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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 10 octobre 2024, n° 24/00577

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00577

10 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00577 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ76

AFFAIRE :

S.A.S.U. EXPERTFI

C/

S.A.R.L. MT PARIS DECO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R01203

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 10/10/2024

à :

Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES,484

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. EXPERTFI

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de NANTERRE : 792 086 118

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

APPELANTE

****************

S.A.R.L. MT PARIS DECO

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de BOBIGNY : 830 290 789

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant: Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473594

Plaidant : Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de CRETEIL

Substitué par : Me STRICH Odile barreau de CRETEIL, Vestiaire: PC23

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère

MadameMarina IGELMAN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société MT Paris Deco, qui exerce son activité dans le secteur de la rénovation de bâtiments, avait pour expert-comptable la société Expertfi.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 octobre 2023, la société MT Paris Deco a informé la société Expertfi qu'elle mettait fin à sa mission à compter du 30 septembre 2023.

Par une autre lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 octobre 2023, la société d'expertise comptable Acofi a écrit à la société Expertfi afin de l'informer de ce qu'elle assurait désormais le suivi de la comptabilité de la société MT Paris Deco. Ce courrier indiquait, au titre de la reprise du dossier comptable, une liste de documents et de fichiers informatiques dont la communication était demandée.

Par requête délivrée le 30 octobre 2023, la société MT Paris Deco a saisi le président du tribunal afin d'être autorisée à assigner la société Expertfi en référé d'heure à heure en vue d'obtenir la remise de documents sous astreinte. L'autorisation a été accordée par une ordonnance du 14 novembre 2023 et l'assignation a été délivrée le 16 novembre suivant.

Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal :

a ordonné à la société Expertfi, après signification de la décision auprès de cette dernière, de remettre à la société MT Paris Deco les documents suivants :

la dernière déclaration sociale nominative établie par la société Expertfi ;

la dernière DAS 2 ;

le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023 ;

et ce avant le 15 janvier 2024, et dit que passé cette date, la société Expertfi est redevable à l'égard de la société MT Paris Deco d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois (90 jours), à l'issue de laquelle il sera fait à nouveau droit à une astreinte définitive limitée dans le temps,

s'est reservé la liquidation de l'astreinte,

a condamné la société Expertfi à payer à la société MT Paris Deco la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

a condamné la société Expertfi à payer à la société MT Paris Deco la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société Expertfi aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, la société Expertfi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Expertfi demande à la cour, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, de :

'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Expertfi

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et,

statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de documents et de dommages et intérêts ; en l'absence de tout dommage imminent ou de tout trouble manifestement illicite, les demandes de la société MT Paris Deco se heurtant à une contestation sérieuse ;

- décharger la société Expertfi des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages intérêts ;

- condamner la société MT Paris Deco à verser à la société Expertfi une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société MT Paris Deco aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Au soutien de son appel, la société Expertfi expose d'une part que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite ne sont démontrés et, d'autre part, que la société MT Paris Deco ne subit aucun préjudice.

S'agissant de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la société Expertfi indique que de nombreux documents sollicités dans le cadre de la saisine étaient en cours d'élaboration, le délai pour leur établissement et leur communication n'étant pas expiré, listant au nombre de ces documents la dernière liasse fiscale, la balance correspondant à la dernière liasse fiscale, le détail des immobilisations et amortissements à la date de clôture du dernier exercice, le rapprochement bancaire à cette date, le journal des écritures d'inventaire à contrepasser, le dossier de contrôle du dernier bilan, ainsi que ceux qu'elle indique être la dernière DAS2 et le FEC de l'exercice en cours. Elle ajoute que la coopération de la société MT Paris Deco pour l'élaboration de ces documents était essentielle et que cette dernière n'a elle-même pas satisfait à ses obligations, en s'abstenant de transmettre les informations demandées, en dépit des nombreuses relances. Concernant les éléments afférents au volet social et notamment les fiches de paie des 12 derniers mois sollicitées, la société Expertfi indique que la société MT Paris Deco les demande alors que ces fiches de paie lui étaient mensuellement adressées et l'avaient d'ailleurs été au nouveau comptable dès le 19 octobre 2023, soit avant même la délivrance de l'assignation. La société Expertfi expose que la société Acofi a pu procéder dans les délais aux déclarations sociales auprès de l'URSSAF pour le mois d'octobre, ce qui démontre qu'au moment de la saisine, elle disposait d'ores et déjà des éléments lui permettant de reprendre le volet social et de satisfaire aux obligations déclaratives dans les délais. S'agissant des éléments relatifs aux exercices antérieurs, ils étaient, selon l'appelante, d'ores et déjà en possession de la société MT Paris Deco et il n'y avait aucune urgence à les transmettre puisqu'ils n'étaient pas immédiatement nécessaires pour la reprise de la comptabilité. S'agissant des éléments relatifs aux mandats de télédéclaration et EBICS, la société Expertfi indique que la société MT Paris Deco avait déjà connaissance de ce que les mandats avaient été résiliés dès le mois d'octobre 2023 et que la société Expertfi ne dispose d'aucun code au nom du client. Ainsi, au jour de la délivrance de l'assignation, la mission de la société Expertfi était encore en cours et se poursuivait jusqu'à l'établissement des comptes clos au 30 septembre 2023. Il n'y avait en conséquence, selon l'appelante, ni risque de dommage imminent ni trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle ne s'était jamais opposée à la transmission des documents sollicités, faisant uniquement valoir qu'elle demandait le règlement de ses diligences. Elle ajoute que le nouvel expert-comptable était en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations déclaratives.

S'agissant de l'absence de préjudice, elle indique que la demande de provision de la société MT Paris Deco se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'ensemble des documents lui avaient été transmis pour dépôt au greffe du tribunal de commerce, la société Expertfi n'ayant elle-même pas reçu mandat pour procéder à ce dépôt. Ainsi, la société Expertfi considère que la demande relative au remboursement des frais afférents à l'établissement des documents est infondée, les documents en cause ayant été établis dans les délais au titre de l'exercice 2022 et communiqués à deux reprises. La société Expertfi indique qu'elle assurait uniquement une mission de secrétariat juridique et qu'il appartenait à la société MT Paris Deco de faire signer les documents par ses associés et de les déposer au greffe du tribunal de commerce. S'agissant de la demande de remboursement de la facture du 31 octobre 2023 relative à la saisie manuelle des fiches de paie et à l'acompte sur « reprise du dossier en social », la société Expertfi indique qu'elle correspond aux prestations de l'expert-comptable pour la reprise du dossier, et qu'il ne lui appartient pas de la régler. De même, s'agissant de la procédure d'approbation des comptes du dernier exercice clos au 30 septembre 2023, la société Expertfi indique que ces diligences incombent au nouvel expert-comptable, compte-tenu de la résiliation de sa mission.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MT Paris Deco demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :

- ordonnons à la SASU Expertfi, après signification de la présente décision auprès de cette dernière, de remettre à la SARL MT Paris Deco les documents:

* la dernière déclaration sociale nominative établie par la SASU Exeprtfi,

* la dernière DAS 2,

* le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30/09/2023 et ce, avant le 15/01/2024, et en ce que le juge des référés a dit que passé cette date la SASU Expertfi sera redevable à l'égard de la société MT Paris Deco d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois (90 jours) à l'issue de laquelle il sera fait de nouveau droit à une astreinte définitive

limitée dans le temps,

- nous réservons la liquidation de l'astreinte ;

- déclarer la société MT Paris Deco recevable et bien-fondée en ses demandes et en son appel incident

y faisant droit

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :

- condamnons la société Expertfi à payer à la SARL MT Paris Deco la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages et intérêts

et statuant à nouveau sur ce chef :

- condamner la société Expertfi à verser à la société MT Paris Deco une provision d'un montant de 5 900 euros HT à titre de dommages et intérêts,

subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes :

- condamnons la société Expertfi à payer à la SARL MT Paris Deco la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages et intérêts

en tout état de cause et y ajoutant

- débouter la société Expertfi de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif

- condamner la société Expertfi à verser à la SARL MT Paris Deco la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnner la société Expertfi en tous les dépens d'appel.'

La société MT Paris Deco indique qu'à la suite de la résiliation de la mission de la société Expertfi, cette dernière s'est refusée à transmettre tout élément au nouvel expert-comptable, sans pour autant se prévaloir d'honoraires qui seraient restés en souffrance. Elle indique que la société Expertfi n'a apporté aucune réponse au courrier recommandé du 20 octobre 2023 qui soulignait l'urgence de transmettre le dossier comptable au nouvel expert-comptable choisi. Le courriel que la société Expertfi a adressé au nouvel expert-comptable le 22 octobre 2023 évoquait quant à lui des honoraires restant dus, mais sans en préciser le montant, raison pour laquelle le conseil de la société MT Paris Deco a adressé un nouveau courriel le 24 octobre 2023 à la société Expertfi en lui demandant de faire parvenir la facture des sommes que cette dernière estimait dues, courriel auquel il n'a été apporté aucune réponse. La société MT Paris Deco ajoute que son dirigeant ne parle pas bien le français et ne l'écrit pas, que la société Expertfi a abusé de cette situation pour ne pas lui faire signer de contrat et qu'il était impossible de savoir ce que la société Expertfi facturait. Elle ajoute que même lors de l'audience devant le juge de première instance, 7 décembre 2023, la société Expertfi invoquait le droit de rétention de l'expert-comptable pour honoraires impayés sans pour autant produire une facture ou même annoncer un montant d'honoraires dus. Elle ajoute que la transmission du fichier des écritures comptables (FEC) de l'exercice en cours a été convenue lors de l'audience de référé.

S'agissant de son préjudice, la société MT Paris Deco indique que l'audience de première instance était prévue le 23 novembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi au 7 décembre suivant, à la demande de la société Expertfi, qui a profité de l'intervalle pour adresser un certain nombre des pièces demandées. Elle ajoute que le nouvel expert-comptable, la société Acofi, a également dû procéder au rattrapage du secrétariat juridique en retard, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 n'ayant pas été déposés. Elle indique à cet égard qu'en six années de relations contractuelles, elle avait toujours confié à la société Expertfi le soin de faire les déclarations et de procéder au dépôt des comptes de la société. Elle indique que les prestations supplémentaires dont elle a dû supporter le coût en raison du refus de transmettre les éléments au nouveau cabinet d'expertise comptable s'élèvent à 3.000 euros hors-taxes pour le domaine social, à 1.400 euros hors-taxes pour le domaine juridique et à 1.500 euros hors-taxes pour les prestations d'accompagnement dans ce litige et auprès de Qualibat, soit une somme totale de 5.900 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 873 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le juge des référés du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il convient de relever que si cet article est celui sur le fondement duquel le juge de première instance s'est prononcé, celui-ci a constaté que les sociétés MT Paris Deco et Expertfi étaient convenues au cours de l'audience de la remise par cette dernière, avant le 15 janvier 2023, des trois documents qui sont désignés comme suit : la dernière déclaration sociale nominative DSN, la dernière DAS 2 et le document FEC de l'exercice en cours. Cet accord fait l'objet de deux mentions dans l'ordonnance de première instance, qui n'est pas critiquée pour dénaturation de l'objet du litige. Ainsi, en troisième page de l'ordonnance, il est indiqué : « A notre audience, les parties, après avoir réitéré leurs demandes, se mettent d'accord sur les documents réclamés à Expertfi et sur leur date de remise à MT Paris Deco. » De même, en cinquième page de l'ordonnance, il est indiqué : « En l'espèce, après échanges entre les parties, MT Paris Deco et Expertfi ont convenu au cours de notre audience de la remise par cette dernière à MT Paris Deco des trois documents suivants :

la dernière déclaration sociale nominative DSN par Expertfi,

la dernière DAS 2,

le document FEC de l'exercice en cours jusqu'au 30 septembre 2023,

et ce, avant le 15 janvier 2023. »

Le principe de cet accord n'est pas contesté en cause d'appel.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

Or, l'intérêt à agir a pour mesure la succombance (Civ. 1ère, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550 ; Civ. 2ème, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115 ; Civ. 2ème, 11 juillet 1990, Bull. n° 170, pourvoi n° 16.836).

Dès lors que la transmission de l'ensemble des pièces ayant fait l'objet de la condamnation et le délai lui-même pour cette transmission ont fait l'objet d'un accord de la part de la société Expertfi, il pourrait être considéré que celle-ci ne dispose pas d'un intérêt à critiquer en cause d'appel ce chef de condamnation.

Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée par la société MT Paris Deco, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à se prononcer sur ce point et de réserver l'ensemble des autres demandes.

Il est rappelé aux parties que la réouverture des débats, lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précise n'emporte pas, sauf renvoi à la mise en état (Civ. 2ème, 19 février 2009, n° 07-19.504), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties ne peuvent conclure de nouveau sur les questions leur paraissant opportunes mais uniquement sur le point sur lequel des éclaircissements leur ont été demandés.

Ainsi, la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur l'intérêt, de la part de la société Expertfi, à critiquer le chef de dispositif la condamnant à transmettre des pièces. Pour le reste, les débats restent fondés sur les dernières conclusions des parties visées dans l'exposé du litige du présent arrêt. Tout moyen étranger à cette question de l'intérêt à agir et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé avant-dire droit,

Ordonne, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;

Invite les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, tirée du défaut d'intérêt, de la part de la société Expertfi, à critiquer le chef de dispositif l'ayant condamnée à transmettre les documents visés dans l'ordonnance de première instance ;

Rappelle que la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur l'intérêt, de la part de la société Expertfi, à critiquer le chef de dispositif la condamnant à transmettre les pièces et que tout moyen étranger à cette question de l'intérêt à agir et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables ;

Réserve l'ensemble des demandes, dont les dépens ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience se tenant à la cour d'appel le 13 novembre 2024, à 14 heures.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président