Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 10 octobre 2024, n° 24/00514
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2H
AFFAIRE :
S.A.S.U. [J] HOLDING
C/
S.A.S. RISQALIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 18 Décembre 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R01127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.10.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [J] HOLDING
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2472975
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CREN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. RISQALIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 819 126 558
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/014
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LIPS, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Risqalia est spécialisée dans le secteur de la sécurité incendie et la SASU [J] Holding exerce une activité de location d'espaces (bureaux, de salles de réunion, etc.).
En fin d'année 2021, la société [J] Holding a pris contact avec la société Risqalia afin d'obtenir les certifications N4 et Q18 au sein de ses locaux.
La certification N4 a pour objet d'attester de la conformité de l'installation d'extincteurs portatifs au sein d'un établissement recevant du public. La certification Q18 est quant à elle une vérification annuelle obligatoire de l'ensemble des installations électriques d'un bâtiment.
En fin d'année 2022, un même service a été demandé par la société [J] Holding, y ajoutant la certification Q19, dont l'objet est un contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge.
Par courriel du 24 novembre 2022, la société Risqalia a adressé sept devis à la société [J] Holding.
Une première facture a été réglée le 3 février 2023.
Trois factures ont été émises le 9 février 2023 suite à la vérification des installations électriques.
La société [J] Holding a répondu, par courriel du 10 février 2023, qu'elle avait déjà réglé la facture de 2 880 euros et a demandé l'annulation de ces trois factures qu'elle a considéré comme fictives.
La société Risqalia, par courriel du 20 février 2023, a confirmé leur caractère selon elle réel et lui a adressé trois autres factures établies au titre de la vérification par thermographie.
Elles ont également été contestées par la société [J] Holding.
Les tentatives de règlement amiables restant sans suite, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 2 mai 2023 par la société Risqalia à la société [J] Holding, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, la société Risqalia a fait assigner en référé la société [J] Holding aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- 240 euros au titre des frais de recouvrement,
et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société [J] Holding à verser à titre de provision à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société [J] Holding à verser à la société Risqalia, à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société [J] Holding aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, la société [J] Holding a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [J] Holding demande à la cour, au visa des articles 554 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société [J] Holding recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023 en ce qu'elle:
- condamne la société [J] Holding à verser à titre de provision à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ;
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la société [J] Holding à verser à la société Risqalia, à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société [J] Holding aux entiers dépens.
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- juger que les demandes de la société Risqalia se heurtent à des contestations sérieuses
- juger en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Risqalia
et en conséquence,
- juger que l'arrêt à intervenir constituera un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023 assortie de l'exécution provisoire
- renvoyer la société Risqalia à mieux se pourvoir
à titre subsidiaire,
- juger la société Risqalia mal-fondée en ses demandes ;
- débouter en conséquence la société Risqalia de toutes ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause
- condamner à titre provisionnel la société Risqalia à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [J] Holding ;
- condamner la société Risqalia à payer à la société [J] Holding la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Risqalia en tous les dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Risqalia demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023,
en conséquence,
- débouter la société [J] Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Risqalia recevable et bien fondée en ses demandes.
en conséquence,
- condamner la société [J] Holding à verser, à titre provisionnel, à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des 6 factures impayées des 8 et 15 février 2023,
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement.
- assortir cette condamnation au taux d'intérêts BCE majoré de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
y ajoutant,
- condamner la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société [J] Holding aux entiers dépens, tant de la première instance, que de la présente procédure d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [J] Holding, appelante, indiquant que M. [J] dirigeant de la société, est de nationalité iranienne et ne maîtrise pas parfaitement la langue française, sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a prononcé des condamnations à son encontre, faisant valoir que la société Risqalia ne fournit pour toute justification que ses propres courriels, mélangeant sciemment la vérification des extincteurs qui elle, a été réalisée et dont la facture a été acquittée, et la vérification de l'installation électrique objet du litige, pour laquelle aucun bon de commande ou devis n'a été accepté ni vérification effectuée.
Elle prétend que les factures datées des 8 et 15 février 2023 concernent des travaux relatifs à l'installation électrique, non susceptibles d'être réalisés puisqu'elle n'a signé ni bon de commande, ni devis, et non réalisés.
Elle argue de sa pièce n° 19 pour démontrer que M. [J] « ne comprend pas ce qui lui arrive et sollicite sans ambiguïté l'annulation de ces factures ».
Elle expose que les rapports prétendument dressés par la société Socotec et adressés directement par son « commanditaire » à la société Risqalia ne comportent aucun justificatif de leur réalisation ; que le gardien mentionné sur le rapport « thermographie » du 14 février 2023 atteste qu'il n'était pas présent ; que M. [O] [K], « chef de groupe » au sein de la société Socotec ne pouvait attester autrement qu'en confirmant la venue des techniciens comme mentionné dans ses rapports ; que le document intitulé « compte-rendu de vérification périodique Q 18 » fait état de la présence de M. [J], pourtant absent ; que ces rapports de vérification de la société Socotec ne comportent d'ailleurs aucune signature.
Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la restitution des sommes versées pour son exécution.
La société [J] Holding demande enfin l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les allégations de l'intimée créent envers elle « une présomption de malhonnêteté qui lui préjudicie moralement » et que « l'absence avérée du gardien de l'immeuble où sont censés s'être déroulées les opérations de vérification, absence aujourd'hui attestée, constitue la révélation d'un fait au sens de l'article 554 du code de procédure civile ».
La société Risqalia sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [J] Holding à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 240 euros TTC au titre des 6 factures impayées des 8 et 15 février 2023 ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle soutient démontrer l'existence de sa créance, faisant valoir que les sociétés se sont accordées sur des prestations à effectuer en contrepartie du paiement d'un prix (pièces n° 6,7, 8 et 9, soit des devis et un échange de courriels) ; que ces prestations ont bien été effectuées, comme en témoignent les divers déplacements dans les locaux de la société [J] Holding (pièces n° 10, 13, 14, 20, 34 et 35 constituées de courriels) ; qu'elle fournit un rapport du bureau de contrôle sur les installations électriques et les certifications Q 18 et Q 19 qui ont été adressés à la société [J] Holding au moyen d'une clé USB.
En réponse à l'argumentation adverse, la société Risqalia précise que l'accord de l'appelante résulte de l'échange de courriels du 8 décembre 2022 ; qu'elle verse aux débats une attestation de M. [O] [W], chef de groupe au sein de la société Socotec, qui confirme que les techniciens qui figurent sur les rapports ont bien réalisé leurs missions.
En ce qui concerne l'attestation adverse émanant de M. [R] [P], elle prétend qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de la même personne que celle mentionnée sur le rapport comme ayant été présente lors du passage de la société Socotec et que l' « on comprend mal » comment la société Socotec aurait pu deviner le nom du gardien ainsi qu'en outre, comment elle aurait pu deviner l'emplacement de l'armoire et du coffret électriques, soulignant qu'il s'agit d'une société reconnue.
L'intimée conclut enfin au débouté de la demande de dommages et intérêts de l'appelante, indiquant qu'elle n'en comprend pas le sens puisque l'article 554 du code de procédure civile visé n'a aucun rapport avec une telle demande ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; que la société [J] Holding est « fort malvenue de reprocher une soi-disant mauvaise foi de la société Risqalia alors qu'il résulte de l'analyse du litige, que c'est l'appelante qui, depuis le début de ce contentieux, tente de tromper le juge ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, de sorte notamment que l'existence d'un contrat écrit, signé par les parties, n'est pas nécessaire entre commerçants.
Il importe donc peu que les devis portant sur la vérification des installations électriques, seules prestations en litige, n'aient pas été signés.
En tout état de cause, l'établissement de ces devis a été suivi de :
- un courriel du 8 décembre 2022 de la société Risqalia, indiquant à M. [J] : « Suite à votre accord verbal, je vous propose d'intervenir le 15 décembre pour la vérification des extincteurs et le 23 décembre pour la vérification des installations électriques sur plusieurs jours », auquel M. [J] a répondu le même jour « OK » ;
- 3 factures adressées le 8 février 2023 concernant les vérifications des installations électriques et de 3 factures du 15 février 2023 concernant les vérifications par thermographie, pour un montant total de 12 600 euros HT,
- un rapport de vérification des installations électriques à l'adresse d'un des entrepôts appartenant à la société [J] Holding, établi le 13 février 2023, suite à une mission réalisée du 6 au 8 février 2023, et émanant de la société Socotec,
- un compte-rendu de vérification périodique « Q18 » des installations électriques situées à la même adresse, du 9 février 2023, émanant de l'organisme certificateur Socotec Equipements,
- un rapport de vérification « thermographie infrarouge », compte rendu Q18, en date du 16 février 2023, pour une mission réalisée le 13 février 2023 par la société Socotec, toujours à la même adresse, contenant en outre un compte-rendu Q19 du 14 février 2023.
Compte tenu des contestations élevées par la société [J] Holding, l'intimée verse en outre aux débats une attestation en date du 15 avril 2024, établie par M. [O] [W] en tant que représentant de l'agence Socotec Equipements des Hauts-de-Seine, certifiant que les rapports sus-visés ont été rédigés conformément aux accréditations Cofrac, qu'il s'agit d'originaux et que les techniciens dont le nom y est mentionné sont bien ceux qui sont intervenus sur place.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, avec la certitude requise en référé, que les prestations contestées ont pourtant bien été commandées et réalisées.
Les éléments versés aux débats par l'appelante pour démontrer le contraire, ne sont, au vu des pièces ci-dessus énoncées, ni suffisamment déterminants, ni suffisamment crédibles, ce qui est le cas en particulier de l'attestation datée du 7 juin 2024 de M. [R] [P], gardien salarié de la société [J] Holding, qui réfute avoir été présent lors de la mission réalisée par la société Socotec le 13 février 2023, alors qu'il est inenvisageable que la mention de son prénom pour indiquer sa présence lors de la mission puisse être le fruit d'une concertation mensongère entre la société Risqalia et la société Socotec.
En outre, les contestations de la société [J] Holding sont également démenties par le courriel qu'elle a envoyé le 20 février 2023 à la société Risqalia, ainsi rédigé (avec reprise des fautes de français) : « le dernière passage au courant de la semaine, vous nous avez promis de demander des sociétés qui sont passés pour le contrôleur électricités, qu'ils nous envoyons leurs factures directement. (...) », lequel courriel tend à confirmer la réalisation des prestations litigieuses par la société Risqalia et l'existence d'un mécontentement de la société [J] Holding quant au fait qu'elle ignorait que sa contractante avait recours à un sous-traitant.
Dans ces conditions, les contestations élevées par l'appelante ne sont pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle aux demandes de provision de la société Risqalia.
L'ordonnance du 18 décembre 2023 qui y a fait droit sera confirmée.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société [J] Holding sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [J] Holding ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Risqalia la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 18 décembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société [J] Holding de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que la société [J] Holding supportera les dépens d'appel,
Condamne la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2H
AFFAIRE :
S.A.S.U. [J] HOLDING
C/
S.A.S. RISQALIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 18 Décembre 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R01127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.10.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [J] HOLDING
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2472975
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CREN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. RISQALIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 819 126 558
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/014
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LIPS, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Risqalia est spécialisée dans le secteur de la sécurité incendie et la SASU [J] Holding exerce une activité de location d'espaces (bureaux, de salles de réunion, etc.).
En fin d'année 2021, la société [J] Holding a pris contact avec la société Risqalia afin d'obtenir les certifications N4 et Q18 au sein de ses locaux.
La certification N4 a pour objet d'attester de la conformité de l'installation d'extincteurs portatifs au sein d'un établissement recevant du public. La certification Q18 est quant à elle une vérification annuelle obligatoire de l'ensemble des installations électriques d'un bâtiment.
En fin d'année 2022, un même service a été demandé par la société [J] Holding, y ajoutant la certification Q19, dont l'objet est un contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge.
Par courriel du 24 novembre 2022, la société Risqalia a adressé sept devis à la société [J] Holding.
Une première facture a été réglée le 3 février 2023.
Trois factures ont été émises le 9 février 2023 suite à la vérification des installations électriques.
La société [J] Holding a répondu, par courriel du 10 février 2023, qu'elle avait déjà réglé la facture de 2 880 euros et a demandé l'annulation de ces trois factures qu'elle a considéré comme fictives.
La société Risqalia, par courriel du 20 février 2023, a confirmé leur caractère selon elle réel et lui a adressé trois autres factures établies au titre de la vérification par thermographie.
Elles ont également été contestées par la société [J] Holding.
Les tentatives de règlement amiables restant sans suite, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 2 mai 2023 par la société Risqalia à la société [J] Holding, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, la société Risqalia a fait assigner en référé la société [J] Holding aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- 240 euros au titre des frais de recouvrement,
et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société [J] Holding à verser à titre de provision à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société [J] Holding à verser à la société Risqalia, à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société [J] Holding aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, la société [J] Holding a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [J] Holding demande à la cour, au visa des articles 554 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société [J] Holding recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023 en ce qu'elle:
- condamne la société [J] Holding à verser à titre de provision à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des factures impayées majorée du taux d'intérêts BCE plus dix points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ;
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la société [J] Holding à verser à la société Risqalia, à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société [J] Holding aux entiers dépens.
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- juger que les demandes de la société Risqalia se heurtent à des contestations sérieuses
- juger en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Risqalia
et en conséquence,
- juger que l'arrêt à intervenir constituera un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023 assortie de l'exécution provisoire
- renvoyer la société Risqalia à mieux se pourvoir
à titre subsidiaire,
- juger la société Risqalia mal-fondée en ses demandes ;
- débouter en conséquence la société Risqalia de toutes ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause
- condamner à titre provisionnel la société Risqalia à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [J] Holding ;
- condamner la société Risqalia à payer à la société [J] Holding la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Risqalia en tous les dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Risqalia demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2023,
en conséquence,
- débouter la société [J] Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Risqalia recevable et bien fondée en ses demandes.
en conséquence,
- condamner la société [J] Holding à verser, à titre provisionnel, à la société Risqalia les sommes suivantes :
- 12 240,00 euros TTC, au titre des 6 factures impayées des 8 et 15 février 2023,
- 240 euros, au titre des frais de recouvrement.
- assortir cette condamnation au taux d'intérêts BCE majoré de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
y ajoutant,
- condamner la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société [J] Holding aux entiers dépens, tant de la première instance, que de la présente procédure d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [J] Holding, appelante, indiquant que M. [J] dirigeant de la société, est de nationalité iranienne et ne maîtrise pas parfaitement la langue française, sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a prononcé des condamnations à son encontre, faisant valoir que la société Risqalia ne fournit pour toute justification que ses propres courriels, mélangeant sciemment la vérification des extincteurs qui elle, a été réalisée et dont la facture a été acquittée, et la vérification de l'installation électrique objet du litige, pour laquelle aucun bon de commande ou devis n'a été accepté ni vérification effectuée.
Elle prétend que les factures datées des 8 et 15 février 2023 concernent des travaux relatifs à l'installation électrique, non susceptibles d'être réalisés puisqu'elle n'a signé ni bon de commande, ni devis, et non réalisés.
Elle argue de sa pièce n° 19 pour démontrer que M. [J] « ne comprend pas ce qui lui arrive et sollicite sans ambiguïté l'annulation de ces factures ».
Elle expose que les rapports prétendument dressés par la société Socotec et adressés directement par son « commanditaire » à la société Risqalia ne comportent aucun justificatif de leur réalisation ; que le gardien mentionné sur le rapport « thermographie » du 14 février 2023 atteste qu'il n'était pas présent ; que M. [O] [K], « chef de groupe » au sein de la société Socotec ne pouvait attester autrement qu'en confirmant la venue des techniciens comme mentionné dans ses rapports ; que le document intitulé « compte-rendu de vérification périodique Q 18 » fait état de la présence de M. [J], pourtant absent ; que ces rapports de vérification de la société Socotec ne comportent d'ailleurs aucune signature.
Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la restitution des sommes versées pour son exécution.
La société [J] Holding demande enfin l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les allégations de l'intimée créent envers elle « une présomption de malhonnêteté qui lui préjudicie moralement » et que « l'absence avérée du gardien de l'immeuble où sont censés s'être déroulées les opérations de vérification, absence aujourd'hui attestée, constitue la révélation d'un fait au sens de l'article 554 du code de procédure civile ».
La société Risqalia sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [J] Holding à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 240 euros TTC au titre des 6 factures impayées des 8 et 15 février 2023 ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle soutient démontrer l'existence de sa créance, faisant valoir que les sociétés se sont accordées sur des prestations à effectuer en contrepartie du paiement d'un prix (pièces n° 6,7, 8 et 9, soit des devis et un échange de courriels) ; que ces prestations ont bien été effectuées, comme en témoignent les divers déplacements dans les locaux de la société [J] Holding (pièces n° 10, 13, 14, 20, 34 et 35 constituées de courriels) ; qu'elle fournit un rapport du bureau de contrôle sur les installations électriques et les certifications Q 18 et Q 19 qui ont été adressés à la société [J] Holding au moyen d'une clé USB.
En réponse à l'argumentation adverse, la société Risqalia précise que l'accord de l'appelante résulte de l'échange de courriels du 8 décembre 2022 ; qu'elle verse aux débats une attestation de M. [O] [W], chef de groupe au sein de la société Socotec, qui confirme que les techniciens qui figurent sur les rapports ont bien réalisé leurs missions.
En ce qui concerne l'attestation adverse émanant de M. [R] [P], elle prétend qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de la même personne que celle mentionnée sur le rapport comme ayant été présente lors du passage de la société Socotec et que l' « on comprend mal » comment la société Socotec aurait pu deviner le nom du gardien ainsi qu'en outre, comment elle aurait pu deviner l'emplacement de l'armoire et du coffret électriques, soulignant qu'il s'agit d'une société reconnue.
L'intimée conclut enfin au débouté de la demande de dommages et intérêts de l'appelante, indiquant qu'elle n'en comprend pas le sens puisque l'article 554 du code de procédure civile visé n'a aucun rapport avec une telle demande ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; que la société [J] Holding est « fort malvenue de reprocher une soi-disant mauvaise foi de la société Risqalia alors qu'il résulte de l'analyse du litige, que c'est l'appelante qui, depuis le début de ce contentieux, tente de tromper le juge ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, de sorte notamment que l'existence d'un contrat écrit, signé par les parties, n'est pas nécessaire entre commerçants.
Il importe donc peu que les devis portant sur la vérification des installations électriques, seules prestations en litige, n'aient pas été signés.
En tout état de cause, l'établissement de ces devis a été suivi de :
- un courriel du 8 décembre 2022 de la société Risqalia, indiquant à M. [J] : « Suite à votre accord verbal, je vous propose d'intervenir le 15 décembre pour la vérification des extincteurs et le 23 décembre pour la vérification des installations électriques sur plusieurs jours », auquel M. [J] a répondu le même jour « OK » ;
- 3 factures adressées le 8 février 2023 concernant les vérifications des installations électriques et de 3 factures du 15 février 2023 concernant les vérifications par thermographie, pour un montant total de 12 600 euros HT,
- un rapport de vérification des installations électriques à l'adresse d'un des entrepôts appartenant à la société [J] Holding, établi le 13 février 2023, suite à une mission réalisée du 6 au 8 février 2023, et émanant de la société Socotec,
- un compte-rendu de vérification périodique « Q18 » des installations électriques situées à la même adresse, du 9 février 2023, émanant de l'organisme certificateur Socotec Equipements,
- un rapport de vérification « thermographie infrarouge », compte rendu Q18, en date du 16 février 2023, pour une mission réalisée le 13 février 2023 par la société Socotec, toujours à la même adresse, contenant en outre un compte-rendu Q19 du 14 février 2023.
Compte tenu des contestations élevées par la société [J] Holding, l'intimée verse en outre aux débats une attestation en date du 15 avril 2024, établie par M. [O] [W] en tant que représentant de l'agence Socotec Equipements des Hauts-de-Seine, certifiant que les rapports sus-visés ont été rédigés conformément aux accréditations Cofrac, qu'il s'agit d'originaux et que les techniciens dont le nom y est mentionné sont bien ceux qui sont intervenus sur place.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, avec la certitude requise en référé, que les prestations contestées ont pourtant bien été commandées et réalisées.
Les éléments versés aux débats par l'appelante pour démontrer le contraire, ne sont, au vu des pièces ci-dessus énoncées, ni suffisamment déterminants, ni suffisamment crédibles, ce qui est le cas en particulier de l'attestation datée du 7 juin 2024 de M. [R] [P], gardien salarié de la société [J] Holding, qui réfute avoir été présent lors de la mission réalisée par la société Socotec le 13 février 2023, alors qu'il est inenvisageable que la mention de son prénom pour indiquer sa présence lors de la mission puisse être le fruit d'une concertation mensongère entre la société Risqalia et la société Socotec.
En outre, les contestations de la société [J] Holding sont également démenties par le courriel qu'elle a envoyé le 20 février 2023 à la société Risqalia, ainsi rédigé (avec reprise des fautes de français) : « le dernière passage au courant de la semaine, vous nous avez promis de demander des sociétés qui sont passés pour le contrôleur électricités, qu'ils nous envoyons leurs factures directement. (...) », lequel courriel tend à confirmer la réalisation des prestations litigieuses par la société Risqalia et l'existence d'un mécontentement de la société [J] Holding quant au fait qu'elle ignorait que sa contractante avait recours à un sous-traitant.
Dans ces conditions, les contestations élevées par l'appelante ne sont pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle aux demandes de provision de la société Risqalia.
L'ordonnance du 18 décembre 2023 qui y a fait droit sera confirmée.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société [J] Holding sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [J] Holding ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Risqalia la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 18 décembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société [J] Holding de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que la société [J] Holding supportera les dépens d'appel,
Condamne la société [J] Holding à verser à la société Risqalia la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président