CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/02540
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Diwan Immobilier (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Jeorger-le Gac, Mme Clement
Avocats :
Me Le Moing, Me Mercier, Me Camboni, Me Busquet
FAITS
La société DCEM exerce sous l'enseigne 'DIWAN IMMOBILIER' en tant qu'agence immobilière. Elle est dirigée par M. [P] [Z].
Le 31 août 2018, la société DCEM a conclu avec Mme [Y] [R] [S] un contrat d'agent commercial aux termes duquel elle se voyait confier la négociation et la vente des biens de l'agence. Le contrat était conclu pour une durée de 3 ans. Il a été renouvelé mais a pris fin le 18 mai 2022.
La société DCEM estime que Mme [R]-[S] qui n'a réalisé que 3 ventes, a commis des manquements graves dans l'exercice de son mandat. Elle dénonce ainsi :
- L'absence de respect de son devoir d'information régulier et des règles de suivi commercial de la société DCEM en faisant valoir que Mme [R] [S] omettait de renseigner le logiciel NETTY malgré un rappel à l'ordre adressé le 11 mai 2020 ;
- L'incapacité de Mme [R] [S] de régulariser deux ventes sur les trois obligeant la société DCEM à engager des frais pour résoudre les difficultés et à subir un contrôle de la DGCCRF.
La société DCEM a réclamé le remboursement de ces frais à Mme [S] [R] puis lui a notifié la résiliation de son mandat d'agent commercial le 26 avril 2022 pour fautes graves.
Contestant les faits qui lui étaient reprochés Mme [R] [S] a sollicité le réglement de ses commissions.
Les parties n'ont pas trouvé d'accord.
Mme [R] [S] a assigné la société DCEM devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 2 juin 2022 aux fins de la voir condamnée à lui régler les sommes de 10.080 euros au titre des factures impayées outre intérêts et 23.200 euros au titre de l'indemnité de rupture.
La société DCEM a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de Mme [R] [S] à lui régler la somme de 7.440 euros TTC au titre de ses frais, avec compensation éventuelle.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a :
- Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 septembre 2021 plus 15 jours,
- Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 11 avril 2022, plus 15 jours,
- Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Débouté Mme [R] [S] du surplus de sa demande,
- Débouté Mme [R] [S] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture,
- Débouté la société DCEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [R] [S] du surplus de sa demande,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamné la société DCEM, aux entiers dépens.
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévus aux articles 675 et 701 du code de procédure civile.
La société DCEM a fait appel du jugement le 27 avril 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2023 le premier président de la cour d'appel de Rennes a :
- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Rennes mais en cantonnant les effets à la somme de 8000 euros
- Condamné la société DCEM aux dépens ;
- La condamnée à payer à Mme [Y] [R] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 21 décembre 2023 la société DCEM demande à la cour de :
- Débouter Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 2.000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 septembre 2021 plus 15 jours Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 8.000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 11 avril 2022, plus 15 jours
- Condamné la société DCEM à payer à Madame [R] [S] la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Débouté la société DCEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société DCEM à payer à Mme [R] [S] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société DCEM aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamner Madame [S] à payer à la société DCEM la somme de 7.440 euros TTC,
- Ordonner la compensation des sommes éventuellement due de part et d'autre,
- Condamner Madame [S] à payer la somme de 5 000 euros à la société DCEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens;
Dans ses écritures notifiées le 28 septembre 2023 Mme [R] [S] demande à la cour au visa de l'article L 134-12 du code de commerce, de :
- Débouter la société DCEM de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement du 9 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
Condamné la société DCEM à payer à Madame [R] [S] la somme de 2.000 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 septembre 2021 plus 15 jours,
euros outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 11 avril 2022, plus 15 jours,
Condamné la société DCEM à payer à Madame [R] [S] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouté la société DCEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société DCEM à payer à Madame [R] [S] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société DCEM aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [R] [S] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société DCEM de ses demandes, fins et prétentions sur ces chefs d'appel,
- Condamner la société DCME à régler à Madame [R] [S] la somme de 23.200 euros au titre de l'indemnité de rupture.
En tout état de cause,
- Condamner la société DCME à verser à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens d'appel
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La résiliation du contrat d'agent commercial
Le contrat d'agence, tel qu'il est défini à l'article L 134-1 du code de commerce, demeure susceptible de résiliation, notamment à l'initiative du mandant qui n'a pas à rendre compte autrement que sous la forme des indemnités alors mises à sa charge, notamment :
- d'une indemnité de préavis dont l'article L 134-11 fixe la durée en fonction de l'ancienneté du contrat, le mandataire pouvant ainsi prétendre à une indemnité pour le cas où ce préavis ne serait pas respecté par le mandat, sauf si la rupture est la conséquence d'une faute grave du mandataire ou d'un cas de force majeure ;
- d'une indemnité de rupture
L'article L 134-12 prévoit que l'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et l'article L 134-13 précise toutefois que cette indemnité n'est pas due lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l'agent, ou encore lorsque c'est l'agent qui en a pris l'initiative.
L'article L 134- 3 précise en outre que :
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve de cette faute.
Le contrat d'agent commercial du 31 août 2018 comporte plusieurs dispositions concernant les obligations de l'agent.
Article 5.2 Frais et pertes :
L'Agent supporte l'intégralité des frais occasionnés par son activité. Il assumera notamment toutes dépenses, charges et pertes liées à l'exécution de son mandant ...
Article 6. 1 Information :
L'Agent fera ses meilleurs efforts pour tenir régulièrement informé le mandant de l'état du marché tel qu'il le constate, des souhaits de la clientèle, des actions de la concurrence, des réclamations des clients ou des tiers et de toute atteinte éventuelle aux marques exploitées par le Mandant
...
Article 6.2 Respect de la politique commerciale du Mandant :
L'Agent doit respecter strictement la politique commerciale du Mandant notamment en ce qui concerne le conditions tarifaires les modalités de commandes les conditions de livraison et de paiement ..
Article 6. 5 Suivi clientèle :
L'Agent s'efforcera de procéder à un suivi effectif de la clientèle qu'il prospecte et développe notamment en cade d difficulté et de traitement ou de réglement
...
6.7 Garantie :
L'Agent déclare et garantit qu'il exerce sa profession et l'activité prévue au contrat de façon conforme à toutes les règles applicables sur le territoire
L'Agent déclare et garantit également qu'il a effectué et effectuera toutes formalités requises à ce titre et assumera toutes responsabilités liées au règles encadrant la commercialisation des produits sur le territoires.
Le 22 mars 2022 la société DCEM a fait parvenir à Mme [R] [S] un premier courrier de récriminations :
Objet : retard sur commissions/ Manquement divers à tes obligations mandataires et préjudice
[Y]
Je ne te cacherai pas que par colère fatigue et déception j'ai longuement hésité à faire partir ce courrier au format RAR et de manière plus formelle pour te proposer de mettre fin à notre collaboration sur le champ.
En premier lieu j'ai bien pris note de tes messages directs et indirects réclamant à la société un solde prétendument dû sur des prestations de ventes (chevrier). Le solde mandataire serait selon toi de 2000 euros auquel il convient de soustraire 500 euros de débours facturés par l'avocat de la société pour avoir finalement pu recouvrer la commission de l'agence. Le reste de l'assistance apportée par mes soins dans ce dossier n'est pas comptabilisée.
Soit un solde final de 1 500 euros qui devrait pouvoir éventuellement te revenir.
Cependant je ne suis pas d'accord pour que la société s'acquitte de ce montant par compensation et aux motifs exposés ci après :
Cela fait des années que je te demande de faire tous les efforts pour respecter les règles d'usages en matière de communication et process internes à l'entreprise concernant les dossiers commerciaux apportés par tes soins. Je n'ai jamais réussi à obtenir satisfaction et tes obligations de mandataire ne sont absolument pas remplies ni conformes aux exigences de la société DIWAN IMMOBILIER. Je ne peux pas accepter ce manque de respect.
Ces manquements administratifs ont un coût pour l'entreprise.
Je le chiffre sans difficulté à un montant supérieur à 1.500 euros à ce jour.
Mais il y a plus grave. J'ai reçu la visite d'un contrôleur de la DGCCRF- DDPP avec en main copie de l'annonce de l'appartement de [Localité 6] (réf. VA2058- mandat 1607074). Ce contrôleur a fait procéder au constat de la mise en publicité et sous compromis d'un bien sans DPE et donc non conforme à la loi HOGUET.
S'il s'agit d'une faute du mandataire, c'est à l'agence que s'appliquent les sanctions
Dans un premier temps la société DIWAN immobilier fait l'objet d''un controle total et général de ses activités et process internes. Registres contrats administratifs, bilan etc, etc ...
S'il n'est pas exclu qu'une amende soit adressée à l'entreprise au mieux un avertissement ou un blême pour première infraction la société se serait bien passée de ce contrôle directement lié à ta négligence. Cela ne semble pas t'atteindre, tant seul le recouvrement de ton solde de commission compte à tes yeux.
Cependant, j'ai dû passer une semaine entière à ce contrôle et prendre l'attache d'un conseil pour formuler mes réponses aux services. Ces gens-là ne plaisantent pas et je ne tiens pas à faire perdre sa CPI à [X] [Z] parce que l'un des agents commerciaux donne sa priorité à son nouvel emploi et se moque de ses obligations vis -à-vis de son habilitation professionnelle et des enjeux moraux associés .
Oui pour la première fois je suis fâché !
Et au delà de ça cette opération a un coût important (+ de 2000 euros) et représente une perte de temps dont je me serais bien passé.
Dans ce contexte il est hors de question de te payer quoi que ce soit.
J'attends dans un premier temps de connaître ta position à l'amiable et de savoir si tu souhaites poursuivre notre collaboration vu que tu t'es déjà engagée dans une nouvelle voie.
Le 26 avril 2022 la société DCEM a notifié la résiliation du contrat en ces termes :
Objet : résiliation de votre contrat
Madame
Vous n'avez jamais pris contact ni n'avez souhaité répondre à nos courriers et emails concernant vos fautes ainsi que le renouvellement de votre habilitation.
Vos agissements répétés ont entraîné, pour la société, des charges et débours (frais et pertes ' Art. 5.2 de vitre contrat « Charges et pertes liées à l'exécution de votre mandat »).
Vous trouverez en annexe notre facture.
Dans ce contexte, la société envisage de mettre fi n à votre collaboration et vous signifie ce jour sa volonté de résilier votre contrat d'agent commercial pour faute grave. Nous informons par ailleurs ce jour la CCI d'Ille et Vilaine de votre non-habilitation.
Compte tenu de la mise en danger de notre société par vos agissements, à compter de la réception de la présente, nous vous signifions qu'il ne vous est plus permis de prospecter, communiquer ou contracter pour le compte de notre société. A ce titre vos accès aux données via notre logiciel sont désormais réduits
Le 18 mai 2022 la société DCEM a fait suivre le courrier de résiliation d'un second courrier :
Objet : Résiliation définitive de votre contrat et première relance impayée
Madame
Nous mettons fin définitivement ce jour à votre contrat d'agent commercial entraînant de fait la fin de votre habilitation à prospecter et conclure des opérations de transactions immobilières pour le compte de la société DIWAN IMMOBILIER
Vous ne respectez pas vos engagements, ni la loi Hoguet, ni l'application d'une bonne gestion commerciale ;
- Vous consacrez la majeure partie de votre temps à une activité tierce ;
- Vos agissements entraînent des coûts importants pour l'entreprise
...
Par ailleurs vous restez nous devoir la somme de 7 440 euros TTC. Vous voudrez bien effectué votre paiement sous huitaine
Votre accès au logiciel NETTY qui devait permettre votre gestion commerciale et le passage de vos annonces sur les supports publicitaires multicanaux sont désormais coupés. Vous voudrez bien restés tous les matériels en votre possession et cesser toute communications mentionnant la marque DIWAN IMMOBILIER et/ou le fait que vous collaboriez à notre enseigne.
La société DCME reproche à Mme [R] [S] trois types de manquements.
1) L'absence d'information régulière du mandant et de respect des règles de suivi commercial
La société DCEM affirme que Mme [R] [S] ne renseignait pas le logiciel NETTY destiné à suivre l'activité de l'agence.
Elle signale que le 7 novembre 2019 elle a communiqué à tous ses agents et salariés, les règles de fonctionnement d'une agence immobilière aux termes desquelles elle insistait sur la nécessité que chaque dossier soit en conformité avec le droit. Il était demandé à chacun d'utiliser le logiciel NETTY qui est un logiciel d'exploitation de gestion des transactions immobilières qui prévoit le respect de ces règles de droit.
Mme [R] [S] destinataire de ce mail, conteste l'opposabilité de la charte collaborative DIWAN IMMOBILIER qui a également été adressée par M. [P] [Z] à ses collaborateurs le 26 janvier 2021. Elle signale qu'elle ne l'a pas paraphée et signée, qu'elle est coercitive et qu'elle ne peut être imposée à un agent commercial indépendant.
Ce document complète le mail du 7 novembre 2019 . Il rappelle les règles relatives au démarchage et à l'établissement des mandats et à leur intégration dans le logiciel. Afin de permettre une lisibilité des prospections, il précise que chaque semaine l'agent doit communiquer les actions entreprises ou pas pour le compte de DIWAN IMMOBILIER la semaine précédente.
La société DCEM verse des attestations confirmant que Mme [R] [S] ne respectait pas ces consignes, ne renseignait pas correctement le logiciel et était peu présente aux réunions, obligeant les autres membres de l'équipe à compléter les dossiers à sa place.
Mme [R] [S] ne peut considérer que ces modalités de travail ne s'appliqueraient pas à son mandat. Sa qualité d'agent indépendant n'est pas exclusive de son obligation d'exercer son mandat en respectant une grande rigueur professionnelle dans la traçabilité des mandats et des prospections, conformément aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
Mme [R] [S] estime encore que les attestations n'ont aucune valeur probante aux motifs qu'elles émanent de M. [P] [Z], de sa compagne et de son fils.
Mme [C], l'autre agent commercial qui n'a pas de lien familial avec la famille [Z] confirme cependant les attestations en donnant du crédit aux déclarations des autres membres de l'équipe.
La société DCEM établit donc que Mme [R] [S] omettait de renseigner son mandant sur son activité commerciale.
2) La transaction [O]
Mme [R] [S] a reçu mandat exclusif de vente de M. et Mme [O] le 8 novembre 2018.
La société DCEM lui reproche d'avoir abandonné le suivi de cette vente l'obligeant à faire intervenir sa société mère, la société LIVEOPTIM qui lui a fourni un support administratif, financier, juridique et commercial pour finaliser la vente et a facturé ses prestations 4800 euros TTC.
Mme [R] [S] conteste être à l'origine des difficultés dénoncées par l'agence.
Les pièces au dossier indiquent que la vente a été régularisée le 22 septembre 2020. La commission due à l'agence s'élevait à la somme de 25 000 euros. Le notaire a sur demande du vendeur retenue cette commission.
Mme [R] [S] communique des échanges avec un courtier en décembre 2019, janvier et mars 2020 qui montrent qu'elle a suivi l'obtention du prêt par les acquéreurs et a renseigné les vendeurs sur l'évolution du dossier.
Elle verse également des échanges de mails entre M. [Z] et le notaire des acquéreurs au mois de mars 2020 qui font état de relations conflictuelles réciproques aux motifs que les acquéreurs auraient donné mandat de vente de leur propre bien à une autre agence alors que l'agence DIWAN serait intervenue dans l'obtention du prêt.
Ces échanges ne permettent pas à la société DCEM de considérer que les difficultés dans la régularisation de la vente et ses retards soient dus au manque d'investissement de Mme [R] [S].
La faute qui lui est opposée sur ce motif n'est donc pas établie.
Dans ces conditions la demande de la société DCEM de condamnation de Mme [R] [S] à la somme de 4800 euros TTC n'est pas justifiée. Elle n'est en outre assortie d'aucune pièce de nature à établir les prestations effectuées par la société LIVEOPTIM.
3) Le DPE
La société DCEM reproche à Mme [R] [S] d'avoir diffusé une annonce sans faire état du diagnostic de performance énergétique, ce qui lui a valu un contrôle de la DGCCRF l'obligeant à faire intervenir la société LIVEOPTIM qui a facturé ses prestations 2640 euros TTC.
Le contexte de la vente ne permettent pas de démontrer la faute de Mme [R] [S].
Mme [R] [S] a reçu un mandat de vente exclusif du bien des consorts [K] le 16 janvier 2022 concernant leur appartement [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 16 février 2022 l'agence a subi un contrôle de la DGCCRF aux motifs notamment que la vente du bien a été publiée avec la mention 'sous compromis' et publiée en ligne sans DPE .
L'article L 126-33 du code de la construction et de l'habitation prévoit :
En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plate-forme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.
Les échanges entre l'agence et la DGCCRF établissent qu'à la suite de la visite du 16 février 2022 l'agence immobilière a dû lui communiquer en mars 2022 de nombreux documents concernant son activité.
Mme [R] [S] confirme la publication sans DPE mais en donne une explication.
Dans sa réponse à M. [Z] le 16 février 2022 elle confirme que le compromis est prévu le 25 février 2022 et que les vendeurs font procéder à un nouveau DPE, n'étant pas satisfaits du diagnostic réalisé. Il s'agissait d'un diagnostic du 4 février 2022.
Elle verse une attestation attribuée à Mme [H] du 22 janvier 2022 qui mentionne son offre sur l'appartement [Adresse 1] à [Localité 6] de 216 000 euros frais d'agence inclus.
Il se déduit de cette chronologie qu'une semaine après l'établissement du mandat, l'appartement trouvait un acquéreur potentiel, le compromis étant fixé au 25 février 2022 dans l'attente d'un autre DPE.
Mme [K], propriétaire du bien précise dans son attestation du 17 octobre 2022 qu'à la suite de l'offre d'achat, avec son époux ils ont demandé à Mme [R] [S] de ne pas diffuser le premier DPE dans l'annonce dans l'attente d'un autre diagnostic. Elle ajoute qu'ils sont très satisfaits du travail effectué par Mme [S] qui a fait preuve d'une grande rigueur.
L'existence d'une offre alors que le second diagnostic était en cours pour permettre la signature du compromis le 25 février 2022 explique l'absence de publication du DPE au moment du contrôle le 16 février 2022.
Mme [R] [S] affirme qu'elle n'est pas à l'origine de la publication.
Elle précise à M. [Z] dans les échanges du 16 février :
Je mettrai les diagnostics quant on aura réglé le problème normalement demain ou vendredi.
Le mail de d'observation de M. [Z] est peu explicite en effet :
donc on a bien affiché et publié sans DPE sur les annonces '
La preuve n'est pas apportée que Mme [R] [S] soit à l'origine de la publication et que celle-ci ne résulte pas plutôt d'une erreur de l'un des membres de l'agence, d'autant qu'à la date de publication, la date de signature du compromis était déjà fixée et que la publication était inutile.
En outre les contrôles de la DGCCRF font partie de la vie économique des entreprises et la mandataire ne peut être tenue d'en supporter les conséquences, même si une faute de sa part est à l'origine du contrôle. C'est bien ce que lui rappelle M. [Z] en lui précisant que l'agence est responsable.
La faute qui est reprochée à Mme [R] [S] n'est donc pas établie.
Dans ces conditions la demande de la société DCEM de condamnation de Mme [R] [S] à la somme de 2640 euros TTC n'est pas justifiée. Elle n'est en outre assortie d'aucune pièce de nature à établir les prestations effectuées par la société LIVEOPTIM.
En définitive la société DCEM démontre uniquement que Mme [R] [S] a failli dans son obligation de renseigner le logiciel NETTY.
Toutefois la société DCEM n'établit pas que cette situation est à l'origine de sa désorganisation.
Elle rappelle en effet que Mme [R] [S] n'a réalisé que 3 ventes au cours de son mandant et a eu une activité limitée.
En outre elle ne démontre pas non plus que Mme [R] [S] entendait mettre fin au mandat aux motifs qu'elle s'engageait dans une autre activité.
Par conséquent la résiliation du contrat par la société DCEM n'était pas justifiée par des fautes graves.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les commissions
L'article 10.2.2 du contrat prévoit :
En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit l'Agent a droit au versement des commissions relatives aux commandes transmises par l'Agent avant la cessation du contrat
L'article 8 modifié par avenant du 28 novembre 2018 précise notamment que:
En cas de retard de paiement (dans le délai de 15 jours ) des pénalités de retard seront exigibles au taux d'intérêt légal majoré de trois point ainsi qu'un indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Le 17 septembre 2021 Mme [R] [S] a émis une facture au titre du solde de sa commission sur la vente [O] pour un montant de 2 000 euros.
La somme revenant à Mme [R] [S] s'élève donc à la somme de 2000 euros comme réclamé, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 septembre 2021 plus 15 jours.
Le 11 avril 2022 Mme [R] [S] a émis une facture au titre du solde de sa commission sur la vente [K] pour un montant de 8000 euros.
La somme revenant à Mme [R] [S] s'élève donc à la somme de 8000 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 11 avril 2022 plus 15 jours.
La société DCEM est en outre condamnée à payer à Mme [R] [S] la somme de 80 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Le jugement est confirmé de ce chef
L'indemnité de fin de contrat
Mme [R] [S] sollicite la somme de 23 200 euros au titre de l'indemnité de rupture calculée sur le cumul des commissions facturées sur les deux dernières années.
Ses bilans pour 2020 et 2021 font état d'une production vendue de services de 8.200 euros pour 2020 et 15.000 euros pour 2021.
Dans cette mesure il est justifié au vu du préjudice qu'elle a subi d'accorder à Mme [R] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société DCEM à régler à Mme [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DCEM est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture.