d'oeuvre ne suffit pas à considérer un tel mandat, dès lors que la qualité de maître d'oeuvre n'induit de plein droit aucun mandat, qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait pas ignorer que M. L., même en cette qualité, ne disposait pas d'un mandat. Ils ajoutent enfin que la Sarl Matériaux D. ne peut pas pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'un contrat signé avec les maîtres de l'ouvrage par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause et qu'ils ne se sont jamais enrichis.
M. L. indique qu'il n'a pas validé la commande du 12 octobre 2009 en l'absence de toute mention significative telle qu'un 'bon pour accord' ; que, sur l'insistance des époux E., il s'est déplacé dans les locaux de la Sarl Matériaux D. afin de vérifier si une commande avait été passée en leur nom et par le représentant de la Sarl Mgc et a attesté de l'effectivité de cette commande le jour de son passage le 12 novembre 2009 en la visant, ce qui n'a impliqué aucun accord de sa part ; qu'il n'a pas commis de faute dans sa mission de maître d'oeuvre en validant une commande non conforme au marché, que sa garantie ne peut pas être recherchée.
Le 12 octobre 2009, une commande de menuiseries extérieures a été établie par la Sarl Matériaux D. pour 'MR MME ECLANCHET' pour la somme totale de 29 014,96 euros Ttc. Elle a été visée, datée, et signée par M. L. sur ses deux pages le 12 novembre 2009. La facture correspondante, majorée du coût d'outils et de frais de transport, égale à 29 406,54 euros Ttc, a été dressée le jour de la livraison le 11 décembre 2009. M. E. y a apposé sa signature et les mentions suivantes : 'Sous réserve de déballage. Facture à adresser à MGC'. Cette facture n'a pas été acquittée.
Contrairement à ce qu'indique la Sarl Matériaux D. dans les motifs de ses conclusions, il ne s'agit pas d'un contrat d'entreprise, mais d'un contrat de vente de matériaux régi par les articles 1582 et suivants du code civil. Il est parfait dès accord sur la chose et sur le prix. Le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme, de sorte que l'absence de la mention 'Bon pour accord' ou de toute autre mention spécifique sur le bon de commande est inopérante.
L'apposition sur les deux pages de la commande du 12 octobre 2009 d'un visa, de la date du 12 novembre 2009 et de la signature, rend la vente parfaite à ladite date du 12 novembre 2009.
Elle est d'ailleurs corroborée par M. E. et son épouse dans leur historique écrit : 'Le 14/10/2009 ; MR B. est venu accompagner de Stéphane, employé de D. MATERIAUX pour finaliser la commande des fenêtres et des portes. Le bon de commande a été signé par MR L.. Les fenêtres et les portes ont été livrées par D. MATERIAUX début décembre 2009 avec une facture à l'ordre de MR E..'.
L'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage.
Mais, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Dans le cas présent, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas confié à M. L. un mandat spécial aux fins de passer ladite commande. En revanche, au vu des mentions apposées par ce dernier sur le bon de commande, de son absence de contestation de la réalité de cet achat de matériaux et de l'existence de trois commandes de matériaux effectuées par M. et Mme E. quelques mois auparavant, en avril et mai 2009, la Sarl Matériaux D. a légitimement cru à un pouvoir de représentation à cet effet de M. L. pour le compte de ces derniers sans avoir à vérifier les limites exactes des pouvoirs de celui-ci. Ni la qualité de professionnel de la Sarl Matériaux D., ni encore le montant important de la commande, invoqués par M. et Mme E. n'étaient de nature à la faire douter de la qualité de mandataire de M.L. à leur égard à la date du 12 novembre 2009.
En conséquence, le contrat de vente ayant été conclu entre la Sarl Matériaux D. et les époux E., par l'intermédiaire de M. L., ces derniers sont tenus de lui payer le montant de la commande de 29 014,96 euros Ttc constituant la seule assiette du mandat apparent.
La différence de 391,58 euros avec la facture du 11 décembre 2009 correspond au coût supplémentaire d'outils et de frais de transport. Celui-ci n'a pas été contesté explicitement ou implicitement par M. E. lors de la livraison. Il a seulement précisé que cette facture était à adresser à la Sarl Mgc. La preuve par tous moyens d'une acquisition par M. E. pour un montant inférieur à 1 500 euros auprès de la Sarl D. Matériaux est établie en application de l'ancien article 1341 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation à paiement retenue à la charge de M. et Mme E. à hauteur de 29 406,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010.
La validation de la commande du 12 octobre 2009 par M. L., qui n'était pas investi de cette mission, mais uniquement de l'analyse des devis et de la facturation et de la vérification des factures avant règlement, traduit sa méconnaissance de sa mission de suivi et de pilotage du chantier, notamment du devis de la Sarl Mgc qui prévoyait la fourniture des menuiseries intérieures et extérieures. Cette faute de M. L., à l'origine de la condamnation de M. et Mme E. à régler cette commande, engage sa responsabilité contractuelle uniquement à hauteur de l'étendue du mandat apparent pour la somme de 29 014,96 euros Ttc. Le jugement du tribunal l'ayant condamné à les garantir à cet effet sera infirmé sur le montant retenu.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme E.
1) Sur la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état
M. et Mme E. ont subi une diminution de la valeur vénale de leur propriété lors de sa mise en vente le 9 novembre 2017.
M. L. soutient que ce préjudice n'a pas été causé par le fait des constructeurs, mais par le fait des époux E. qui ont choisi de vendre leur immeuble en l'état.
Cependant, ce choix n'est pas le fait générateur de ce dommage. L'inachèvement des travaux dans les délais requis, l'existence de nombreux désordres et malfaçons, et postérieurement l'absence de versement de l'indemnité arrêtée par le tribunal aux fins de réalisation des reprises et des finitions n'ont pas permis à M. et Mme E. d'y procéder. Il ne peut pas leur être reproché d'avoir décidé au cours de la procédure d'appel de céder leur propriété plusieurs années après le début des procédures judiciaires en référé et au fond, dès lors qu'ils bénéficient d'un droit à réparation intégrale.
Cependant, ils ont bénéficié du paiement de l'indemnité immédiate en 2008 à hauteur de 362 159 euros qu'ils n'ont pas totalement engagés et ont perdu en raison de leur inertie le bénéfice de l'indemnité différée comme exposé ci-dessus à hauteur de la somme correspondant au coût d'achèvement des travaux évalué initialement à la somme de 89 975 euros. Par ailleurs, s'ils se sont entourés de professionnels, ils ont pris aussi des initiatives dans les conditions décrites en entretenant une relation directe auprès notamment d'un fournisseur. M. L. a démissionné de ses attributions en mars 2010. Ainsi, ils ont contribué directement à leur préjudice de sorte que la part retenue sera fixée à 10 %.
Le dommage de M. et de Mme E. consiste en une perte de chance certaine de vendre leur propriété au prix du marché et non au montant total des réparations arrêtées par l'expert judiciaire à 394 072,27 euros, qui n'étaient plus envisageables lorsque cet immeuble a été vendu. Par ailleurs, la réparation de la perte de chance perdue doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu'à une fraction du préjudice subi par les époux.
Dans le cadre de la vente réalisée le 9 novembre 2017, ont été pris en compte notamment la surface importante du terrain, la situation géographique et le cadre de la première maison décrite comme une chaumière normande en bordure de Seine. Selon les prix pratiqués à Trouville-la-Haule en 2017 sans prise en compte d'un terrain, un prix d'environ 100 000 euros pour une maison de 122 m² (820 euros le m²) pouvait en être attendu, soit un prix total de 410 000 euros pour l'ensemble de la propriété.
Une telle vente proposée à un prix beaucoup plus élevé était soumise aux aléas des pourparlers entre les vendeurs et M. T. et Mme C., ou d'autres candidats acquéreurs si ces derniers n'étaient plus intéressés, ainsi qu'aux aléas de la réalisation ou non de conditions suspensives éventuellement insérées dans l'acte telles que l'octroi d'un prêt.
En conséquence, l'indemnisation retenue correspondra à 10 % du manque à gagner soit 10 000 euros.
2) Sur l'indemnité différée
M. et Mme E. sollicitent le paiement par M. L. du montant de l'indemnité différée proposée par la Sa Axa France Iard le 7 juillet 2008 à hauteur de 89 975 euros, au motif que le premier juge a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif, que le montant de cette indemnité n'est pas fondé sur une projection théorique, mais sur le coût effectif des travaux effectués, que c'est en raison de l'absence de suivi des factures et des travaux par M. L. que M. L. et eux-mêmes ont été dans l'impossibilité de justifier le paiement des travaux auprès de la Sa Axa France Iard, que leur préjudice n'est pas une perte de chance de percevoir l'indemnité différée, mais est égal au montant de l'intégralité de celle-ci.
M. L. avance que, quel que soit son montant, cette indemnité ne peut pas être mise à sa charge, car ce sont les défaillances de la Sarl Mgc, imputables au comportement frauduleux de M. B. au sein de celle-ci, au manque de personnel sur le site et à son abandon du chantier, qui sont la cause directe du non-respect du délai d'achèvement des travaux, sans qu'il ne dispose du pouvoir de rétablir la situation dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Néanmoins, par ses défaillances décrites ci-dessus, celui-ci a contribué au retard de réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans suivant l'incendie. Comme l'a justement souligné le premier juge, il n'a organisé une première réunion de chantier qu'un an après le début des travaux et après la date initiale prévue pour leur achèvement au plus tard le 7 juillet 2009. De plus, il avait la faculté de mettre en demeure la Sarl Mgc et/ou M. B. de se conformer aux obligations qu'il lui fixait et aux termes prévus, injonction dont il n'a pas usé. Enfin, la remise du dossier à l'assureur incendie pour le règlement différé constituait une de ses obligations dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre.
La vente de l'immeuble le 9 novembre 2017 rend impossible l'affectation de l'indemnité différée acceptée à hauteur de 89 975 euros à sa reconstruction.
M. et Mme E. ne peuvent donc pas prétendre à l'octroi de ce montant. En revanche, par ses manquements contractuels, M. L. leur a fait perdre une chance de l'obtenir. Comme l'a retenu le premier juge qui l'a chiffrée à 10 %, celle-ci était faible.
D'une part, malgré leur remise de chèques à M. B. pour le règlement de plusieurs acomptes, M. et Mme E. n'ont pas reçu les factures correspondantes de la Sarl Mgc. Si ce fait ne leur a pas permis de justifier de la reconstruction dans le délai de deux ans, ils avaient accepté le 7 juillet 2008 cette condition assortissant le versement de l'indemnité différée qui leur a été rappelée par la Sa Axa France Iard dans son courrier du 3 octobre 2008.
D'autre part, l'indemnité totale accordée par la Sa Axa France Iard et acceptée par
M. et Mme E. n'est pas ventilée entre la part accordée pour la reconstruction, celle pour le mobilier et celle pour les frais annexes. Le montant total figurant dans l'état préparatoire établi par M. L. ne correspond pas à celui finalement accordé par l'assureur. Il s'en déduit que le montant de l'indemnité différée n'aurait pas forcément été égal à 89 975 euros. M. L. sera condamné à payer à M. et à Mme E. la somme de 8 997,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 août 2017.
3) Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme E. indiquent que, depuis le 7 juillet 2009 et jusqu'à sa vente le 9 novembre 2017 (100 mois), ils ont été privés de la jouissance de leur résidence principale totalement inhabitable, qu'en réparation, la Sa Axa France Iard leur a versé la première année après l'incendie une somme mensuelle de 850 euros, de sorte que leur indemnisation totale s'élève à 85 000 euros.
M. L. estime que la gêne découlant des malfaçons ou des non-finitions que M. et Mme E. prétendent avoir supportée n'est pas démontrée, qu'en outre le montant qu'ils sollicitent est d'autant plus excessif que la démonstration de l'habitabilité de l'immeuble litigieux est apportée du seul fait de sa revente en 2017.
Cependant, c'est en raison de l'absence de l'achèvement des travaux et de l'existence des désordres et des malfaçons listés par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise que M. et Mme E. n'ont pas pu occuper leur maison dont la réception était prévue au plus tard le 23 décembre 2009, date qu'ils ont acceptée le 21 septembre 2009. La privation de jouissance de leur immeuble est donc totale à compter du 23 décembre 2009 jusqu'à sa vente le 9 novembre 2017.
En première instance, M. et Mme E. n'ont pas justifié la somme mensuelle de 850 euros réclamée. Le premier juge leur a accordé la somme forfaitaire de 10 000 euros.
En cause d'appel, ils affirment que la somme de 850 euros par mois leur a été versée par leur assureur habitation, mais sans verser les pièces justificatives afférentes. Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire n'a pas donné d'avis sur ce montant.
La valeur perdue de la maison d'habitation hors terrain a été retenue pour un montant de 100 000 euros. La durée à indemniser est de 95 mois. Il convient de retenir la part de responsabilité qui leur incombe. La condamnation sera fixée à la somme de 100 euros durant 95 mois soit 9 500 euros.
4) le préjudice moral
Aucun moyen n'est développé sur ce poste de préjudice par M. L..
Sa condamnation à paiement prononcée par le tribunal à hauteur de 5 000 euros sera donc confirmée.
Sur l'appel en garantie de M. L. contre la Sa Maaf Assurances
La Sa Maaf Assurances oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile car M. L. ne l'avait pas formulée en première instance. Elle précise que l'évolution du litige ne permet pas de demander pour la première fois en appel la condamnation d'une partie en première instance et que les écritures en appel de la Sa Sma sont indifférentes.
M. L. répond que le fait que la Sa Sma, qui n'a pas pris de conclusions en première instance, ait interjeté appel du jugement pour dénier sa garantie lui laissant le soin de supporter les conséquences financières de l'éventuel engagement de sa responsabilité et d'assurer sa propre défense, fait exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles posé par l'article 564.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les exceptions prévues aux articles 565 et 566 du code de procédure civile sont strictement définies.
Indépendamment de la position de son assureur en première instance et de la garantie recherchée, M. L. avait la faculté de la faculté d'engager un recours en garantie contre les entreprises concernées par les travaux et leurs assureurs dont la Sa Maaf Assurances.
L'appel de la Sa Sma portant contestation de sa garante ne modifie pas l'analyse quant aux différents recours qui pouvaient être initiés devant le tribunal.
Cette demande ne tendant pas aux mêmes fins ou n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions émise en première instance, elle est irrecevable en cause d'appel.
Sur la demande indemnitaire de M. L. formée contre M. et Mme E.
M. L. fonde sa réclamation sur la mauvaise foi de ces derniers, qui se sont gardés d'expliquer qu'ils avaient payé directement la Sarl Mgc par la remise de chèques en blanc à M. B. et sans aucune facture, ce fait ayant été découvert grâce à la communication que lui-même a faite de la copie des chèques ; qu'ils ont en outre masqué l'existence de la procédure pénale les opposant à M. B. jusqu'à ce que lui-même la signale ; que cette stratégie de rétention d'information et de documents lui a causé un préjudice moral et professionnel, son intégrité ayant été mise en cause devant des professionnels du bâtiment.
Toutefois, le préjudice allégué n'est pas prouvé. M. L. sera donc débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la Sarl Matériaux D. formée contre M. et Mme E.
Celle-ci fait valoir que le refus de M. et Mme E. de lui régler sa facture constitue une résistance abusive qui lui cause un préjudice financier évident, puisqu'elle se trouve privée du paiement d'une somme conséquente depuis trop longtemps.
M. et Mme E. sollicitent la confirmation du jugement.
Eu égard à la nature et à la longueur des développements consacrés à l'examen des moyens présentés par M. et Mme E. au soutien de leur défense, leur refus de s'acquitter de la facture du 11 décembre 2009 n'a pas été fautif.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur le sort des dépens seront infirmées. Si M. et Mme E. obtiennent le bénéfice d'une condamnation à l'encontre de M. L., les sommes retenues en appel sont moindres de sorte que l'appel de M. L. était au moins partiellement et amplement fondé.
En conséquence, il sera fait masse des dépens avec condamnation in solidum de M. L. et des époux E. avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Les dispositions prises en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées en ce qu'elles répartissent équitablement les charges à l'exception de la condamnation in solidum mise à la charge de la Sma à l'égard des époux E., M. L. étant seul condamné de ce chef.
L'équité commande de le condamner à payer à M. et Mme E., unis d'intérêts, une somme majorée de 3 000 euros soit 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il est également condamné à payer à la Sa Sma et à la Sa Maaf Assurances, chacune la somme de 2 000 euros, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d'appel.
M. et Mme E. seront pour leur part condamnés solidairement à payer à la Sarl Matériaux D. et à la Sa Axa France Iard, chacune la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel. La même somme sera mise à leur charge à l'égard de M. L..
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. Jérôme L. contre la Sa Maaf Assurances,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que M. L. garantirait M. Paul E. et Mme Régine D. son épouse du paiement de la somme de 29 406,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010,
- condamné Sagena à payer aux époux E. la somme de 8 997,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir perçue l'indemnité différée, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné in solidum M. Jérôme L. et Sagena à payer aux époux E. les sommes suivantes :
* 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finition, avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence juillet 2014,
* 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné solidairement M. et Mme E. aux dépens exposés par la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf et M. L.,
- condamné in solidum M. L. et Sagena au reste des dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise,
- condamné in solidum M. L. et la Sagena à payer aux époux E. la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, au vu de l'évolution du litige,
Déclare M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de M. Jérôme L. au paiement de la somme de 394 072,27 euros Ttc au titre des travaux de reprise et finition, pour défaut d'intérêt à agir,
Déclare M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse recevables en leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. Jérôme L. au paiement de la somme de 394 072,27 euros Ttc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente de l'immeuble,
Condamne M. Jérôme L. à payer à M. Paul E. et à Mme Régine D., son épouse les sommes suivantes :
- 10 000 euros en réparation de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état,
- 8 997,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité différée avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,
- 9 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne M. Jérôme L. à garantir M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse du paiement de la somme de 29 014,96 euros Ttc, au titre de la commande faite à la Sarl Matériaux D. le 12 novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010,
Rejette toutes les demandes présentées contre la Sa Sma,
Condamne M. Jérôme L. à payer à M. Paul E. et à Mme Régine D., son épouse la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. Jérôme L. à payer à la Sa Sma et à la Sa Maaf Assurances, chacune la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne solidairement M. Paul E. et Mme Régine D., son épouse à payer à la Sarl Matériaux D. d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, à M. Jean-Marc L. enfin, à chacun la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne in solidum M. Jérôme L. et M. et Mme E. pris ensemble aux dépens de première instance et d'appel et dit que dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp L.M. & Associés, de la Selarl G.S., de la Scp S.D.M., de la Scp M. Lepretre et de la Scp B., avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.