Décisions
CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 23/04314
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/04314 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCE
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023R538)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LS NETTOYAGE SERVICES au capital de 4 300.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 521 548 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. EUROMAG au capital de 1.636.460 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 438 452 039,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Le 1er août 2011, la société LS Nettoyage Services a conclu avec la société Euromag un contrat d'entretien de ses locaux. Le 2 février 2023, la société Euromag a informé la société LS Nettoyage Services de la résiliation du contrat.
2. Le 18 juillet 2023, le conseil de la société LS Nettoyage Services a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à la société Euromag d'avoir à régler un montant de 18.297,58 euros. Le 19 juillet 2023, la société Euromag a effectué un paiement partiel de 8.137,08 euros. Le 5 septembre 2023, le conseil de la société LS Nettoyage Services a adressé une nouvelle mise en demeure recommandée avec accusé de réception à la société Euromag d'avoir à régler un montant de 10.150,50 euros.
3. Par assignation en date du 19 octobre 2023. la société LS Nettoyage Services a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment de voir condamner la société Euromag à payer la somme provisionnelle de 10.150,50 euros outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale prévue par les dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce, et 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société LS Nettoyage Services de ses demandes,
- dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LS Nettoyage Services aux entiers dépens.
5. La société LS Nettoyage Services a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juin 2024.
Prétentions et moyens de la société LS Nettoyage Services :
6. Selon ses conclusions remises le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance déférée ;
- par voie de réformation, de condamner l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de 10.150,50 euros outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée aux frais de la procédure de première instance et d'appel.
7. L'appelante expose que suite au courrier de l'intimée notifiant la résiliation du contrat le 2 février 2023, la concluante lui a indiqué que le contrat prendrait fin à son échéance du 31 juillet 2023, sans contestation de l'intimée et que la mise en demeure du 18 juillet 2023 a concerné le paiement du solde de 18.297,58 euros. Elle ajoute que le 19 juillet 2023, l'intimée a adressé un règlement partiel de 8.137,08 euros, de sorte qu'une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 5 septembre 2023.
8. L'appelante énonce que si le juge des référés a estimé qu'il résulte des documents présentés que les faits exposés ne s'appuient pas sur des pièces justifiant de la créance, et que face à des allégations imprécises, la demande en paiement supposerait pour le juge des référés de préjuger du fond, cependant la concluante justifie de sa créance et de son bien-fondé par :
- le contrat d'entretien des locaux et ses avenants ;
- le courrier de l'intimée du 2 février 2023 informant la concluante de la résiliation du contrat d'entretien ;
- le courrier du 14 février 2023 de la concluante prenant acte de la résiliation du contrat d'entretien des locaux et informant l'intimée que le contrat prendra fin à son échéance, soit le 31 juillet 2023 ;
- les différents courriers de relance sur les factures impayées ;
- la mise en demeure du 18 juillet 2023 de l'avocat de la concluante ;
- le courrier de la société Euromag du 19 juillet 2023.
9. L'appelante précise que si pour s'opposer à sa demande légitime, l'intimée, qui était défaillante devant le juge des référés, prétendait, par courrier du 19 juillet 2023, que la facture FA 1861 du mois de mai 2023 n'était pas échue, tout comme celle n°FA 1928 du mois de juin 2023 ainsi que celle du mois de juillet 2023 n°FA 1951, la date d'échéance de ces factures se situe respectivement au 10 juillet 2023, 31 juillet 2023, 29 août 2023 et 30 septembre 2023. Elle en retire qu'au jour de l'ordonnance, les factures étaient toutes échues de sorte que le juge des référés ne pouvait que condamner la société Euromag à régler à titre provisionnel les sommes dues.
10. L'appelante indique que concernant la facture n° FA 1951 du mois de juillet 2023, d'un montant de 2.780,76 euros, si l'intimée a prétendu que la prestation n'avait pas été réalisée dans son intégralité, cette prestation a été parfaitement exécutée.
11. L'appelante soutient que selon l'article 2 du contrat, les prestations sont exécutées avec les moyens, en matériel et le personnel, choisis par le prestataire, de sorte que le changement de fournisseur de consommables ne peut nullement permettre à la société Euromag de se délier de ses engagements.
*****
12. La société Euromag ne s'est pas constituée devant la cour. La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire lui ont été signifiés le 25 janvier 2024, puis elle a été assignée par exploit du 5 mars 2024, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
14. Le juge des référés a retenu que les faits exposés ne s'appuient pas sur les pièces justifiant la créance, que l'intimée a émis une protestation à réception de la première lettre de relance au sujet de l'exigibilité d'une partie des sommes réclamées, et que face à des allégations imprécises, la demande en paiement suppose qu'il préjuge du fond.
15. Le contrat signé le 1er août 2011 a prévu la réalisation de diverses prestations de nettoyage, au prix de 1.900 euros HT par mois. Le client s'engage au paiement des factures par virements bancaires, à 30 jours date de facture. Les prestations sont exécutées avec les moyens, en matériel et avec le personnel, choisis par l'appelante. En cas de mécontentement, le client doit en informer le prestataire sous 24 heures par lettre recommandée avec accusé de réception, et à défaut, la prestation sera considérée comme ayant été réalisée conformément au contrat et ne pourra plus être contestée. Le contrat est conclu pour une durée d'un an, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation moyennant un préavis de deux mois avant l'expiration de chaque période. Tout paiement intervenu avec retard donnera lieu à un intérêt de retard équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal. En cas de recours contentieux ou judiciaire, le client devra une indemnité fixée à 20 % du montant principal TTC de la créance à titre de clause pénale.
16. Un avenant du 28 juillet 2015 a ramené le coût des prestations à la somme mensuelle de 1.750 euros HT.
17. La cour constate que suite à la résiliation du contrat par courrier du 2 février 2023, l'appelante a précisé à l'intimée, sans contestation de sa part, que le contrat prendra fin le 31 juillet 2023. Cette date est conforme au contrat, s'agissant du préavis défini.
18. L'appelante produit des factures concernant des prestations pour les mois de janvier à mai 2023, d'un montant unitaire de 2.317,30 euros HT. Or, aucun document contractuel ne permet de constater que le coût de ses prestations a fait l'objet d'un avenant postérieurement au 28 juillet 2015, alors que le contrat a stipulé que les prix ne sont pas révisables, sauf en fonction des variations des salaires de base et des charges sociales, selon la formule mathématique détaillée à son article II. En la cause, il n'est justifié d'aucun élément concernant le calcul des redevances mensuelles dues, au regard de l'avenant du 28 juillet 2015. En conséquence, la cour peut seulement retenir qu'il n'est pas sérieusement contestable que le coût mensuel des prestations a été fixé contractuellement à la somme de 1.750 euros HT en 2015.
19. La cour constate cependant que l'appelante, si elle sollicite le paiement de la somme de 10.150,50 euros en principal, ne produit aucun décompte arrêté à ce montant à la date de son assignation du 19 octobre 2023, alors qu'il lui appartient de préciser les sommes dont elle se prétend créancière. La cour relève ainsi que si l'appelante produit des extraits de comptes clients, il s'agit de comptes antérieurs, pour des montants différents. En outre, la somme de 8.137,08 euros a été réglée par la société Euromag le 24 juillet 2023 par chèque à l'ordre de la Carpa des Alpes (pièce 6 de l'appelante), alors que ce paiment n'apparaît pas sur un décompte ou extrait de comptes clients. Pour parvenir à la somme de 10.150,50 euros, l'appelante ne précise pas quelles factures demeurent impayées. La dernière mise en demeure au 5 septembre 2023, visant la somme de 10.150,50 euros après déduction du paiement de 8.137,08 euros, ne contient aucune précision concernant les sommes dues.
20. Il en résulte que comme retenu par le premier juge, les faits exposés ne s'appuient pas sur les pièces justifiant la créance. L'appelante ne rapportant pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable, alors que l'intimée n'a pas comparu en première instance, puis ne s'est pas constituée, la cour, comme le premier juge, ne peut faire droit à la demande en paiement.
21. En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de toutes ses demandes en présence d'une contestation sérieuse.
21. Succombant en son appel, la société LS Nettoyage Services sera déboutée de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Déboute la société LS Nettoyage Services de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LS Nettoyage Services aux dépens d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023R538)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LS NETTOYAGE SERVICES au capital de 4 300.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 521 548 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. EUROMAG au capital de 1.636.460 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 438 452 039,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Le 1er août 2011, la société LS Nettoyage Services a conclu avec la société Euromag un contrat d'entretien de ses locaux. Le 2 février 2023, la société Euromag a informé la société LS Nettoyage Services de la résiliation du contrat.
2. Le 18 juillet 2023, le conseil de la société LS Nettoyage Services a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à la société Euromag d'avoir à régler un montant de 18.297,58 euros. Le 19 juillet 2023, la société Euromag a effectué un paiement partiel de 8.137,08 euros. Le 5 septembre 2023, le conseil de la société LS Nettoyage Services a adressé une nouvelle mise en demeure recommandée avec accusé de réception à la société Euromag d'avoir à régler un montant de 10.150,50 euros.
3. Par assignation en date du 19 octobre 2023. la société LS Nettoyage Services a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment de voir condamner la société Euromag à payer la somme provisionnelle de 10.150,50 euros outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale prévue par les dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce, et 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société LS Nettoyage Services de ses demandes,
- dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LS Nettoyage Services aux entiers dépens.
5. La société LS Nettoyage Services a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juin 2024.
Prétentions et moyens de la société LS Nettoyage Services :
6. Selon ses conclusions remises le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance déférée ;
- par voie de réformation, de condamner l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de 10.150,50 euros outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée aux frais de la procédure de première instance et d'appel.
7. L'appelante expose que suite au courrier de l'intimée notifiant la résiliation du contrat le 2 février 2023, la concluante lui a indiqué que le contrat prendrait fin à son échéance du 31 juillet 2023, sans contestation de l'intimée et que la mise en demeure du 18 juillet 2023 a concerné le paiement du solde de 18.297,58 euros. Elle ajoute que le 19 juillet 2023, l'intimée a adressé un règlement partiel de 8.137,08 euros, de sorte qu'une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 5 septembre 2023.
8. L'appelante énonce que si le juge des référés a estimé qu'il résulte des documents présentés que les faits exposés ne s'appuient pas sur des pièces justifiant de la créance, et que face à des allégations imprécises, la demande en paiement supposerait pour le juge des référés de préjuger du fond, cependant la concluante justifie de sa créance et de son bien-fondé par :
- le contrat d'entretien des locaux et ses avenants ;
- le courrier de l'intimée du 2 février 2023 informant la concluante de la résiliation du contrat d'entretien ;
- le courrier du 14 février 2023 de la concluante prenant acte de la résiliation du contrat d'entretien des locaux et informant l'intimée que le contrat prendra fin à son échéance, soit le 31 juillet 2023 ;
- les différents courriers de relance sur les factures impayées ;
- la mise en demeure du 18 juillet 2023 de l'avocat de la concluante ;
- le courrier de la société Euromag du 19 juillet 2023.
9. L'appelante précise que si pour s'opposer à sa demande légitime, l'intimée, qui était défaillante devant le juge des référés, prétendait, par courrier du 19 juillet 2023, que la facture FA 1861 du mois de mai 2023 n'était pas échue, tout comme celle n°FA 1928 du mois de juin 2023 ainsi que celle du mois de juillet 2023 n°FA 1951, la date d'échéance de ces factures se situe respectivement au 10 juillet 2023, 31 juillet 2023, 29 août 2023 et 30 septembre 2023. Elle en retire qu'au jour de l'ordonnance, les factures étaient toutes échues de sorte que le juge des référés ne pouvait que condamner la société Euromag à régler à titre provisionnel les sommes dues.
10. L'appelante indique que concernant la facture n° FA 1951 du mois de juillet 2023, d'un montant de 2.780,76 euros, si l'intimée a prétendu que la prestation n'avait pas été réalisée dans son intégralité, cette prestation a été parfaitement exécutée.
11. L'appelante soutient que selon l'article 2 du contrat, les prestations sont exécutées avec les moyens, en matériel et le personnel, choisis par le prestataire, de sorte que le changement de fournisseur de consommables ne peut nullement permettre à la société Euromag de se délier de ses engagements.
*****
12. La société Euromag ne s'est pas constituée devant la cour. La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire lui ont été signifiés le 25 janvier 2024, puis elle a été assignée par exploit du 5 mars 2024, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
14. Le juge des référés a retenu que les faits exposés ne s'appuient pas sur les pièces justifiant la créance, que l'intimée a émis une protestation à réception de la première lettre de relance au sujet de l'exigibilité d'une partie des sommes réclamées, et que face à des allégations imprécises, la demande en paiement suppose qu'il préjuge du fond.
15. Le contrat signé le 1er août 2011 a prévu la réalisation de diverses prestations de nettoyage, au prix de 1.900 euros HT par mois. Le client s'engage au paiement des factures par virements bancaires, à 30 jours date de facture. Les prestations sont exécutées avec les moyens, en matériel et avec le personnel, choisis par l'appelante. En cas de mécontentement, le client doit en informer le prestataire sous 24 heures par lettre recommandée avec accusé de réception, et à défaut, la prestation sera considérée comme ayant été réalisée conformément au contrat et ne pourra plus être contestée. Le contrat est conclu pour une durée d'un an, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation moyennant un préavis de deux mois avant l'expiration de chaque période. Tout paiement intervenu avec retard donnera lieu à un intérêt de retard équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal. En cas de recours contentieux ou judiciaire, le client devra une indemnité fixée à 20 % du montant principal TTC de la créance à titre de clause pénale.
16. Un avenant du 28 juillet 2015 a ramené le coût des prestations à la somme mensuelle de 1.750 euros HT.
17. La cour constate que suite à la résiliation du contrat par courrier du 2 février 2023, l'appelante a précisé à l'intimée, sans contestation de sa part, que le contrat prendra fin le 31 juillet 2023. Cette date est conforme au contrat, s'agissant du préavis défini.
18. L'appelante produit des factures concernant des prestations pour les mois de janvier à mai 2023, d'un montant unitaire de 2.317,30 euros HT. Or, aucun document contractuel ne permet de constater que le coût de ses prestations a fait l'objet d'un avenant postérieurement au 28 juillet 2015, alors que le contrat a stipulé que les prix ne sont pas révisables, sauf en fonction des variations des salaires de base et des charges sociales, selon la formule mathématique détaillée à son article II. En la cause, il n'est justifié d'aucun élément concernant le calcul des redevances mensuelles dues, au regard de l'avenant du 28 juillet 2015. En conséquence, la cour peut seulement retenir qu'il n'est pas sérieusement contestable que le coût mensuel des prestations a été fixé contractuellement à la somme de 1.750 euros HT en 2015.
19. La cour constate cependant que l'appelante, si elle sollicite le paiement de la somme de 10.150,50 euros en principal, ne produit aucun décompte arrêté à ce montant à la date de son assignation du 19 octobre 2023, alors qu'il lui appartient de préciser les sommes dont elle se prétend créancière. La cour relève ainsi que si l'appelante produit des extraits de comptes clients, il s'agit de comptes antérieurs, pour des montants différents. En outre, la somme de 8.137,08 euros a été réglée par la société Euromag le 24 juillet 2023 par chèque à l'ordre de la Carpa des Alpes (pièce 6 de l'appelante), alors que ce paiment n'apparaît pas sur un décompte ou extrait de comptes clients. Pour parvenir à la somme de 10.150,50 euros, l'appelante ne précise pas quelles factures demeurent impayées. La dernière mise en demeure au 5 septembre 2023, visant la somme de 10.150,50 euros après déduction du paiement de 8.137,08 euros, ne contient aucune précision concernant les sommes dues.
20. Il en résulte que comme retenu par le premier juge, les faits exposés ne s'appuient pas sur les pièces justifiant la créance. L'appelante ne rapportant pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable, alors que l'intimée n'a pas comparu en première instance, puis ne s'est pas constituée, la cour, comme le premier juge, ne peut faire droit à la demande en paiement.
21. En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de toutes ses demandes en présence d'une contestation sérieuse.
21. Succombant en son appel, la société LS Nettoyage Services sera déboutée de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Déboute la société LS Nettoyage Services de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LS Nettoyage Services aux dépens d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente