Décisions
CA Colmar, ch. 4 a, 15 octobre 2024, n° 24/01443
COLMAR
Ordonnance
Autre
Copie exécutoire à :
-
- Me Thomas BEAUGRAND
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7G
Minute n° : 24/840
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le 23 Mars 1997 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE :
S.A.S. LA STUB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/100 du 18 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Madame [W] [C], le 27 mars 2024 (Ar signé),
Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2024 par Madame [W] [C], selon lettre recommandée avec accusé de réception, sur formulaire relatif aux procédures sans représentation obligatoire,
Vu les écritures de la société La Stub, transmises, au greffe, par voie électronique le 19 juillet 2024, aux fins de nullité, subsidiairement, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que l'appel a été formé par Madame [C], elle-même, sans avocat, et en tout état de cause, de caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de respect de l'article 908 du code de procédure civile, et aux fins de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat par Madame [W] [C], valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juillet 2024, et présente à l'audience du 24 septembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Selon l'article L 1453-4 du code du travail, un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
L'absence de formalisation de la déclaration d'appel, par un avocat ou un défenseur syndical, constitue une nullité de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile, la seule absence d'indication du nom de l'avocat, de l'appelant, ou de signature d'un avocat, sur la déclaration d'appel, constituant, quant à elle, une nullité de forme.
L'appelante disposait du délai de l'article 908 du code de procédure civile, pour régulariser l'irrégularité affectant sa déclaration d'appel.
En l'absence de constitution d'avocat ou d'un défenseur syndical, avant le 11 juillet 2024, la déclaration d'appel apparaît nulle.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
En outre, en application des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, l'absence de constitution d'un avocat, par voie dématérialisée, ou d'un défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'appel, entraîne l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est également caduque, en l'absence d'écritures justificatives d'appel transmises au greffe avant le 11 juillet 2024.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [C] sera condamnée aux dépens d'appel et d'incident.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS nulle la déclaration d'appel du 10 avril 2024 de Madame [W] [C] ;
DECLARONS, au surplus, irrecevable et caduque cette déclaration d'appel ;
DEBOUTONS la société La Stub de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
-
- Me Thomas BEAUGRAND
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7G
Minute n° : 24/840
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le 23 Mars 1997 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE :
S.A.S. LA STUB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/100 du 18 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Madame [W] [C], le 27 mars 2024 (Ar signé),
Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2024 par Madame [W] [C], selon lettre recommandée avec accusé de réception, sur formulaire relatif aux procédures sans représentation obligatoire,
Vu les écritures de la société La Stub, transmises, au greffe, par voie électronique le 19 juillet 2024, aux fins de nullité, subsidiairement, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que l'appel a été formé par Madame [C], elle-même, sans avocat, et en tout état de cause, de caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de respect de l'article 908 du code de procédure civile, et aux fins de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat par Madame [W] [C], valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juillet 2024, et présente à l'audience du 24 septembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Selon l'article L 1453-4 du code du travail, un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
L'absence de formalisation de la déclaration d'appel, par un avocat ou un défenseur syndical, constitue une nullité de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile, la seule absence d'indication du nom de l'avocat, de l'appelant, ou de signature d'un avocat, sur la déclaration d'appel, constituant, quant à elle, une nullité de forme.
L'appelante disposait du délai de l'article 908 du code de procédure civile, pour régulariser l'irrégularité affectant sa déclaration d'appel.
En l'absence de constitution d'avocat ou d'un défenseur syndical, avant le 11 juillet 2024, la déclaration d'appel apparaît nulle.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
En outre, en application des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, l'absence de constitution d'un avocat, par voie dématérialisée, ou d'un défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'appel, entraîne l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est également caduque, en l'absence d'écritures justificatives d'appel transmises au greffe avant le 11 juillet 2024.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [C] sera condamnée aux dépens d'appel et d'incident.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS nulle la déclaration d'appel du 10 avril 2024 de Madame [W] [C] ;
DECLARONS, au surplus, irrecevable et caduque cette déclaration d'appel ;
DEBOUTONS la société La Stub de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état