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Décisions

CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 23/00582

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/00582

15 octobre 2024

AB/LCC

Numéro 24/03111

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/10/2024

Dossier : N° RG 23/00582

N° Portalis DBVV-V-B7H-IOS4

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

S.A.R.L. RECTIF CULASSE 64

C/

[P] [T],

[K] [S],

S.A.R.L. [Localité 7] AUTO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de greffière présente à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. RECTIF CULASSE 64

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [P] [T]

né le 31 décembre 1963 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Philippe DABADIE, avocat associé de L'AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU

Madame [K] [S]

née le 17 Novembre 1980 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. [Localité 7] AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/01414

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juin 2017, Mme [K] [S] a acheté au prix de 9.500 euros à M. [P] [T], un véhicule Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 10], avec un kilométrage de 156.230 km.

Le 18 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne.

Via l'assurance protection juridique de Mme [S], une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 05 octobre 2017, constatant la rupture d'une soupape et concluant que le vice caché qui affectait le véhicule existait avant l'achat.

Le 07 novembre 2017, une seconde expertise amiable a été réalisée par un autre cabinet d'experts, mettant en cause les réparations effectuées antérieurement à la vente par le garage [Localité 7] Auto.

M. [T] ne s'estimant pas responsable au motif que le garage [Localité 7] Auto était précédemment intervenu sur son véhicule, aucune démarche amiable n'a abouti.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi par Mme [S], a désigné comme expert, M. [C] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 novembre 2019.

Aucun accord ultérieur n'est intervenu entre les parties.

Par acte du 28 août 2020, Mme [S] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pau en résolution de la vente pour vice caché.

Par acte du 30 octobre 2020, M. [T] a assigné en intervention forcée la SARL [Localité 7] Auto, affaire enregistrée sous le n° 20-1878.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'affaire n° 20-1878 à l'affaire n° 20-1414.

Par acte du 04 juin 2021, la société [Localité 7] Auto a assigné en intervention forcée la société Rectif Culasse 64.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré Mme [K] [S] recevable en son action en garantie des vices cachés;

- condamné M. [P] [T] à lui rembourser la somme de 9.500 euros ;

- ordonné la restitution par Mme [S] à M. [T] du véhicule Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 10] aux frais de M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et condamné la société [Localité 7] Auto à relever indemne et à garantir M. [T] de cette condamnation ;

- condamné la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 11.413,43 euros au titre de la remise en état du véhicule, et condamné la société Rectif Culasse 64 à relever indemne et à garantir la société [Localité 7] Auto de cette condamnation ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.741,99 euros ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a considéré :

- qu'au regard de la mention en page 44 du rapport, des observations du conseil de la société Rectif Culasse 64 et de la présence de M. [V], gérant de la société qui était présent dès la réunion du 19 septembre 2017, cette même société ne peut soutenir qu'elle n'a pu débattre contradictoirement lors de l'expertise,

- que le rapport de l'expert M. [W] n'est que l'un des trois rapports d'expertise du véhicule puisque les constatations de l'expert judiciaire ont été précédées de deux expertises amiables, la première d'un cabinet Badiola (M. [I]), et la seconde du cabinet AEB (M. [Y]),

- qu'en conséquence, le principe du contradictoire apparaissant avoir été respecté, il y a lieu de considérer que le rapport de l'expert judiciaire est opposable à la société Rectif Culasse 64,

- qu'au vu tant des rapports d'expertises amiables des 05 octobre et 07 novembre 2017, que du rapport de l'expert judiciaire du 25 novembre 2019, il y a lieu de retenir le bien fondé de l'action de Mme [S] en garantie d'un vice caché, à l'encontre de M. [T],

- qu'au vu des explications détaillées et circonstanciées de l'expert, il y a lieu de retenir que le dommage survenu sur le véhicule de Mme [S], trouve son origine dans une faute de la société Rectif Culasse 64, de sorte que sa responsabilité doit être engagée,

- que s'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, Mme [S], en ne justifiant d'aucun élément sur des frais particuliers entraînés par l'immobilisation de son véhicule, ne démontre pas l'importance de son préjudice ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.500 euros et de rejeter le surplus,

- que s'agissant du préjudice moral de Mme [S], ce grief ne peut être imputé à M. [T] qui a lui même subi les conséquences d'erreurs antérieures de professionnels,

- que compte tenu de la restitution à M. [T] d'un véhicule non roulant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société [Localité 7] Auto, soumise à une obligation de résultat, à lui payer la somme de 11.413,43 euros au titre de la remise en état du véhicule,

- que la demande de condamnation de la société [Localité 7] Auto ou de la société Rectif Culasse 64 à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [T], n'apparaît pas suffisamment caractérisée, de sorte qu'elle doit être rejetée,

- que les factures produites par la société [Localité 7] Auto ne permettent pas d'établir le caractère onéreux du gardiennage, de sorte que sa demande au titre des frais de gardiennage doit être rejetée,

- que la demande formulée au titre des frais d'assurance globale de la société [Localité 7] Auto est justifiée en raison du dépôt du véhicule litigieux dans son garage,

- que concernant les frais relatifs au temps passé en réunion d'expertise, force est de constater que la société [Localité 7] Auto ne justifie d'aucun préjudice particulier,

- qu'il y a lieu de faire droit aux autres demandes de la société [Localité 7] Auto, de 371,99 euros, 570 euros et 300 euros, soit un total de 1.241,99 euros, qui apparaissent justifiées par les pièces versées aux débats et les mentions du rapport de l'expert.

Par déclaration d'appel du 21 février 2023, la SARL Rectif Culasse 64 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné la société Rectif Culasse 64 à relever indemne et à garantir la société [Localité 7] Auto de la condamnation à payer la somme de 11.413,43 euros à M. [T] au titre de la remise en état du véhicule ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.741,99 euros ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rectif Culasse 64 aux dépens dont les frais d'expertise.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Rectif Culasse 64, appelante, demande à la cour de :

Vu notamment l'article 1231-1 du code civil et l'article 1917 du code civil

Vu notamment l'article 246 du code de procédure civile

- Juger Rectif Culasse 64 recevable et bien fondée en son appel du jugement du 10 janvier 2023,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement du 10 janvier 2023 sur les chefs critiqués,

A titre principal,

- Ordonner la mise hors de cause de Rectif Culasse 64,

- Annuler toutes condamnations mises à sa charge, à titre principal comme en garantie, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens

A titre subsidiaire,

- Annuler toutes condamnations de Rectif Culasse 64 à garantir et relever indemne [Localité 7] Auto de la condamnation de 11.413,43 euros au profit de M. [T],

- Annuler la condamnation de Rectif Culasse 64 à payer à [Localité 7] Auto la somme de 2.741,99 euros, outre 2.500 euros d'indemnité article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Condamner la société [Localité 7] Auto et toute partie perdante au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au profit de la société Rectif Culasse 64 et aux entiers dépens,

- Rejeter toutes prétentions contraires,

Au soutien de son appel, la SARL Rectif Culasse 64 fait valoir :

- qu'elle n'a été appelée à la cause que postérieurement, par ordonnance de référé du 21 novembre 2018, et n'a donc pas participé aux opérations d'expertise du 20 septembre 2018,

- que ses demandes d'analyse de l'huile ont été exclues par l'expert en considérant qu'elle était impossible puisque l'huile se trouvait mélangée à une quantité importante de liquide de refroidissement, alors même qu'aucun prélèvement ne permet de vérifier la faisabilité de cette analyse,

- que les seules affirmations de l'expert judiciaire sur des constatations effectuées antérieurement à l'appel en cause de Rectif Culasse 64 et non objectivées par de quelconques photographies, relevés, mesures ou prélèvements ne peuvent valablement fonder ses conclusions sur les causes de la panne ni son analyse des responsabilités,

- que le seul fait de la présence du gérant de Rectif Culasse 64 à une réunion amiable 05 octobre 2017 est tout à fait inopérant,

- que de ce fait, le manquement de la société Rectif Culasse 64 à son obligation de résultat envers la société [Localité 7] Auto n'est pas établi aux termes du rapport d'expertise [W],

- que la culasse restituée a été expressément acceptée et mise en oeuvre par la société [Localité 7] Auto, professionnelle de la mécanique automobile, qui a effectué d'autres réparations sur le véhicule,

- que le véhicule a circulé 4.000 km avant la survenance de la panne,

- qu'[Localité 7] Auto et vraisemblablement les experts signataires du PV d'examen contradictoire du 28 octobre 2016 ont validé son intervention et la repose de la culasse, alors qu'en leur qualité de spécialistes de la mécanique automobile, ils savaient la prohibition par le constructeur d'une rectification des soupapes, au contraire de Rectif Culasse 64 ; qu'ils se sont également affranchis des contrôles préalables dont ils avaient convenu de la nécessité,

- qu'[Localité 7] Auto ayant commis une faute à l'égard de son contractant, doit voir sa responsabilité dans la survenance du dommage, directement engagée,

- qu'[Localité 7] Auto doit par conséquent garantir et relever indemne la société Rectif Culasse 64 de toute condamnation mise à sa charge,

- que s'agissant des frais de gardiennage, les factures produites par la société [Localité 7] Auto depuis 2017, sont datées du 18 février 2021 seulement ; que les factures sont dépourvues d'objet et de fondement,

- que le véhicule litigieux a été transféré au garage [Localité 7] Auto en juillet 2017 afin d'y être expertisé alors qu'aucun contrat d'entreprise ne lui a été confié, de sorte que la société [Localité 7] Auto n'est pas en droit de facturer des frais de gardiennage,

- que la société [Localité 7] Auto n'ayant subi aucun préjudice s'agissant de l'intervention de Rectif Culasse 64, sa demande est dépourvue d'objet et de fondement,

- que la demande de la société [Localité 7] Auto au titre du remboursement des frais de démontage du véhicule et de son rapatriement correspond à des frais d'expertise intégrés aux dépens,

- que s'agissant des frais de rapatriement du véhicule, la société [Localité 7] Auto s'est abstenue de présenter tout devis ou facture à l'expert judiciaire empêchant toute vérification notamment dans le cadre de la taxation des honoraires et frais d'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [T], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

Vu l'appel principal de la société Rectif Culasse 64 ,

Vu l'appel incident de Mme [S],

Sur l'appel principal,

- Déclarer irrecevable et mal fondée Rectif Culasse 64 en ses demandes si tant est qu'elles visent M. [T],

- Débouter la société Rectif Culasse 64 de toutes demandes qui pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur les droits de M. [T],

Sur l'appel incident de Mme [S],

- Déclarer irrecevable Mme [S] en ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [T],

- Débouter Mme [S] de son appel incident,

- La débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- La débouter de toutes demandes dont au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T],

Faisant droit à l'appel incident de M. [T],

- Réformer partiellement la décision entreprise, et en conséquence :

- Condamner la société [Localité 7] Auto à garantir et relever indemne M. [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Mme [S] et en particulier la demande de restitution du prix,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à garantir et relever indemne M. [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Mme [S] et en particulier la demande de restitution du prix,

- Débouter Mme [S] de toutes demandes indemnitaires,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires, et en conséquence :

- Condamner la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 11.413,43 euros au titre de la remise en état du véhicule,

A titre subsidiaire si nécessaire,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à M. [T] la somme de 11.413,43 euros au titre de la remise en état du véhicule,

- Condamner la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- A tout le moins, les condamner in solidum à l'ensemble de ces demandes,

- Condamner in solidum les sociétés [Localité 7] Auto et Rectif Culasse 64 aux entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, M. [P] [T] fait valoir :

- que l'intervention de la société [Localité 7] Auto est en lien direct avec la panne diagnostiquée par l'expert,

- qu'il n'a de lien contractuel qu'avec la société [Localité 7] Auto à laquelle il a confié son véhicule en réparation,

- que la société [Localité 7] Auto n'a pas atteint l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue,

- que la société Rectif Culasse 64 appelée en la cause, doit voir sa responsabilité retenue sur la base du rapport d'expertise et condamnée aux mêmes causes,

- que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il peut s'emparer de la faute contractuelle commise à l'égard d'un tiers pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société Rectif Culasse 64 et bénéficier à tout le moins d'une action directe contre cette dernière,

- que l'absence de réparation correcte du véhicule par la société [Localité 7] Auto est à l'origine du vice caché, objet de l'action principale menée par Mme [S] à l'encontre du requérant ; qu'il en est de même de l'intervention de la société Rectif Culasse 64.

- que sur le fondement de l'article 1645 du code civil, il est incontestable qu'il ne connaissait pas le vice de la chose, de telle manière qu'il ne peut pas être « tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur»,

- que Mme [S], qui n'a jamais participé personnellement à aucune mesure d'expertise, qui n'indique en rien quelle est sa situation, soutient qu'elle est bien fondée à réclamer une somme mensuelle de 294 euros au titre du préjudice de jouissance alors même qu'elle reste taisante sur l'usage d'un véhicule de remplacement,

- qu'il a subi un préjudice, étant mis en cause dans une procédure pour laquelle il n'a commis aucune faute et alors même que le véhicule est immobilisé depuis le mois de juillet 2017, de sorte que le véhicule a depuis perdu de sa valeur, ce qui justifie que la décision soit réformée sur ce point.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- Homologuer le rapport d'expertise

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,

- Confirmer la décision rendue le 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pau,

ce faisant,

- Constater l'existence de vices cachés sur le véhicule acquis par Mme [S],

- Condamner M. [T] à restituer à Mme [S] la somme de 9.500 euros en échange de quoi ce dernier restituera le véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan, immatriculé [Immatriculation 9],

- Condamner M. [T] à organiser la restitution du véhicule et dire que celle-ci se fera à ses frais,

- Condamner M. [T] à régler à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.

Pour le surplus, réformer la décision et ce faisant,

- Condamner M. [T] à régler à Mme [S] la somme de 10.584 euros au titre du préjudice de jouissance et dire que cette somme devra être réactualisée au jour de l'exécution de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner M. [T] à régler à Mme [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses conclusions, Mme [K] [S] fait valoir :

- que le rapport de l'expert judiciaire a conclu en page 47 que « Au moment de la vente, le véhicule était atteint d'un vice concernant le montage d'un linguet de soupape admission situé dans la culasse » ; qu'il « provient d'une erreur faite par les Ets Rectif Culasse 64 lorsqu'ils ont remonté les linguets dans la culasse » ; de sorte que ses demandes sont dirigées à l'encontre de M. [T], à charge pour lui d'appeler en cause son réparateur,

- qu'il découle des conclusions de l'expert que le véhicule acheté par Mme [S] était porteur d'un vice caché majeur au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil au moment de la vente,

- qu'en application de l'article 1644 du code civil, Mme [S] a fait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix,

- que s'agissant du préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis trois ans et l'expert évaluant le préjudice à la somme mensuelle de 294 euros, la somme de 10.584 euros doit être retenue,

- qu'aucune solution n'ayant été proposée par le vendeur, ni le réparateur malgré un rapport d'expertise faisant preuve et non contesté, lequel aurait dû conduire le vendeur à se positionner en raison et loyauté contractuelle, elle doit être justement indemnisée de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [Localité 7] Auto, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

- Infirmer le jugement entrepris ce qu'il a :

- condamné M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société [Localité 7] Auto à relever indemne et garantir M. [T] de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 11.413,43 euros,

- limité la condamnation de la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.741,99 euros,

- condamné la société [Localité 7] Auto à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Rejeter toute demande de condamnation prononcée à l'encontre de la SASU [Localité 7] Auto ;

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 16.240,07 euros ;

- Débouter Mme [S] de ses demandes indemnitaires ;

- Débouter M. [T] des demandes présentées à l'encontre de la société [Localité 7] Auto;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Rectif Culasse 64 à relever indemne et garantir la société [Localité 7] Auto de sa condamnation à payer la somme de 11.413,43 euros à M. [T],

- condamné la société Rectif Culasse 64 à relever indemne et garantir la société [Localité 7] Auto de sa condamnation à payer la somme de 2.500 euros à M. [T] au titre des frais irrépétibles,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société [Localité 7] Auto l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [S] à hauteur de 1.500 euros.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à relever indemne et garantir la société [Localité 7] Auto de toute condamnation mise à sa charge, en ce compris le préjudice de jouissance de Mme [S].

En toute hypothèse,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de ses conclusions, la SARL [Localité 7] Auto fait valoir :

- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la réparation effectuée par la société Rectif Culasse 64 est à l'origine du dommage, de sorte que seule sa responsabilité peut être engagée,

- que contrairement aux moyens soutenus par M. [T] et à l'appréciation du tribunal, l'obligation de résultat soumise à la société [Localité 7] Auto, n'entraîne pas une présomption de responsabilité,

- qu'il résulte de l'expertise judiciaire, qui n'est pas valablement critiquée, que la société [Localité 7] Auto n'a commis aucune faute et qu'en toute hypothèse, la panne n'est pas en lien de causalité avec son intervention,

- que la société Rectif Culasse 64 n'intervient pas dans le cadre d'un contrat de sous-traitance dont il résulterait une responsabilité du fait du sous-traitant, de sorte que sa responsabilité est pleine, entière et autonome, sans pouvoir être attribuée à la société [Localité 7] Auto,

- que contrairement à ce qu'indique la société Rectif Culasse 64, il ne lui a pas été demandé de rectifier les soupapes, mais uniquement de démonter les soupapes et de vérifier la culasse, de sorte que la société [Localité 7] Auto n'a pas eu à démonter la culasse pour vérifier le ré-assemblage ; que la société Rectif Culasse 64 est une entreprise professionnelle de la culasse et de ce type de prestations,

- que la seule panne observée le 18 juillet 2017 suffit à démontrer que la société Rectif Culasse 64 n'a pas rempli son obligation de résultat engageant ainsi sa responsabilité,

- que seules les parties au contrat étant tenues des restitutions réciproques, la société [Localité 7] Auto, qui n'est pas partie au contrat de vente, ne doit pas restituer une somme qu'elle n'a jamais reçu,

- que M. [T] ne démontre nullement l'étendue, ni le quantum de son préjudice d'agrément,

- qu'en application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, et sauf à démontrer la connaissance du vice par M. [T], toute demande indemnitaire doit être rejetée, d'autant plus que Mme [S] ne justifie nullement de l'existence et de l'étendue de ce préjudice,

- que s'il était acquis que M. [T] connaissait l'existence du vice, la condamnation au titre du préjudice de jouissance de Mme [S] demeurerait à sa charge,

- que le véhicule étant toujours entreposé dans les locaux de la société [Localité 7] Auto, il convient d'ajouter la somme de 3.294 euros correspondant aux frais de gardiennage pour le deuxième semestre 2022 ainsi que pour l'année 2023,

- que les tarifs de gardiennage sont affichés dans les locaux de la société [Localité 7] Auto, à la vue de la clientèle et, partant, des personnes présentes aux opérations d'expertise,

- qu'elle a également subi un préjudice matériel en raison de sa présence lors des cinq réunions d'expertise, ne lui permettant pas de facturer ce temps passé comme du temps de travail (940,08 euros),

- que la société [Localité 7] Auto a indubitablement subi un préjudice matériel du fait de la mauvaise réparation de la Rectif Culasse 64, à hauteur de la somme réglée pour les diligences effectuées,

- qu'elle sollicite le remboursement des sommes mises à sa charge (démontage du moteur pour envoi aux Ets Rectif Culasse 64 et rapatriement du véhicule), soit au total la somme de 570 euros,

- que selon facture du 20 juillet 2017, elle a réglé la somme de 300 euros TTC à la société MM AUTO pour le dépannage du véhicule.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de Mme [S] d'annulation de la vente pour vices cachés:

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,

- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.

S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.

Enfin, l'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, Mme [S] a acquis de M. [T] le véhicule litigieux le 30 juin 2017, et celui-ci est tombé en panne le 18 juillet 2017 ; une avarie du moteur a immobilisé définitivement le véhicule.

Le rapport de Monsieur [W], expert judiciaire, conclut en page 47 :

« Au moment de la vente, le véhicule était atteint d'un vice concernant le montage d'un linguet de soupape admission situé dans la culasse. Il était caché. A ce moment-là, il ne rendait pas encore le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné, mais l'anomalie allait entraîner ultérieurement une panne immobilisante le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ».

L'expert ajoute que ce vice provient d'une erreur faite par la SARL Rectif Culasse 64 lorsqu'elle a remonté les linguets dans la culasse, tandis que la SARL [Localité 7] Auto a effectué les travaux qui lui étaient confiés dans les règles de l'art et qu'elle n'était pas en mesure de constater qu'une anomalie était présente au niveau des linguets.

M. [T] ne conteste pas ces constatations de l'expert, il y a donc lieu de retenir, comme le premier juge, l'existence d'un vice caché affectant le véhicule lors de la vente, rendant ce véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente par M. [T] à Mme [S], soit 9.500 €, contre la restitution à celui-ci du véhicule.

En revanche, il n'est pas établi que M. [T] avait connaissance de l'existence du vice au moment de la vente, il ne peut donc être tenu à indemniser Mme [S] de son préjudice au titre du trouble de jouissance en application de l'article 1645 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [S] et celle-ci sera rejetée.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

Sur le recours en garantie de M. [T] à l'encontre de la SASU [Localité 7] Auto :

Selon les articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Le garagiste peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité notamment s'il établit une cause étrangère ou le fait d'un tiers.

En revanche, conformément aux principes généraux de la responsabilité du fait d'autrui, le garagiste ne peut invoquer la faute des personnes dont il doit précisément répondre, comme ses employés ou les sous -traitants avec lesquels il a conclu un contrat.

En l'espèce, il est constant que peu de temps avant la vente du véhicule à Mme [S] par M. [T], celui-ci a confié à la SARL [Localité 7] Auto son véhicule afin d'y faire procéder à diverses interventions facturées le 08 mars 2017 à hauteur de 3.035,13 € TTC, consistant notamment en la vidange, le remplacement du turbo, du kit de distribution, la rectification et le rodage des soupapes.

La SARL [Localité 7] Auto a fait appel à la SARL Rectif Culasse 64 pour exécuter une partie des prestations, à savoir la rectification des soupapes, et cette prestation a été facturée à la SARL [Localité 7] Auto le 03 novembre 2016, la culasse étant livrée remontée et prête à poser à la SARL [Localité 7] Auto, avec les arbres à cames en place.

M. [T] n'a aucun lien contractuel avec la SARL Rectif Culasse 64, sous-traitant de la SARL [Localité 7] Auto, et la circonstance selon laquelle la SARL [Localité 7] Auto ait fait le choix de sous-traiter une opération sur une partie mécanique du véhicule ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de M. [T].

Celui-ci va obtenir de Mme [S] la restitution d'un véhicule non roulant par l'effet de la résolution de la vente ; ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [T] est donc fondé à obtenir de la SARL [Localité 7] Auto, laquelle a failli à son obligation de résultat, le paiement de la somme de 11.413,43 € au titre de la remise en état du véhicule telle que chiffrée par l'expert.

En revanche, M. [T] ne peut pas simultanément demander à la SARL [Localité 7] Auto, ni d'ailleurs à la SARL Rectif Culasse 64, de le relever et le garantir du paiement du prix du véhicule à Mme [S], autrement celui-ci verrait son préjudice indemnisé deux fois puisqu'il va conserver le véhicule remis en état moyennant la somme qui lui a été allouée pour ce faire.

Par ailleurs, dans la mesure où le rapport d'expertise établit nettement que le vice ne pouvait être connu de la SARL [Localité 7] Auto, nonobstant sa qualité de professionnel, celle-ci ne peut être tenue envers Mme [S] de lui payer des dommages-intérêts pour 'préjudice d'agrément'.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur les demandes de M. [T] dirigées à l'encontre de la SARL Rectif Culasse 64 :

M. [T] formule à l'encontre de la SARL Rectif Culasse 64 la même demande qu'à l'égard de la SARL [Localité 7] Auto, c'est-à-dire de le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre vis-à-vis de Mme [S], et de la condamner à lui payer 3.000 € au titre du 'préjudice d'agrément'.

La première demande ne peut être accueillie, par confirmation du jugement entrepris, pour les mêmes raisons que celles exposées pour la SARL [Localité 7] Auto, à savoir la prohibition d'une double indemnisation du préjudice de M. [T].

En revanche, s'agissant de la demande indemnitaire pour 'préjudice d'agrément' (que la cour qualifie de préjudice de jouissance), M. [T] est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Rectif Culasse 64, en l'absence de tout lien contractuel entre parties.

Il lui appartient néanmoins de démontrer la faute de la SARL Rectif Culasse 64, son préjudice, et le lien de causalité entre les deux.

Il est rappelé que le rapport d'expertise judiciaire a retenu que les désordres causés au moteur du véhicule étaient directement et exclusivement imputables à l'intervention de la SARL Rectif Culasse 64, laquelle s'est révélée défectueuse.

Après avoir examiné 7 hypothèses différentes qui lui ont été soumises par les parties au cours des opérations d'expertise, l'expert a retenu, aux termes d'une argumentation technique précise, comme seule cause des désordres un mauvais montage d'un linguet à l'intérieur du moteur, étant précisé que seule la SARL Rectif Culasse 64 est intervenue sur cette pièce.

Ce linguet a travaillé en biais puis a quitté son emplacement et est venu s'intercaler entre les arbres à cames tournants et la culasse, bloquant le moteur.

L'erreur de montage constitue une faute de la SARL Rectif Culasse 64, professionnelle en la matière.

Elle permet de retenir sa responsabilité à l'égard de M. [T], quant au préjudice qu'il indique avoir subi à raison de la présente procédure, celui-ci expliquant que le véhicule qu'il va récupérer, même réparé, aura perdu de sa valeur.

Néanmoins il ressort de la chronologie rappelée dans le rapport d'expertise que M. [T] avait acquis ce véhicule presque neuf le 23 décembre 2008 auprès d'un vendeur professionnel, mais que ce véhicule avait parcouru 156.230 km lors de la vente à Mme [S] 8 ans et demi plus tard. M. [T] ne démontre pas la perte de valeur qu'il invoque durant le temps de la procédure, et donc le préjudice dont il demande réparation.

La demande indemnitaire dirigée contre la SARL Rectif Culasse 64 sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes de la SARL [Localité 7] Auto à l'égard de la SARL Rectif Culasse 64:

La SARL [Localité 7] Auto, dont la responsabilité a été retenue à l'égard de M. [T] au titre de son obligation de résultat, demande à être relevée et garantie par la SARL Rectif Culasse 64 des condamnations mises à sa charge.

La SARL Rectif Culasse 64 oppose que le rapport d'expertise judiciaire est critiquable car d'une part elle n'a pas participé aux opérations du 20 septembre 2018 car elle n'a été appelée en cause que le 21 novembre 2018, et d'autre part l'expert a refusé de procéder à des analyses d'huile.

Toutefois, il est observé que la SARL Rectif Culasse 64 a participé à toutes les réunions d'expertise après le 20 septembre 2018, que l'examen fait ce jour-là est explicité et documenté par des photographies dans le rapport que la SARL Rectif Culasse 64 a largement commenté par les dires de son conseil auxquels l'expert a répondu, qu'un nouvel examen du moteur et en particulier des pièces litigieuses a eu lieu le 31 janvier 2019 en présence de la SARL Rectif Culasse 64, qu'une réunion d'expertise s'est déroulée en présence de toutes les parties le 30 avril 2019 dans les locaux de la SARL Rectif Culasse 64, permettant selon l'expert de répondre à toutes les questions de celle-ci y compris sur l'absence d'utilité d'une analyse d'huile (page 40, point 2 du rapport). Les critiques de la SARL Rectif Culasse 64 ne sont donc pas fondées sur ces points.

La SARL Rectif Culasse 64 oppose également à la SARL [Localité 7] Auto que cette dernière lui a laissé rectifier la culasse alors que cette opération serait prohibée par le constructeur, et qu'il y aurait ainsi un défaut d'information de sa part. Or cette prétendue interdiction, non documentée en l'espèce, est sans incidence sur le litige, dans la mesure où les désordres résultent d'une erreur de montage de la part de la SARL Rectif Culasse 64, et non du seul fait d'être intervenue sur cette culasse.

La cour estime donc que la responsabilité contractuelle de la SARL Rectif Culasse 64 est bien engagée à l'égard de la SARL [Localité 7] Auto, en raison de l'erreur de montage relevée par l'expert, cause exclusive du dommage.

Il sera donc fait droit à la demande de la SARL [Localité 7] Auto tendant à être relevée et garantie par la SARL Rectif Culasse 64 des condamnations prononcée à son encontre, par confirmation du jugement déféré.

Par ailleurs, la SARL [Localité 7] Auto demande la condamnation de la SARL Rectif Culasse 64 à lui payer la somme de 16.240,07 € comprenant :

- 14.058 € au titre des frais de gardiennage du véhicule,

- 940,08 € au titre des heures de travail perdues pour participer aux opérations d'expertise,

- 371,99 € au titre de la facture réglée à la SARL Rectif Culasse 64 pour l'intervention litigieuse,

- 570 € pour le démontage du véhicule puis son rapatriement,

- 300 € pour le dépannage du véhicule par MM Auto.

S'il est exact que la SARL [Localité 7] Auto justifie bien de l'affichage en ses locaux des prix de gardiennage, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a conclu aucun contrat de dépôt avec la SARL Rectif Culasse 64, et n'a effectué aucune prestation pour celle-ci, puisque c'est l'inverse. Il ne peut donc lui être alloué des frais de gardiennage.

En revanche, les demandes au titre des autres frais exposés par la SARL [Localité 7] Auto, dont elle justifie par les pièces produites, doivent être accueillies, étant précisé que les frais de démontage et de rapatriement du véhicule ne sont pas intégrés dans les frais d'expertise contrairement à ce qu'allègue la SARL Rectif Culasse 64.

La SARL Rectif Culasse 64 sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.182,07 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL Rectif Culasse 64, succombant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à Mme [S], M. [T] et la SARL [Localité 7] Auto, chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et condamné la société [Localité 7] Auto à relever indemne et à garantir M. [T] de cette condamnation,

- condamné la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.741,99 euros ;

statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE Mme [K] [S] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société Rectif Culasse 64 à payer à la société [Localité 7] Auto la somme de 2.182,07 euros,

y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Rectif Culasse 64 à payer à :

- Mme [K] [S], la somme de 2.000 €,

- M. [P] [T], la somme de 2.000 €,

- La SARL [Localité 7] Auto, la somme de 2.000 €,

au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel,

REJETTE les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Rectif Culasse 64 aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE