Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 24/00082

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/00082

10 octobre 2024

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNE

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Cindy BOSC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00031)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 23 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MONT ARARATau capital de 20.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38) sous le numéro 480 721 794, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :

S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 798 668 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me FLOTARD de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

La société Le Mont Ararat a donné à bail commercial à compter du 1er avril 2017 à la société Design Ouverture, exploitant sous le nom commercial 'www.Priximbattable.net' des locaux situés pour partie sur la commune de [Localité 4], pour l'autre sur celle de [Localité 5].

Le preneur s'est plaint d'un dégât des eaux.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne :

- a dit que la société Priximbattable n'a pas manqué à ses obligations d'entretien des locaux,

- a dit que la société Le Mont Ararat n'est pas fondée à solliciter le remboursement des factures n°20-206 et 19-108,

- a dit que la société Priximbattable n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

- a rejeté chacune des autres demandes de la société Le Mont Ararat qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ou ne sont pas fondées,

- a condamné la société Le Mont Ararat à procéder aux travaux de remplacement du skydome et aux travaux permettant de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- a condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur l'appel interjeté par la société Le Mont Ararat, la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 28 octobre 2021, a :

- confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 janvier 2021, sauf en ce qu'elle a :

* dit que la société Priximbattable n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

* rejeté la demande d'enlèvement du hangar et des bennes,

* condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

statuant à nouveau,

- ordonné à la Sas Www.Priximbattable.net de procéder à l'enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sci Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

- condamné la Sas Www.Priximbattable.net à payer à la Sci Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d'indemnité d'occupation du parking,

y ajoutant,

- rejeté les demandes de condamnations réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.

Par acte du 29 septembre 2022, la société Le Mont Ararat a assigné la société www.Priximbattable.net devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 28 octobre 2021.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a dit que chacune conservera à sa charge les dépens exposés.

La société Le Mont Ararat a interjeté appel de ce jugement. L'instance d'appel est en cours devant la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.

Par acte d'huissier du 17 mai 2023, la société www.Priximbattable.net a assigné la société Le Mont Ararat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 28 janvier 2021 et confirmée par l'arrêt du 28 octobre 2021.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Ararat la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros,

- dit que les autres demandes de la société www.Priximbattable.net se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés et l'a invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire,

- laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société Le Mont Ararat aux dépens qu'elle a liquidés.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a rectifié l'ordonnance du 23 novembre 2023 en ce qu'il convient de lire :

' dans la discussion :

Attendu que de ce qui précède le juge des référés condamnera la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros

' dans le dispositif:

Condamnons la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros, le reste sans changement.

Par déclaration remise le 27 décembre 2023, la société Le Mont Ararat a interjeté appel de l'ordonnance du 23 novembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions qu'elle a reprises expressément dans sa déclaration.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024.

Prétentions et moyens de la société Le Mont Ararat

Dans ses conclusions remises le 16 février 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Le Mont Ararat à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Vienne rendue le 23 novembre 2023 et modifiée par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 11 janvier 2024,

- réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles de la société www.primbattable.net comme se heurtant à des contestations sérieuses et excédant de ce fait les pouvoirs du juge des référés,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- sursoir a statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir suite à la procédure pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble saisie du litige opposant la société Le Mont Ararat et la société www.Priximbattable.net (RG 23/01361),

A titre subsidiaire,

- débouter la société www.Priximbattable.net de sa demande de liquidation de l'astreinte formée à l'encontre de la société Le Mont Ararat comme infondée et injustifiée,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant de l'astreinte provisoire mise à la charge de la société Le Mont Ararat à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- débouter au surplus la société www.Priximbattable.net de toute demande plus ample ou contraire formée à l'encontre de la société Le Mont Ararat,

- condamner la société www.Priximbattable.net à payer à la société Le Mont Ararat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la connexité des affaires et le sursis à statuer, elle fait valoir que :

- la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble est saisie de la problématique de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la société www.Priximbattable.net en lien direct avec l'exécution par la société Le Mont Ararat de sa propre obligation de faire,

- il est impensable que la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble puisse se prononcer sur la liquidation de l'astreinte pesant sur la société Le Mont Ararat alors que celle-ci est évoquée dans le cadre des débats pendant devant la première chambre civile, la société www.Priximbattable.net justifiant son absence d'exécution par celle de la société Le Mont Ararat,

- les deux astreintes sont interdépendantes et leur liquidation ne saurait être abordée indépendamment l'une de l'autre,

- au regard du lien de connexité existant entre les deux affaires, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure dont la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble est saisie.

Sur le rejet de la demande de liquidation, elle fait observer que :

- si la société www.Priximbattable.net prétend que le démontage du chapiteau, installé pour pallier les fuites et dégâts des eaux de l'entrepôt non étanche, n'a pas eu lieu du fait de l'absence de réparation du skydome et des problèmes d'étanchéité affectant le toit, l'obligation de retrait du chapiteau n'était pas conditionnée et les travaux ont bien été réalisés par l'entreprise Agil à la demande du bailleur le 26 octobre 2021 selon facture du 31 octobre 2021, éléments confirmés par Me [Z], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 29 novembre 2021,

- elle verse aussi aux débats une attestation du gérant de l'entreprise [V] qui déclare avoir fait les réparations de toutes les fuites bien avant le 7 septembre 2022,

- l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des fuites et du skydome ont bien été réalisés,

- les courriers échangés entre les conseils respectifs des parties ne sauraient établir la persistance du défaut d'étanchéité après l'intervention de la société Agil,

- la facture libellée 'travaux de cuisine suite inondation' de la société Flash Renov ne mentionne pas la date d'intervention et n'apporte aucune précision sur la nature de cette inondation ce qui ne permet pas d'affirmer l'existence d'un lien de causalité,

- elle ne peut aussi être mise en relation avec la facture faisant état d'un nettoyage des chéneaux et d'une intervention concernant l'étanchéité de la toiture,

- la société Le Mont Ararat a effectué les travaux avec diligence.

Subsidiairement, elle fait remarquer qu'elle a effectué des diligences et que ce n'est qu'à partir d'avril 2022 que les réclamations de la société www.Priximbattable.net ont repris, c'est donc cette date qui doit être prise comme point de départ de l'astreinte.

Sur les demandes provisionnelles de la société www.Priximbattable.net, elle relève que ces demandes qui nécessitent de se livrer à une analyse de la nature et de l'étendue des obligations du bailleur ne ressortent pas de la juridiction des référés.

Prétentions et moyens de la société www.Priximbattable.net

Dans ses conclusions remises le 15 mars 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société www.Priximbattable.net

- confirmer l'ordonnance de référé près le tribunal de commerce de Vienne du 23 novembre 2023 en ce que le président a :

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

* condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros,

- infirmer l'ordonnance de référé près le tribunal de commerce de Vienne du 23 novembre 2023 en ce que le président a dit que les autres demandes de la société www.Priximbattable.net se heurtaient à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés et l'invitait à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeter la demande de la société Le Mont Ararat tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble,

- condamner la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net la somme de 56.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net à titre provisionnel la somme de 46.252,40 euros au titre des frais engagés durant cette période d'astreinte,

- débouter la société Le Mont Ararat de ses demandes,

- condamner la société Le Mont Ararat à verser à la société www.Priximbattable.net une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Sur la demande de sursis à statuer, elle fait observer que :

- l'astreinte courant à l'encontre de la société Le Mont Ararat pour la non réalisation des travaux de réparation des fuites est simplement évoquée par elle dans le litige soumis à la première chambre mais ce n'est absolument pas l'objet du litige, aucune demande de réparation du préjudice n'est formulée par elle dans cette autre instance,

- la chambre commerciale n'a aucunement besoin d'attendre la décision de la première chambre pour apprécier si la société Le Mont Ararat a respecté ou non son obligation de réalisation des travaux,

- les astreintes ne sont pas interdépendantes et il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte, elle fait remarquer que :

- les fuites et dégats des eaux ont perduré bien après les décisions rendues,

- elle a été contrainte de palier la carence de son bailleur en mandatant la société Flash Renov le 31 août 2022,

- ce n'est qu'après l'intervention de la société Flash Renov que la société Le Mont Ararat a fait intervenir M. [V],

- elle rapporte donc la preuve qu'avant les interventions de la société Flash Renov et de M. [V], la société Le Mont Ararat n'avait rien entrepris pour respecter ses obligations,

- les développements sur la contestation des factures de la société Flash Renov sont inopérants dès lors que la société Le Mont Ararat n'a jamais remédié au défaut d'étanchéité persistant de la toiture,

- compte tenu de la résistance abusive dont fait preuve la société Le Mont Ararat pour solutionner définitivement les fuites de toit, le montant de de la liquidation de l'astreinte ne saurait être réduit et doit donc être confirmé.

Sur les préjudices subis, elle indique que :

- elle a dû installer un chapiteau pendant près de trois ans pour pallier les conséquences des défauts d'étanchéité ce qui a eu pour elle de lourdes conséquences financières,

- elle est bien fondée à en solliciter le remboursement à la société Le Mont Ararat,

- l'inaction du bailleur l'a également contrainte de procéder à des travaux de réfection en raison de la dégradation des locaux,

- les préjudices subis du fait des manquements du bailleur sont incontestables,

- les obligations de travaux pesant sur la société Le Mont Ararat sont tellement évidentes qu'elles ont été reconnues par trois juridictions différentes,

- les demandes relèvent donc bien des pouvoirs du juge des référés.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le 11 juillet 2024, la société www.Priximbattable.net a transmis l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le premier président ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La cour a invité les parties à s'expliquer sur les effets d'une ordonnance de radiation prononcée en cours de délibéré.

Par note en délibéré du 25 juillet 2024, la société www.Priximbattable.net considère qu'en raison de la radiation, la cour ne peut examiner l'appel et qu'il convient de prononcer la réouverture des débats ensuite de cet élément nouveau, de se dessaisir de l'affaire et de procéder au retrait du rôle.

Par note en délibéré du 2 août 2024, la société Le Mont Ararat fait valoir que la cour n'a autorisé aucune partie à transmettre en cours de délibéré une note accompagnée de quelques documents que ce soit et conclut donc à l'irrecevabilité de la communication effectuée le 11 juillet 2024. Subsidiairement, elle fait observer que la décision de radiation interdit l'examen ultérieur de tout appel qu'il soit principal, incident ou provoqué, qu'en l'espèce l'examen de l'appel est intervenu avant que l'ordonnance de radiation ne soit intervenue puisque le dossier a été plaidé au fond le 20 juin 2024, qu'à cette date rien n'empêchait la cour de procéder à l'examen au fond du dossier et de mettre la décision en délibéré au 10 octobre 2024, que les débats sont clos sans qu'il y ait lieu à prononcer une réouverture des débats, aucun effet n'étant attaché à l'ordonnance de radiation du 3 juillet 2024.

Motifs de la décision

1/ Sur la communication effectuée le 11 juillet 2024 en cours de délibéré

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observation, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.

En l'espèce, à l'audience, le président de la chambre commerciale, informé par les parties de la saisine du premier président et de la date de délibéré de son ordonnance, n'a pas sollicité le dépôt d'une note en délibéré. La société www.Priximbattable.net n'a formulé aucune demande à ce titre.

Dès lors, la note accompagnée de l'ordonnance du 3 juillet 2024 prononçant la radiation communiquée le 11 juillet 2024 en cours de délibéré par la société www.Priximbattable.net est irrecevable et il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats.

En tout état de cause, cette radiation prononcée postérieurement à la clôture des débats ne peut avoir aucun effet. En effet, la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux, et incidents ou provoqués. Toutefois, à la date des plaidoiries, le 20 juin 2024, aucune radiation n'était intervenue et la cour d'appel pouvait parfaitement examiner les appels et mettre sa décision en délibéré.

2/ Sur la demande de sursis à statuer

La cour relève que la société Le Mont Ararat ne soulève pas une exception de connexité dans le dispositif de ses conclusions mais sollicite le sursis à statuer. Il convient donc d'apprécier si les conditions du sursis sont réunies et non pas de statuer sur l'existence d'une connexité.

La première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble est saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution statuant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 28 octobre 2021, ladite astreinte assortissant l'injonction faite à la société www.Priximbattable.net de procéder à l'enlèvement du hangar démontable et des bennes installées sur le parking du tènement de la société Le Mont Ararat.

La présente chambre est saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne confirmé en appel le 28 octobre 2021 et assortissant l'obligation pour la société Le Mont Ararat de procéder aux travaux de remplacement du skydome et aux travaux permettant de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture.

Ces astreintes ne pèsent pas sur les mêmes parties et concernent la réalisation de travaux différents.

L'astreinte assortissant l'obligation pour la société Le Mont Ararat de procéder aux travaux de remplacement du skydome et aux travaux permettant de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture peut être liquidée sans avoir à se prononcer sur l'enlèvement du hangar démontable et des bennes installées par la société www.Priximbattable.net.

Il en résulte que l'astreinte, objet du présent litige, peut être liquidée indépendamment de celle dont l'examen est soumis à la première chambre.

Ainsi, la bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir suite à la procédure pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.

L'ordonnance du 23 novembre 2023 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de sursis à statuer.

3/ Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

L'astreinte assortissant l'injonction donnée à la société Le Mont Ararat de procéder aux travaux de remplacement du skydome et aux travaux permettant de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture courait 8 jours après la signification de l'ordonnance, soit à compter du 13 février 2021, la signification étant intervenue le 5 février 2021.

Il ressort de la facture du 26 octobre 2021 produite par la société Le Mont Ararat que la société Agil est intervenue pour la mise en place d'une tôle de fermeture sur lanterneau en toiture moyennant le prix de 2.251,97 euros.

Par courrier du 5 novembre 2021, le conseil de la société www.Priximbattable.net faisait remarquer que cette intervention ne correspondait pas aux travaux prescrits par l'ordonnance du 28 janvier 2021, la société Agil n'ayant pas procédé au remplacement du skydome mais s'étant contentée de poser une bâche sur celui-ci. Il signalait l'existence d'un nouveau dégâts des eaux.

La cour ne peut que relever que les travaux facturés le 26 octobre 2021 ne sont pas ceux que la société Le Mont Ararat a été enjointe de réaliser.

Par ailleurs, Me [K], huissier de justice, a constaté le 1er avril 2022, au lendemain d'intempéries, la présence d'une pellicule d'eau stagnante au sol à plusieurs endroits du local. Les mêmes constatations ont été effectuées par huissier de justice les 24 mai et 23 juin 2022.

Ces constats ne peuvent être infirmés par le constat du 29 novembre 2021, produit par la société Le Mont Ararat. En effet, l'huissier qui intervenait à l'occasion d'un audit assurantiel s'est prononcé seulement sur un état visuel et d'entretien un jour donné sans constater la réalisation des travaux auxquels était soumise la société Le Mont Ararat.

La société www.Priximbattable.net justifie avoir dû faire intervenir la société Flash Renov le 31 août 2022 pour une intervention sur l'étanchéité de la toiture complètement décollée qui obstruait les descentes d'eau (facture du 29 septembre 2022).

Les observations de la société Le Mont Ararat sur l'autre facture de la société Flash Renov concernant des travaux de cuisine sont inopérantes dès lors qu'il ressort très clairement que l'intervention du 31 août 2022 portait bien sur un problème d'étanchéité.

La seule facture correspondant aux travaux prescrits, produite par la société Le Mont Ararat, est celle éditée le 3 septembre 2022 par [V] [R] qui atteste avoir fait les réparations de toutes les fuites apparentes et déclarées sur le toit du local avec remplacement de la noue et remplacement de nombreuses tôles

en fibre ciment et reprise d'étanchéité sur certains boulons de serrage. S'il atteste que les travaux ont été effectués bien avant la facture, il n'en précise pas la date.

En conséquence, c'est à juste raison que le juge des référés a retenu la date du 31 août 2022 comme date de réalisation des travaux, la société Le Mont Ararat ne démontrant pas les avoir réalisés avant celle-ci.

L'astreinte a donc couru du 13 février 2021 au 31 août 2022.

La société Le Mont Ararat ne justifie pas de difficultés qu'elle aurait rencontrées pour la réalisation des travaux. Elle a attendu plus de 18 mois pour respecter l'injonction qui lui a été faite et n'est intervenue qu'après plusieurs dégâts des eaux malgré les nombreux courriers envoyés par le conseil de la société www.Priximbattable.net qui a dû faire intervenir un entrepreneur sur le toit pour obtenir enfin que la société Le Mont Ararat exécute ses obligations.

En conséquence, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'astreinte qui a couru du 13 février 2021 au 31 août 2022, soit pendant 564 jours. L'astreinte devrait donc être liquidée à la somme de 56.400 euros, telle que sollicitée par la société www.Priximbattable.net, étant relevé que le juge des référés l'a liquidée à la somme de 54.400 euros.

Toutefois, la société www.Priximbattable.net a sollicité dans son dispositif la confirmation de l'ordonnance du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société www.Priximbattable.net à lui payer la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Elle ne peut dès lors solliciter une somme supérieure.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Ararat la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros.

4/ Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La société www.Priximbattable.net sollicite une provision de 46.252,40 euros au titre du montage, du démontage, de la remise en état et de la location du chapiteau et au titre des factures de la société Flash Renov.

Néanmoins, cette demande nécessite d'appécier si l'installation du chapiteau sur le tènement de la société Le Mont Ararat était en relation avec les manquements du bailleur et s'imposait en dehors de toute autre solution, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Pa ailleurs, les factures de la société Flash Renov sont relatives pour partie à l'entretien annuel des chenaux et descentes d'eau pluviales.

Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande de provision comme l'a relevé le juge des référés.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

5/ Sur les mesures accessoires

La société Le Mont Ararat qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à la société www.Priximbattable.net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la note accompagnée de l'ordonnance du 3 juillet 2024 prononçant la radiation communiquée le 11 juillet 2024 en cours de délibéré par la société www.Priximbattable.net.

Confirme l'ordonnance du 23 novembre 2023 rectifiée par l'ordonnance du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions.

Ajoutant,

Condamne la société Le Mont Ararat aux entiers dépens d'appel.

Condamne la société Le Mont Ararat à payer à la société www.Priximbattable.net la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Le Mont Ararat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente