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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 15 octobre 2024, n° 23/02312

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/02312

15 octobre 2024

AFFAIRE : N° RG 23/02312 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJGH

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Président du TJ de Caen du 21 Septembre 2023 - RG n° 23/00170

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. HESTIA DESIGN

N° SIRET : 799 366 653

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Maître [L] [E] ès qualités de liquidateur de Monsieur [D] [C]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non représenté, bien que régulièrement assigné

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,

S.A. MMA IARD SA

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : B 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

S.C.I. BO [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, saisi par la société Bo [Localité 11], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d'expert dans un litige opposant la société Bo [Localité 11] à la société Hestia Design s'agissant des désordres affectant l'ensemble immobilier constituant le [Adresse 10] appartenant à la société demanderesse acquis auprès de la société Hestia Design.

Par ordonnance du 24 septembre 2022, M. [Y] a été désigné en remplacement de M. [H].

Par acte en date du 22 mars 2023, la société Bo [Localité 11] a fait assigner la société Hestia Design afin d'étendre la mission de l'expert M. [Y] à l'examen des désordres affectant le jaccuzi du château et le pavillon de chasse attenant audit château. Par ailleurs, elle a sollicité que la mission de l'expert soit complétée de la façon suivante :

- 'Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des défauts de conformité et des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, donner mission à l'expert judiciaire de décrire ces travaux et d'en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

- Si des travaux urgents de sauvegarde étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISER le ou les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise'.

Par actes en date des 14, 21 et 26 avril 2023, la société Hestia Design a fait assigner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], la société Groupama Centre Manche, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard afin de leur rendre communes les opérations d'expertise ordonnées le 1er septembre 2022 et celles auxquelles la mission de l'expert serait étendue à la suite de l'assignation du 22 mars 2022.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance du 21 septembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;

- mis hors de cause la société Groupama Centre Manche pour sa participation à la mesure d'expertise initiale et étendue ;

- débouté la société Bo [Localité 11] de sa demande d'extension de la mission d'expertise à d'éventuels travaux urgents de sauvegarde ;

- débouté la société Hestia Design de sa demande de limitation de l'extension de la mesure d'expertise, concernant le pavillon de chasse, aux seuls désordres affectant la salle d'eau du second étage et au décollement des enduits en façade extérieure ;

- déclaré communes et opposables à Me [E], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et à la société Mma Iard les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG N°22/238 ;

- dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n°22/238 se poursuivront en présence de Me [E], de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Mma Iard ;

- dit que la mission d'expertise confiée à M. [Y] dans la procédure RG n°22/238 sera étendue à l'examen des désordres affectant le jaccuzi du château et le pavillon de chasse attenant au château tels qu'ils ressortent pour ce dernier du rapport de consultation établi le 27 janvier 2023 par M. [N] ;

- condamné la société Bo [Localité 11] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 4 octobre 2023, la société Hestia Design a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2023, la société Hestia Design demande à la cour de :

- réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Caen le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Centre Manche pour sa participation à la mesure d'expertise initiale et étendue ;

en conséquence,

- rendre commune et opposable à la société Groupama Centre Manche, en qualité d'assureur de M. [C] (contrat n°600568030006) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance rendue le 21 septembre 2022 et celles auxquelles sa mission a été étendue par ordonnance rendue le 21 septembre 2023 ;

- condamner la société Groupama Centre Manche à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2023, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter purement et simplement la société Hestia Design et le cas échéant toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner la société Hestia Design à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 1 500 euros au titre des frais d'instance d'appel ;

- condamner la société Hestia Design aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 décembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société Hestia à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 21 septembre 2023 ;

- rejeter toute demande dirigée contre elles ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La déclaration et les conclusions d'appel ont régulièrement été signifiées, à Me [E] et la société Bo [Localité 11] qui n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la mise hors de cause de la société Groupama Centre Manche des opérations d'expertise judiciaire :

La société Hestia Design sollicite la réformation partielle de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Centre Manche en qualité d'assureur de M. [C] aux opérations d'expertise.

La société Hestia Design soutient que sa demande de mise en cause de la société Groupama Centre Manche aux opérations d'expertise est bien fondée au motif que la preuve est rapportée que M. [C] était bien assuré auprès de la compagnie d'assurances au jour de l'ouverture du chantier.

L'appel interjeté par la société Hestia Design étant limité à ce que le président du tribunal judiciaire de Caen a mis hors de cause la société Groupama Centre en qualité d'assureur de M. [C] des opérations d'expertise judiciaire, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel de la société Hestia Design et demandent qu'il leur en soit donné acte.

La société Groupama Centre Manche demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause au motif que M. [C] était assuré auprès d'elle que pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 29 avril 2013 et non pas à l'ouverture du chantier concerné à la date du 1er avril 2014.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

SUR CE :

En l'espèce, il est constant que par acte en date du 13 novembre 2020, la société Hestia devenue la société Hestia Design a vendu à la société Bo [Localité 11] le château situé sur la commune de [Localité 11] dont elle était propriétaire.

Déplorant différent désordres, le 10 novembre 2021 la société Bo [Localité 11] a fait établir un procès-verbal d'huissier.

M. [C] est alors intervenu aux fins de réaliser des travaux de ravalement;

Dans ce contexte, la situation de l'intéressé est la suivante :

- Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C]. Le 12 mai 2014, l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Caen.

- Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Caen a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

- Par jugement du 4 mai 2023, la liquidation judiciaire de M. [C] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

S'agissant des opérations d'expertise en cours, il est constant que la première réunion d'expertise a eu lieu le 21 novembre 2022.

Aux termes de cette première réunion, l'expert a adressé une première note aux parties aux termes de laquelle il a notamment sollicité la mise en cause de l'entreprise ayant réalisé les enduits extérieurs et l'entreprise ayant réalisé la piscine, le jacuzzi et le sauna.

Il est établi que suivant attestation d'assurance en date du 2 décembre 2012, M. [C] était effectivement assuré auprès de la société Groupama Centre Manche au titre de la garantie décennale dans le cadre de son activité professionnelle pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

Il est établi que suivant conditions particulière du contrat d'assurance Mma, la société Nos Jardins Se Créent était quant à elle assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Mma.

Sur la mise hors de cause de la société Groupama Centre Manche :

La société Hestia Design fait grief à l'ordonnance déférée en ce que le président du tribunal judiciaire de Caen a considéré que les documents produits ne permettaient pas de rapporter la preuve qu'au jour de l'ouverture du chantier soit le 1er avril 2014, M. [C] était assuré auprès de la société Groupama Centre Manche.

Au soutien de ses prétentions, la société Hestia Design rappelle qu'en application des dispositions de l'article 631-14 du code de commerce applicable en matière de redressement judiciaire qui renvoie à l'article L.622-13 alinéa 1er du code de commerce, à défaut de démontrer la résiliation du contrat d'assurance conformément à ses dispositions, le contrat d'assurance a été poursuivi.

Qu'en outre, elle n'a jamais été informée par Me [E] que le contrat d'assurance avait été résilié.

La société Hestia Design souligne que l'attestation produite par la société Groupama Centre Manche en date du 6 février 2023 a été produite pour les besoins de la cause et ne permet pas de rapporter la preuve que M. [C] était assuré auprès de la société Groupama Centre Manche uniquement pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 29 avril 2013. La société Hestia Design soutient que cette attestation n'est pas cohérente aux motifs que par courriel en date du 13 janvier 2023, Me [E] a communiqué une attestation d'assurance en date du 2 décembre 2012 couvrant une période plus longue que celle spécifiée aux termes de l'attestation du 6 février 2023 et couvrant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Qu'en outre, si l'attestation produite en date du 6 février 2023 exclut les travaux de façade extérieure, l'attestation du 2 décembre 2012 ne mentionne aucune exclusion des travaux de façade extérieure.

La société Hestia Design ajoute qu'il appartient à l'expert de se prononcer sur la question de savoir si les désordres relèvent de la garantie décennale et souligne que l'expert a lui-même sollicité la mise en cause de l'entreprise ayant procédé à la réalisation des travaux de façade soit M. [C].

La société Groupama Centre Manche demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause au motif que M. [C] n'était pas assuré auprès d'elle à la date de l'ouverture du chantier en date du 1er avril 2014.

Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Centre Manche produit une attestation en date du 6 février 2023, selon laquelle M. [C] était assuré auprès d'elle pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 29 avril 2013.

La société Groupama Centre Manche persiste à soutenir en cause d'appel que la société Hestia Design est défaillante à rapporter la preuve que sa garantie était toujours mobilisable et qu'un contrat d'assurance a existé au titre de l'année 2014.

La société Groupama Centre Manche ajoute que la société Hestia Design ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitme justifiant sa mise en cause s'agissant des désordres allégués portant principalement sur des problèmes de ventilation, que la note aux parties n°1 adressée par l'expert ne fait pas état d'un lien susceptible d'être établi entre les travaux d'enduit et les désordres allégués par le propriétaire actuel du château et qu'il n'est pas démontré ni allégué qu'il existe des infiltrations au droit des façades.

Mais sur ce point la société Hestia Design produit la note aux parties adressée par M. [Y] à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 21 novembre 2022 aux termes de laquelle l'expert a relevé ce que suit :

-'Suite aux constatations et au relevé de taux d'humidité dans les murs et plafonds voutés, les causes des désordres constatés sont multi factorielles.

Certains trouvent leur origine dans la construction du bâtiment (remontées capillaires), d'autres dans l'absence de système de ventilation (moisissures, décollements), mise en oeuvre de produits non adaptés, mauvais entretien du bâtiment (absence de chauffage et ou de ventilation).

Dans l'attente de la production de documents demandés, il n'est pas possible de se prononcer plus précisément.

Les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble mais peuvent le rendre impropre à sa destination.

Il est actuellement impossible de faire une approximation du coût des éventuels frais de reprise.

En l'état, il serait opportun d'appeler à la cause :

* L'entreprise ayant réalisé les enduits extérieurs.

* L'entreprise ayant réalisé piscine, jacuzzi, sauna

(...)'

Il résulte de cette première note aux parties que la responsabilité notamment décennale de M. [C] est susceptible d'être recherchée au titre du chantier réalisé et qu'il semble établi que la société Hestia Design justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertises soient déclarées communes et opposables à M. [C] représenté par Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire et à son assureur.

Il est constant qu'il appartient au tiers lésé de démontrer que la garantie de l'assureur est mobilisable, soit en l'espèce à la société Hestia Design, en ce que M. [C] était bien assuré auprès de la société Groupama Centre Manche au jour de l'ouverture du chantier soit le 1er avril 2014.

Mais il appartient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il ne garantit pas.

En cause d'appel, il est relevé que les deux attestations d'assurances produites ne mentionnent pas les mêmes dates, l'attestation du 2 décembre 2012 couvrant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 quant à l'attestation du 6 février 2023 elle couvre les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 29 avril 2013.

Ainsi il existe dès lors une certaine incohérence quant à la période exacte pendant laquelle M. [C] a été couvert au titre de ses risques professionnels par la société Groupama Centre Manche au titre de l'année 2013. Cependant, les pièces produites permettent d'attester que M. [C] était bien assuré, au moins pour partie, au titre de l'année 2013.

Néanmoins, la société Hestia Design est toujours défaillante en cause d'appel à rapporter la preuve que M. [C] était bien assuré auprès de la société Groupama Centre Manche le 1er avril 2014, soit à la date d'ouverture du chantier, date qui n'est par ailleurs pas contestée.

Or pour mobiliser la garantie décennale il est indispensable que le contrat d'assurance ait été en cours au jour de la déclaration d'ouverture du chantier ;

Si le tiers lésé doit rapporter la preuve de la police d'assurance et que la garantie de l'assureur est mobilisable dans son principe, la cour doit constater qu'il n'est produit aux débats strictement aucun document de nature à démontrer que la police en cause n'a pas été poursuivie sur l'année 2014 et à défaut dans quelles conditions, preuve qui incombe à l'assureur ;

Il n'est produit aucun élément sur la résiliation de la police dont s'agit et Groupama ne verse aux débats aucune pièce à ce titre quand les conditions particulières et générales du contrat d'assurances ne sont pas versées aux débats;

Par ailleurs la garantie exacte de Groupama n'est pas déterminée dans sa nature et son étendue, et il n'appartient pas de l'apprécier en référé notamment sur les caractéristiques des désordres.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée car il apparaît prématurée de mettre l'assureur dont s'agit hors de cause et il convient qu'il soit attrait aux opérations d'expertise ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'ordonnance étant infirmée sur la seule mise hors de cause de la société Groupama Centre Manche, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'infirmer les dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile telles que celles-ci ont été réglées par le 1er juge ;

En cause d'appel les dépens seront mis à la charge de la société Groupama qui par équité versera à la société Hestia Design la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Groupama à ce titre étant écartée, tant pour les frais irrépétibles de 1ère instance que pour ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt de défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

- Infirme l'ordonnance déférée dans les limites de la saisine de la cour et en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Centre Manche ;

Statuant à nouveau :

- Déclare communes et opposables à la société Groupama Centre Manche les opérations d'expertise confiées à l'expert désigné dans le cadre de la procédure N° de RG 22/238, par ordonnance du 21 septembre 2022 et celles auxquelles la mission a été étendue le 21 septembre 2023 ;

- Dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure N° de RG 22/238 se poursuivront en présence de Me [E], de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Mma Iard et de la société Groupama Centre Manche ;

- Dit que la mission d'expertise confiée à M. [Y] dans la procédure RG n°22/238 sera étendue à l'examen des désordres affectant le jaccuzi du château et le pavillon de chasse attenant au château tels qu'ils ressortent pour ce dernier du rapport de consultation établi le 27 janvier 2023 par M. [N] ;

- Dit que l'expert devra mettre en mesure contradictoirement la société Groupama Centre Manche de prendre conaissance des opérations d'ores et déjà réalisées ;

- Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à la société Hestia Design la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne la société Groupama Centre Manche en tous les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON