Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/01091

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Kaster (SARL)

Défendeur :

Consorts, DMI (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, Mme Clément

Avocats :

Me Le Roux, Me Duigou

FAITS

La société [A] INDUSTRIES est spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements industriels.

Le 19 juillet 2019 la société KASTER a acquis la totalité des titres de la SARL [A] détenus par M. [O] [A], Mme [K] [A], Mme [N] [A], M. [X] [A] et Mme [U] [A].

L'acte de cession contient une clause de non-concurrence et de non-débauchage par laquelle :

Pendant les cinq (5) années suivant la Date de Réalisation, les Cédants s'interdisent, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale :

a) D'acquérir ou de détenir, directement ou indirectement, une participation du capital ou des droits de vote d'une société ayant une activité identique à l'une quelconque des activités actuelles de la Société (la SARL [A]) ;

b) De s'intéresser à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit (notamment en tant qu'administrateur, actionnaire ou associé, salarié, dirigeant de droit ou de fait, agent, gérant, consultant), à toutes activités identiques aux activités actuelles de la Société ;

c) De solliciter les clients, fournisseurs ou salariés de la Société pour des activités concurrentes de celles de la Société.

Les engagements figurant au présent article sont limités géographiquement à la région Bretagne.

En cas de non-respect par les Cédants de la présente clause, le Cessionnaire sera en droit de demander de faire cesser immédiatement ladite contravention, sans préjudice de tous dommages-intérêts que le Cessionnaire sera en droit de requérir ou du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause .

Il était également prévu une période de 'transition managériale' avec le soutien de M. [O] [A] jusqu'au 30 septembre 2019 maximum.

M. [B] [P] (chef d'atelier) et M. [W] [J] (chaudronnier) ont démissionné de la société [A] INDUSTRIES respectivement en novembre 2019 et janvier 2020.

Dans le même temps M. [T] [V] époux de [N] [A] a créé la société DMI le 30 octobre 2019.

Cette société a pour objet social, 'toutes activités d'entretien, de réparation de machines et équipements mécaniques et industriels toutes opérations de maintenance industrielle, toute activité de chaudronneries etc'.

Jusqu'au 1er février 2020 elle avait son siège social au [Adresse 6] à [Localité 7] (29). Elle salarie [N] [A] en qualité d'employée administrative.

Les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER signalent que l'un des salariés démissionnaires, [W] [J] travaille pour la société DMI et que M. [P] est prestataire pour elle.

Elles affirment aussi que certains clients n'ont plus sollicité la société [A] depuis la fin de l'année 2019.

La société [A] INDUSTRIES a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient d'une requête aux fins de saisie[1]constat. Il y a été fait droit par ordonnance du 22 septembre 2020.

Les huissiers ont procédé aux constatations le 18 novembre 2020.

Sur la base du procès verbal de constat les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER ont mis en demeure la société DMI, M. [O] [A] et Mme [N] [A] de les indemniser de leurs préjudices ou de formuler toute proposition de transaction afin de résoudre amiablement le litige.

Les parties n'ont pas trouvé d'accord.

Les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER ont assigné la société DMI, M. [A] et Mme [A] devant le tribunal de commerce de Quimper en indemnisation de leurs préjudices en dénonçant des actes de concurrence déloyale de M. [A], Mme [A] et de la société DMI qu'elles estiment complice des consorts [A].

Par jugement du 13 janvier 2023 le tribunal a :

- S'est déclaré compétent pour connaitre et juger du présent litige.

Il a :

- Débouté la SARL KASTER et la SAS [A] INDUSTRIES de leur demande de voir le tribunal juger que Monsieur [O] [A] et

Madame [N] [A] ont violé leur engagement de non-concurrence prévu à l'acte de cession de titres ;

- Débouté les mêmes de leur demande de voir le tribunal juger que la SAS DMI s'est rendue coupable de complicité de violation de l'engagement de non-concurrence des cédants, ainsi que d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de [A]

INDUSTRIES ;

- Débouté les mêmes de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisations financières, exprimées à l'encontre des défendeurs, aux titres de gain manqué, de perte de chance de réaliser un gain, du trouble commercial et du préjudice moral ;

- Débouté les mêmes de voir le tribunal interdire à DMI d'exercer toute activité de chaudronnerie et de maintenance industrielle et de fermer son établissement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamné la SARL KASTER et la SAS [A] INDUSTRIES, qui succombent, à payer, solidairement, aux parties défenderesses la somme de 6.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 120,45 euros ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER ont fait appel du jugement le 21 février 2023. Par jugements du 15 décembre 2023 les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER ont été placées en liquidation judiciaire.

La SELARL [G]-SORET prise en la personne de Maître [H] [G] es qualités de mandataire liquidateur des sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER est intervenu volontairement à la procédure.

La société DMI, M. [A] et Mme [A] ont déclaré leurs créances auprès du mandataire liquidateur le 31 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs écritures notifiées le 13 juin 2024 les sociétés [A] INDUSTRIES, KASTER et la SELARL [G]-SORET prise en la personne de Maître [H] [G] es qualités de mandataire liquidateur des sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER demandent à la cour au visa des articles 1217, 1240 et suivants du code civil, 700 du Code de procédure civile, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions (exceptée celle relative à la compétence du tribunal de commerce), le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Quimper.

Statuant à nouveau :

- Prononcer l'irrecevabilité des prétentions formées par les intimés au titre des dommages-intérêts, en raison de leur caractère tardif ;

- Recevoir la SELARL [G]-SORET prise en la personne de Maître [H] [G] en son intervention volontaire, es qualité de mandataire liquidateur des sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER ;

- Dire et juger que M. [O] [A] et Madame [N] [A] ont violé leur engagement de non-concurrence prévu à l'acte de cession des titres de la société [A] du 19 juillet 2019 (article 7), de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

- Dire et juger que la société DMI s'est rendue coupable de complicité de violation de l'engagement de non-concurrence des cédants prévu à l'acte de cession des titres de la société [A] du 19 juillet 2019 (article 7), qui doit être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- Dire et juger que la société DMI s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société [A] INDUSTRIES (désorganisation fautive), de nature à engager sa responsabilité délictuelle;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [N] [A] et la société DMI à payer à la société [A] INDUSTRIES et à la société KASTER une somme de 166.113 € au titre du gain manqué ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer à la société [A] INDUSTRIES et à la société KASTER une somme de 139.513,60 euros au titre de la perte de chance de réaliser un gain ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer à la société [A] INDUSTRIES et à la société KASTER une somme de 65.000 euros au titre du trouble commercial et du préjudice moral ;

- Condamner la société DMI à une interdiction d'exercer toute activité de chaudronnerie/maintenance industrielle et procéder à la fermeture de l'établissement à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer à la société [A] INDUSTRIES et à la société KASTER une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont les frais recouvrés par huissier en cas d'exécution forcée.

Dans leurs écritures notifiées le 14 juin 2024, M. [A], Mme [A] et la société DMI demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a jugé que Monsieur [O] [A] et Madame [N] [A] n'ont pas violé leur engagement de non-concurrence prévu à l'acte de cession des titres de la société [A] INDUSTRIES du 19 juillet 2019 (article 7), de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a jugé que la société DMI ne s'est pas rendue coupable de complicité de violation de l'engagement de non-concurrence des cédants prévu à l'acte de cession des titres de la société [A] INDUSTRIES du 19 juillet 2019 (article 7) ;

' Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a jugé que la société DMI ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société [A] INDUSTRIES (désorganisation fautive), de nature à engager sa responsabilité délictuelle;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société [A] INDUSTRIES et la SARL KASTER de leur demande de condamnation solidaire à l'égard de Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et de la société DMI à payer une somme de 166.113 euros au titre du gain manqué ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société [A] INDUSTRIES et la SARL KASTER de leur demande de condamnation solidaire à l'égard Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer une somme de 139.513,60 euros au titre de la perte de chance de réaliser un gain ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société [A] INDUSTRIES et la SARL KASTER de leur demande de condamnation solidaire à l'égard Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer une somme de 65.000 euros au titre du trouble commercial et du préjudice moral ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société [A] INDUSTRIES et la SARL KASTER de leur demande à l'égard de la société DMI d'interdiction d'exercer toute activité de chaudronnerie/maintenance industrielle et de procéder à la fermeture de l'établissement à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société [A] INDUSTRIES et la SARL KASTER de leur demande de condamnation solidaire à l'égard Monsieur [O] [A] Madame [N] [A] et la société DMI à payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a condamné la société [A] INDUSTRIES et la société KASTER à verser à Madame [N] [V] , Monsieur [O] [A] et la société DMI la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire ;

- Condamner la société [A] INDUSTRIES et la société KASTER à verser à Madame [N] [A], Monsieur [O] [A] et la société DMI la somme de 10.000 euros et fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire ;

- Condamner la société KASTER et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société KASTER, au bénéfice de Madame [N] [A], Monsieur [O] [A] et la société DMI, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société [A] INDUSTRIES et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la [A] INDUSTRIES, au bénéfice de Madame [N] [A] Monsieur [O] [A] et la société DMI, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance.

La procédure

Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société DMI et des consorts [A] au règlement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5000 euros chacun considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle tardive.

L'article 901-4 du code de procédure civile prévoit :

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les intimés ont présenté une demande de condamnation des appelantes à des dommages et intérêts dans leurs écritures du 6 juin 2024.

Cette demande ne vise pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En vertu des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile les intimés ne pouvaient solliciter cette condamnation que jusqu'au 12 août 2023, les sociétés KASTER et [A] INDUSTRIES ayant notifié leurs premières écritures le 12 mai 2023.

Cette demande est donc tardive et comme telle irrecevable.

La société DMI

Les faits de concurrence déloyale dénoncés par les appelantes à l'encontre de M. et Mme [A] et de la société DMI ne se conçoivent qu'à la condition que la société DMI ait la même activité que la société [A] INDUSTRIES.

La société DMI considère que son activité ne concurrence pas celle de la société [A] INDUSTRIES ;qu'elle existait avant la cession ; que les cessionnaires connaissaient son activité et qu'ils ne peuvent s'en plaindre.

La société DMI a été immatriculée le 25 novembre 2019 pour un début d'activité le 1er février 2020, donc postérieurement à la cession.

Elle a été fondée par M. [T] [V], époux de Mme [N] [A]. Il a fait apport du fonds de commerce de réparation artisanale de réparation de machines et équipements mécaniques qu'il exploitait depuis 2016 sous le nom commercial de DMI.

Mme [N] [A] était salariée de l'EURL DMI depuis le 10 avril 2018.

La société DMI avait à l'origine son siège [Adresse 6] à [Localité 7] dans le Finistère. A compter du 21 février 2020 il a été déplacé [Adresse 12] à [Localité 5] dans le Morbihan. Elle exerce donc en Bretagne, secteur géographique visé par la clause de non concurrence à laquelle étaient tenus les consorts [A].

L'extrait Kbis de la société DMI indique qu'elle exerce des activités d'entretien et de réparation de machines et équipements mécaniques et industriels, toutes opérations de maintenance industrielle et toutes activités de chaudronneries.

L'extrait Kbis de la société [A] INDUSTRIES indique qu'elle est spécialisée dans la chaudronnerie et la mécanique.

Sa plaquette commerciale de présentation détaille ses trois pôles d'expertise :

- La maintenance industrielle : Service externalisé de maintenance de nos clients : accompagnement et intervention directement sur site, pour assurer la maintenance ponctuelle et/ou planifiée de leurs équipements/Modification/optimisation des chaines de production/ Entretien/ Réparation lors des arrêts techniques/ Installation de nouvelles pièces et réalisation

Il n'est pas établi que cette activité de maintenance se limite aux seules machines fabriquées par la société [A] INDUSTRIES comme l'affirment les intimés.

- La fabrication d'équipements industriels ;

- Le rotomoulage : conception et fabrication de prototypes de moules chaudronnés.

Les deux sociétés possèdent donc des activités similaires dans les secteurs de la maintenance et de la chaudronnerie.

Les appelantes renvoient au constat d'huissier du 18 novembre 2020 et signalent qu'il montre que la société DMI a émis des factures sur des clients de la société [A] INDUSTRIES.

- AU PRESSOIR DU BELON ' GOALABRE : 7 factures à partir de juillet 2019 ;

- BIGARD : 17 factures à partir de juillet 2019 ;

- BTMA ' OREXAD : 55 factures à partir de juillet 2019 ;

- EURIAL : 1 facture avant juillet 2019 ;

- [O] [A] : 1 facture avant juillet 2019 ;

- KERANNA : 2 factures avant juillet 2019 ;

- OCEANE DES PLASTICS : 6 factures à partir de juillet 2019 ;

- VOLEFI-DUC : 14 factures à partir de juillet 2019.

Soit 99 factures à partir de juillet 2019.

Au moment des opérations de l'huissier M. [V] a reconnu que parmi ces clients :

- Il a fait une intervention il y a trois ans pour la société EURIAL ;

- Il a fait trois interventions il y a quatre ans pour la société KERANNA.

Il a jouté qu'il a comme clients réguliers :

- AU PRESSOIR DU BELON ;

- la société BIGARD ;

- BTMA qui est connue sous le nom de OREXAD ;

- SOCIETE OCEANE DES PLASTICS ;

- SOCIETE VOLEFI connue aussi sous le nom de DUC.

Il a aussi précisé à l'huissier que dans les carnets 'clients divers' sont répertoriés les clients ponctuels :

- AU PRESSOIR DU BELON

- OCEANE DES PLASTICS

- KER ANNA

Les appelantes indiquent que la société DMI a réalisé sur les clients de la société [A] INDUSTRIES, depuis le mois de juillet 2019 jusqu'au 18 novembre 2020 un CA de 324 439,50 euros HT.

Elles communiquent des factures établies par la société DMI du 28 août 2020 au 31 octobre 2020 qui montrent bien que la société DIM réalisait des prestations sur des clients de la société [A] INDUSTRIES qui ne limitaient pas à des activités de réparations et entretien. Elles visaient aussi des activités de fabrication d'éléments pour certaines d'entre-elles (pièce 16).

La société DMI reconnait cette prestation de 'fabrication'. Elle précise que dans le cadre des travaux de maintenance, il lui arrive de fabriquer de nouvelles pièces pour réparer les équipements et machines. Elle ajoute qu'en aucun cas, elle ne fabrique des équipements ou des machines qui est le savoir-faire spécifique de la société [A] INDUSTRIES.

A défaut pour la société DMI de communiquer les bons de commandes relatifs à ces factures, elle ne parvient pas à établir que ses prestations de fabrication se différencient de celles de la société [A] INDUSTRIES.

Les deux sociétés sont donc concurrentes.

M. [O] [A]

Les intimés reconnaissent que M.[A] a transmis à sa fille en novembre 2018 un fichier DEVIS détenu par la société [A].

Les appelantes qui rappellent qu'elles ne fondent pas leurs demandes sur la violation du secret des affaires, considèrent que M. [A] en remettant à la société DMI des données commerciales d'une société concurrente a violé la clause de non-concurrence.

Le constat d'huissier montre que ce fichier se trouvait sur les PC de la société DMI. Ce fichier a été créé le 28 novembre 2018.

La transmission de ce fichier par M. [A] a donc été réalisée plusieurs mois avant la cession litigieuse et à une date à laquelle l'acquéreur n'était pas encore entré en contact avec le cédant. Elle a bénéficié au fonds exploité par M. [V] sous le nom commercial de DMI. Il n'est pas établi que cette transmission ait été réalisée dans le but de concurrencer un éventuel futur acquéreur.

Cette transmission ne constitue pas une violation de la clause de non concurrence et la société DMI détenait ce fichier légitimement pour l'avoir acquis lors de l'apport du fonds auquel ce fichier avait été légitimement transmis.

Les demandes des sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER sont fondées sur la clause de non concurrence. A défaut de violation de cette clause par M. [A], les demandes formées contre lui seront rejetées.

De même, les demandes formées contre la société DMI pour complicité de la violation imputée à M. [A] seront rejetées.

De même, il ne peut pas utilement être reproché à la société DMI d'avoir détenu et utilisé le fichier litigieux.

Mme [N] [A]

La clause de non concurrence interdisait à Mme [A] durant 5 ans à compter du 19 juillet 2019 et en Bretagne de s'intéresser à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit (notamment en tant qu'administrateur, actionnaire ou associé, salarié, dirigeant de droit ou de fait, agent, gérant, consultant), à toutes activités identiques aux activités actuelles de la société [A] INDUSTRIES.

Il ne s'agit pas d'interdire à Mme [A] d'exercer pendant 5 ans son activité professionnelle au sein de la société DMI mais d'éviter que cette société ne se livre par des procédés déloyaux à une activité concurrente de la société [A] INDUSTRIES pour effectuer les mêmes prestations en faveur des mêmes clients.

En travaillant au sein de la société DMI qui a des activités similaires à la société [A] INDUSTRIES Mme [A] a donc violé la clause de non concurrence.

La société DMI ne pouvait pas ignorer que Mme [A] était tenue par une clause de non concurrence. En la maintenant parmi ses effectifs elle s'est trouvée complice de la violation de cette clause.

Les actes de concurrence déloyale :

Outre sa complicité dans la violation de la clause de non concurrence, les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER reprochent à la société DMI d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en la désorganisant par des débauchages de personnel, en utilisant des données commerciales et techniques confidentielles et en pratiquant des prix significativement inférieurs.

Comme il a été vu supra, il ne peut pas utilement être reproché à la société DMI d'avoir détenu et utilisé le fichier DEVIS qui provenait du fonds artisanal qu'elle avait reçu en apport lors de sa création.

Le débauchage du personnel :

M. [B] [P] chef d'atelier au sein des établissements [A] a notifié à la société [A] INDUSTRIES le 15 novembre 2019 qu'il démissionnait à compter du 14 janvier 2020.

Les investigations de l'huissier de justice ont permis de confirmer que M. [B] [P] qui exerce sous l'enseigne EURL [P] CHAUDRONNERIE est prestataire pour le compte de la société DMI.

Les intimés reconnaissant que M. [P] a effectué deux prestations pour leur compte.

Cette situation ne démontre pas que Mme [A] et/ou la société DMI ont incité M. [P] à quitter les établissements [A] pour devenir leur prestataire habituel.

Les investigations ne font état que de deux interventions comme sous-traitant.

M. [P] qui n'était pas tenu par une clause de non concurrence explique les raisons pour lesquelles il a démissionné. Elles tiennent à une mésentente avec le nouveau dirigeant de la société [A] INDUSTRIES, M. [M].

Le constat d'huissier du 18 novembre 2020 démontre aussi que M.[J] ex-salarié de la société [A] INDUSTRIES au poste de chaudronnier, a été embauché le 25 février 2020 au sein de la société DMI.

Les appelantes ne démontrent cependant pas que [N] [A] a sollicité M.[J] et l'a incité à quitter la société [A] INDUSTRIES pour rejoindre la société DMI.

Elles font valoir que le recrutement de M. [J] par la société DMI est très contemporain de sa lettre de démission du 8 janvier 2020 et de la date de son embauche par la société DMI.

Cette situation n'établit pas le démarchage par Mme [A] et/ou la société DMI.

M. [J] n'était pas tenu par une clause de non concurrence. Il a répondu à une offre d'emploi du 13 février 2020 diffusée par la société DMI. Son recrutement rapide par la société DMI ne s'explique qu'en raison de ses compétences dans un secteur d'activité pointu.

Les appelantes estiment encore que les compétences de M. [J] en chaudronnerie ont été indispensables à la société DMI pour développer son activité dans ce domaine. Cet argument est peu probant. M. [J] n'a en effet pas été recruté comme chaudronnier. Son bulletin de salaire du 25 février 2020 montre qu'il a été embauché comme technicien de maintenance au sein de la société DMI.

Il n'est donc pas établi que Mme [A] et/ou la société DMI sont à l'origine d'un débauchage de salariés de la société [A] INDUSTRIES et donc que Mme [A] a méconnu la clause de non sollicitation à laquelle elle état tenue.

Les prix pratiqués vis à vis de la clientèle et son démarchage :

Le dossier DEVIS présent contient, pour de nombreux clients voire tous les clients de la société [A] INDUSTRIES, l'intégralité des devis/factures émis, dessins, modèles des machines ou équipements industriels notamment, diverses

photographies de ces machines et pièces. Il reprend toute l'arborescence informatique de la société [A] INDUSTRIES, avec l'intégralité des données commerciales de la société, classées par nom de clients (devis, factures, photos, plans).

Il ne s'agit pas de simples modèles de devis et factures mais également de documents ayant trait au savoir faire de la société [A] INDUSTRIES.

En effet les recherches de l'huissier le 18 novembre 2020, en partant du nom de clients de la société [A] INDUSTRIES ont permis d'identifier que pour certains, les fichiers de la société DMI comportaient des plans.

Les intimés versent au débat des attestations de dirigeants ou de responsables au sein des sociétés BIGARD et DUC et des CIDRES GOALABRE qui démentent toutes activité de démarchage des consorts [A] et de la société DMI. Certains

motivent leurs commandes de prestations à la société DMI pour des raisons de compétence (les CIDRES), de tarifs (les CIDRES et BIGARD) et de mauvaises qualité des prestations de M. [M] (DUC).

Pour montrer que la société DMI exerce une activité de chaudronnerie (rotomoulage) et récupère des clients, les appelantes versent une facture émise le 30 juin 2020 concernant un de ses clients, la société OCEANE DES PLASTICS.

Cette facture d'un montant de 10 000 euros HT vise 'outillage lave mains' (pièce 21).

Il n'est pas démontré que cette prestation soit relative à des activités de rotomoulage.

En outre il est aussi établi que M. [V] travaillait avant la cession pour certains de ces clients principalement pour de la maintenance. La société DMI n'avait donc pas à les démarcher pour obtenir un marché postérieurement à la cession litigieuse.

En revanche à compter de la transmission par M. [A] du fichier à sa fille, cette dernière ainsi que la société DMI possédaient, légitimement, les tarifs pratiqués par la société [A].

Les appelants affirment que la désorganisation de l'activité de la société [A] INDUSTRIES est caractérisée par une pratique de prix, par DMI, significativement inférieurs à ceux de la société [A] INDUSTRIES (de 20% environ).

Les intimés reconnaissant que la société DMI applique un taux horaire de 38 euros alors que la société [A] INDUSTRIES applique un taux horaire moyen de 47 euros.

Toutefois les appelantes elles mêmes établissent qu'avant la cession, la société [A] INDUSTRIES appliquait un taux horaire à la société BIGARD de 40 euros. La société [A] INDUSTRIES a donc augmenté ses tarifs. Certains clients l'indiquent en outre dans leurs attestations et motivent leur appel à d'autres prestataires par cette raison.

Cette situation ne caractérise pas des faits de concurrence déloyale commis par la société DMI dans la mesure où la société DMI détient de façon légitime le fichier, transmis par M. [A].

Les préjudices de la société [A] INDUSTRIES

Il y a lieu de souligner que la société KASTER n'invoque pas de préjudice qu'elle aurait personnellement subi. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées dans son intérêt seront rejetées.

1) Le gain manqué

Les appelants sollicitent la somme de 116 113 euros HT sur la base de la totalité des factures émises par la société DMI

sur les clients de la société [A] INDUSTRIE (324 439,50 euros HT) et sur son taux de marge semi brut pour l'exercice 2018-2019 à hauteur de 51, 20 % attestée par son expert comptable le 27 avril 2021(pièce 24).

Cette demande n'est pas justifiée.

La société [A] INDUSTRIES ne peut considérer avoir perdu tous les marchés visés par les 99 factures en raison uniquement de pratiques déloyales de Mme [A] et de la société DMI.

Comme indiqué supra, M. [V] travaillait pour certains d'entre-eux avant la cession ce qui a instauré entre ces partenaires une relation de confiance les incitant à poursuive leur collaboration après le transfert de gouvernance de la société [A] sans manoeuvres déloyales de la part de la société DMI.

En revanche la pratique de prix moins élevés que ceux de la société [A] INDUSTRIES a nécessairement attiré une part de ces clients.

La société [A] INDUSTRIES ne peut donc se plaindre que d'une perte de chance de conserver ces marchés.

La demande au titre du gain manqué est donc rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2) La perte de chance

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La réparation de la perte de chance est donc en principe inférieure à l'avantage manqué.

Les appelantes sollicitent la somme de 139 513,60 euros HT.

Elles expliquent que la société DMI a détourné sa clientèle à hauteur de la somme globale de 281 000 euros HT sur l'exercice 2018-2019 au visa des factures annexées au PV de constat d'huissier pour 5 clients OCEANE, BIGARD,

VOLEFI/DUC BTMA et au PRESSOIR DE BELLON.

Elles estiment que sur l'exercice 2020-2021 compte tenu du détournement de cette clientèle la société [A] INDUSTRIES n'a pas pu bénéficier du chiffre d'affaires escompté.

Selon elles sur l'exercice 2019-2020, la société [A] INDUSTRIES n'a réalisé que 181.000 euros HT de chiffre d'affaires sur ces 5 clients.

Elles fixent la perte de chiffre d'affaires à la différence entre celui réalisé lors de l'exercice 2018-2019 et celui de l'exercice suivant soit un delta de 100.000 euros HT (281.000 - 181 000).

La marge semi-brute correspondant à ce chiffre d'affaires perdu de manière certaine est de 51.200 euros HT.

Le chiffre d'affaires correspondant à la perte de chance de réaliser un gain s'élève à 51.000 euros HT pour la période 2019-2020.

Par ailleurs, la perte de chiffre d'affaires s'est également aggravée lors de l'exercice suivant toujours en cours (2020-2021).

La société [A] INDUSTRIES a réalisé un CA de 40.000 euros HT sur les 5 clients depuis le 1 er octobre 2020.

Les appelantes considèrent que la société [A] INDUSTRIES pouvait a minima espérer réaliser en 2020-2021, le même chiffre d'affaires que celui fait en 2018-2019 sur ces clients soit 281 000 euros HT de sorte que la perte de chiffre d'affaires est égale à 241.000 euros HT (281.000 - 40.000).

La marge semi-brute correspondant à ce chiffre d'affaires perdu de manière certaine est de 123.392 euros HT.

Les appelantes considèrent que la chance de réaliser un gain sur ces clients était de l'ordre de 80 %.

Les sociétés [A] INDUSTRIES et KASTER sollicitent la somme de 139.513,60 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un gain sur deux années (80 % x (51.000 + 123.392 ).

Le préjudice subi n'est que celui résultant de l'emploi de Mme [N] [A] par la société DMI.

Au vu des éléments d'appréciation analysés supra, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser un gain subi par la société [A] INDUSTRIES à la somme de 60.000 euros. Mme [N] [A] et la société DMI seront condamnées à lui payer cette somme.

3) Le trouble commercial et moral

Les appelantes estiment que la société [A] INDUSTRIES subit un trouble commercial en raison de la baisse de son chiffre d'affaires sur les 5 clients détournés, une atteinte à son image et une perte de chance de se développer.

Elles sollicitent à ce titre le somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La violation en toute connaissance de cause de la clause de non concurrence pesant sur Mme [N] [A] a occasionné un préjudice commercial et moral à la société [A] INDUSTRIES qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 20.000 euros. Mme [N]

[A] et la société DMI seront condamnées à lui payer cette somme.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4) La cessation du trouble et la fermeture du la société DMI

Les appelantes rappellent l'article 7 de l'acte de cession du 19 juillet 2019 pour réclamer la condamnation de la société

DMI à une interdiction d'exercer toute activité de chaudronnerie/maintenance industrielle et procéder à la fermeture de l'établissement à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

L'article 7 de l'acte de cession du 19 juillet 2019 prévoit que :

Pendant les cinq (5) années suivant la Date de Réalisation, les Cédants s'interdisent, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale :

a) D'acquérir ou de détenir, directement ou indirectement, une participation du capital ou des droits de vote d'une société ayant une activité identique à l'une quelconque des activités actuelles de la Société (la SARL [A]) ;

b) De s'intéresser à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit (notamment en tant qu'administrateur, actionnaire ou associé, salarié, dirigeant de droit ou de fait, agent, gérant, consultant), à toutes activités identiques aux activités actuelles de la Société ;

c) De solliciter les clients, fournisseurs ou salariés de la Société pour des activités concurrentes de celles de la Société.

Les engagements figurant au présent article sont limités géographiquement à la région Bretagne.

En cas de non-respect par les Cédants de la présente clause, le Cessionnaire sera en droit de demander de faire cesser immédiatement ladite contravention, sans préjudice de tous dommages-intérêts que le Cessionnaire sera en droit de requérir ou du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause.

La société [A] INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire. Elle n'a plus d'exercice.

Dans de telles conditions les appelantes ne justifient pas d'un intérêt à obtenir la fermeture de la société DMI.

Cette demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] et la société DMI sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et de d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare irrecevables les demandes de M [A], Mme [A] et de la société DMI tendant à :

- la condamnation de la société KASTER et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société KASTER, au bénéfice de Madame [N] [A], Monsieur [O] [A] et la société DMI, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la condamnation de la société [A] INDUSTRIES et à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la [A] INDUSTRIES, au bénéfice de Madame [N] [A] Monsieur [O] [A] et la société DMI, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la SARL KASTER et la SAS [A] INDUSTRIES de leur demande de voir le tribunal juger que Madame [N] [A] a violé son engagement de non-concurrence prévu à l'acte de cession de titres ;

- Débouté les mêmes de leur demande de voir le tribunal juger que la SAS DMI s'est rendue coupable de complicité de violation de l'engagement de non-concurrence des cédants, ainsi que d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de [A] INDUSTRIES ;

- Débouté les mêmes de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisations financières, exprimées à l'encontre des défendeurs au titre de perte de chance de réaliser un gain, du trouble commercial et du préjudice moral ;

- Condamné la SARL KASTER et la SAS [A] INDUSTRIES, qui succombent, à payer, solidairement, aux parties défenderesses la somme de 6.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 120,45 euros ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne in solidum la société DMI et Mme [N] [A] à payer à la société [A] INDUSTRIES et la société [G]-Soret, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de la société [A] Industries, la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnistion du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un gain,

- Condamne in solidum la société DMI et Mme [N] [A] à payer à la société [A] INDUSTRIES et la société [G]-Soret, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur de la société [A] Industries, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice commercial et moral,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne in solidum la société DMI et Mme [N] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT